Vol. 144, no 26 — Le 26 juin 2010
Fondement législatif
Loi sur la Société canadienne des postes
Organisme responsable
Société canadienne des postes
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Loi sur la Société canadienne des postes exige que la Société offre un service postal universel tout en établissant des tarifs de port qui doivent être justes et réalistes et suffire à équilibrer les dépenses engagées pour l’exécution de sa mission.
Le Règlement sur les droits postaux de services spéciaux décrit les exigences s’appliquant aux envois recommandés ainsi qu’à l’avis de réception d’un envoi recommandé, option qui permet aux expéditeurs utilisant la poste aux lettres d’obtenir une preuve de dépôt et de confirmer la livraison des articles livrés au Canada. Grâce à la majoration des tarifs des services spéciaux, Postes Canada remplirait ses objectifs législatifs, et les dépenses que la Société engage pour faire face à ses pressions continueraient d’être financées par les utilisateurs des services de l’administration postale plutôt que par le soutien public financé par les contribuables.
Description et justification
Les modifications proposées au Règlement sur les droits postaux de services spéciaux majoreraient le tarif imposé aux envois recommandés livrés au Canada, à compter du 17 janvier 2011. Elles préciseraient également les dispositions concernant le paiement d’une indemnité pour les envois recommandés en provenance des États-Unis et d’autres pays au Canada.
Les modifications proposées consisteraient à majorer le tarif des envois recommandés livrés au Canada de 0,15 $, ce qui le porterait à 8,10 $ (soit une augmentation de 1,9 %).
Le nouveau tarif contribuerait directement à l’intégrité financière de la Société et lui permettrait donc de maintenir un service accessible, abordable et efficient.
Les modifications proposées préciseraient également l’exigence concernant le paiement d’une indemnité pour les envois recommandés mis à la poste à l’extérieur du Canada pour être livrés au pays. Si ces articles sont égarés, la Convention postale universelle oblige à payer un montant équivalent à 30 DTS (droits de tirage spéciaux), l’équivalent d’une cinquantaine de dollars canadiens. La réclamation doit être présentée dans les six mois. On n’est pas tenu de verser d’indemnité si l’envoi recommandé est saisi pour des raisons juridiques (par exemple on a établi qu’il contenait un article qu’il est interdit d’envoyer par la poste, comme une substance illégale).
Consultation
La Loi sur la Société canadienne des postes prévoit une période de commentaires à la suite de la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada. Toutes les observations doivent être envoyées au ministre des Transports. Les observations sont prises en considération au moment de la préparation de la version finale du projet de règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement proposé serait appliqué par Postes Canada en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes. On ne prévoit pas d’augmentation des coûts à la suite de l’adoption des modifications.
Le Règlement entrerait en vigueur le 17 janvier 2011.
Georgette Mueller
Directrice
Affaires réglementaires
Société canadienne des postes
2701, promenade Riverside, Bureau N0980C
Ottawa (Ontario)
K1A 0B1
Téléphone : 613-734-7576
Télécopieur : 613-734-8245
Courriel : georgette.mueller@postescanada.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes (voir référence a), que la Société canadienne des postes, en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les droits postaux de services spéciaux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au ministre des Transports, Chambre des communes, Ottawa (Ontario) K1A 0A6.
Ottawa, le 26 juin 2010
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 6(10) du Règlement sur les droits postaux de services spéciaux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(10) Lorsqu’un ruban adhésif est utilisé pour fermer un objet visé au paragraphe (1), l’expéditeur appose son nom, sa marque, son tampon ou sa signature sur le ruban.
2. Le titre de la partie VIII du même règlement est remplacé par ce qui suit :
VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ À L’ÉGARD DU COURRIER RECOMMANDÉ EXPÉDIÉ AU CANADA POUR LIVRAISON À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR DU CANADA
3. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 23, de ce qui suit :
22. La présente partie s’applique au courrier recommandé expédié au Canada pour livraison à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.
4. (1) L’alinéa 23(5) a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) l’envoi était de nature commerciale et n’a été ni commandé ni demandé par le destinataire;
(2) L’alinéa 23(5) f) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 23(5) g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) un voiturier public serait dégagé de toute responsabilité en droit;
(4) L’alinéa 23(5) h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) l’envoi perdu, détérioré ou spolié contenait des boissons alcoolisées;
i) l’envoi a été saisi légalement par le pays destinataire.
5. L’article 25 du même règlement est abrogé.
6. L’intertitre précédant l’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE IX
VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ POUR LES OBJETS RECOMMANDÉS EXPÉDIÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA POUR LIVRAISON AU CANADA SELON LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
7. (1) Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), en cas de perte d’un objet recommandé expédié à l’extérieur du Canada pour livraison au Canada, la Société verse une indemnité égale au montant, en monnaie canadienne, fixé par la Convention postale universelle pour la perte d’un tel objet.
(2) L’alinéa 26(2) a) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 26(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) que la personne ou l’administration postale en cause ne présente une demande à la Société dans les six mois suivant la mise à la poste de l’objet recommandé;
(4) L’alinéa 26(3) d) du même règlement est abrogé.
(5) L’alinéa 26(3) f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) l’objet recommandé a été saisi légalement par les autorités canadiennes;
(6) Le paragraphe 26(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) à l’administration postale.
8. Le passage de l’alinéa 1(1) a) de l’annexe VII du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
1.(1)a) |
8,10 $ |
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur le 17 janvier 2011.
[26-1-o]
Référence a
L.R., ch. C-10
Référence b
L.C. 1992, ch. 1, art. 34
Référence 1
C.R.C., ch. 1296
AVIS :
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