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Vol. 144, no 26 — Le 26 juin 2010

Règlement modifiant le Règlement sur les boîtes aux lettres

Fondement législatif

Loi sur la Société canadienne des postes

Organisme responsable

Société canadienne des postes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ces modifications techniques proposées au Règlement sur les boîtes aux lettres visent à moderniser et à préciser les spécifications relatives aux batteries de boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation et aux boîtes aux lettres rurales.

Description et justification

Le Règlement sur les boîtes aux lettres, conformément à la Loi sur la Société canadienne des postes, énonce les exigences relatives aux récipients ou aux dispositifs utilisés pour la levée, la distribution ou l’entreposage du courrier. L’objectif de ces modifications proposées est double :

  • améliorer la sécurité du courrier livré aux immeubles d’habitation et aux boîtes aux lettres rurales, étant donné la menace croissante de vol d’identité et de fraude;
  • aider à assurer la santé et la sécurité des employés chargés de la livraison.

Les propriétaires d’immeubles d’habitation sont actuellement tenus de fournir aux locataires des boîtes aux lettres qui se verrouillent correctement. Les modifications mettraient à jour les spécifications relatives aux batteries de boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation, en tenant compte du fait que les cases postales modernes sont fabriquées uniquement en métal et ne contiennent pas de fente supplémentaire afin d’empêcher les manipulations frauduleuses et le vol. Afin de protéger les renseignements personnels des locataires, il ne serait plus obligatoire d’inscrire un nom sur la boîte. Les hauteurs maximales et minimales des cases postales seraient aussi précisées. Pour permettre aux employés chargés de la livraison d’atteindre les cases de façon confortable et sécuritaire, aucune composante des cases ne pourrait être placée à plus de 170 cm ou à moins de 45 cm du sol.

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, il ne sera plus obligatoire d’indiquer le nom du client sur les boîtes aux lettres rurales (les clients pourraient toutefois continuer d’afficher leur nom s’ils le souhaitent). Une adresse municipale devrait être indiquée si l’adressage municipal a été mis en place dans la municipalité et dans le bureau de livraison pertinent de Postes Canada. En revanche, si l’adressage municipal n’a pas été mis en place dans la municipalité, les clients pourraient communiquer avec un bureau de poste local pour obtenir un indicateur sécurisé et l’utiliser au lieu de leur nom.

Consultation

Les agents régionaux chargés de la planification de la livraison de Postes Canada communiquent régulièrement avec les clients de Postes Canada, y compris les constructeurs et les promoteurs, en ce qui a trait aux questions de livraison. Le règlement proposé tient compte de la rétroaction reçue au cours des discussions continues.

La Loi sur la Société canadienne des postes impose une période de consultation grâce à la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada. Toute observation doit être présentée au ministre des Transports. Les observations seront prises en considération dans la préparation du projet de règlement final.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement sur les boîtes aux lettres est appliqué par Postes Canada en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes. On ne prévoit pas d’augmentation du coût de son application à la suite des modifications proposées.

Ce règlement entrerait en vigueur le 17 janvier 2011.

Personne-ressource

Georgette Mueller
Directrice
Affaires réglementaires
Société canadienne des postes
2701, promenade Riverside, Bureau N0980C
Ottawa (Ontario)
K1A 0B1
Téléphone : 613-734-7576
Télécopieur : 613-734-8245
Courriel : georgette.mueller@postescanada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes (voir référence a), que la Société canadienne des postes, en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les boîtes aux lettres, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au ministre des Transports, Chambre des communes, Ottawa (Ontario) K1A 0A6.

Ottawa, le 26 juin 2010

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BOÎTES AUX LETTRES

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 16 c) du Règlement sur les boîtes aux lettres (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

c) être identifiée par les éléments ci-après, inscrits en caractères indélébiles d’au moins 2,5 cm de hauteur sur le côté de la boîte — ou sur une plaque fixée solidement sur la boîte — placés de façon visible pour le facteur lorsqu’il s’approche de la boîte à bord d’un véhicule dont la conduite est effectuée du côté droit de la route selon la direction prise par ce dernier :

(i) si l’adressage municipal a été mis en place dans la municipalité et au bureau de poste pertinent, l’adresse municipale ou l’adresse municipale et le nom du propriétaire;

(ii) si l’adressage municipal n’a pas été mis en place dans la municipalité, le nom du propriétaire ou une mention précise de Postes Canada selon ce qui a été prévu avec le maître de poste local.

2. L’article 2 de l’annexe III du même règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Tous les composants des boîtes aux lettres des rangs supérieur et inférieur doivent respecter les exigences relatives aux hauteurs maximale et minimale établies au paragraphe (1).

3. L’article 6 de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d’un porte-étiquette où peut être inséré un carton portant le numéro d’appartement du locataire et sur lequel ce numéro est facilement visible par le représentant des postes qui distribue le courrier.

4. (1) Le sous-alinéa 7 c)(ii) de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) est faite de métal,

(2) Le sous-alinéa 7 c)(iv) de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) est munie d’une serrure principale solidement fixée à travers toute l’épaisseur de la porte.

5. L’article 11 de l’annexe III du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 17 janvier 2011.

[26-1-o]

Référence a
L.R., ch. C-10

Référence b
L.C. 1992, ch. 1, art. 34

Référence 1
DORS/83-743


AVIS :
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