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Vol. 144, no 26 — Le 26 juin 2010

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes

Fondement législatif

Loi sur la Société canadienne des postes

Organisme responsable

Société canadienne des postes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les présentes modifications proposées aux règlements apportées en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes sont d’ordre technique et visent à atténuer les inquiétudes exprimées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description et justification

Voici en quoi consistent les modifications proposées.

1. L’article 6 de l’annexe du Règlement sur les objets inadmissibles serait abrogé. Cette disposition stipule qu’une fois qu’un avis d’interruption de service est émis par Postes Canada, les articles qui ne peuvent pas être envoyés à la région affectée par l’avis ou à partir de cette région sont considérés comme des objets inadmissibles. À la suite du changement proposé, les objets inadmissibles ne seraient définis que par le règlement approuvé par le gouverneur en conseil et non sous-délégués d’une façon ou d’une autre.

2. À titre de conséquence de la modification ci-dessus au Règlement sur les objets inadmissibles, on préciserait dans le Règlement sur l’interruption du service postal ce qui suit :

(1) ce qu’on entend par interruption du service postal;

(2) que le courrier indiqué dans l’avis d’interruption du service postal ne doit pas être accepté par Postes Canada en provenance ou à destination d’un secteur touché par l’interruption du service postal.

3. On apporte des modifications au Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés afin de préciser les procédures pour la manutention de certains types de courrier commercial non livrable, comme les envois poste-lettres à tarifs préférentiels et médiaposte avec adresse. On préciserait dans le Règlement qu’on peut consulter les procédures dans le Guide des postes du Canada en date du 1er juin 2010.

Consultation

La Loi sur la Société canadienne des postes prévoit une période de commentaires à la suite de la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada. Toutes les observations doivent être envoyées au ministre des Transports. Celles-ci sont prises en considération au moment de la préparation de la version finale du projet de règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé serait appliqué par Postes Canada en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes. On ne prévoit pas d’augmentation des coûts à la suite de l’adoption des modifications.

Les modifications entreront en vigueur une fois qu’elles auront été inscrites par le greffier du Conseil privé.

Personne-ressource

Georgette Mueller
Directrice
Affaires réglementaires
Société canadienne des postes
2701, promenade Riverside, Bureau N0980C
Ottawa (Ontario)
K1A 0B1
Téléphone : 613-734-7576
Télécopieur : 613-734-8245
Courriel : georgette.mueller@postescanada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes (voir référence a), que la Société canadienne des postes, en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au ministre des Transports, Chambre des communes, Ottawa (Ontario) K1A 0A6.

Ottawa, le 26 juin 2010

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

RÈGLEMENT SUR LES OBJETS INADMISSIBLES

1. L’article 6 de l’annexe du Règlement sur les objets inadmissibles (voir référence 1) est abrogé.

RÈGLEMENT SUR L’INTERRUPTION DU SERVICE POSTAL

2. Le Règlement sur l’interruption du service postal (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

DÉFINITION

1.1 Dans le présent règlement, « interruption du service postal » s’entend d’une situation où, dans l’ensemble ou une partie du Canada, la Société est incapable de maintenir le service postal régulier en raison d’un phénomène naturel, d’un accident, d’un conflit de travail ou de toute autre situation d’urgence temporaire.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

5. Tout objet précisé dans tout avis d’interruption du service postal, en provenance ou à destination d’un secteur touché par l’interruption, ne peut être accepté pour transmission.

RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS TOMBÉS EN REBUT ET LES ENVOIS RÉEXPÉDIÉS

4. Le paragraphe 10(2) du Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l’envoi tombé en rebut est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications, un envoi publicitaire ou promotionnel adressé au chef du ménage sur le dessus duquel est indiquée l’adresse de retour d’un expéditeur au Canada, il est traité de la façon établie dans le Guide des postes du Canada, dans sa version au 1er juin 2010.

5. Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l’envoi tombé en rebut et ouvert, conformément à l’article 11, est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications, un envoi publicitaire ou promotionnel adressé au chef du ménage, il est traité de la façon établie dans le Guide des postes du Canada, dans sa version au 1er juin 2010.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[26-1-o]

Référence a
L.R., ch. C-10

Référence b
L.C. 1992, ch. 1, art. 34

Référence 1
DORS/90-10

Référence 2
DORS/87-259

Référence 3
C.R.C., ch. 1298


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