Vol. 144, no 24 — Le 12 juin 2010
Fondement législatif
Loi sur l’efficacité énergétique
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Une mesure de réglementation est un moyen dont se sert le gouvernement du Canada pour traiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les polluants atmosphériques nocifs. Au Canada et ailleurs dans le monde, l’utilisation de normes minimales de rendement énergétique et d’activités complémentaires de stimulation du marché pour promouvoir la recherche et le développement, les pratiques d’économie d’énergie et la pénétration du marché par les produits éconergétiques se traduisent par une transformation continue du marché, des économies d’énergie et des réductions connexes d’émissions de GES. Le Règlement sur l’efficacité énergétique (le Règlement) est régulièrement modifié pour ajouter de nouveaux produits, resserrer les exigences minimales en matière de rendement énergétique, et mettre à jour les méthodes d’essai ou les exigences d’étiquetage.
Description : Ce projet de règlement est la deuxième de trois modifications visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions connexes conformément au Programme de réglementation de la qualité de l’air (PRQA) au Canada qui est mis en œuvre dans un contexte de normes nord-américaines harmonisées. Voici les objectifs :
produits audio compacts
téléviseurs et téléviseurs combinés (et établir seulement le rapport du téléviseur en mode Marche)
appareils vidéo
blocs d’alimentation externes
adaptateurs pour téléviseurs numériques
chaudières électriques
climatiseurs portatifs
climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc
Énoncé des coûts et avantages : Au moyen de cette modification proposée, la valeur actualisée nette estimée des avantages pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes serait d’environ 2,08 milliards de dollars au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2020.
Les autres avantages comprennent une moyenne annuelle d’économies totales d’énergie de 0,60 pétajoule en 2010 qui augmentera à 7,60 pétajoules en 2020, et une réduction des émissions de GES d’environ 0,08 mégatonne en 2010 qui augmentera à environ 0,97 mégatonne en 2020.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’application de normes harmonisées et le recours à un régime d’évaluation de la conformité reconnu au niveau national au moyen du Système national de normes (SNN) facilitent la tâche des intervenants. Les normes d’essai élaborées dans le cadre du SNN sont souvent incorporées par renvoi au Règlement ainsi qu’aux règlements analogues des provinces. Les données vérifiées de rendement en matière d’efficacité énergétique des tiers, harmonisées avec les certifications de sécurité des installations électriques et des produits à combustible, entraînent une concurrence transparente et équitable entre tous les fabricants; les consommateurs ont donc confiance dans les économies d’énergie réalisées grâce à l’utilisation de produits conformes aux normes.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : En tant qu’importateur de la plupart de ces produits, le Canada dispose de normes généralement harmonisées avec les provinces et les autres principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Les mesures de rendement et les répercussions prévues du projet de règlement ont été établies dans la présentation du PRQA au Conseil du Trésor. Des rapports sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs des règlements en matière d’efficacité énergétique du PRQA sont présentés dans des plans d’activité, des rapports sur les plans et les priorités, et des rapports au Parlement en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique. Les responsables de l’évaluation au sein de Ressources naturelles Canada (RNCan ou le ministère) ont commencé en 2009 une évaluation officielle du programme des normes d’efficacité énergétique et de l’étiquetage, qui devrait se terminer en 2010.
Question
Selon la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi), le Règlement sur l’efficacité énergétique vise à favoriser l’utilisation efficace de l’énergie du point de vue économique. La Loi et le Règlement connexe contribuent à la compétitivité de l’économie du Canada et aident ce dernier à atteindre ses objectifs nationaux et internationaux en matière de changements climatiques.
Le dioxyde de carbone (CO2), un sous-produit de la consommation de combustibles fossiles, a été reconnu comme le plus important gaz à effet de serre (GES) contribuant aux changements climatiques. Au cours des dernières années, la croissance économique a donné lieu à une consommation d’énergie plus élevée qui s’est traduite, au Canada et ailleurs dans le monde, par un accroissement de la demande de combustibles fossiles et une augmentation des émissions de CO2.
Comme la possibilité de passer à des sources d’énergie de remplacement est limitée à court terme, la principale façon de limiter les émissions de CO2 découlant de la consommation de combustibles fossiles consiste à améliorer l’efficacité énergétique.
Contexte
La Loi sur l’efficacité énergétique du Canada (la Loi) a été adoptée par le Parlement en 1992, puis modifiée en 2009. Elle prévoit la prise et l’application de dispositions réglementaires sur les normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) pour les produits consommateurs d’énergie, en vue de leur étiquetage et de la promotion de l’efficacité énergétique et de l’énergie de remplacement, de même que de la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique est en vigueur depuis 1995 et a déjà été modifié 10 fois pour y ajouter de nouvelles NMRÉ pour des produits supplémentaires ou pour resserrer les NMRÉ existantes.
Les NMRÉ instituées par le Règlement sur l’efficacité énergétique visent à éliminer l’expédition au Canada ou entre les provinces, aux fins de la location ou de la vente, des produits consommateurs d’énergie les moins efficaces. Comme la plupart des marchés des produits consommateurs d’énergie sont transfrontaliers, les normes nationales sur le rendement énergétique sont un outil efficace pour hausser le niveau de l’efficacité énergétique au Canada. Les normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) sont nécessaires lorsque les forces volontaires du marché ne peuvent surmonter les obstacles qui empêchent les consommateurs de faire des choix plus efficaces.
RNCan a calculé qu’en 2010, les NMRÉ mises en œuvre en 1995 par le Règlement sur l’efficacité énergétique, y compris la première modification dans le cadre du Programme de réglementation de la qualité de l’air (PRQA), ont permis de réduire les émissions de GES de 26 mégatonnes (Mt) par année. Il s’agit de la deuxième des trois modifications prévues au PRQA. En les combinant, on estime que les trois modifications, de même que les efforts d’étiquetage connexes, devraient contribuer à atteindre les réductions globales approximatives suivantes en 2010 ou en 2011 :
Cette modification proposée, combinée à la modification précédente, mais excluant les initiatives d’étiquetage, produira un peu moins des deux tiers de la contribution du programme, soit 0,48 Mt en 2010, pour atteindre 10,64 Mt en 2020. Aucune autre estimation de la réduction des autres émissions n’est fournie en raison de l’imprécision des calculs concernant le nombre limité de produits.
RNCan participe à l’élaboration de normes et à l’évaluation de la conformité au moyen du Système national de normes (SNN). L’application de normes harmonisées et le recours à un régime d’évaluation de la conformité reconnu au niveau national facilitent la tâche des intervenants. Parmi les participants au système, on compte les organismes provinciaux de réglementation, les services publics et les fabricants. Les normes d’essai élaborées dans le cadre du SNN sont souvent incorporées par renvoi au Règlement sur l’efficacité énergétique ainsi qu’aux règlements analogues des provinces (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique). Les règlements provinciaux régissent le commerce sur les marchés de chaque province.
À titre de participant au marché mondial, RNCan cherche, dans la mesure du possible, à harmoniser les normes avec celles d’autres administrations. En plus des exigences provinciales, RNCan prend en considération les règlements sur l’efficacité énergétique du gouvernement des États-Unis et des États américains dans l’élaboration des normes d’efficacité énergétique. Diverses activités importantes ont été entreprises aux États-Unis à l’égard des normes, dont la Energy Policy Act of 2005 (EPAct), la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) et le California Code of Regulations, Title 20: Appliance Efficiency Regulations administré par la California Energy Commission (CEC). Il est également important d’harmoniser avec d’autres juridictions et partenaires commerciaux comme l’Union européenne et l’Asie. Il existe au Canada des conditions, comme un climat plus froid, qui justifient parfois des normes différentes de celles d’autres administrations.
Le risque de ne pas agir dès maintenant est décrit dans le document Cadre réglementaire sur la qualité de l’air du gouvernement. Si le Canada ne continuait pas d’améliorer l’efficacité énergétique des produits sur le marché, il limiterait sa contribution à l’effort global visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, ce qui constituerait un désavantage concurrentiel en termes de productivité reliée aux coûts indirects liés à l’utilisation de l’énergie plus élevés par personne.
Objectifs
La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique constitue une priorité pour le gouvernement. La présente modification contribuera à atteindre l’objectif d’énergie propre et d’environnement propre pour tous les Canadiens et Canadiennes. Voici les objectifs particuliers de la présente modification proposée au Règlement sur l’efficacité énergétique :
resserrer les NMRÉ existantes ou en accroître la portée pour huit produits déjà réglementés,
introduire des NMRÉ et des exigences d’établissement de rapport et de conformité pour six nouveaux produits;
Description
Resserrer les NMRÉ existantes ou en accroître la portée pour huit produits déjà réglementés
Moteurs électriques
RNCan exige des normes minimales de rendement énergétique pour les moteurs électriques depuis 1995, qui comprennent les assemblages d’engrenages intégrés. À compter du 1er janvier 2011, la proposition de modification au Règlement concernant les moteurs permettra :
Le règlement proposé s’harmonisera avec les niveaux de rendement énergétique minimal de l’EISA prévus pour le 19 décembre 2010 de même qu’avec le règlement sur les moteurs électriques qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 en Colombie-Britannique.
Chaudières à gaz et à mazout résidentielles
Les chaudières à gaz et à mazout sont réglementées depuis 1998. Le règlement proposé, à compter du 1er septembre 2010, permettra :
À compter du 1er septembre 2012, le règlement proposé permettra :
Les NMRÉ sont harmonisées avec des règles issues récemment du département de l’Énergie (DOE) des États-Unis, mais certaines des dispositions mises en œuvre sont en avance de deux ans par rapport à celles des États-Unis, puisque la majorité des chaudières résidentielles à gaz et à mazout respectent déjà les exigences en matière d’AFUE. RNCan continuera d’examiner la possibilité d’instaurer des NMRÉ relatives aux niveaux de condensation pour ces produits.
Transformateurs à sec
RNCan prescrit des exigences d’efficacité énergétique pour les transformateurs à sec depuis 2005.
Le règlement proposé permettra :
Les NMRÉ proposées sont harmonisées avec les exigences de l’EPAct 2005 pour les transformateurs à sec à tension moyenne qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. À la suite d’une consultation avec les intervenants canadiens, on constate certaines légères différences en ce qui a trait à la portée.
Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux
Les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs autonomes commerciaux munis de portes et de tiroirs qui sont utilisés pour entreposer des produits, des aliments et des boissons sont réglementés depuis 2007. La présente proposition de modification permettrait d’accroître l’efficacité de ces appareils afin de l’harmoniser avec les niveaux de la EPAct en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
Les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance servent au conditionnement de l’air dans les édifices commerciaux et les grands bâtiments. Les appareils de 19 kW à 73 kW (65 000 à 250 000 Btu/h) sont réglementés depuis 1998. La présente proposition de modification permettrait d’élargir la portée afin d’inclure les appareils ayant une capacité pouvant aller jusqu’à 223 kW (760 000 Btu/h). Les NMRÉ proposées entreraient en vigueur le 1er janvier 2010 et sont harmonisées avec la norme ASHRAE 90.1-2007 déjà en vigueur aux États-Unis.
Climatiseurs individuels
Les climatiseurs individuels sont réglementés depuis 1995. Les ventes de climatiseurs individuels ont crû de façon constante pour atteindre plus de 600 000 appareils par année (bien que les ventes annuelles dépendent du temps chaud). En 2008, une évaluation du marché a permis de constater que plus de 40 % des modèles vendus au Canada respectent les niveaux actuels de rendement ENERGY STAR®, proposés comme les nouveaux niveaux de rendement énergétique minimaux. En adoptant ces NMRÉ pour tous les appareils à compter du 1er janvier 2011, sans égard à la date de fabrication, le Canada devient un chef de file en Amérique du Nord et reflète ainsi l’incidence positive des activités de transformation du marché ENERGY STAR.
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
Actuellement, il existe des NMRÉ pour les ampoules à réflecteur de grand diamètre munies de culots à vis moyens, notamment les lampes-réflecteurs de type PAR, R, ER et BR. La modification proposée permet de regrouper toutes ces lampes dans une seule catégorie de produit réglementé, les lampes-réflecteurs à incandescence standard, et d’introduire des NMRÉ et des normes d’étiquetage pour certains produits actuellement exemptés, tout en resserrant les NMRÉ pour les autres produits. Les changements proposés s’harmonisent avec l’EISA.
Introduire de nouvelles NMRÉ et d’autres exigences en matière d’établissement de rapports et de conformité pour six produits
Mode Veille pour les produits électroniques
La modification proposée permettrait d’introduire des NMRÉ pour trois nouvelles catégories de produits qui consomment de l’énergie en mode Veille :
Il faudrait rendre compte également de la consommation d’énergie des téléviseurs en mode Marche.
De façon générale, l’énergie consommée en mode Veille est celle qui est consommée lorsqu’un produit ne remplit pas ses fonctions principales, et que l’utilisateur le considère comme hors tension. En 2007, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de limiter la consommation d’énergie en mode Veille des produits conforme à l’initiative « 1 W » lancée par l’Agence internationale de l’énergie et appuyée à Gleneagles, en 2005, par les dirigeants du G8. Bien que l’énergie consommée en mode Veille par un seul produit puisse être minime, le nombre élevé de produits concernés sur le marché crée une forte demande sur le réseau électrique.
Les NMRÉ proposées définiraient des limites maximales de consommation d’énergie en mode Veille et en mode Arrêt, et elles seraient mises en œuvre en deux phases. La première phase, comparable à celle qui existe en Californie, entrera en vigueur le 1er juillet 2010 pour les niveaux de consommation se situant entre 3 et 4 W. Les limites pour la consommation en mode Arrêt s’harmonisent avec les règlements de l’Union européenne. De plus, les rapports sur la consommation d’énergie des téléviseurs en mode Marche seront requis dès 2010. La deuxième phase entrera en vigueur le 1er janvier 2013 et présentera les NMRÉ de 0,5 W et de 0,5 W pour une fonctionnalité supplémentaire. Ces limites s’harmonisent avec des activités semblables de l’Union européenne sur le plan du calendrier et des niveaux d’énergie requis. On s’attend à élargir ces niveaux de façon horizontale à d’autres produits à une date ultérieure.
Blocs d’alimentation externes
Les blocs d’alimentation externes sont de petits dispositifs externes qui convertissent une entrée alternative de tension de ligne de 120 V en une tension continue ou alternative plus basse pour alimenter différents petits appareils. Ces blocs d’alimentation externes, qu’on appelle souvent adaptateurs, sont habituellement vendus avec des appareils portatifs ou électroniques d’utilisation finale comme des téléphones portables ou des téléphones sans fils, des modems, des caméscopes, des moniteurs portables, des ordinateurs portatifs, etc. La plupart des blocs d’alimentation ont un degré d’efficacité qui se situe entre 30 % et 60 % lorsqu’ils sont en fonction et consomment entre 1 et 3 W lorsqu’ils n’alimentent aucun appareil. ENERGY STAR, l’Union européenne, la CEC et les États-Unis (EISA) ont reconnu la possibilité de réduire la consommation d’énergie de ces produits d’usage courant et ont pris des mesures en ce sens.
Le règlement proposé s’harmonise avec les NMRÉ de l’EISA entrées en vigueur aux États-Unis le 1er juillet 2008 pour le mode à vide et le mode Actif. Le règlement proposé entrerait en vigueur le 1er juillet 2010 et sa portée serait élargie pour comprendre les blocs d’alimentation externes destinés aux produits commerciaux et résidentiels.
Adaptateurs de téléviseur numérique
À compter du 31 août 2011, la plupart des transmissions télévisuelles du Canada seront numériques, comme le prévoit le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les consommateurs qui ne sont pas abonnés au téléviseur par satellite ou par câble devront s’acheter un téléviseur doté d’un syntoniseur numérique intégré ou un adaptateur de téléviseur numérique (aussi appelé convertisseur numérique-analogique) pour convertir les signaux numériques de radiodiffusion en signaux analogiques. Les NMRÉ proposées pour le mode Marche et le mode Veille et les dispositions concernant la mise en veille automatique permettraient de limiter la hausse prévue de consommation d’électricité attribuable à l’augmentation du nombre d’adaptateurs de téléviseur numérique. Les NMRÉ s’harmonisent avec les niveaux ENERGY STAR et sont conformes au rendement des produits les plus vendus aux États-Unis.
Chaudières électriques
L’exigence proposée relative aux régulateurs de température, qui entrerait en vigueur le 1er septembre 2012, correspond à l’exigence similaire pour les chaudières à gaz et à mazout, et est harmonisée avec l’EISA.
Climatiseurs portatifs
Au cours des 10 dernières années, les climatiseurs portatifs ont augmenté considérablement leur part de marché, surtout au détriment des climatiseurs individuels. Les prix ont chuté grandement et l’installation est souvent moins compliquée que celle des climatiseurs individuels. Le règlement proposé permettrait d’exiger l’établissement de rapports sur le rendement énergétique pour tous les modèles et d’établir des NMRÉ pour les plus petits appareils refroidis à l’air à compter du 1er janvier 2011. D’ici deux ans, RNCan prévoit réévaluer les exigences de rendement minimales et introduire le système d’étiquetage ÉnerGuide.
Le Canada serait ainsi le premier pays en Amérique du Nord à réglementer ce produit, en faisant référence à une norme d’essai établie récemment.
Climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc
Les climatiseurs et thermopompes verticaux sont des appareils monobloc spécialisés relativement récents. Ils sont semblables aux climatiseurs terminaux autonomes, mais ils sont orientés à la verticale. Les NMRÉ proposées seraient harmonisées à la norme ASHRAE 90.1-2007 et à l’EISA.
Mettre à jour le Règlement afin de refléter les changements mineurs qui découlent de la récente modification à la Loi sur l’efficacité énergétique et d’autres mises à jour des normes applicables
La modification proposée comprend, en plus des changements nécessaires découlant des modifications apportées à la Loi en septembre 2009, des mises à jour appropriées des normes citées dans le Règlement résultant de la participation et de la surveillance à l’égard des travaux d’élaboration de normes réglementaires au Canada et en Amérique du Nord.
La principale modification apportée aux normes répond au besoin de clarifier la procédure d’essai CAN/CSA/C300-08 citée pour les réfrigérateurs ménagers dotés d’une machine à glaçon automatique, pour laquelle des questions ont été soulevées sur plusieurs tribunes depuis 2008. La modification proposée permettrait de veiller à ce que la consommation d’énergie de ces appareils soit mise à l’essai afin de refléter la façon dont le produit fonctionne à la maison.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Statu quo
Si la modification n’est pas adoptée, le Canada perdra une occasion de réduire de façon économique ses émissions de GES et autres émissions atmosphériques, par exemple les précurseurs du smog, qui sont associés à la consommation d’énergie.
Comme on l’a vu plus haut, la plupart de ces nouvelles normes ont des équivalents déjà en vigueur ou proposés aux États-Unis. Si nous refusons d’adopter des normes semblables, nous risquons d’attirer davantage de produits inefficaces dont la vente est interdite aux États-Unis.
L’efficacité énergétique augmente rapidement chez les partenaires commerciaux du Canada. Les normes prévues par ce projet de modification aideront à protéger et à améliorer la compétitivité du Canada pour ce qui est de fournir des produits aux marchés intérieurs et internationaux.
Sans les normes nationales prévues par ce projet de modification et les exigences provinciales qui s’y ajouteront lorsque les lois provinciales le permettent, des appareils consommateurs d’énergie inefficaces pourraient être vendus dans les provinces ou les territoires dépourvus d’exigences en matière de rendement. Cette situation entraverait la réalisation des objectifs du gouvernement fédéral visant la réduction des émissions de CO2 et la réalisation d’économies pour les consommateurs d’énergie.
Programme volontaire
RNCan a recours à des programmes de sensibilisation et d’information comme ENERGY STAR pour la transformation du marché en faveur de l’équipement à haute efficacité énergétique. Les programmes de nature volontaire appuient la réglementation. Au fur et à mesure que les produits efficaces augmentent leur part de marché, les NMRÉ peuvent éliminer les produits les moins efficaces. Par ailleurs, dès que des NMRÉ sont adoptées, les critères ENERGY STAR sont actualisés de sorte qu’ils continuent de reconnaître les produits les plus efficaces du marché. En tant qu’administrateur du programme ENERGY STAR au Canada, RNCan veille à ce que les exigences soient tenues à jour, que les produits y répondent et que les normes tiennent compte des améliorations de l’offre de produits — le tout en vue de maintenir la crédibilité du programme. Les mesures volontaires ne garantissent pas en soi la transformation du marché.
Mesure réglementaire
Sans ce projet de règlement, la coopération de l’ensemble des membres de l’industrie ne peut être garantie, surtout dans le cas des biens importés. Dans ces cas, les entreprises appuient en général le recours à des normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) de façon à ce que tous les acteurs soient sur un pied d’égalité.
Avantages et coûts
Les avantages et les coûts d’un relèvement des normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) à l’égard des produits en cause sont évalués en quatre volets :
a) Avantages et coûts pour la société : Analyse quantitative mesurant l’attrait économique, pour la société, des produits visés par la modification proposée.
b) Analyse sur le plan de l’énergie et des GES : Analyse des avantages des économies totales d’énergie et des réductions correspondantes des émissions de GES, découlant du projet de modification.
c) Avantages et coûts pour les entreprises : Analyse qualitative de l’effet de la modification proposée pour les fabricants et fournisseurs touchés.
d) Avantages et coûts pour le gouvernement : Analyse qualitative de l’effet de la modification proposée pour le gouvernement.
Avantages et coûts pour la société
Une analyse quantitative des avantages nets pour la société a été entreprise par RNCan afin de déterminer l’attrait d’une amélioration de l’efficacité énergétique des produits et l’incidence sur la société canadienne. L’analyse visait à comparer l’incidence du règlement proposée à celle de l’absence d’un tel règlement. Les avantages nets associés à l’option réglementaire sont plus nombreux que ceux associés à l’option non réglementaire.
L’analyse a porté sur les appareils qui ne respectent pas la norme minimale de rendement énergétique proposée et qui sont considérés comme les moins efficaces de leur catégorie.
Les résultats de l’analyse présentés visent un seul appareil dans chaque classe de produits. Cette méthodologie de présentation permet aux Canadiens et Canadiennes de déterminer si un produit acheté réglementé en vertu du Règlement sur l’efficacité énergétique aura une incidence économique positive ou négative au cours de la vie utile du produit à la suite de l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Méthodologie et hypothèses
RNCan a analysé l’attrait économique des normes minimales de rendement énergétique et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse des coûts et avantages, en utilisant les données sur les coûts supplémentaires et les économies d’énergie associées aux différentes technologies qui augmentent l’efficacité énergétique des produits de référence. Les produits de référence sont souvent les produits les moins efficaces vendus au Canada.
Le recours à un cadre d’analyse des coûts et avantages permet d’utiliser la valeur actualisée nette d’une suite de coûts et avantages comme indicateur de l’attrait économique. La valeur actualisée nette est calculée en déduisant la valeur actualisée nette des coûts supplémentaires de la valeur actualisée nette des avantages obtenus sur la durée de vie utile du produit en cause. Les coûts supplémentaires correspondent à la différence entre le prix d’un produit de référence et le prix d’un produit équivalent ayant un niveau d’efficacité au moins égal à celui prévu par la modification. Les avantages obtenus correspondent à la valeur actualisée des économies d’énergie et des réductions d’émissions de GES associées à l’amélioration de l’efficacité.
Une valeur actualisée nette négative indique que l’amélioration de l’efficacité n’a pas d’attrait économique (les coûts sont supérieurs aux avantages); une valeur actualisée nette supérieure à zéro indique que l’amélioration de l’efficacité a un attrait économique (les avantages sont supérieurs aux coûts). Une valeur actualisée nette nulle indique que le résultat serait indifférent pour la société.
Hypothèses pour l’analyse de cas de référence
L’analyse économique repose sur l’analyse d’un cas de référence et une analyse de sensibilité. Les principales hypothèses du cas de référence sont décrites ci-dessous :
Hypothèses relatives aux produits
Les hypothèses relatives aux produits sont fondées, pour chaque produit, sur des rapports d’analyse du marché, des rapports d’essais, des données de l’industrie, des études techniques, l’expérience d’autres instances de réglementation, la consultation des intervenants et d’autres sources de données.
Moteurs électriques
5 chevaux-puissance — 17 ans
15 chevaux-puissance — 19 ans
30 chevaux-puissance — 22 ans
75 chevaux-puissance — 22 ans
150 chevaux-puissance — 28 ans
300 chevaux-puissance — 29 ans
Moteurs électriques
5 chevaux-puissance — 87,5 % (Tableau I)
5 chevaux-puissance — 88,2 % (Tableau II)
15 chevaux-puissance — 91,0 % (Tableau I)
15 chevaux-puissance — 91,44 % (Tableau II)
30 chevaux-puissance — 92,4 % (Tableau I)
30 chevaux-puissance — 93,33 % (Tableau II)
75 chevaux-puissance — 94,1 % (Tableau I)
75 chevaux-puissance — 94,53 % (Tableau II)
150 chevaux-puissance — 95,0 % (Tableau I)
150 chevaux-puissance — 95,3 % (Tableau II)
300 chevaux-puissance — 94,1 % (Tableau I)
300 chevaux-puissance — 94,2 % (Tableau II)
5 chevaux-puissance — 2 600 heures par année
15 chevaux-puissance — 3 150 heures par année
30 chevaux-puissance — 3 650 heures par année
75 chevaux-puissance — 4 660 heures par année
150 chevaux-puissance — 4 735 heures par année
300 chevaux-puissance – 5 444 heures par année
Chaudières à gaz et à mazout résidentielles
60 % rénovées
40 % nouvelles
Chaudières à eau au gaz
Débit entrant de 75 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 75 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
Débit entrant de 100 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 100 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
Débit entrant de 150 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 150 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
Débit entrant de 250 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 250 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
Chaudières à eau au mazout
Débit entrant de 75 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 75 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
Débit entrant de 100 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 100 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
Débit entrant de 150 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 150 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
Débit entrant de 250 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 250 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
Chaudières à vapeur au mazout
Débit entrant de 150 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 150 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
Débit entrant de 250 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
Débit entrant de 250 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
Transformateurs à sec
300 kVA à 98,50 %
1 500 kVA à 99,00 %
2 000 kVA à 99,00 %
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
Climatiseur de puissance moyenne — entre 19,0 kW et 39,6 kW (entre 65 kBtu/h et 135 kBtu/h)
Climatiseurs de grande puissance — entre 39,6 kW et 70,3 kW (entre 135 kBtu/h et 240 kBtu/h)
Climatiseur de très grande puissance — entre 70,3 kW et 223 kW (entre 240 kBtu/h et 760 kBtu/h)
Thermopompe de grande puissance ayant une capacité égale ou supérieure à 65 kBtu/h (19,0 kW)
Climatiseur de puissance moyenne — 1 021
Climatiseur de grande puissance — 1 039
Climatiseur de très grande puissance — 1 042
Thermopompe (chauffage et climatisation) — 1 860 (838 + 1 022)
Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux
Réfrigérateurs avec portes opaques — volume de 648 litres
Réfrigérateur avec portes transparentes — volume de 847 litres
Congélateur avec portes transparentes — volume de 370 litres
Congélateur avec portes opaques — volume de 591 litres
Congélateur à crème glacée avec des portes opaques — volume de 388 litres
Congélateur à crème glacée avec portes transparentes — volume de 617 litres
Climatiseurs individuels
5 200 Btu/h, de fenêtre, sans cycle réversible
6 300 Btu/h, de fenêtre, sans cycle réversible
10 400 Btu/h, de fenêtre, sans cycle réversible
15 450 Btu/h, de fenêtre, sans cycle réversible
25 200 Btu/h, de fenêtre, sans cycle réversible
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
utilisation résidentielle — 840 heures par année
utilisation commerciale et industrielle — 3 550 heures par année
Résidentielle
lampe BR30 de 85 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR30 de 60 W (3 000 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 3,57 ans
lampe BR38 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 50 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,98 ans
lampe BR40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,98 ans
lampe ER30 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe ER30 de 50 W (2 000 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,38 ans
lampe ER40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,98 ans
Commerciale
lampe BR30 de 85 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR30 de 60 W (3 000 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,84 an
lampe BR38 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 50 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,70 an
lampe BR40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,70 an
lampe ER30 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe ER30 de 50 W (2 000 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,56 an
lampe ER40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,70 an
Mode Veille pour les produits électroniques
Produits audio compacts
Durée de vie utile présumée des systèmes audio intégrés : 6,5 ans
Durée de vie utile présumée des appareils audio portatifs : 4 ans
Durée de vie utile présumée des radios-réveils portatifs : 4 ans
Modèles de référence utilisés
Chaîne stéréo intégrée avec affichage monochrome et télécommande
Appareil stéréo portatif avec affichage monochrome
Radio-réveil portatif avec affichage monochrome
Utilisation typique
Chaîne stéréo intégrée — 93 % du temps en mode Veille
Appareil audio portatif — 92 % du temps en mode Veille
Radio-réveil — 59 % du temps en mode Veille
Téléviseurs et téléviseurs combinés
Durée de vie utile présumée des téléviseurs : 7 ans
Modèles de référence utilisés : téléviseur plasma avec télécommande
Utilisation typique : 84 % du temps en mode Veille
Appareils vidéo
Durée de vie utile présumée des lecteurs vidéo sans enregistreur : 5 ans
Durée de vie utile présumée des lecteurs vidéo enregistreurs : 5 ans
Modèles de référence utilisés
Lecteurs vidéo sans enregistreur : lecteur DVD et magnétoscope intégré avec télécommande
Lecteurs vidéo enregistreurs : lecteur DVD et enregistreur DVD avec télécommande
Utilisation typique
Lecteurs vidéo sans enregistreur — 88 % du temps en mode Veille
Enregistreur vidéo — 73 % du temps en mode Veille
Blocs d’alimentation externes
Le mode à vide est la condition selon laquelle l’entrée d’une alimentation électrique est branchée à une source de courant AC identique à la puissance AC installée, mais la puissance de sortie n’est pas branchée à un produit d’utilisation finale ou à toute autre charge.
Le mode Actif (voir référence 4) est la condition selon laquelle l’entrée d’une alimentation électrique est branchée à la tension de ligne AC et la puissance de sortie est branchée à une charge AC ou DC (produit d’utilisation finale) et tire une fraction de la puissance AC de sortie installée plus élevée que zéro.
Plage de puissance de moins de 1 W
Durée de vie utile (voir référence 6)
Téléphone cellulaire de faible puissance — 2 ans
Utilisation typique (voir référence 7) (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Téléphone cellulaire de faible puissance
Mode à vide : 7 446 heures par année
Mode Actif : 613 heures par année (438 heures par année à haute puissance, 175 heures par année à faible puissance)
Plage de puissance de 1 à 5 W
Durée de vie utile
Téléphones cellulaires — 2 ans
Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Téléphones cellulaires
Mode à vide : 7 446 heures par année
Mode Actif : 613 heures par année (438 heures par année à haute puissance, 175 heures par année à faible puissance)
Plage de puissance de 5 à 10 W
Durée de vie utile
Téléphones sans fil — 3 ans
Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Téléphones sans fil
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 760 heures par année (3 592 heures par années à haute puissance, 1 489 heures par année à puissance moyenne, 3 679 heures par année à faible puissance)
Plage de puissance de 10 à 20 W
Durée de vie utile
Modem — 5 ans
Lecteur vidéo portatif — 5 ans
Caméscope — 5 ans
Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Modem
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 760 heures par année (8 760 heures par année à haute puissance)
Lecteur vidéo portatif
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 1 460 heures par année (73 heures par année à haute puissance, 1 387 heures par année à faible puissance)
Caméscope
Mode à vide : 110 heures par année
Mode Actif : 99 heures par année (44 heures par année à haute puissance, 55 heures par année à faible puissance)
Plage de puissance de 20 à 50 W
Durée de vie utile
Imprimante portative — 5 ans
Petit téléviseur à écran plat — 5 ans
Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Imprimante portative
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 760 heures par année (88 heures par année à haute puissance, 8 672 heures par année à faible puissance)
Petit téléviseur à écran plat
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 760 heures par année (1 139 heures par année à haute puissance, 7 621 heures par année à faible puissance)
Plage de puissance de 51 à 100 W
Durée de vie utile
Écran plat — 5 ans
Ordinateur portatif — 5 ans
Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Écran plat
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 760 heures par année (3 139 heures par année à haute puissance, 3 431 heures par année à puissance moyenne, 2 190 heures par année à faible puissance)
Ordinateur portatif
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 059 heures par année (2 978 heures par année à haute puissance, 964 heures par année à puissance moyenne, 4 117 heures par année à faible puissance)
Plage de puissance supérieure à 100 W
Durée de vie utile :
Ordinateur portatif de grande puissance en watts — 5 ans
Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
Ordinateur portatif à haute puissance
Mode à vide : 0 heure par année
Mode Actif : 8 059 heures par année (2 978 heures par année à haute puissance, 964 heures par année à puissance moyenne, 4 117 heures par année à faible puissance)
Adaptateurs de téléviseur numérique
16,4 heures par jour en mode Marche
7,6 heures par jour en mode Veille
Consomme 17 W en mode Marche et 2 W en mode Veille
Climatiseurs portatifs
Refroidi par l’air, 12 000 Btu/h
Climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc
Climatiseur vertical monobloc — 36 000 Btu/h
Thermopompe verticale monobloc — 36 000 Btu/h
Climatiseur vertical monobloc — 711 heures
Thermopompe verticale monobloc — 1 782 heures
Hypothèses pour l’analyse de sensibilité
En plus de l’analyse de cas de référence, des analyses de sensibilité ont été effectuées en fonction du taux d’escompte, des prix de l’énergie et de combinaisons des deux. Toutes les analyses de sensibilité ont été calculées à partir du cas de référence.
Résultats attendus
Le tableau I résume les avantages nets des NMRÉ proposées. Les chiffres correspondants à chaque produit du tableau I reflètent une option de conception qui entraîne une amélioration de l’efficacité conforme aux normes d’efficacité contenues dans la présente modification.
Tableau I : Résumé de l’analyse des avantages nets
|
Classe de produits |
Économies d’énergie annuelles |
Valeur actualisée nette des avantages ($ de 2008) |
|---|---|---|
|
Moteurs électriques |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
5 chevaux-puissance |
133 |
33,56 $ |
|
15 chevaux-puissance |
325 |
95,03 $ |
|
30 chevaux-puissance |
637 |
209,20 $ |
|
75 chevaux-puissance |
2 161 |
872,83 $ |
|
150 chevaux-puissance |
2 677 |
1 272,91 $ |
|
300 chevaux-puissance |
8 536 |
6 595,52 $ |
|
Chaudière à eau au gaz |
Économies supplémentaires de gaz naturel (GJ/an/unité) |
($/unité) |
|
Débit entrant de 75 000 Btu/h |
1,18 |
(117,73 $) |
|
Débit entrant de 100 000 Btu/h |
2,38 |
87,36 $ |
|
Débit entrant de 150 000 Btu/h |
3,89 |
345,35 $ |
|
Débit entrant de 250 000 Btu/h |
6,49 |
787,88 $ |
|
Chaudière à eau au mazout |
Économies supplémentaires de mazout (GJ/an/unité) |
($/unité) |
|
Débit entrant de 75 000 Btu/h |
0,50 |
(151,60 $) |
|
Débit entrant de 100 000 Btu/h |
1,03 |
(31,60 $) |
|
Débit entrant de 150 000 Btu/h |
1,71 |
120,48 $ |
|
Débit entrant de 250 000 Btu/h |
2,85 |
167,31 $ |
|
Chaudière à vapeur au mazout |
Économies supplémentaires de mazout (GJ/an/unité) |
($/unité) |
|
Débit entrant de 150 000 Btu/h |
0,88 |
35,54 $ |
|
Débit entrant de 250 000 Btu/h |
1,46 |
166,88 $ |
|
Transformateurs à sec |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
300 kVA |
4 320 |
2 496,80 $ |
|
1 500 kVA |
8 034 |
3 823,77 $ |
|
2 000 kVA |
13 387 |
9 244,76 $ |
|
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Climatiseur de puissance moyenne |
717,0 |
226,68 $ |
|
Climatiseur de grande puissance |
2 278,9 |
1 003,69 $ |
|
Climatiseur de très grande puissance |
1 974,5 |
845,26 $ |
|
Thermopompe de grande puissance |
2 870,9 |
1 088,98 $ |
|
Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Réfrigérateur opaque |
481,0 |
275,37 $ |
|
Réfrigérateur transparent |
1 088,7 |
623,21 $ |
|
Congélateur opaque |
328,7 |
188,18 $ |
|
Congélateur transparent |
1 270,5 |
727,29 $ |
|
Congélateur à crème glacée opaque |
575,7 |
329,58 $ |
|
Congélateur à crème glacée transparent |
2 215,2 |
1 268,09 $ |
|
Climatiseurs individuels |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Inférieur à 6 000 Btu/h |
29,6 |
16,47 $ |
|
De 6 000 à 7 999 Btu/h |
35,9 |
16,55 $ |
|
De 8 000 à 13 999 Btu/h |
58,1 |
24,30 $ |
|
De 14 000 à 20 000 Btu/h |
88,0 |
50,99 $ |
|
Supérieur à 20 000 Btu/h |
167,8 |
43,57 $ |
|
Lampes-réflecteurs à incandescence standard |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Secteur résidentiel |
||
|
BR30 de 85 W — résidentiel |
18,0 |
4,18 $ |
|
BR38 de 75 W — résidentiel |
18,0 |
2,08 $ |
|
BR40 de 120 W — résidentiel |
21,6 |
3,05 $ |
|
ER30 de 75 W — résidentiel |
18,0 |
1,55 $ |
|
ER40 de 120 W — résidentiel |
21,6 |
4,39 $ |
|
Secteur commercial |
||
|
BR30 de 85 W — commercial |
88,9 |
4,51 $ |
|
BR38 de 75 W — commercial |
88,9 |
2,25 $ |
|
BR40 de 120 W — commercial |
106,7 |
3,24 $ |
|
ER30 de 75 W — commercial |
88,9 |
1,49 $ |
|
ER40 de 120 W — commercial |
106,7 |
4,61 $ |
|
Mode Veille pour les produits électroniques |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Chaîne stéréo intégrée |
198,6 |
101,27 $ |
|
Appareil audio portatif |
14,8 |
3,79 $ |
|
Radio-réveil |
44,1 |
15,29 $ |
|
Téléviseur |
170,1 |
86,66 $ |
|
Lecteur vidéo sans enregistreur |
71,4 |
30,84 $ |
|
Lecteur vidéo enregistreur |
112,2 |
43,49 $ |
|
Appareils exigeant des blocs d’alimentation externes |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Téléphone cellulaire de faible puissance — inférieur à 1 W |
7,79 |
1,40 $ |
|
Téléphone cellulaire — 1 à 5 W |
7,3 |
1,30 $ |
|
Téléphone sans fil — 5 à 10 W |
18,1 |
4,95 $ |
|
Modem — 11 à 20 W |
11,6 |
4,89 $ |
|
Lecteur vidéo portatif — 11 à 20 W |
2,4 |
0,91 $ |
|
Caméscope — 11 à 20 W |
0,2 |
(0,01 $) |
|
Imprimante portative — 21 à 50 W |
20,1 |
8,56 $ |
|
Petit téléviseur à écran plat — 21 à 50 W |
15,3 |
6,49$ |
|
Écran plat — 51 à 100 W |
9,4 |
3,87 $ |
|
Ordinateur portatif — 51 à 100 W |
22,8 |
9,64 $ |
|
Ordinateur portatif de grande puissance — supérieur à 100 W |
1,7 |
0,53 $ |
|
Adaptateurs de téléviseur numérique |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Adaptateur de téléviseur numérique |
30,0 |
10,94 $ |
|
Climatiseurs portatifs |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Refroidi à l’air, inférieur à 36 000 Btu/h |
172,1 |
79,80 $ |
|
Climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc |
Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité) |
($/unité) |
|
Climatiseur vertical monobloc |
132,2 |
(154,19 $) |
|
Thermopompe verticale monobloc |
551,9 |
155,34 $ |
Résumé : avantages et coûts pour la société
En somme, les résultats de l’analyse démontrent que l’adoption des NMRÉ proposées par cette modification produira des avantages économiques nets pour le Canada. L’analyse de sensibilité indique que les résultats sont relativement assurés selon une vaste gamme d’hypothèses. Pour les consommateurs individuels, les avantages varieront selon le secteur d’utilisation finale, le lieu géographique et les pratiques opérationnelles.
À la lumière du tableau I et des tendances dans l’expédition de produits, la valeur actualisée nette estimée des avantages pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes serait d’environ 1,14 milliard de dollars au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2015; elle augmenterait à 2,02 milliards de dollars au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2020.
Analyse sur le plan de l’énergie et des GES
Méthodologie et hypothèses
Les économies d’énergie associées au projet de règlement ont été obtenues en comparant les facteurs suivants :
Dans le cas des chaudières résidentielles, des blocs d’alimentation externe, des climatiseurs individuels, des climatiseurs portatifs, des adaptateurs de téléviseur numérique et de l’alimentation en mode Veille des produits électroniques, les économies d’énergie se produisent dans le secteur résidentiel.
Les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance ainsi que les climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc et les systèmes frigorifiques autonomes commerciaux produisent des économies d’énergie dans le secteur commercial.
Les transformateurs à sec et les lampes-réflecteurs à incandescence standard produisent des économies d’énergie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Les économies d’énergie provenant des moteurs électriques sont réalisées aussi bien dans le secteur commercial que dans le secteur industriel.
L’analyse a été effectuée avec des appareils qui ne respecteraient pas la NMRÉ proposée et qui sont considérés comme les plus recherchés ou l’appareil moyen dans leur catégorie.
La réduction des émissions de GES a été calculée en appliquant des facteurs d’émissions conformes à ceux publiés par Environnement Canada (voir référence 13) aux combustibles supplémentaires qui auraient été nécessaires à la production de l’électricité économisée grâce à la modification proposée.
Résultats attendus
Les économies d’énergie estimées que produirait la modification proposée sont présentées dans le tableau II. Les résultats sont indiqués pour 2015, 2020, 2025 et 2030. Les économies d’énergie commenceraient dès la mise en œuvre des NMRÉ. Les économies totales associées à cette modification s’élèveraient à 5,03 pétajoules par année en 2015, puis augmenteraient jusqu’à 11,05 pétajoules par année en 2030 puisque la vente de nouveaux appareils plus efficaces remplacerait graduellement le parc d’appareils datant d’avant la modification.
Tableau II : Économies d’énergie (pétajoules)
|
2015 |
2020 |
2025 |
2030 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Résidentiel |
3,51 |
4,71 |
5,18 |
5,64 |
|
Commercial |
1,02 |
1,81 |
2,53 |
3,10 |
|
Industriel |
0,51 |
1,07 |
1,70 |
2,31 |
|
Total |
5,03 |
7,60 |
9,41 |
11,05 |
* Le total peut ne pas être exact, car les chiffres sont arrondis.
Les réductions annuelles des émissions de GES découlant des économies d’énergie totales sont présentées dans le tableau III. On estime que la réduction des émissions de GES serait d’environ 0,65 mégatonne par année d’ici 2015, et qu’elle atteindrait environ 1,41 mégatonne par année d’ici 2030.
Tableau III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre (mégatonnes)
|
2015 |
2020 |
2025 |
2030 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Résidentiel |
0,45 |
0,60 |
0,65 |
0,71 |
|
Commercial |
0,13 |
0,23 |
0,33 |
0,40 |
|
Industriel |
0,07 |
0,14 |
0,22 |
0,30 |
|
Total |
0,65 |
0,97 |
1,20 |
1,41 |
* Le total peut ne pas être exact, car les chiffres sont arrondis.
Avantages et coûts pour les entreprises
Le projet de règlement amènerait des changements dans les types de produits vendus au Canada. Cela générerait également des coûts et des avantages pour les entreprises et l’industrie. Grâce à la production limitée des produits réglementés au Canada, l’emploi n’a constitué aucun problème. RNCan travaille à réduire au minimum tout impact négatif en consultant à l’avance l’industrie et en reconnaissant ses préoccupations, par le référencement de normes reconnues et de NMRÉ harmonisées, de même que par la sensibilisation, l’éducation et la rationalisation des critères administratifs.
Soutien de l’industrie
L’industrie a été consultée dans le cadre de l’établissement du projet de règlement, y compris pour l’examen des coûts et des commentaires s’y rattachant dans le cadre de l’analyse. RNCan a pris en considération les commentaires venant de l’industrie et a apporté des modifications, où il y avait lieu, au projet de règlement plus loin dans la section Consultation.
Harmonisation nord-américaine
L’industrie préfère l’harmonisation nord-américaine par des méthodes d’essai, des dates d’entrée en vigueur et des niveaux de rendement, combinés à un préavis adéquat avant l’entrée en vigueur de la réglementation. Cela facilite le commerce international et réduit le risque de non-conformité, le dumping potentiel de marchandise inefficace, et les coûts de production en transition. RNCan s’efforce de travailler à l’harmonisation, sauf dans des cas individuels qui peuvent varier pour des raisons climatiques, techniques ou de politiques, tel qu’il est présenté en détail dans la section de consultation spécifique par produit.
Coûts pour l’industrie
Les coûts différentiels pour une technologie plus efficace et la conformité sont transférés aux consommateurs et sont justifiés par l’économie d’énergie. Ce coût augmenté par unité baisse habituellement avec la hausse des volumes de ventes pour répondre à la demande, et le produit standard devient banalisé. Des marges plus importantes, s’appliquant aux produits de nouvelle génération et à haut rendement énergétique, remplacent souvent ce revenu. Les produits à haut rendement énergétique profitent des programmes d’étiquetage et de promotion qui sont associés au régime des normes.
Réduction au minimum du fardeau administratif
Pour s’assurer que les règles du jeu soient équitables en ce qui concerne la conformité au projet de règlement et son application, celui-ci comporte des dispositions administratives permettant de réduire le risque de non-conformité : la vérification par un tiers du rendement énergétique, des rapports sur le rendement énergétique produits avant l’importation ou le transport interprovincial, et des rapports d’importation (tel qu’il est présenté en détail dans la section Conformité).
Avantages supplémentaires
La conformité et l’application du Règlement de RNCan ajoutent de la valeur aux entreprises sur les plans de la promotion et de la vente de produits standard à haut rendement énergétique. Les cotes de rendement vérifiées sont affichées sur le site Web (voir référence 14) de RNCan et donnent des renseignements faciles d’accès aux particuliers et aux entreprises qui cherchent à faire des achats éconergétiques et pour les agents de programmes provinciaux et de services publics consacrés à la promotion d’un haut rendement énergétique.
Avantages et coûts pour le gouvernement du Canada
Le Conseil du Trésor a approuvé les ressources déterminées en vertu de la réglementation de la qualité de l’air pour le programme de Normes d’efficacité énergétique et d’étiquetage. Trente-deux millions de dollars sur quatre ans appuient les coûts suivants :
Un soutien analytique est fourni au moyen de l’essentiel des ressources humaines du Ministère, ce qui est estimé équivaloir au soutien d’un employé à temps plein par année.
Justification
Le rapport coût-avantage et l’analyse environnementale confirment que, compte tenu de l’économie d’énergie, les NMRÉ proposées pour tous les produits généreraient d’importants avantages pécuniaires nets aux Canadiens et Canadiennes tout en contribuant aux cibles de réduction des GES.
Le tableau IV présente un résumé des répercussions liées à ces NMRÉ proposées à partir de cette modification apportée à la société canadienne. Le tableau illustre les totaux globaux annuels pour 2010 et 2020, le total global cumulatif jusqu’en 2020 et la moyenne de 2009 à 2020.
Tableau IV : Résumé des avantages et coûts aux Canadiens et Canadiennes
|
Avantages, coûts et distribution (actualisé pour 2009) |
Total global annuel |
Total global cumulatif |
Moyenne annuelle |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2010 |
2020 |
jusqu’en 2020 |
|||
|
A. Incidences chiffrées en dollars (prix en millions de 2008)* |
|||||
|
Avantages |
Population canadienne |
107 |
388 |
2 479 |
207 |
|
Coûts |
Population canadienne |
23 |
65 |
398 |
33 |
|
Avantages nets |
2 081 |
173 |
|||
|
B. Incidences chiffrées, non en dollars** |
|||||
|
Incidences positives sur la population canadienne |
Économies d’énergie (pétajoules) |
0,60 |
7,60 |
50,89 |
4,24 |
|
Réduction des émissions de GES (mégatonnes) |
0,08 |
0,97 |
6,53 |
0,54 |
|
Nota :
*La partie A présente la valeur actualisée estimative des avantages et des coûts pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2020, selon les tendances d’expédition de produits. Les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES. Les coûts correspondent à la différence entre le prix d’un produit de référence et le prix d’un produit équivalent ayant un niveau d’efficacité au moins égal à celui prévu par la modification proposée.
**La partie B indique les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES prévues pour l’ensemble de la population canadienne.
Le total peut ne pas être exact, car les chiffres sont arrondis.
Le projet de règlement représente une approche équilibrée qui prend en considération les forces du marché, les préoccupations de l’industrie, la disponibilité des produits et la capacité financière dans un contexte nord-américain d’ensemble. Les outils utilisés comprennent des évaluations détaillées du marché, des consultations et des analyses d’impacts.
Les NMRÉ permettent d’offrir aux Canadiens et Canadiennes un éventail adéquat d’options pour des produits ayant une plus grande efficacité énergétique qui répondent aux objectifs de réduction des GES et des émissions atmosphériques polluantes au Canada, le tout par l’introduction accélérée de produits ayant une plus grande efficacité énergétique dans l’inventaire des équipements canadiens.
Consultation
Commentaire général
RNCan respecte des pratiques générales de consultation pour les produits individuels, tel qu’il est décrit ci-dessous :
Consultation relative aux produits avant la publication préalable
Moteurs électriques
RNCan a entamé des discussions préliminaires avec les intervenants à la suite de l’entente conclue aux États-Unis avec l’industrie et les groupes de revendication qui a par la suite été promulguée par la EISA. Un bulletin a été envoyé en mars 2009 à plus de 700 intervenants à la suite duquel RNCan a reçu 11 commentaires.
En juin 2009, RNCan a organisé un webinaire pour examiner le projet de règlement ainsi que pour donner suite aux commentaires reçus en lien avec le contenu du bulletin. Cinquante-deux intervenants ont participé à ce webinaire.
Questions soulevées lors de la consultation
a) Assemblages d’engrenages intégrés
RNCan a d’abord proposé d’élever le niveau d’efficacité actuel correspondant aux NMRÉ des moteurs contenus dans les assemblages d’engrenages intégrés aux niveaux d’efficacité supérieurs. Certains intervenants ont suggéré de n’apporter aucun changement afin d’assurer la conformité avec l’intégration proposée de moteurs autonomes utilisés conjointement avec des démultiplicateurs aux niveaux actuels d’efficacité des moteurs des NMRÉ, puisque ces deux produits se font concurrence sur le marché. D’autres personnes ont suggéré de les retirer complètement du projet de règlement. Étant donné que les assemblages d’engrenages intégrés sont réglementés depuis 1999, leur exemption du Règlement serait injuste pour les fabricants s’y étant conformés. Par conséquent, RNCan propose que les assemblages d’engreages intégrés demeurent aux niveaux d’efficacité actuels.
b) Intégration du type de refroidissement
Les participants ont proposé d’ajouter le type de refroidissement au projet de règlement et que la portée définisse expressément les types inclus ou exclus (c’est-à-dire blindé avec ventilateur extérieur, blindé à circulation d’air, blindé non ventilé et à refroidissement par eau). Les moteurs blindés avec ventilateur extérieur et les moteurs de type ouvert sont les moteurs les plus couramment vendus au Canada et sont actuellement réglementés. Les moteurs blindés non ventilés, blindés à circulation d’air et à refroidissement par eau sont exclus des NMRÉ, car la méthode d’essai ne définit aucune procédure d’installation ou condition de refroidissement standard pour la mise à l’essai de ces types de moteurs; aucun changement n’a été apporté.
c) Intégration des niveaux d’efficacité complets au tableau des niveaux d’efficacité
Les intervenants ont proposé que les niveaux d’efficacité pour l’ensemble des moteurs à 6 et à 8 pôles de 300 à 500 chevaux-puissance figurent dans le tableau des NMRÉ. RNCan a décidé de n’apporter aucune modification au tableau, qui est harmonisé avec les exigences américaines.
d) Méthodes d’essai
RNCan a reçu des commentaires proposant que la méthode d’essai du DOE soit expressément désignée comme référence pour la mise à l’essai de moteurs au Canada en plus de la norme CSA C390. Certains intervenants étaient préoccupés relativement au fardeau supplémentaire susceptible d’être causé sur les plans de la mise à l’essai et des coûts par le fait d’exiger uniquement la norme CSA C390. Le règlement canadien en vigueur fait seulement référence à la norme CSA C390 et aucune question à cet égard n’a été soulevée jusqu’à présent. Pour cette raison, le projet de règlement continue de faire uniquement référence à la méthode d’essai prévue par la norme CSA C390.
e) Identificateur unique du moteur
RNCan a demandé de la rétroaction de la part des fournisseurs relativement à leur préférence quant à l’utilisation de numéros de modèle en plus ou au lieu d’un identificateur unique du moteur (IUM) pour leurs produits. Bon nombre ont indiqué qu’ils préféraient utiliser des numéros de modèle conformément aux pratiques commerciales et opérationnelles courantes, tandis que certains intervenants préfèrent utiliser l’IUM pour faciliter la production de rapports. RNCan propose que les fournisseurs présentent leurs rapports sur l’efficacité énergétique à l’aide d’un numéro de modèle ou de l’IUM.
Chaudières à gaz et à mazout résidentielles
En juin 2008, RNCan a reçu le soutien de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage relativement à l’harmonisation avec les NMRÉ américaines de 2012 en ce qui concerne un échéancier hâtif. En avril 2009, un bulletin a été envoyé à plus de 375 intervenants. Un webinaire a par la suite été organisé en juin 2009, auquel ont assisté 30 participants, dont des associations industrielles, des fabricants, des organismes de réglementation provinciaux et les services de gaz. Une réunion visant à discuter des exigences en matière de contrôle de chaudières a eu lieu à Toronto en octobre 2009, à laquelle ont assisté 22 participants, notamment des fabricants de chaudières, des fabricants de contrôles, des associations industrielles et des organismes de certification.
Questions soulevées lors de la consultation
a) Problèmes de condensation potentiels avec les chaudières à mazout
Certains intervenants ont indiqué que dans des climats du Nord, il pourrait y avoir des problèmes de condensation lorsqu’il s’agit d’évacuer l’air d’une chaudière à mazout ayant un rendement énergétique annuel de 84 % dans une cheminée existante. Des enquêtes ont révélé qu’il n’y a aucun problème ni coût supplémentaire en lien avec le passage du niveau actuel de 80 % au niveau proposé de 84 %. Aucun changement n’a été apporté au projet de règlement.
b) Signalement de la consommation d’électricité des pompes de chaudière
Les fabricants remettent en question le signalement proposé de la consommation d’électricité des pompes de chaudière étant donné que de nombreuses chaudières sont vendues sans pompe. Les installateurs de chaudière peuvent acheter et installer une gamme de pompes en vente libre, dont la consommation d’électricité diffère selon la configuration employée sur le terrain. RNCan a précisé que lorsque aucune pompe n’est fournie, les fabricants peuvent signaler une valeur par défaut conformément à la norme.
c) Délai de conformité avec les exigences en matière de contrôle de la température de l’eau
Les intervenants estimaient avoir besoin de plus de temps pour se conformer à la proposition relative à l’exigence de contrôles réglant automatiquement la température de l’eau, pour des raisons à la fois logistiques et techniques. RNCan a reporté la date d’entrée en vigueur des exigences en matière de conception du contrôle des chaudières en vue de l’harmonisation avec les normes américaines. La participation de l’industrie continuera d’être sollicitée pendant cette période provisoire afin de clarifier ces exigences techniques de 2012.
Transformateurs à sec
RNCan a entamé des discussions préliminaires avec les fournisseurs et les fabricants de transformateurs à sec peu après que les États-Unis ont annoncé l’apport de changements en 2007. En mai 2009, un bulletin a été distribué à plus de 700 intervenants. À la suite de sa distribution, RNCan a organisé deux webinaires : un en juin 2009 auquel ont assisté 27 intervenants, et un deuxième en novembre 2009.
Toutes les personnes ayant commenté le bulletin et pris part au webinaire étaient en faveur de l’harmonisation autant que possible des règlements sur l’efficacité énergétique entre le Canada et les États-Unis.
Questions soulevées lors de la consultation
a) Portée des exemptions et des inclusions
Sur le plan historique, il y a eu des différences dans la portée des produits réglementés au Canada et aux États-Unis. À la suite des commentaires formulés par les intervenants, RNCan propose d’adopter des exemptions pour les transformateurs d’impédance particulière, les transformateurs de mise à la terre, les transformateurs de fourneau, les transformateurs de mise à terre résistifs et les transformateurs de réglage en charge. Il a également été déterminé que des exemptions étaient inutiles pour les transformateurs ayant des plages de prises de 20 %, les transformateurs à alimentation sans coupure, les transformateurs de mesure, les transformateurs à commande de machines-outils ainsi que les transformateurs encapsulés.
b) Limite maximale de kilovolts
Le premier bulletin de RNCan ne comportait aucune limite maximale pour la fourchette de tension de tenue au choc (TTC) ≥ 96 kV. Certains intervenants ont indiqué qu’il serait trop coûteux de satisfaire aux exigences en matière d’efficacité d’un indice TTC de 200 kV ou plus. Le projet de règlement a fixé une limite maximale de 199 kV.
c) Définition de NMRÉ pour toutes les capacités de transformateurs à sec
Les transformateurs de certaines capacités sont réglementés par des NMRÉ au Canada, mais non par les règlements américains. Pour les unités triphasées, les règlements américains n’englobent que les unités produisant jusqu’à 3 000 kVA, tandis que le règlement canadien en vigueur prévoit des NMRÉ pour les unités produisant jusqu’à 7 500 kVA. RNCan a proposé d’échelonner les valeurs d’efficacité pour les unités triphasées cotées de 3 000 à 7 500 kVA. Les intervenants étaient d’accord avec cette méthode d’établissement de NMRÉ plus élevées pour ces transformateurs.
RNCan a également mené des consultations sur l’utilisation de la même méthode de mesure pour établir des niveaux d’efficacité plus élevés pour les autres capacités non englobées par la réglementation américaine, c’est-à-dire pour 1) les transformateurs monophasés ayant un indice kVA de 15 à 50 et se trouvant dans la fourchette de TCC de 96 à 199 kV, ainsi que pour 2) les transformateurs triphasés ayant un indice kVA de 15 à 150 et se trouvant dans la fourchette de TTC de 96 à 199 kV. Les intervenants ont proposé qu’il serait plus approprié d’utiliser les valeurs d’efficacité figurant dans la norme CSA-C802.2-06 pour ces unités. RNCan en fait actuellement la proposition.
d) Exception pour les transformateurs d’impédance particulière
Les intervenants ont indiqué pendant le webinaire du mois de juin que le tableau des fourchettes normales d’impédance contenu dans le règlement américain exempterait involontairement certains modèles de transformateurs qui sont actuellement réglementés, en raison de leur impédance. RNCan a demandé de l’information aux intervenants à deux reprises relativement aux fourchettes normales d’impédance qui seraient acceptables pour le marché canadien et a reçu des réponses d’un certain nombre de fabricants. RNCan a proposé un tableau plus rigoureux de fourchettes d’impédance normales (c’est-à-dire les unités ayant un niveau d’impédance ne faisant pas partie des fourchettes d’impédance normale seraient exclues des NMRÉ) qui a été favorablement reçu par les participants au webinaire de novembre.
e) Date d’entrée en vigueur
RNCan a mené des consultations sur l’harmonisation de la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2010 avec les États-Unis. Les fabricants ont demandé une date de mise en œuvre permettant l’achèvement des commandes courantes et proposé un temps mort à partir de la date d’enregistrement. RNCan propose que les NMRÉ s’appliquent aux transformateurs fabriqués trois mois après la date d’enregistrement.
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
Le premier bulletin a été envoyé en mars 2009 à plus de 400 intervenants. Plusieurs commentaires ont été formulés et un bulletin révisé a été envoyé un avril 2009. Le changement le plus important consistait à inclure une révision récemment apportée à la norme ASHRAE 90.1-2007 qui prévoyait un nouvel outil de mesure pour l’efficacité des charges partielles appelée Integrated Energy Efficiency Ratio (IEER — taux de rendement énergétique intégré). Dix commentaires ont été reçus au total pour les deux bulletins.
Questions soulevées lors de la consultation
a) Capacité limite
Aucune capacité limite ne figurait dans le premier bulletin. Le projet de règlement a fixé une capacité limite maximale de 223 kW (760 000 Btu/h) en vue de l’harmonisation avec les règlements américains.
b) Date d’entrée en vigueur
Les fabricants ont demandé un délai supplémentaire pour la mise à l’essai et l’attribution de cotes, plus particulièrement étant donné l’exigence de rendre compte d’un nouvel outil de mesure de l’efficacité de la charge partielle, l’IEER. La date proposée est harmonisée avec la date américaine qui est déjà en vigueur.
c) Groupes condenseur-compresseur
Depuis 1998, les groupes condenseur-compresseur sont réglementés par des NMRÉ au Canada, mais non aux États-Unis. Bien que l’industrie a proposé que les groupes condenseur-compresseur soient supprimés du règlement canadien, elle a aussi fait connaître que la suppression créerait une lacune importante dans le Règlement. Les groupes condenseur-compresseur continueront d’être un produit réglementé par les NMRÉ en vigueur.
d) Conformité
L’industrie a appuyé la nécessité de mettre en place des activités de conformité rigoureuses afin de favoriser une situation équitable pour tous les fournisseurs. Tous les fournisseurs de produits réglementés sont assujettis aux exigences de la Loi sur l’efficacité énergétique et de son règlement. Les modèles conformes seront énumérés dans le site Web de RNCan et les problèmes de conformité particuliers seront réglés au fur et à mesure qu’ils seront soulevés, conformément à la politique publique de conformité.
Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux
Un bulletin a été envoyé en juin 2009 à plus de 1 100 intervenants. RNCan a reçu quelques demandes de clarification et un commentaire en lien avec le fardeau de conformité pour les unités à faible volume de production fabriquées sur mesure.
RNCan a invité les intervenants à participer à un webinaire en août 2009 portant sur le projet de règlement. Soixante-deux personnes y ont participé, dont principalement des fabricants et des fournisseurs, d’autres organismes de réglementation, des services publics et des organismes d’homologation.
Ce webinaire a donné à RNCan l’occasion de clarifier certains détails ne figurant pas dans le bulletin. Parmi ces détails figurent la définition des unités transparentes, le passage à une plus basse température d’essai harmonisée de la crème glacée, ainsi que la température d’essai ambiante et les trousses de contrôle pour les unités avec mécanisme permettant d’abaisser la température rapidement. Des commentaires ont été reçus relativement au coût différentiel de zéro dollar utilisé par RNCan dans le cadre de l’analyse coûts-avantages fondée sur l’information sur le marché des conseillers. Aucune autre source de renseignements pertinente n’a été trouvée ni fournie et, par conséquent, l’évaluation actuelle demeure inchangée selon le document intitulé Application of Best Industry Practices to the Design of Commercial Refrigerators (Application des pratiques exemplaires de l’industrie à la conception de réfrigérateurs commerciaux), TIAX LLC, juin 2002. Pendant le webinaire, RNCan a sollicité des propositions sur la définition des unités fabriquées sur mesures et la modification du projet de règlement en ce sens, mais n’en a reçu aucune.
Climatiseurs individuels
Un bulletin a été distribué en mars 2009 à plus de 400 intervenants communiquant la proposition d’élever les NMRÉ aux niveaux actuels d’homologation ENERGY STAR. Un commentaire écrit de la part d’un service public d’électricité appuyait fermement le changement, car celui-ci favoriserait la réduction de la demande d’électricité en période de pointe. En septembre 2009, un webinaire a été organisé auquel plus de 20 participants ont pris part. Certaines questions ont été soulevées relativement à la clarification de la proposition. Une organisation a demandé si toutes les catégories de climatiseurs individuels ont des modèles homologués ENERGY STAR. Un examen de la liste publique de modèles de RNCan indique que l’ensemble des catégories et des fourchettes de capacité disposent de modèles homologués.
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
En janvier 2009, un bulletin a été envoyé à plus de 1 000 intervenants. Seul un commentaire a été reçu de la part d’un fabricant de lampes relativement à la date d’entrée en vigueur proposée du 1er juin 2009. En raison de retards dans l’adoption de ce règlement américain harmonisé, aucune modification à la date d’entrée en vigueur n’est proposée.
Mode Veille des produits électroniques
En janvier 2009, un bulletin a été distribué à plus de 800 intervenants. Un atelier a par la suite été organisé en janvier 2009 à Toronto (Ontario) afin de rencontrer les 22 intervenants représentant les fabricants, les conseillers, les gouvernements provinciaux et les groupes d’intérêt, présenter leur rétroaction et solliciter d’autres commentaires de leur part.
Un deuxième bulletin a été publié à la fin du mois de juillet 2009. Ce bulletin a apporté un certain nombre de changements visant à donner suite aux préoccupations des intervenants y compris l’ajout d’un certain nombre d’exigences afin d’être conforme au règlement de l’Union européenne. Un autre changement important était d’ajouter l’exigence relative au signalement de l’alimentation en mode Marche des téléviseurs sans exiger un niveau de rendement minimal. Le bulletin a été suivi d’un webinaire auquel ont pris part 52 participants. Bien que l’on ait initialement consulté pour cinq produits, cette modification proposée ne visera que :
Questions soulevées lors de la consultation
a) Alimentation en mode Veille des appareils multifonctions et des imprimantes
b) Gestion de la consommation de l’ensemble des produits
De nombreuses demandes de renseignements ont été reçues et la plupart des préoccupations provenaient des fabricants d’imprimantes et d’appareils multifonctions. RNCan a proposé de modifier la définition du mode Veille pour les imprimantes et les appareils multifonctions afin qu’elle soit harmonisée avec les critères d’homologation ENERGY STAR, de sorte que la mise hors tension de la machine pourrait être considérée comme le mode Veille. Afin d’optimiser les économies d’énergie potentielles associées aux imprimantes et aux appareils multifonctions en mode Veille, RNCan a proposé l’exigence en matière de gestion de la consommation pour ces produits, ainsi que pour les produits audio compacts, les appareils vidéo et les téléviseurs. Cette exigence s’harmonise avec celle de l’Union européenne en matière de gestion de la consommation. Les consultations ultérieures avec les intervenants et les fabricants d’imprimantes et d’appareils multifonctions ont révélé que l’Union européenne exige la gestion de la consommation uniquement si cette fonction s’avère appropriée pour l’usage prévu du produit. Les fabricants d’imprimantes et d’appareils multifonctions prétendaient qu’il est inopportun d’exiger des imprimantes et des appareils multifonctions qu’ils s’éteignent automatiquement, puisque la remise en marche de ces produits prend beaucoup de temps, et bon nombre des utilisateurs se trouvent en région éloignée. De plus, l’Union européenne n’a pris aucune décision définitive quant à la pertinence de la gestion de la consommation des imprimantes et des appareils multifonctions, mais est en voie de rédiger un accord volontaire, de concert avec les fabricants d’appareils de traitement d’images, afin d’aborder l’efficacité des imprimantes et des appareils multifonctions ne faisant l’objet d’aucune réglementation. Ces questions relatives à la définition de la gestion de la consommation et à l’établissement de niveaux appropriés en mode Veille ont entraîné le report de la réglementation se rattachant aux appareils multifonctions et aux imprimantes.
De même, puisque la gestion de la consommation a été ajoutée à la modification en vue de tirer des économies importantes principalement des imprimantes et des appareils multifonctions, l’exigence relative à la gestion de la consommation pour l’ensemble des cinq catégories de produits initiales a été retirée.
c) Harmonisation avec d’autres administrations
Les fabricants ont demandé que RNCan harmonise la portée, les définitions et les niveaux de consommation avec les normes de plusieurs autres administrations. Cependant, chaque administration a des exigences légèrement différentes et le DOE des États-Unis ne dispose d’aucun règlement en lien avec le mode Veille des produits audio compacts, des téléviseurs et des appareils vidéo. Les limites de consommation proposées de la phase 1 proposée étaient étroitement harmonisées avec les limites de consommation en mode Veille de 2007 des Appliance Efficiency Regulations de la CEC. La nécessité d’un mode Hors tension ou d’un mode Veille dans la phase 1 s’harmonise avec le règlement sur le mode Veille de la phase 1 de l’Union européenne. Les limites de consommation en mode Veille de la phase 2 de ces produits ont été modifiées afin d’être conformes à celles de l’Union européenne, qui entreront en vigueur en janvier 2013.
d) Définition et portée
Les intervenants ont été invités à fournir une justification financière ou technique pour toute demande d’exemption. Afin de permettre l’exemption de quelques produits industriels, la portée a été revue afin d’englober uniquement les produits branchés sur une tension nominale monophasée de 240 ou moins. RNCan a précisé que, puisque les produits doivent être branchés sur l’alimentation de secteur en tant qu’au moins une source d’alimentation, les produits alimentés uniquement à pile sont exclus.
e) Vérification par des tiers
Les intervenants ont soulevé un problème en lien avec la nécessité de la réalisation d’une vérification par des tiers et de marques de vérification connexes. RNCan maintient que l’exigence relative à une marque de vérification d’un organisme d’homologation accrédité par le Conseil canadien des normes a été bien utile au programme de réglementation par le passé. Le programme assure une concurrence équitable entre tous les fabricants.
f) Données d’analyse
La validité des données sur l’alimentation en mode Veille utilisées dans le cadre de l’analyse du présent règlement a été remise en question par la Consumer Electronics Association qui a présenté un rapport produit par TIAX LLC en tant que portrait le plus exact et à jour de l’alimentation en mode Veille. Les données moyennes sur l’alimentation en mode Veille contenues dans le rapport de TIAX et les données utilisées par RNCan se sont révélées très semblables, et puisque les données de RNCan avaient été recueillies dernièrement et auprès de sources canadiennes, aucun changement n’a été apporté à l’ensemble de données de base pour les besoins de l’analyse.
g) Date d’entrée en vigueur
De nombreux intervenants ont déclaré que la date d’entrée en vigueur de la phase 1 était trop hâtive; elle a été reportée au mois de juillet 2010. La date d’entrée en vigueur de la phase 2 demeure le mois de janvier 2013.
h) Mise à l’essai des téléviseurs en mode Marche
Les intervenants sont inquiets que la mise à l’essai des téléviseurs en mode Marche puisse entraîner des résultats variables en raison d’un certain manque de précision à l’égard des paramètres de luminosité des téléviseurs contenus dans la norme d’essai IEC62087. Un des fabricants a proposé d’utiliser la méthode d’essai figurant dans la version 4 de la norme ENERGY STAR relative aux téléviseurs. RNCan a harmonisé la méthode d’essai pour les valeurs signalées avec la méthode d’essai des téléviseurs de la Californie, qui est fondée sur la procédure d’essai de la version 4 ENERGY STAR.
Blocs d’alimentation externes
Un bulletin a été envoyé à 500 intervenants en avril 2009. Quarante demandes de renseignements ont été présentées en vue de l’obtention de clarifications à l’égard des exigences proposées. Ces commentaires ont fait l’objet d’un webinaire en mai 2009 auquel ont assisté 40 participants, ainsi que d’un suivi ultérieur avec des intervenants particuliers, notamment dans le cadre de discussions bilatérales avec les associations industrielles. En juillet 2009, un avis a été envoyé aux intervenants faisant état de l’intention de RNCan de reporter la date d’entrée en vigueur en 2010.
Questions soulevées lors de la consultation
a) Vérification par des tiers
La plupart des demandes de clarification sont liées, notamment, au régime canadien de conformité des tiers, au nombre de modèles à vérifier, à l’utilisation de modèles de base dans le cadre des essais et de la production de rapports et à l’homologation des laboratoires. RNCan propose d’exiger la vérification par des tiers; toutefois, les fabricants disposeront d’options de marquage.
b) Marques d’efficacité énergétique
La plupart des préoccupations liées au régime canadien de conformité des tiers étaient axées sur l’exigence relative à une marque de conformité avec la vérification de l’efficacité énergétique d’un organisme d’homologation accrédité par le Conseil canadien des normes. Les fabricants ont soulevé des préoccupations à l’égard de l’espace limité sur la plaque du fabricant déjà très chargée. De plus, de nombreux produits portent déjà la marque d’un chiffre romain conformément au protocole d’étiquetage ENERGY STAR. L’usage de la marque est exigé aux termes des normes du DOE des États-Unis.
Afin de favoriser l’harmonisation avec les exigences courantes en matière d’étiquetage d’autres administrations, RNCan propose d’accepter l’usage du chiffre romain comme solution de rechange à la marque de vérification de l’efficacité énergétique si celui-ci est clairement indiqué sur le produit conformément au protocole ENERGY STAR, et si le rendement du produit est vérifié au départ par un organisme d’homologation accrédité par le Conseil canadien des normes dont la portée des activités se rattache à l’efficacité énergétique (c’est-à-dire qui offre un programme de vérification de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes). RNCan propose d’accroître ses activités de surveillance en exigeant l’essai ultérieur régulier des produits qui portent la marque du chiffre romain comme solution de rechange afin d’assurer le maintien de la conformité.
c) Portée
Le premier bulletin proposait une vaste portée qui n’excluait que les dispositifs médicaux et certains blocs d’alimentation externes qui fonctionnent comme chargeurs de piles pour un bloc-piles détachable. En réponse aux commentaires reçus, deux exemptions de portée supplémentaires sont proposées visant :
À la suite d’un examen, aucune exemption n’a été proposée pour les produits industriels en raison de l’absence d’obstacles techniques au respect des NMRÉ.
d) Exemption d’unités de remplacement particulières des NMRÉ
Bien qu’elles fassent toujours l’objet d’exigences en matière de production de rapports, il est proposé que les unités de blocs d’alimentation externes de remplacement à socle, qui sont étiquetées comme source d’alimentation d’équipement de communication d’urgence de services publics essentiels particuliers ayant été fabriquées avant le 1er juillet 2010, n’ont pas à satisfaire aux NMRÉ si elles sont importées ou expédiées en quantités de moins de 50.
e) Date d’entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur de juillet 2010 diffère de la proposition initiale pour accorder aux fournisseurs un délai supplémentaire afin de satisfaire aux exigences en matière de vérification par des tiers. Le délai a été communiqué à cet égard en juillet 2009.
Adaptateurs de téléviseurs numériques
Un bulletin a été envoyé à plus de 350 intervenants en mai 2009. Un webinaire de suivi a été organisé en août 2009 auquel ont pris part 18 participants représentant un large éventail d’intervenants. Aucune question importante n’a été soulevée.
Chaudières électriques résidentielles
Les intervenants ont été consultés en lien avec les chaudières à gaz et à mazout ainsi que les chauffe-eau. Le projet de règlement tient compte des commentaires et est harmonisé avec les exigences normatives des États-Unis visant à assurer le réglage automatique de la température de l’eau, qui entrent en vigueur en 2012 plutôt qu’en 2010 comme il était proposé au départ.
Climatiseurs portatifs
Un bulletin a été distribué à plus de 400 intervenants en mai 2009, et un webinaire de suivi a été organisé en septembre 2009. Environ 20 intervenants y ont pris part et ont été en mesure d’examiner la proposition de réglementation et de formuler d’autres commentaires.
Questions soulevées lors de la consultation
a) Méthode d’essai
Les participants étaient inquiets que la méthode d’essai ne soit plus harmonisée avec la méthode d’essai des associations industrielles aux États-Unis. La méthode d’essai de la norme CSA C370 à laquelle on fait référence avait été élaborée conjointement avec l’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM). Cependant, après la publication de la norme C370, à la demande d’un fabricant, l’AHAM a apporté certains changements aux définitions contenues dans sa version de la méthode d’essai. Le comité technique de la CSA a récemment accepté la justification et les plans visant l’intégration des changements. Cependant, le fondement de cet essai n’a pas changé et l’information et les cotes recueillies seront correctes. Par conséquent, la communication des données et la mise en place de niveaux d’efficacité minimaux qui sont proposées peuvent aller de l’avant en se référant à la présente méthode d’essai de la CSA.
b) Données sur l’efficacité
Des commentaires ont été reçus remettant en question la validité des analyses en raison de l’inquiétude que les données des fabricants eussent été utilisées sans garantir la conformité des conditions d’essai avec la norme CSA C370. Le conseiller a confirmé que les données des fabricants avaient été vérifiées et converties aux bonnes conditions. Lorsque cette question a été soulevée pendant le webinaire, des données et des commentaires supplémentaires ont été sollicités, mais personne n’en a présenté.
c) Étiquetage
L’étiquetage ÉnerGuide a été proposé au départ, mais sera reporté à une modification ultérieure. Certains intervenants ont indiqué qu’un délai d’exécution supplémentaire serait nécessaire.
Climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc
Un bulletin a été distribué par courrier électronique en juin 2009. Mis à part les réponses indiquant une erreur dans les conditions d’évaluation, aucun commentaire important n’a été reçu.
Précisions sur la procédure de mise à l’essai pour les réfrigérateurs munis d’une machine à glaçons automatique
La question relative à l’interprétation de la procédure de mise à l’essai CAN/CSA-C300-08 à laquelle on fait renvoi pour les réfrigérateurs résidentiels munis d’une machine à glaçons automatique a été soulevée dans le cadre de nombreux forums depuis 2008. Des précisions sont nécessaires dans le Règlement pour veiller à ce que tous les produits soient mis à l’essai de façon à représenter l’énergie qu’ils consommeraient dans le domicile.
Conformément aux avis de clarification envoyés en janvier 2009 par le DOE des États-Unis, en mai 2009 par RNCan aux participants au programme ENERGY STAR et en août 2009 par CSA International, un bulletin décrivant le projet de règlement a été envoyé à plus de 200 intervenants en septembre 2009.
Tous les commentaires en lien avec la modification proposée étaient positifs et aucun problème important n’a été signalé.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il est prévu que les procédures de conformité et d’exécution déjà en place pour tous les produits réglementés selon le Règlement sur l’efficacité énergétique continuent à être utilisées pour ces produits.
Les éléments principaux de ce système sont les suivants :
Marques de vérification et rapports sur l’efficacité énergétique
Pour les produits prescrits selon le Règlement sur l’efficacité énergétique, RNCan utilise un système de vérification par des tiers, soit les services d’organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées de rendement énergétique sont soumises à RNCan par le dépositaire dans un rapport sur l’efficacité énergétique, tel qu’il est spécifié à la partie V et son annexe IV du Règlement sur l’efficacité énergétique. Ceci n’est requis qu’une fois pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Pour ce qui est des blocs d’alimentation externes, RNCan a proposé des solutions de rechange à l’utilisation de la marque de vérification de l’efficacité énergétique tout en exigeant que le produit soit vérifié par un tiers : un organisme de certification, conformément à la section du présent document portant sur la consultation. RNCan accroîtrait sa surveillance du marché pour les besoins de ce produit afin de réduire le risque de non-conformité.
Rapports et surveillance aux douanes
Les procédures de RNCan pour les importations commerciales des produits prescrits s’appliqueront aux produits prescrits selon le Règlement.
Cela inclut la contre-vérification de données reçues dans les documents des douanes ainsi que des rapports sur l’efficacité énergétique rendus à RNCan par les dépositaires. Cette contre-vérification permet à RNCan de vérifier la conformité des importations aux douanes.
Le projet de règlement exigera, pour l’importation des produits prescrits, que l’information minimale requise nécessaire à la surveillance aux douanes soit présente dans les documents délivrés par les douanes.
Travail sur le terrain : études de marché et essai des produits
RNCan mènera des essais sur les produits sur les bases des plaintes reçues. Le marché est hautement compétitif et les fournisseurs connaissent les réclamations pour mauvaise performance faites par leurs compétiteurs. Des procédures d’appel, par lesquelles les revendications de rendement peuvent être contestées existent dans tous les programmes de vérification.
Étude stratégique d’impact environnemental
Dans le respect de la Directive duCabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une étude stratégique préliminaire d’impact environnemental a été menée au moyen d’études antérieures détaillées en 2008 — projet de loi modificatif à la Loi sur l’efficacité énergétique. De plus, l’analyse des impacts environnementaux est continuelle et inhérente au programme. Les résultats attendus, y compris la réduction des gaz à effet de serre et les impacts environnementaux connexes, sont présentés en détail dans la section Avantages et coûts.
Conclusion
Un niveau approprié de conformité au Règlement résultera du soutien des fabricants nord-américains, des vérifications faites par des tiers, de la surveillance aux douanes, de la coopération avec les provinces régulatrices, des activités de communication, des études de marché et de la mise à l’essai des produits, tel qu’il est demandé.
Mesures de rendement et évaluation
Situation
Tel qu’il a été remarqué, ce projet de règlement est le deuxième de ceux annoncés dans le cadre des éléments de Normes d’efficacité énergétique et d’étiquetage de CARA. Comme tel, il sera soumis à la stratégie de gestion de la performance telle qu’elle est présentée dans la soumission du CARA au Conseil du Trésor et dans le cadre de gestion et de responsabilisation axée sur les résultats pour initiatives horizontales préparées pour CARA.
Des comptes rendus détaillés des progrès en vue de cet objectif peuvent être trouvés dans les plans d’affaires du ministère, les rapports sur les plans et les priorités et le rapport au Parlement en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Des plans d’évaluation et de mesure du rendement ont été établis en ce qui concerne l’ensemble du programme de Standards d’efficacité énergétique et d’étiquetage, et les activités clés et les débouchés sont définis, les attentes sont quantifiées, la cueillette de données en continu pour les dossiers du programme est maintenue, et des cibles pertinentes sont définies. Une rétroaction sur l’état de toutes les activités est donnée au programme sur une base continue.
Le plan de mesure du rendement et d’évaluation sera complété avant la publication de ce projet de règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, et sera disponible sur demande.
Évaluation
Une évaluation formelle du programme de Normes d’efficacité énergétique et d’étiquetage a été entamée par les autorités d’évaluation ministérielles de RNCan en 2009 et s’achèvera en 2010. Étant donné le temps choisi pour l’évaluation, l’incidence réelle de la modification proposée pourrait en être aux premières étapes pour certains produits et ne pas se faire encore sentir pour d’autres.
— Jusqu’à quel point les impacts diffèrent-ils des améliorations normales du marché?
— Jusqu’à quel point le processus d’élaboration des normes est-il transparent et inclusif?
— En ce qui a trait aux dispositions sur l’étiquetage de ce projet de règlement, jusqu’à quel point la sensibilisation des Canadiens et Canadiennes face aux répercussions environnementales/énergétiques de l’efficacité énergétique s’est-elle transformée?
John Cockburn
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
1, croissant de l’Observatoire, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipment@rncan.gc.ca
Pour tout renseignement supplémentaire sur les sections Avantages et coûts pour la société et Analyse sur le plan de l’énergie et des GES, prière d’écrire à :
James Wildsmith
Économiste
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles
Canada 580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : equipment@rncan.gc.ca
Avis est donné, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20 (voir référence b) et 25 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’efficacité énergétique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à John Cockburn, directeur, Division de l’équipement, Office de l’efficacité énergétique, ministère des Ressources naturelles, 930, avenue Carling (FEC, Édifice 1, croissant Observatory), 2e étage, pièce 25, Ottawa (Ontario) K1A 0Y3 (tél. : 613-996-4359; courriel : equipement@rncan.gc.ca).
Ottawa, le 3 juin 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
MODIFICATIONS
PARTIE 1
1. (1) Les définitions de « autotransformateur », « lampe BR », « lampe ER », « transformateur de commande (d’isolation) », « transformateur de contrôle », « transformateur de fourneau », « transformateur de mesure », « transformateur de soudage », « transformateur encapsulé », « transformateur hermétique », « transformateur non ventilé » et « transformateur redresseur », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’efficacité énergétique (voir référence 15) , sont abrogées.
(2) Les définitions de « climatiseur central bibloc », « climatiseur central monobloc », « climatiseur de grande puissance », « climatiseur individuel », « mode Veille », « moteur », « numéro du modèle », « thermopompe bibloc », « thermopompe de grande puissance » et « thermopompe monobloc », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« climatiseur central bibloc » Climatiseur central — monophasé ou triphasé — constitué de plus d’un bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system central air-conditioner)
« climatiseur central monobloc » Climatiseur central — monophasé ou triphasé — constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. (single package central air-conditioner)
« climatiseur de grande puissance » Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. (large air-conditioner)
« climatiseur individuel » Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition exclut le climatiseur terminal autonome, le climatiseur portatif et le climatiseur vertical monobloc. (room air-conditioner)
« mode Veille »
a) S’agissant d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées ou d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations, les modes de puissance ci-après dans lequel entre automatiquement l’appareil durant une période d’inactivité prolongée et qui permet de diminuer la consommation d’énergie de l’appareil :
(i) mode de réfrigération dans lequel la température moyenne des boissons réfrigérées peut atteindre 4,4 °C,
(ii) si l’appareil possède un système d’éclairage :
(A) mode d’éclairage dans lequel les lumières de l’appareil sont éteintes,
(B) mode de puissance dans lequel les modes prévus au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A) fonctionnent simultanément;
b) s’agissant d’un téléviseur, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un signal interne;
c) s’agissant d’un appareil vidéo, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un signal interne;
d) s’agissant d’un produit audio compact, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un signal interne;
e) s’agissant d’un adaptateur de téléviseur numérique, lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mode à plus faible consommation d’énergie qui ne peut être modifié par l’utilisateur et qui peut durer pendant une période indéfinie. (standby mode)
« moteur » Sauf en ce qui concerne les générateurs d’air chaud à gaz pour l’application de l’alinéa 12(2)f), machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle, y compris une telle machine qui est intégrée à un autre matériel, que ce dernier soit ou non un matériel consommateur d’énergie, et qui :
a) est à service continu;
b) est de conception de types ci-après, notamment :
(i) à induction électrique triphasé,
(ii) à cage ou à cage d’écureuil,
(iii) A, B ou C de la NEMA avec une carcasse T ou U de la NEMA ou de type N ou H de la CEI;
c) est conçu pour fonctionner à vitesse fixe;
d) a une puissance de sortie nominale d’au moins 1 HP (0,746 kW) mais d’au plus 500 HP (375 kW);
e) a une tension nominale d’au plus 600 volts AC;
f) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou 60 Hz;
g) a deux, quatre, six ou huit pôles;
h) a un code IP allant de 00 à 66;
i) est de conception ouverte ou fermée;
j) est monté sur pied ou monté sur bride;
k) a un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S, ou est un moteur de pompe à accouplement direct ou un moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale.
Sont exclus de la présente définition les moteurs de plus de 200 HP et d’au plus 500 HP de conception de type NEMA A et les moteurs de plus de 200 HP et d’au plus 500 HP de conception de type NEMA C et les moteurs de plus de 150 kW et d’au plus 375 kW de conception de type H de la CEI. (motor)
« numéro du modèle » Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, l’identificateur attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)
« thermopompe bibloc » Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée de plus d’un bloc, à conduit central et dont la capacité de refroidissement ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system heat pump)
« thermopompe de grande puissance » Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut une thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)
« thermopompe monobloc » Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition exclut la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)
(3) L’alinéa f) de la définition de « transformateur à sec », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
f) le transformateur de mise à la terre;
(4) L’alinéa m) de la définition de « transformateur à sec », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
m) le transformateur d’impédance particulière;
n) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;
o) le transformateur de réglage en charge;
p) le transformateur de mise à la terre résistif. (dry-type transformer)
(5) Le passage de la définition de « lampe-réflecteur à incandescence standard », au paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa f), est remplacé par ce qui suit :
« lampe-réflecteur à incandescence standard » Lampe-réflecteur à incandescence ayant la forme d’une ampoule spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable qui présente les caractéristiques suivantes :
a) un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50 × 39;
b) une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprise au moins partiellement entre 100 et 130 volts;
c) un diamètre supérieur à 57 mm;
d) une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W.
(6) La définition de « lampe-réflecteur à incandescence standard », au paragraphe 2(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) les lampes BR30 et les lampes BR40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W ou de 65 W;
i) les lampes R20 ayant une puissance nominale d’au plus 45 W;
j) les lampes à calotte argentée;
k) les lampes à application thermosensible. (general service incandescent reflector lamp)
(7) L’alinéa p) de la définition de « lampe standard », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
p) les lampes à calotte argentée;
(8) L’alinéa b) de la définition de « durée de vie », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) des lampes-réflecteurs à incandescence standard, la durée de vie nominale en heures calculée selon la norme CSA C862-09;
(9) L’alinéa b) de la définition de « flux lumineux », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, le débit lumineux en lumens déterminé conformément à la norme CSA C862-09;
(10) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « réfrigérateur commercial autonome », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) est muni d’au moins un compartiment servant à l’entreposage des aliments, des boissons ou des fleurs à des températures supérieures à 0 °C,
(11) L’alinéa b) de la définition de « identificateur unique du moteur », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) pour le moteur :
(i) de conception de type NEMA mentionné dans la définition de « moteur », la puissance en HP,
(ii) de conception de type CEI mentionné dans la définition de « moteur », la puissance en kW;
(12) L’alinéa f) de la définition de « type », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
f) dans le cas des climatiseurs individuels, des modèles de :
(i) 120 V à lame et avec cycle réversible,
(ii) 120 V à lame et sans cycle réversible,
(iii) 120 V sans lame et avec cycle réversible,
(iv) 120 V sans lame et sans cycle réversible,
(v) 120 V à battant seulement,
(vi) 120 V à battant et coulisse,
(vii) 240 V à lame et avec cycle réversible,
(viii) 240 V à lame et sans cycle réversible,
(ix) 240 V sans lame et avec cycle réversible,
(x) 240 V sans lame et sans cycle réversible,
(xi) 240 V à battant seulement,
(xii) 240 V à battant et coulisse;
(13) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« adaptateur de téléviseur numérique » Dispositif de type décodeur terrestre dont la fonction principale est de recevoir de la télédiffusion terrestre de l’Advanced Television Systems Committee et de la démoduler, de la décoder et de la convertir en un format pour téléviseur analogique. (digital television adapter)
« affichage » Dispositif, y compris une horloge, qui fournit des renseignements alphanumériques visuels ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information and status display)
« AHRI » Le Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
« AHRI 340/360 » La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
« AHRI 1200 » La norme AHRI 1200-2008 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial Refrigerated Display Merchandisers and Storage Cabinets. (AHRI 1200)
« alimentation principale » À l’égard des produits audio compacts, des produits vidéo et des téléviseurs, source de courant électrique alternatif dans un bâtiment qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 volts. (mains power)
« appareil vidéo » Appareil électronique intégré dans un boîtier unique, muni d’une alimentation électrique intégrale, branché à l’alimentation principale et conçu exclusivement pour produire ou enregistrer, ou les deux, des signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou vers un tel média. (video product)
« ASHRAE 103 » La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)
« bloc-batterie amovible » Batterie d’un produit d’utilisation finale contenue dans un boîtier distinct et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale avant le rechargement. (detachable battery pack)
« bloc d’alimentation externe » Dispositif d’alimentation électrique qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.;
b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie c.c. ou c.a. à la fois;
c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale distinct constituant la charge principale;
d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’utilisation finale et est connecté au produit d’utilisation finale par une connexion électrique;
e) dispose d’une puissance de sortie nominale de 250 W ou moins.
Est exclu de la présente définition le dispositif qui, selon le cas :
f) alimente le chargeur d’un bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
g) charge la batterie d’un produit d’utilisation finale distinct entièrement ou principalement motorisé;
h) est un accessoire d’un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.
i) fait partie des équipements de source d’énergie au sens de la norme IEEE 802.3-2008, intitulée Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific requirements Part 3. (external power supply)
« bloc d’alimentation externe de remplacement » Bloc d’alimentation externe enchâssé qui :
a) alimente les communications d’urgence des services publics essentiels;
b) est marqué pour le remplacement d’un produit d’utilisation finale spécifique fabriqué avant le 1er juillet 2010;
c) est importé ou expédié en quantités de moins de cinquante unités. (replacement external power supply)
« capacité d’abaisser la température » Capacité d’un réfrigérateur commercial autonome se trouvant dans un lieu ayant une température ambiante de 32,22 °C, lorsqu’il est rempli de canettes de boissons de 355 ml atteignant une température de 32,22 °C, de refroidir ces boissons à une température stable intégrée du produit de 3,33 °C en 12 heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
« chaudière électrique » Chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur et qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude dont le débit calorifique est d’au plus 88 kW (300 000 Btu/h) et n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir. (electric boiler)
« climatiseur portatif » Climatiseur monobloc qui :
a) est représenté par les configurations illustrées au tableau 1 de la norme CSA C370;
b) est habituellement monté sur des roulettes qui servent à déplacer l’unité;
c) a une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air-conditioner)
« climatiseur vertical monobloc » Climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc, avec condenseur à air, contenu dans un boîtier, avec ou sans chauffage optionnel, à l’exclusion d’une thermopompe dont les composantes importantes sont disposées verticalement et qui est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou l’autre d’un tel mur. (single package vertical air-conditioner)
« CSA C370 » La norme CAN/CSA C370-09 de la CSA intitulée Performances frigorifiques des climatiseurs mobiles. (CSA C370)
« CSA C380 » La norme CAN/CSA-C380-08 de la CSA intitulée Mode opératoire pour mesurer la consommation d’énergie des décodeurs. (CSA C380)
« CSA C381.1 » La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. ou c.a.-c.a. : méthode d’essai. (CSA C381.1)
« CSA C390-10 » La norme CSA-C390-10 de la CSA intitulée Test Methods, Marking Requirements, and Energy Efficiency Levels for Three-Phase Induction Motors. (CSA C390-10)
« CSA C742-08 » La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)
« CSA C746-06 » La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
« CSA C802.2-06 » La norme CAN/CSA-C802.2-06 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-06)
« CSA C862-09 » La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
« CSA C62301 » La norme CAN/CSA-C62301-07 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en mode Veille. (CSA C62301)
« dispositif automatique de réglage de la température de l’eau » Relativement à une chaudière à gaz, à une chaudière à mazout et à une chaudière électrique, dispositif visé à l’article 4.7. (automatic water temperature adjustment device)
« lampe à calotte argentée » Lampe dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot et qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée. (silver bowl lamp)
« mode Arrêt » :
a) S’agissant d’un téléviseur, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source;
b) s’agissant d’un appareil vidéo, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source;
c) s’agissant d’un produit audio compact, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source. (off mode)
« produit audio compact » Produit composé d’un amplificateur et d’un syntoniseur intégrés dans une structure unique avec des haut-parleurs fixés ou séparables, qui peut aussi reproduire le contenu audio à partir d’une autre source et qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation. (compact audio product)
« taux d’efficacité énergétique intégré » Facteur à chiffre unique pour l’efficacité de charge partielle du refroidissement calculé pour les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance dans la norme AHRI 340/360. (integrated energy efficiency ratio)
« téléviseur » Appareil numérique ou analogique conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble ou par protocole Internet (IPTV), ou par toute autre source de transmission de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :
a) un moniteur de télévision, soit un téléviseur sans syntoniseur, récepteur ou dispositif de lecture interne;
b) un téléviseur combiné, soit un système dans lequel un téléviseur et un ou plusieurs appareils supplémentaires, y compris un lecteur DVD ou un magnétoscope à cassette, sont combinés en une seule unité dans laquelle les appareils supplémentaires sont intégrés au boîtier du téléviseur;
c) un téléviseur à éléments, soit un téléviseur constitué de deux composantes distinctes ou plus mises sur le marché et vendues comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système.
La présente définition exclut tout écran d’ordinateur, soit un appareil analogique ou numérique qui est conçu principalement pour l’affichage de signaux générés par ordinateur et qui n’est pas mis sur le marché en tant que téléviseur. (television)
« thermopompe verticale monobloc » Thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc, à condenseur à air, contenue dans un boîtier, dont la réfrigération à cycle inversé est la principale source de chaleur, dont les composantes importantes sont disposées verticalement et qui est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. (single package vertical heat pump)
« transformateur de mise à la terre » Transformateur triphasé qui a pour but de fournir un point neutre aux fins de mise à la terre d’un système, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) un enroulement primaire raccordé en étoile avec un neutre pour être mis à la terre et un enroulement secondaire raccordé en triangle;
b) un transformateur avec son enroulement primaire raccordé en zig zag et n’ayant aucun enroulement secondaire. (grounding transformer)
« transformateur de mise à la terre résistif » Transformateur conçu pour mettre à la terre l’élément neutre d’un système électrique triphasique, un transformateur triphasique ou une génératrice. (resistance grounding transformer)
« transformateur d’impédance particulière » Tout type de transformateur à sec conçu pour fonctionner à une impédance hors de la plage ordinaire pour la puissance nominale en kVA pour ce transformateur, indiquée au tableau des plages d’impédance ordinaires figurant à la partie 6 de l’annexe I. (special impedance transformer)
« transformateur de réglage en charge » Transformateur qui modifie la tension, le déplacement angulaire, ou les deux, d’un circuit de sortie et qui compense pour la fluctuation de la charge et de la tension d’entrée ou pour le déplacement angulaire ou à la fois pour la tension et le déplacement angulaire. (on-load regulating transformer)
« transparent » Se dit du réfrigérateur commercial autonome, du réfrigérateur-congélateur commercial autonome ou du congélateur commercial autonome dont la zone vitrée occupe au moins 75 % de la face principale de présentation. (transparent)
« 20 CCR » Document intitulé Amendments to Appliance Efficiency Regulations, California Code of Regulations, Title 20, articles 1601 à 1608, 2009 Appliance Efficiency Rulemaking, Phase 1, Part C, Docket Number 09-AAER-1C, 18 novembre 2009. (20 CCR)
2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (29), les matériels ci-après sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie :
(2) Les alinéas 3(1) j.3) et j.4) du même règlement sont abrogés.
(3) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3 ), de ce qui suit :
z.4) produits audio compacts;
z.5) téléviseurs;
z.6) appareils vidéo;
z.7) adaptateurs de téléviseur numérique;
z.8) blocs d’alimentation externe;
z.9) climatiseurs portatifs;
z.91) climatiseurs verticaux monobloc;
z.92) thermopompes verticales monobloc;
z.93) chaudières électriques.
(4) Le paragraphe 3(5.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Les matériels visés à l’alinéa (1)j.2) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) pour l’application de la partie II, s’agissant d’une lampe-réflecteur à incandescence standard qui est une lampe BR ou une lampe ER, que si sa fabrication est achevée le 1er janvier 2003 ou après cette date;
b) pour l’application de la partie III, que si leur fabrication est achevée le 1er septembre 2008 ou après cette date;
c) pour l’application de la partie IV, que si leur fabrication est achevée le 31 décembre 1996 ou après cette date.
(5) Le paragraphe 3(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)n) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie :
a) que si leur fabrication est achevée le 27 novembre 1999 ou après cette date et qu’ils sont :
(i) soit des moteurs antidéflagrants,
(ii) soit des moteurs placés dans un assemblage d’engrenages intégrés;
b) que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’ils ont l’une des caractéristiques suivantes :
(i) ils ont huit pôles,
(ii) ils ont une carcasse U de la NEMA ou sont construits selon les dimensions équivalentes de la CEI,
(iii) ils sont de conception de type C de la NEMA, ou de type H de la CEI,
(iv) ils sont des moteurs de pompes à accouplement direct,
(v) ils sont des moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale,
(vi) ils sont des moteurs pour pompes à incendie de puissance de sortie nominale supérieure à 200 HP (150 kW) et d’au plus 500 HP (375 kW),
(vii) ils ne sont pas des moteurs à montage sur pied, ni à montage sur face d’appui de type C ou à montage sur bride de type D,
(viii) ils ont deux, quatre, six ou huit pôles, et sont soit de conception de type B de la NEMA, d’une puissance de sortie supérieure à 200 HP et d’au plus 500 HP soit de conception de type N de la CEI, d’une puissance de sortie supérieure à 150 kW et d’au plus 375 kW.
(6) Le paragraphe 3(10) du même règlement est abrogé.
(7) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
(26) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.7) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
(27) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés aux alinéas (1)z.4) à z.6) et z.8) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er juillet 2010 ou après cette date.
(28) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés aux alinéas (1)z.9) à z.92) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date.
(29) Pour l’application des parties II à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.93) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er septembre 2012 ou après cette date.
3. (1) Les alinéas 4(1) a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)a) à h.1), h.3), i), j), j.2), j.5), j.7) à m.3), n.1) à p), r), s), v), w) et y) à z.93), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV;
b) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), t), u) et x), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I;
b.1) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)q), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV;
(2) Les sous-alinéas 4(1) c)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si leur fabrication est achevée le 27 novembre 1997 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011 :
(A) la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 2 de l’annexe I s’applique au matériel dont la puissance est prévue à la colonne I si ce dernier est un moteur de conception NEMA visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1),
(B) la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 3 de l’annexe I s’applique au matériel dont la puissance est prévue à la colonne I si ce dernier est un moteur de conception CEI visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1),
(iii) pour l’application de la division (ii)(A), si la puissance du matériel visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1) n’est pas prévue à la partie 2 de l’annexe I, la puissance de ce matériel est réputée être celle prévue à cette partie qui est à la fois :
(A) plus faible que la puissance réelle du matériel,
(B) la plus proche de la puissance réelle du matériel,
(iv) pour l’application de la division (ii)(B), si la puissance du matériel visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1) n’est pas prévue à la partie 3 de l’annexe I, la puissance de ce matériel est réputée être celle prévue à cette partie qui est à la fois :
(A) plus faible que la puissance réelle du matériel,
(B) la plus proche de la puissance réelle du matériel,
(v) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’il s’agit d’un matériel visé à la définition de « moteur » au paragraphe 2(1) qui ne fait pas partie d’un assemblage d’engrenages intégrés et qui n’est pas un moteur pour pompes à incendie, mais dont la puissance de sortie est d’au moins 1 HP (0,746 kW) et d’au plus 200 HP (150 kW), qui a deux, quatre ou six pôles, une carcasse T de la NEMA ou une carcasse de la CEI d’un numéro de carcasse d’au moins 90, est de conception de type A ou B de la NEMA, ou de type N de la CEI, comprend un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S et a un montage sur pied ou un montage sur face d’appui de type C avec pied ou à pied détachable ou a un montage sur bride de type D avec pied ou à pied détachable, la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 3 de la norme CSA 390-10 s’applique au matériel, mis à l’essai à 100 % de la charge nominale,
(vi) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’il s’agit d’un matériel visé à la définition de « moteur » au paragraphe 2(1), à l’exclusion d’un moteur mentionné au sous-alinéa (v), la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 2 de la norme CSA 390-10 s’applique au matériel, mis à l’essai à 100 % de la charge nominale.
(3) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)v) :
(i) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels de la classe 1,2 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV,
(ii) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010, et qu’il s’agit de matériels avec une TTC d’entre 20 kV et 150 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV,
(iii) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels monophasés avec une TTC d’entre 20 kV et 199 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 4 de l’annexe I s’applique au matériel dont le kVA nominal est prévu à la colonne I,
(iv) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels triphasés avec une TTC d’entre 20 kV et 199 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 5 de l’annexe I s’applique au matériel dont le kVA nominal est prévu à la colonne I,
(v) si leur kVA se situe entre deux valeurs de kVA prévues à la colonne I de la partie 4 ou 5 de l’annexe I, la norme d’efficacité énergétique minimale qui s’applique à ce kVA résulte de l’interpolation des normes d’efficacité énergétiques correspondant à ces valeurs de kVA nominales et prévues à la colonne II,
(vi) s’il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2:1, la norme d’efficacité énergétique minimale prévue à la colonne II de la partie 5 de l’annexe I ou obtenue par interpolation conformément au sous-alinéa (v), est réduite de 0,11.
(4) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) Au cours de la période débutant le 1er juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2015, si les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) sont des blocs d’alimentation externe de remplacement et que leur fabrication est achevée pendant cette période, aucune norme d’efficacité énergétique ne s’applique à ces matériels.
(5) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Tout matériel consommateur d’énergie visé à l’alinéa 3(1)v) dont le kVA est prévu à la colonne I de la partie 4 ou 5 de l’annexe I est conforme à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe (1) s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à la norme CSA C802.2-06.
(3.2) La norme d’efficacité énergétique prévue à l’alinéa (1)a) cesse de s’appliquer au matériel visé à l’alinéa 3(1)v) trois mois après l’entrée en vigueur de la présente partie; dès lors, la norme d’efficacité énergétique prévue à l’alinéa (1)d) s’applique au matériel.
4. Le passage de l’article 4.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.1 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)y) à z.1) dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2010 est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme ASHRAE 117 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que :
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.4, de ce qui suit :
4.5. La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)y) à z.1) dont la fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme AHRI 1200 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que l’essai doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) les commutateurs de tous les accessoires standard installés à l’usine, notamment l’éclairage, la chaleur à distribution périphérique et le chauffe-bac, sont en position « marche » s’ils sont contrôlés manuellement;
b) tous les accessoires tels que les bacs à condensation électrique fournis avec l’équipement standard mais non installés à l’usine, sont installés et en position « marche »;
c) le dispositif de gestion de l’alimentation est désactivé, sauf si le dispositif ne peut modifier la température moyenne intégrée une fois l’essai terminé;
d) la température est au moins l’une des températures moyennes intégrées suivantes :
(i) dans le cas d’un matériel qui est conçu pour l’entreposage de crème glacée, –26,1 °C ± 1,1 °C,
(ii) dans le cas d’un matériel qui est conçu pour l’entreposage à basse température, –17,8 °C ± 1,1 °C,
(iii) dans le cas d’un matériel qui est conçu pour l’entreposage à température moyenne, 3,3 °C ± 1,1 °C,
(iv) dans le cas d’un matériel qui est conçu pour réfrigérer les vins et entreposer les fleurs, 7,2 °C ± 1,1 °C,
(v) dans le cas d’un matériel qui ne peut maintenir aucune des températures fixées aux sous-alinéas (i) à (iv), la température de réglage la plus basse, le résultat de la mise à l’essai étant rapporté à cette température;
e) avec le volume réfrigéré calculé conformément à l’article 4 de la norme CSA C300-08.
4.6 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)p) dont la fabrication est achevée le 1er janvier 2008 ou après cette date est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme CSA C300-08 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que les rajustements précédant la mise à l’essai relatifs au fonctionnement des machines à glaçons automatiques sont les suivants :
a) la machine à glaçons est en marche, sans toutefois être en train de libérer ou de retirer des glaçons;
b) il n’y a aucun glaçon dans le compartiment d’entreposage;
c) l’aiguille d’indication de niveau est réglée mécaniquement à la position « plein » ou, si la machine à glaçons n’est pas dotée d’une aiguille d’indication de niveau, la machine peut être désactivée par un autre moyen qui l’empêche uniquement de libérer ou de retirer des glaçons;
d) tous les autres éléments du système sont activés de la même façon que lorsque la machine est en marche mais pas en train de libérer ou de retirer des glaçons;
e) le compartiment d’entreposage de la glace est maintenu à une température correspondant à celle des conditions normales d’utilisation de l’équipement dans la maison lorsque la machine à glaçons est en marche mais pas en train de libérer ou de retirer des glaçons;
f) si le compartiment d’entreposage de la glace dispose d’un mode de réglage de la température d’entreposage des glaçons qui peut être ajusté par le consommateur, il est réglé à la température la moins élevée.
4.7 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée à l’alinéa 4(1)a) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)h), n.1) et z.93) est déterminée conformément aux conditions ci-après qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement :
a) les chaudières à gaz, les chaudières au mazout et les chaudières électriques doivent avoir un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau fournie par la chaudière qui fait en sorte qu’une augmentation de la charge de chaleur inférée produise une augmentation correspondante de la température de l’eau fournie;
b) dans le cas des chaudières qui fonctionnent à une seule puissance, l’exigence prévue à l’alinéa a) est satisfaite si le dispositif permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsqu’il a déterminé que la charge de chaleur inférée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
c) dans le cas des chaudières à eau chaude, lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur inférée, le dispositif doit limiter la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60° C;
d) une chaudière pour laquelle le dispositif est requis ne doit être mise en service que lorsque le dispositif est installé.
6. Le titre de la partie III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ÉTIQUETAGE
7. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6. La forme d’étiquetage des matériels consommateurs d’énergie est celle figurant à l’annexe II dans le cas des matériels visés aux alinéas 5a) à g) et à l’annexe III dans le cas des climatiseurs individuels.
7. Le matériel consommateur d’énergie porte une étiquette adhésive, une vignette ou une étiquette volante fixée de façon à être bien visible lorsqu’il est vu de face.
8. Les alinéas 10.1 b) et c) du même règlement sont abrogés.
9. L’alinéa 10.2(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) sauf dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 10.1a) qui sont des lampes BR ou des lampes ER, la mention « Flux lumineux / Light Output », suivie du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;
10. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe (2) si, à la fois :
a) une marque est apposée clairement et de façon permanente sur le matériel conformément au Protocole international sur le marquage de l’efficacité énergétique pour les blocs d’alimentation externes d’ENERGY STAR;
b) le rendement énergétique du matériel a été vérifié par un organisme de certification;
c) un numéro de modèle est clairement indiqué sur le matériel, et ce numéro permet de trouver la vérification du rendement énergétique de l’organisme de certification.
(4) La marque de vérification est apposée sur une surface du matériel consommateur d’énergie de façon à être bien visible. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), j.2) et j.6), la marque de vérification peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage du matériel.
11. Le titre de la partie V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
12. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Les renseignements communiqués en application du paragraphe 5(1) de la Loi doivent être communiqués au ministre :
(2) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard du matériel consommateur d’énergie doivent contenir :
13. L’article 17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.1 Si les renseignements visés à l’article 5 de la Loi ont été communiqués relativement à un moteur en particulier, tous les autres moteurs qui ont le même identificateur unique du moteur et qui sont au moins aussi éconergétiques sont soustraits à l’application de cet article.
14. La mention « (article 4) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(1) et article 4) ».
15. Le passage de l’article 8.1 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
8.1 |
CSA C749-07 |
|
tableau 1 |
16. Le passage de l’article 46 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
46. |
Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010 |
17. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
46.1 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Sans veilleuse permanente |
À partir du 1er septembre 2010 |
18. Le passage de l’article 47 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
47. |
Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010 |
19. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
47.01 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente |
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 |
|
47.02 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude sans serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % |
À partir du 1er septembre 2012 |
| Article 4.7 | Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Sans veilleuse permanente |
|||
|
47.03 |
Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Sans veilleuse permanente |
À partir du 1er septembre 2012 |
20. Les articles 56 à 59 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
56. |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes BR |
CSA C862-01 |
CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne |
Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009 |
|
57. |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER, sauf celles à puissance nominale de 50 W, 75 W ou 120 W |
CSA C862-01 |
CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne |
Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009 |
|
58. |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER à puissance nominale de 50 W, 75 W ou 120 W |
CSA C862-01 |
CSA C862-01 tableau 2, deuxième colonne |
Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009 |
|
59. |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui ne sont pas des lampes ER ni BR |
CSA C862-01 |
CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne |
Avant le 1er juin 2009 |
|
59.1 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont soit des lampes ER30 ou ER40 avec une puissance nominale ≤ 50 W, soit des lampes ER40 avec une puissance nominale = 65 W |
CSA C862-09 |
CSA C862-01 tableaux 1 et 2, deuxième colonne |
À partir du 1er juin 2009 |
|
59.2 |
Lampes-réflecteurs à incandescence standard, sauf les lampes ER30 ou ER40 avec une puissance nominale ≤ 50 W ou les lampes ER40 avec une puissance nominale = 65 W |
CSA C862-09 |
CSA C862-09 tableau 1, deuxième colonne |
À partir du 1er juin 2009 |
21. Les articles 64.1 à 64.94 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
64.1 |
Machines à glaçons à production en discontinu |
CSA C742-08 |
CSA 742-08, tableaux 2 et 3 |
À partir du 1er janvier 2008 |
22. Le passage de l’article 74 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
74. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
23. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
74.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,2 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,4 |
À partir du 1er janvier 2010 |
24. Le passage de l’article 75 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
75. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
25. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
75.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,0 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
75.2 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 10,0 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
75.3 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 223 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 9,7 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,8 |
À partir du 1er janvier 2010 |
26. Le passage de l’article 76 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
76. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
27. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
76.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,0 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
28. Le passage de l’article 77 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
77. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
29. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
77.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 10,8 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
77.2 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 9,8 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,9 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
77.3 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 9,5 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,6 |
À partir du 1er janvier 2010 |
30. Le passage de l’article 78 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
78. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
31. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
78.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,5 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,7 |
À partir du 1er janvier 2010 |
32. Le passage de l’article 79 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
79. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
33. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
79.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,0 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
79.2 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,0 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
34. Le passage de l’article 80 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
80. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
35. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
80.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 11,3 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,5 |
À partir du 1er janvier 2010 |
36. Le passage de l’article 81 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
81. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
37. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
81.1 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 10,8 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
81.2 |
Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique = 10,8 Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,9 |
À partir du 1er janvier 2010 |
38. Le passage de l’article 86 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
39. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I Matériel consommateur d’énergie |
Colonne II Norme ou disposition législative |
Colonne III Norme d’efficacité énergétique |
Colonne IV Période visée |
|---|---|---|---|---|
|
86.1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le cœfficient de performance de chauffage |
Taux d’efficacité énergétique = 11,0, cœfficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de –8,3 °C |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2 |
40. Le passage de l’article 87 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
87. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
41. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I Matériel consommateur d’énergie |
Colonne II Norme ou disposition législative |
Colonne III Norme d’efficacité énergétique |
Colonne IV Période visée |
|---|---|---|---|---|
|
87.1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le cœfficient de performance de chauffage
|
Taux d’efficacité énergétique = 10,6, cœfficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de –8,3 °C |
À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,7 |
|||
|
87.2 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le cœfficient de performance de chauffage |
Taux d’efficacité énergétique = 9,5, cœfficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de –8,3 °C |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,6 |
42. Le passage de l’article 88 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
88. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
43. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
88.1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le cœfficient de performance de chauffage
|
Taux d’efficacité énergétique = 10,8, cœfficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de –8,3 °C |
À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0 |
44. Le passage de l’article 89 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
89. |
Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009 |
45. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
89.1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
|
Taux d’efficacité énergétique = 10,4, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de –8,3 °C |
À partir du 1er janvier 2010 |
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,5 |
|||
89.2 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage |
Taux d’efficacité énergétique = 9,3, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de –8,3 °C |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
|
|
AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) |
Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,4 |
|
46. Le passage de l’article 90 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
90. |
Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010 |
47. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
90.1 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à vapeur basse pression |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % |
À partir du 1er septembre 2010 |
|
90.2 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % |
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 |
|
90.3 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, sans serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
ASHRAE 103
|
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Doivent être munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau |
À partir du 1er septembre 2012 |
|
90.4 |
Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir |
ASHRAE 103 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % |
À partir du 1er septembre 2012 |
48. Le passage de l’article 102.1 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
102.1 |
Article 4.6 |
49. Le passage de l’article 115 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
115. |
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
50. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
115.1 |
Transformateurs à sec, monophasés, classe 1,2 kV |
CSA C802.2-06 |
CSA C802.2-06, chapitre 8 et tableau 1, deuxième colonne |
À partir du 1er janvier 2010 |
51. Le passage des articles 116 et 117 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
116. |
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
|
117. |
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
52. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
117.1 |
Transformateurs à sec, triphasés, classe 1,2 kV |
CSA C802.2-06 |
CSA C802.2-06, chapitre 8 et tableau 1, sixième colonne |
À partir du 1er janvier 2010 |
53. Le passage de l’article 118 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
118. |
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 |
54. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
118.1 |
Transformateurs à sec, TTC 20-199 kV |
CSA C802.2-06 |
Sousalinéas 4(1)d)(ii) à (v) |
À partir du 1er janvier 2010 |
55. Le passage de l’article 126 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
126. |
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
56. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
126.1 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes non transparents |
Article 4.5 |
Equot = 0,00353 V + 2,04 |
À partir du 1er janvier 2010 |
57. Le passage de l’article 128 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
128. |
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
58. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :
|
|
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
128.1 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes transparents et sans capacité d’abaisser la température |
Article 4.5 |
Equot = 0,00424 V + 3,34 |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
128.2 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes transparents avec capacité d’abaisser la température |
Article 4.5 |
Equot = 0,00445 V + 3,51 |
À partir du 1er janvier 2010 |
59. Le passage des articles 131 et 132 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
|
Colonne IV |
|---|---|
|
131. |
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
|
132. |
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
60. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
132.1 |
Congélateurs commerciaux autonomes non transparents |
Article 4.5 |
Equot = 0,01413 V + 1,38 |
À partir du 1er janvier 2010 |
61. Le passage de l’article 133 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
133. |
Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009 |
62. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
133.1 |
Congélateurs commerciaux autonomes transparents |
Article 4.5 |
Equot = 0,02649 V + 4,10 |
À partir du 1er janvier 2010 |
63. Le passage de l’article 135 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
135. |
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 |
64. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
135.1 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux non transparents |
Article 4.5 |
Equot = le plus élevé de (0,00953 VC–0,71) ou 0,70 |
À partir du 1er janvier 2010 |
65. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
155. |
Produits audio compacts |
CSA C62301 |
Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu : a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 3 W; b) mode Veille sans affichage et consommation d’énergie ≤ 3 W; c) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W. |
Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 |
|
156. |
Produits audio compacts |
CSA C62301 |
Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu : a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 1 W; b) mode Veille avec affichage inactif et consommation d’énergie ≤ 0,5 W; c) mode Veille sans affichage et consommation d’énergie ≤ 0,5 W; d) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W. |
À partir du 1er janvier 2013 |
|
157. |
Téléviseurs |
CSA C62301 |
Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu : a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 4 W; b) mode Veille sans affichage et consommation d’énergie ≤ 4 W; c) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W. |
Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 |
|
158. |
Téléviseurs |
CSA C62301 |
Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu : a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 1 W; b) mode Veille avec affichage inactif et consommation d’énergie ≤ 0,5 W; c) mode Veille sans affichage et consommation d’énergie ≤ 0,5 W; d) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W. |
À partir du 1er janvier 2013 |
|
159. |
Appareils vidéo |
CSA C62301 |
Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu : a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 3 W; b) mode Veille sans affichage et consommation d’énergie ≤ 3 W; c) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W. |
Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 |
|
160. |
Appareils vidéo |
CSA C62301 |
Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu : a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 1 W; b) mode Veille avec affichage inactif et consommation d’énergie ≤ 0,5 W; c) mode Veille sans affichage et consommation d’énergie ≤ 0,5 W; d) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W. |
À partir du 1er janvier 2013 |
|
161. |
Adaptateurs de téléviseur numérique |
CSA C380 |
Capacité d’entrer automatiquement en mode Veille. Capacité d’entrer dans les modes suivants : a) mode Marche avec consommation d’énergie ≤ 8 W; b) mode Veille avec consommation d’énergie ≤ 1 W. |
À partir du 1er janvier 2010 |
|
162. |
Blocs d’alimentation externes |
CSA C381.1 |
Efficacité moyenne minimale au réglage le plus haut ou le plus bas de la puissance de sortie nominale : a) 0,5 × puissance de sortie nominale, si la puissance de sortie nominale est < 1 W; b) 0,09 × Ln (puissance de sortie nominale) + 0,5, si la puissance de sortie nominale est ≥ 1 W et ≤ 51 W; c) 0,85, si la puissance de sortie nominale est > 51 W. La puissance à vide ≤ 0,5 W. |
À partir du 1er juillet 2010 |
|
163. |
Climatiseurs portatifs refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≤ 36 000 Btu/h (10,5 kW) |
CSA C370 |
Efficacité du refroidissement localisé (d’après la norme CSA C370, configuration 5) = 7,76 + 0,0164 x capacité de refroidissement en Btu/h/1000 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
164. |
Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement < 65 000 Btu/h (19 kW) |
CSA C746-06 |
Taux d’efficacité énergétique = 9,0 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
165. |
Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 65 000 Btu/h (19 kW) et < 135 000 Btu/h (39,5 kW) |
CSA C746-06 |
Taux d’efficacité énergétique = 8,9 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
166. |
Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 135 000 Btu/h (39,5 kW) |
CSA C746-06 |
Taux d’efficacité énergétique = 8,6 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
167. |
Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement < 65 000 Btu/h (19 kW) |
CSA C746-06 |
Taux d’efficacité énergétique = 9,0 Coefficient de performance de chauffage = 3,0 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
168. |
Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 65 000 Btu/h (19 kW) et < 135 000 Btu/h (39,5 kW) |
CSA C746-06 |
Taux d’efficacité énergétique = 8,9 Coefficient de performance de chauffage = 3,0 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
169. |
Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 135 000 Btu/h (39,5 kW) |
CSA C746-06 |
Taux d’efficacité énergétique = 8,6 Coefficient de performance de chauffage = 2,9 |
À partir du 1er janvier 2011 |
|
170. |
Chaudières électriques |
ASHRAE 103 Article 4.7 |
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau |
À partir du 1er septembre 2012 |
66. L’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :
PARTIE 4
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
||
|---|---|---|---|---|
|
Norme d’efficacité énergétique minimale (pourcentage à 50 % de la charge nominale) |
||||
|
Monophasé, tension minimale en kVA |
20-45 kV TTC |
> 45-95 kV TTC |
> 95-199 kV TTC |
|
|
1. |
15 |
98,10 |
97,86 |
97,60 |
|
2. |
25 |
98,33 |
98,12 |
97,90 |
|
3. |
37,5 |
98,49 |
98,30 |
98,10 |
|
4. |
50 |
98,60 |
98,42 |
98,20 |
|
5. |
75 |
98,73 |
98,57 |
98,53 |
|
6. |
100 |
98,82 |
98,67 |
98,63 |
|
7. |
167 |
98,96 |
98,83 |
98,80 |
|
8. |
250 |
99,07 |
98,95 |
98,91 |
|
9. |
333 |
99,14 |
99,03 |
98,99 |
|
10. |
500 |
99,22 |
99,12 |
99,09 |
|
11. |
667 |
99,27 |
99,18 |
99,15 |
|
12. |
833 |
99,31 |
99,23 |
99,20 |
|
Remarque : TTC signifie tension de tenue de choc |
||||
PARTIE 5
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
||
|---|---|---|---|---|
|
Norme d’efficacité énergétique minimale (pourcentage à 50 % de la charge nominale) |
||||
|
Triphasé, tension minimale en kVA |
20-45 kV TTC |
> 45-95 kV TTC |
> 95-199 kV TTC |
|
|
1. |
15 |
97,50 |
97,18 |
96,80 |
|
2. |
30 |
97,90 |
97,63 |
97,30 |
|
3. |
45 |
98,10 |
97,86 |
97,60 |
|
4. |
75 |
98,33 |
98,12 |
97,90 |
|
5. |
112,5 |
98,49 |
98,30 |
98,10 |
|
6. |
150 |
98,60 |
98,42 |
98,20 |
|
7. |
225 |
98,73 |
98,57 |
98,53 |
|
8. |
300 |
98,82 |
98,67 |
98,63 |
|
9. |
500 |
98,96 |
98,83 |
98,80 |
|
10. |
750 |
99,07 |
98,95 |
98,91 |
|
11. |
1 000 |
99,14 |
99,03 |
98,99 |
|
12. |
1 500 |
99,22 |
99,12 |
99,09 |
|
13. |
2 000 |
99,27 |
99,18 |
99,15 |
|
14. |
2 500 |
99,31 |
99,23 |
99,20 |
|
15. |
3 000 |
99,34 |
99,26 |
99,24 |
|
16. |
3 750 |
99,38 |
99,30 |
99,28 |
|
17. |
5 000 |
99,42 |
99,35 |
99,33 |
|
18. |
7 500 |
99,48 |
99,41 |
99,39 |
PARTIE 6
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
Transformateur à sec monophasé |
Transformateur à sec triphasé |
|||
|
kVA |
Plage d’impédance ordinaire (%)* |
kVA |
Plage d’impédance ordinaire (%)* |
|
|
1. |
15 |
1,5 - 10,0 |
15 |
1,5 - 10,0 |
|
2. |
25 |
1,5 - 10,0 |
30 |
1,5 - 10,0 |
|
3. |
37,5 |
1,5 - 10,0 |
45 |
1,5 - 10,0 |
|
4. |
50 |
1,5 - 10,0 |
75 |
1,5 - 10,0 |
|
5. |
75 |
2,0 - 10,0 |
112,5 |
1,5 - 10,0 |
|
6. |
100 |
2,0 - 10,0 |
150 |
1,5 - 10,0 |
|
7. |
167 |
2,5 - 10,0 |
225 |
2,5 - 10,0 |
|
8. |
250 |
3,5 - 10,0 |
300 |
2,5 - 10,0 |
|
9. |
333 |
3,5 - 10,0 |
500 |
3,5 - 11,0 |
|
10. |
500 |
3,5 - 11,0 |
750 |
3,5 - 11,0 |
|
11. |
667 |
3,5 - 11,0 |
1 000 |
3,5 - 11,0 |
|
12. |
833 |
3,5 - 11,0 |
1 500 |
3,5 - 11,0 |
|
13. |
2 000 |
3,5 - 12,0 |
||
|
14. |
2 500 |
3,5 - 12,0 |
||
|
15. |
3 000 |
4,5 - 12,0 |
||
|
16. |
3 750 |
5,0 - 13,0 |
||
|
17. |
5 000 |
5,0 - 13,0 |
||
|
18. |
7 500 |
5,0 - 13,0 |
||
|
* L’interpolation linéaire doit être utilisée pour déterminer la plage d’impédance ordinaire des transformateurs ayant une valeur de kVA nominale qui n’apparaît pas au tableau. |
||||
67. La mention « (paragraphe 12(2) et alinéa 15(2)b)) » qui suit le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV du même règlement, est remplacée par « (alinéa 12(2)f)) ».
68. L’article 4.1 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne |
Colonne III |
|---|---|---|---|
|
4.1 |
Transformateurs à sec |
CSA C802.2-06 |
a) kVA nominal; b) monophasé ou triphasé; c) enroulement à faible tension en volts; d) enroulement à tension nominale élevée en volts; |
|
f) TTC nominale; g) efficacité testée en pourcentage; h) perte lorsque sous charge (perte de charge) en watts; i) perte lorsque non sous charge (perte de fer) en watts; j) triphasé avec enroulements à tension élevée, dont le rapport de tension, entre la plus haute et la plus basse de leurs tensions nominales, est autre que 2 pour 1, ou non; k) impédance (%). |
69. Le passage de l’article 10.1 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
|
|
Colonne I |
|---|---|
|
10.1 |
Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 31 août 2010 |
70. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
|---|