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Vol. 144, no 28 — Le 10 juillet 2010

COMMISSIONS

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Poivrons de serre — Décision

Le 21 juin 2010, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le numéro de classement du Système harmonisé suivant :

0709.60.90.10

L’ASFC poursuivra son enquête et rendra une décision définitive d’ici le 20 septembre 2010. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs nationaux des poivrons de serre et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis de décision provisoire de dumping.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas dédouanés par l’ASFC au cours de la période commençant le 21 juin 2010 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Danielle Newman par téléphone au 613-952-1963 ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 21 juin 2010

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
DANIEL GIASSON

[28-1-o]

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas présenté leur déclarations tel qu’il est requis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise

Nom/Adresse

106678626RR0001

A.A. & M. VOLUNTEER AMBULANCE SERVICE, LASALLE, ONT.

107395253RR0001

FORT NELSON PLAYSCHOOL SOCIETY, FORT NELSON, B.C.

119032357RR0001

MARANATHA EVANGELISTIC ASSOCIATION, CALGARY, ALTA.

119115590RR0001

RENFREW COUNTY REGIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY FAIR, PEMBROKE, ONT.

119118099RR0001

REV. PATRICIA KELLY MINISTRY INC., MABERLY, ONT.

119130300RR0001

ERIC DAVID RYAN MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND, TORONTO, ONT.

119143451RR0001

SEAL COVE HILLSIDE CEMETERY, LIMITED, GRAND MANAN, N.B.

119181410RR0001

ST. JOHN’S PRESBYTERIAN CHURCH, TORONTO, ONT.

119208031RR0010

ST. AIDAN’S CHURCH, TELEGRAPH CREEK, B.C.

119267953RR0001

TOWN HALL 1873, PORT PERRY, ONT.

119273878RR0001

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH OF THE NATIVITY OF THE BLESSED MOTHER OF GOD, CRANBROOK, B.C.

125310581RR0001

THE LITERARY SOCIETY OF THE KLONDIKE, DAWSON CITY, Y.T.

126178631RR0001

WHITEHORSE CONCERTS, WHITEHORSE, Y.T.

128967353RR0102

SAINT BRIGID’S PARISH, OTTAWA, ONT.

129471561RR0001

ST. LUKE’S ANGLICAN CHURCH, RED DEER, ALTA.

131341356RR0001

THE CANADIAN HERITAGE ARTS SOCIETY, VICTORIA, B.C.

131771701RR0001

LA FONDATION LE PLATEAU, MONTRÉAL (QC)

132094251RR0001

DIAL-FOR-HOPE FOUNDATION, PETERBOROUGH, ONT.

132473364RR0001

CENTRE SPIRITUALITÉS ET RELIGIONS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

137015491RR0001

CRIME STOPPERS OF WELLINGTON COUNTY INC., FERGUS, ONT.

138795919RR0001

CANADA PO CHAI TEMPLE INC., TORONTO, ONT.

804086015RR0001

TRUE WORSHIPPERS CENTER CANADA INCORPORATED, CONCORD, ONT.

815435417RR0001

SHILOH CHRISTIAN MINISTRIES, OSOYOOS, B.C.

828089128RR0001

CANADIAN LANDMINE ERADICATION AWARENESS AND REMOVAL PROJECT (CLEAR PROJECT), TORONTO, ONT.

834820722RR0001

FONDATION CHRISTINE BONENFANT, GRAND-MÈRE (QC)

837931146RR0001

SOCIETY OF MARINE EXPLORERS, BEDFORD, N.S.

839227345RR0001

CANADIANS WITH CONVICTION (CWC), TORONTO, ONT.

848519724RR0001

KYOTO PLANET FOUNDATION CANADA, VANCOUVER, B.C.

849476072RR0001

FIRST NATIONS STUDENT ASSOCIATION (FNSA), CALGARY, ALTA.

851888727RR0001

CONGREGATION OR DAVID, MONTRÉAL, QUE.

854029493RR0001

MISKOBIIK TRAINING CENTRE INC., WINNIPEG, MAN.

862402971RR0001

ORANGEVILLE CONCERT ASSOCIATION, ORANGEVILLE, ONT.

864468103RR0001

SULSILA LELUM HEALING CENTRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

865354526RR0001

THE F.G.M. INTERCULTURAL SOCIETY, SICAMOUS, B.C.

869774018RR0001

THE IQALUIT COMMUNITY GREENHOUSE SOCIETY, IQALUIT, NUN.

871855599RR0001

WILLIAMSFORD GOSPEL ASSEMBLY, WILLIAMSFORD, ONT.

873356448RR0001

FONDATION CORPS, ÂME ET ESPRIT, SHERBROOKE (QC)

884067802RR0001

L’ORGANISME DE L’ŒUVRE UNIVERSELLE HUMANITAIRE DES DÉMUNIS, MONTRÉAL-NORD (QC)

885876292RR0001

OUT PRODUCTIONS / LES PRODUCTIONS OUT, MONTRÉAL, QUE.

886166859RR0001

CHINOOK WINDS SHOW CHORUS SOCIETY - SWEET ADELINES INTERNATIONAL, CALGARY, ALTA.

886171503RR0001

FRIENDS OF THE RALPH CONNOR HOUSE INC., WINNIPEG, MAN.

887887693RR0001

GUELPH NEIGHBOURHOOD WATCH INC., GUELPH, ONT.

888459708RR0001

FRIENDS AGAINST CHILDHOOD TRAUMA SOCIETY, VICTORIA, B.C.

888593704RR0001

THE SUMMIT, A. WESLEYAN CHURCH, CALGARY, ALTA.

889515839RR0001

A.P.E.L.C. (ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC CLOUTIER), SAINTE-BÉATRIX (QC)

890642374RR0001

TEACHERS FOR KIDS FOUNDATION, PETERBOROUGH, ONT.

890968241RR0001

THE DEER ISLAND HEALTH CENTRE MEMORIAL TRUST FUND, LEONARDVILLE, N.B.

891255341RR0001

BETHESDA EMMANUEL CHURCH, NESTLETON, ONT.

891297145RR0001

CANADIAN SYRINGOMYELIA NETWORK, MARKHAM, ONT.

891411597RR0001

EPISTLE SPORTS MINISTRIES, PETERBOROUGH, ONT.

891897407RR0001

ORGANISME HUMANITAIRE BAYRA, MONTRÉAL (QC)

892573643RR0001

CERCLE NOTRE-DAME DES MISSIONS/OUR LADY’S MISSION CLUB, WINDSOR (ONT.)

892676040RR0001

ROBERT C. COOK MINISTRIES (ZOE INTERNATIONAL), LONDON, ONT.

893156240RR0001

THE SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF EXCELLENCE IN EDUCATION, KELOWNA, B.C.

894788751RR0001

FONDATION LES GÎTES DES OIES BLANCHES (1994) INC./WHITE GEESE HOME FOUNDATION (1994) INC., SAINT-PIE (QC)

896136165RR0001

FONDATION MARCELLE-FERRON, BROSSARD (QC)

897523080RR0001

MANITOBA SACRED-MUSIC CHOIR INC., WINNIPEG, MAN.

897590014RR0001

THE HALIFAX WOMEN’S NETWORK CONTINUING EDUCATION TRUST, BEDFORD, N.S.

La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[28-1-o]

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d’autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, le Ministère leur a envoyé l’avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise

Nom/Adresse

107587925RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-PAUL, MONTRÉAL (QC)

118997469RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-PHILÉMON, STOKE (QC)

119109817RR0043

ST. GREGORY THE GREAT CHURCH, TECUMSEH, ONT.

119288918RR0115

KELVINGTON SASKATCHEWAN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, KELVINGTON, SASK.

119288918RR1230

VICTORIA PARK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, REGINA, SASK.

855170239RR0001

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ 6/REGIONAL HEALTH AUTHORITY 6, BATHURST (N.-B.)

861562908RR0001

REGIONAL HEALTH AUTHORITY 2, SAINT JOHN, N.B.

878108190RR0001

REGION 5 HOSPITAL CORPORATION/CORPORATION HOSPITALIÈRE RÉGION 5, CAMPBELLTON, N.B.

882549025RR0001

REGION 7 HOSPITAL CORPORATION/CORPORATION HOSPITALIÈRE DE LA RÉGION 7, MIRAMICHI, N.B.

887765493RR0001

REGION 1 HOSPITAL CORPORATION (SOUTH-EAST)/CORPORATION HOSPITAL, MONCTON, N.B.

890338130RR0001

CORPORATION HOSPITALIÈRE DE LA RÉGION 4/REGION 4 HOSPITAL CORPORATION, EDMUNDSTON (N.-B.)

891245144RR0001

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ 1 (BEAUSÉJOUR)/REGIONAL HEALTH AUTHORITY 1 (BEAUSEJOUR), MONCTON (N.-B.)

892254095RR0001

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE STE-FAMILLE, SHERBROOKE (QC)

892277567RR0001

REGION 3 HOSPITAL CORPORATION/CORPORATION HOSPITALIÈRE DE LA RÉGION 3, FREDERICTON, N.B.

La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[28-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

REJET

Traitement de l’information et services de télécommunications connexes

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance le 29 juin 2010 à l’égard d’une plainte (dossier no PR-2010-014) déposée par Zylog Systems (Ottawa) Ltd. (Zylog Ottawa), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no EN578-055605/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de divers ministères. L’invitation portait sur la prestation de services professionnels en informatique centrés sur les tâches.

Zylog Ottawa alléguait que TPSGC avait incorrectement refusé d’accepter sa prétention légale à la proposition soumise par Brainhunter (Ottawa) Inc., ce qui avait eu comme résultat le rejet injuste de ladite proposition.

Le Tribunal a conclu que Zylog Ottawa n’avait pas démontré qu’elle était un fournisseur potentiel au sens de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal a rejeté la plainte.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 29 juin 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[28-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

LIEU DE L’AUDIENCE PUBLIQUE

Certaines pommes de terre entières

Le 30 décembre 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur a donné avis qu’il procédait au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002), en vertu du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

L’avis indiquait que, dans l’éventualité où l’Agence des services frontaliers du Canada déciderait qu’il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping, l’enquête du Tribunal reprendrait le 30 avril 2010 et qu’une audience publique serait tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) à compter du 27 juillet 2010, à 9 h 30.

La présente vous avise que l’audience publique aura lieu à la Cour fédérale, salle d’audience no 601, 6e étage, 701, rue Georgia Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique).

Ottawa, le 29 juin 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[28-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2010-404 Le 23 juin 2010

My Broadcasting Corporation
Gananoque (Ontario)

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Gananoque.

2010-405 Le 23 juin 2010

Cable Cable Inc.
Ville de Kawartha Lakes et communautés environnantes, y compris Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron, Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake Drive, Kirkfield et Ken Reid Park (Ontario)

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande principalement composé de longs métrages.

2010-409 Le 29 juin 2010

Newcap Inc.
Lloydminster (Alberta)

Approuvé — Licence de radiodiffusion de la station de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CILR-FM Lloydminster, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.

2010-410 Le 29 juin 2010

TFG Communications Inc.
Saint John et Rothesay (Nouveau-Brunswick)

Approuvé — Licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.

2010-411 Le 29 juin 2010

Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)

Approuvé — Licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJFH-FM Woodstock, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.

2010-412 Le 29 juin 2010

Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commadité) et Touch Canada Broadcasting Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership
Calgary (Alberta)

Approuvé — Licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJRY-FM Edmonton, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.

2010-449 Le 2 juillet 2010

Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’offrir Velocity, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise.

2010-450 Le 2 juillet 2010

Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’offrir Adventure, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise.

2010-451 Le 2 juillet 2010

Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’offrir KISS, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise.

2010-452 Le 2 juillet 2010

Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’offrir The Love Channel, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise.

[28-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2010-350-1

Avis de demandes reçues

Plusieurs collectivités Modification à l’article 1 et prorogation de la date limite de dépôt des interventions ou des observations relatives à l’article 1 uniquement au 20 juillet 2010

À la suite de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-350, le Conseil annonce que l’article suivant est modifié à la demande de la requérante. Le changement est en caractère gras :

Article 1
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
Numéro de demande 2010-0780-8

Demande présentée par MacEachern Broadcasting Limited relativement à l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIGO-FM Port Hawkesbury.

La titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée de 19 000 W à 38 100 W (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 171,1 m). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

En raison de cette modification, le Conseil estime approprié de proroger la date limite de dépôt des interventions ou des observations relatives à l’article 1 uniquement jusqu’au 20 juillet 2010.

Le 2 juillet 2010

[28-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2010-406

Appel aux observations à l’égard du processus de transfert de clients et autres questions connexes relatives à la concurrence

Le Conseil sollicite des observations relativement à une demande de Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership, Bell Canada et Bell TV (les compagnies Bell) en vue d’établir une symétrie réglementaire entre les mesures applicables aux services de télécommunication et de radiodiffusion à l’égard du traitement de l’annulation du service lorsqu’un client souhaite changer de fournisseur.

Le Conseil sollicite aussi des observations au sujet de demandes des compagnies Bell relativement à :

  • l’imposition, à tout concurrent, de normes de qualité de service associées au transfert de clients entre entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR);

  • la suppression des frais d’utilisation du câblage intérieur appartenant aux EDR et l’imposition de frais fondés sur les coûts applicables à toute EDR qui ne respecte pas les normes de qualité de service;

  • la publication des ententes d’accès entre les EDR et les propriétaires d’immeubles à logements multiples;

  • l’utilisation des disponibilités locales par les titulaires du câble et les nouvelles EDR pour faire la promotion de leurs services respectifs.

Le Conseil sollicite également des observations relativement à une demande de Shaw Communications Inc. qui souhaite obtenir une décision du Conseil à l’égard du traitement des demandes de transferts et d’annulation de services aux clients des EDR.

Enfin, le Conseil sollicite des observations afin de déterminer s’il y a lieu d’établir une procédure normalisée pour le transfert de clients entre les fournisseurs de services d’accès Internet haute vitesse applicable à l’ensemble de l’industrie.

La date butoir du dépôt des observations est fixée au 23 juillet 2010. La date butoir du dépôt des répliques est fixée au 9 août 2010.

Le 23 juin 2010

[28-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2010-413

Avis de demande reçue

Victoria (Colombie-Britannique) et London, Windsor, Barrie, Pembroke et Ottawa (Ontario) Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 3 août 2010

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. CTV Limited
Victoria (Colombie-Britannique) et London, Windsor, Barrie, Pembroke et Ottawa (Ontario)

Demande présentée par CTV Limited en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision CIVI-TV Victoria, CHWI-TV Windsor, CFPL-TV London, CKVR-TV Barrie, CHRO-TV Pembroke et CHRO-TV-43 Ottawa (connues sous le nom de stations « A »).

La titulaire demande une certaine souplesse réglementaire conformément aux politiques énoncées dans Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010.

Le 29 juin 2010

[28-1-o]

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt d’une demande de dérogation

Conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.

Demandeur

Objet de la demande de dérogation

Identificateur du produit (tel qu’indiqué sur la FS)

Numéro d’enregistrement

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de cinq ingrédients

HiTEC 2450 Performance additive

7830

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

HiTEC 2030 Performance Additive

7831

Recochem Inc., Milton, Ontario

Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients

OAT LD ELC-WB 10X SC

7832

Recochem Inc., Milton, Ontario

Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients

Recochem OAT coolant 10X SC low glycol

7833

Ashland (Hercules Canada) Corp., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

INFINITY® PK2732 PULP MILL ADDITIVE

7834

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

LUBAD 1573

7835

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

Dénomination chimique de deux ingrédients

BPC 67335 COMPLETE TREATMENT

7836

Hydro Technologies (Canada) Inc., Sainte-Foy, Quebec

Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients

HY BRITE® KE-2001

7837

E.I. du Pont Canada Company, Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

Capstone FS-10

7838

Weatherford International Ltd., Houston, Texas

Dénomination chimique d’un ingrédient

ALPHA 1064

7839

Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario

Dénomination chimique de trois ingrédients

PARALOID(TM) K-416 Processing Aid

7840

Stone Chemical Company, Naperville, Illinois

Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients

STONE AN900L FUME SUPPRESSANT

7841

Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey

Dénomination chimique de deux ingrédients

AERO® MAXGOLD™ 900 Promoter

7842

Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey

Dénomination chimique de quatre ingrédients

AERO® MX-980 Promoter

7843

Nalco Canada Co., Burlington, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

NALCO® EC6574A

7844

Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio

Dénomination chimique d’un ingrédient

CARBOPOL® ULTREZ 20 POLYMER

7845

Weatherford International Ltd., Houston, Texas

Dénomination chimique de deux ingrédients

ALPHA 3069

7846

Cognis Canada Corporation, Mississauga, Ontario

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

PHOTOMER 5429

7847

OSP Microcheck, Calgary, Alberta

Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients

ODP 1127 SILICA SCALE MANAGER

7848

3M Canada Company, London, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

3M Multi-Enzymatic Instrument Detergent

7849

Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas

Dénomination chimique de deux ingrédients

OLOA 46600

7850

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de trois ingrédients

LUBAD 977

7851

Hydro Technologies (Canada) Inc., Sainte-Foy, Quebec

Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients

HY BRITE® CW-4001

7852

BYK USA Inc., Wallingford, Connecticut

Dénomination chimique de deux ingrédients

BYK-3155

7853

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

HiTEC 6562 Fuel Additive

7854

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

HiTEC 6560 Fuel Additive

7855

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

TecGARD 210

7856

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

FS Clean Flow

7857

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de trois ingrédients

LUBAD 1268

7858

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique d’un ingrédient

HiTEC 052 Performance Additive

7859

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de deux ingrédients

LUBAD 1309

7860

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de quatre ingrédients

LUBAD 1603

7861

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de trois ingrédients

LUBAD 1602

7862

Nalco Canada Co., Burlington, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

NALCO® EC1021W

7863

Dow Corning Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

DOW CORNING(R) D-5077 TOP COAT

7864

Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas

Dénomination chimique de deux ingrédients

OLOA 55501

7865

BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

TINUVIN XT 850 FF

7866

BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique de deux ingrédients

IRGALUBE 2030 A

7867

BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique de quatre ingrédients

Irganox ML 820

7868

BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique de six ingrédients

Irganox ML 840

7869

BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

Lignostab 1198

7870

BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario

Dénomination chimique de deux ingrédients

Irgacor L 12

7871

Nalco Canada Co., Burlington, Ontario

Dénomination chimique de trois ingrédients

NALCO® EC1474B

7872

Stepan Company, Northfield, Illinois

Dénomination chimique de deux ingrédients

TOXIMUL 8363

7873

Cognis Canada Corporation, Mississauga, Ontario

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

HYDROPALAT 100

7874

Evonik Degussa Canada Inc., Brampton, Ontario

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

808-8850 COLORTREND® VIOLET TONER

7875

Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio

Dénomination chimique d’un ingrédient

CARBOPOL® ULTREZ 21 POLYMER

7876

Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio

Dénomination chimique d’un ingrédient

CARBOPOL® EZ-3 POLYMER

7877

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) C-320

7878

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique d’un ingrédient

REDICOTE(R) E-11 E

7879

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) E-4868

7880

BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia

Dénomination chimique de deux ingrédients

Belclene 800

7881

BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia

Dénomination chimique de deux ingrédients

Belclene 810

7882

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) E-4819-3

7883

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de deux ingrédients

REDICOTE(R) C-150AP

7884

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de deux ingrédients

ARMOFLO(TM) 689

7885

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) E-4819

7886

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) C-3082

7887

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) 82S

7888

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de trois ingrédients

REDICOTE(R) 82S-1

7889

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de six ingrédients

REDISET(TM) WMX-8017A

7890

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

Dénomination chimique de deux ingrédients

REDICOTE(R) 22805

7891

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients

TOLAD™ 9547 ADDITIVE

7892

Arkema Canada Inc., Burlington, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

SPS 10LS

7893

3M Canada Company, London, Ontario

Dénomination chimique de deux ingrédients

3M™ Hybrid Sealant 730, Clear

7894

Sani-Marc Inc., Victoriaville, Quebec

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

WAVE

7895

Sani-Marc Inc., Victoriaville, Quebec

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

OVATION

7896

Wood Wyant Inc. (a division of Sani-Marc Group), Victoriaville, Quebec

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

Vert-2-Go Toilet Bowl Cleaner

7897

Wood Wyant Inc. (a division of Sani-Marc Group), Victoriaville, Quebec

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

Vert-2-Go Nettoyant à Salle de Bain

7898

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

Dénomination chimique de cinq ingrédients

Lubad 1697

7899

GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario

Dénomination chimique et concentration d’un ingrédient

SPEC-AID 8Q123

7900

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

Dénomination chimique d’un ingrédient

MILESTONE™ 395 ADDITIVE

7901

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

Dénomination chimique de deux ingrédients et concentration d’un ingrédient

MILESTONE™ 381 ADDITIVE

7902

E.I. du Pont Canada Company, Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

DuPont(TM) Plate Washout Solution Cyrel(R) Cylosol Component A

7903

E.I. du Pont Canada Company, Mississauga, Ontario

Dénomination chimique d’un ingrédient

DuPont(TM) Plate Washout Solution Cyrel(R) Cylosol Component B

7904

Blendco Systems, LLC, Bristol, Pennsylvania

Dénomination chimique de deux ingrédients et concentration de trois ingrédients

HPH Powder (SS)

7905

Blendco Systems, LLC, Bristol, Pennsylvania

Dénomination chimique de deux ingrédients et concentration de trois ingrédients

TOTAL POWER

7906

Blendco Systems, LLC, Bristol, Pennsylvania

Dénomination chimique de quatre ingrédients et concentration de cinq ingrédients

HA POWDER

7907

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

Dénomination chimique et concentration de cinq ingrédients

CRO2032U CORROSION INHIBITOR

7908

Stepan Company, Northfield, Illinois

Dénomination chimique de deux ingrédients

AGENT 3266-61

7909

MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina

Dénomination chimique de deux ingrédients

INDULIN® 201

7910

MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina

Dénomination chimique de deux ingrédients

MEADWESTVACO® QPR-Sqe

7911

MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina

Dénomination chimique de trois ingrédients

INDULIN® SA-L

7912

MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina

Dénomination chimique d’un ingrédient

INDULIN® MQK

7913

Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.

Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l’agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.

En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l’application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n’est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :

a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l’employé au lieu de travail;
c) l’employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e
) le représentant à l’hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :

(i) soit le fournisseur visé à l’alinéa a) ou l’employeur visé à l’alinéa c),
(ii) soit l’employé visé à l’alinéa b), sauf si cette personne est l’agent ou le représentant d’un syndicat qui n’est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.

Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l’objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agent de contrôle à l’adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3.

Le directeur de la Section de contrôlepar intérim
D. CURLEY

[28-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Sharlene Brown, agente de services aux citoyens (PM-01), Services aux citoyens, Service Canada, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Calgary (Alberta), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de maire de la ville de Black Diamond (Alberta), à l’élection municipale prévue pour le 18 octobre 2010.

Le 30 juin 2010

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[28-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Manon Fleury, traductrice-réviseure (AS-03), Services de traduction et communication, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la municipalité de Saint-Marcel (Québec), à l’élection municipale partielle prévue pour le 1er août 2010.

Le 30 juin 2010

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[28-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Emile Gallant, agent principal des programmes (PM-05), Direction générale du programme Le Canada se souvient, ministère des Anciens Combattants, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller pour le village de Stratford (Île-du-Prince-Édouard), à l’élection municipale prévue pour le 1er novembre 2010.

Le 28 juin 2010

La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[28-1-o]

OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON

LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

Règles régissant les examens effectués par les bureaux délégués

Avis est par les présentes donné que l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, conformément aux articles 31 et 33 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon prend les Règles régissant les examens effectués par les bureaux désignés ci-jointes.

Whitehorse, Yukon, le ler juin 2010

Le président
Office d’évaluation environnementale et
socioéconomique du Yukon
KEN MCKINNON



Règles régissant les examens effectués par les bureaux désignés

Introduction

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon établit les présentes Règles régissant les examens effectués par les bureaux désignés.

Le 1er juin 2010

Partie 1

Définitions et interprétation

Titre abrégé

 1 Règles régissant les bureaux désignés.

Terminologie légale

 2 Les mots ou les expressions employés dans les présentes règles et définis dans la Loi s’entendent au sens de la Loi.

Intertitres

 3 Les intertitres annonçant chaque article des présentes règles ne servent qu’à des fins de commodité et n’en font pas partie intégrante.

Définitions

 4 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« bureau désigné » Bureau visé au paragraphe 22(1) de la Loi. (Designated Office)

« comité de direction » Le comité de direction de l’Office constitué par l’article 8 de la Loi. (Executive Committee)

« document » Se prend au sens large et vise notamment un document imprimé et un document établi sur support magnétique ou numérique. (document)

« écrit » Mots, images, diagrammes ou autres formes de renseignements imprimés, dactylographiés, représentés ou reproduits dans un document. (writing)

« jour » Jour civil. (day)

« jour férié » Le jour de l’An, la Fête du patrimoine, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la Journée nationale des Autochtones (le 21 juin), la fête du Canada, le jour de la Découverte (le troisième lundi d’août), la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le lendemain de Noël et, dans tous les cas où un jour férié, sauf la Journée nationale des Autochtones, tombe un samedi ou un dimanche, ce terme s’entend également du prochain jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche. (holiday)

« liste des notifications » La liste que dresse un bureau désigné en application de l’article 31. (notification list)

« Loi » La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon. (Act)

« personne » Lui est assimilé un organisme qui n’est pas une personne juridique. (person)

« registre en ligne » Le registre qu’établit et que tient à jour l’Office en application de l’article 6. (YOR)

Calcul des délais

 5 Dans les présentes règles :

a) le délai imparti pour accomplir un acte qui tombe ou qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prolongé au prochain jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié;

b) si un délai est exprimé en un certain nombre de jours, le premier jour est exclu et le dernier est inclus;

c) les samedis, dimanches et jours fériés n’entrent pas dans le calcul d’un délai de moins de dix jours.

Partie 2

Dispositions générales

Registre en ligne

 6 L’Office établit et tient à jour un registre en ligne accessible par Internet qui contient une zone distincte à l’usage de chaque bureau désigné.

Présentation de documents

 7 Sous réserve des directives que donne l’Office en vertu de l’article 8, les documents peuvent être présentés à un bureau désigné en mains propres, par la poste, par télécopieur, par courriel ou par le registre en ligne.

Directives de l’Office

 8 L’Office peut donner des directives :

a) prescrivant la forme d’une proposition de projet de développement, avec possibilité de formes distinctes pour différentes catégories de projets;

b) précisant les moyens à employer pour la présentation de documents d’un certain type ou d’une certaine taille, y compris les requêtes prévues à la partie 6;

c) établissant le nombre de copies d’un document qui doivent être présentées;

d) concernant les logiciels ou les supports de mise en mémoire applicables aux documents présentés en format numérique;

e) concernant les dimensions de types particuliers de documents;

f) établissant la forme d’une demande prévue à la partie 6;

g) fixant les droits d’impression ou de reproduction de documents, le cas échéant;

h) précisant à quel moment les documents présentés à un bureau désigné ou au comité de direction sont réputés avoir été reçus.

Fardeau de présentation

 9 Il incombe à la personne qui présente un document à un bureau désigné ou au comité de direction de s’assurer qu’il est reçu en conformité avec les présentes règles et les directives de l’Office.

Partie 3

Étude de conformité d’une proposition de projet

Forme de la proposition

10 La proposition de projet de développement est établie en la forme prescrite par l’Office.

Destinataire de la proposition

11 (1) Le promoteur d’un projet de développement à réaliser dans une seule circonscription présente sa proposition au bureau désigné de cette circonscription.

 (2) Le promoteur d’un projet de développement à réaliser dans plus d’une circonscription présente sa proposition au bureau désigné de l’une de ces circonscriptions.

Étude de conformité

12 (1) Sous réserve du paragraphe 15(1), dans les 8 jours de la présentation d’une proposition de projet de développement, le bureau désigné décide si la proposition est conforme ou s’il a besoin de renseignements supplémentaires du promoteur avant de procéder à l’examen.

 (2) S’il décide que la proposition est conforme, le bureau désigné en avise le promoteur par écrit et procède à l’examen prévu à la partie 5.

 (3) S’il décide qu’il a besoin de renseignements supplémentaires du promoteur avant de procéder à l’examen, le bureau désigné en avise le promoteur par écrit en précisant de quels renseignements il a besoin.

Renseignements supplémentaires

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les 6 jours de la réception des renseignements supplémentaires écrits, le bureau désigné décide si la proposition est conforme, auquel cas il procède à son examen, ou si, au contraire, les renseignements supplémentaires sont insuffisants, auquel cas il en avise le promoteur par écrit.

 (2) Si le délai de l’étude de conformité est prolongé en vertu du paragraphe 15(1), le bureau désigné disposera de 10 jours suivant la réception des renseignements supplémentaires pour rendre la décision visée au paragraphe (1).

Conformité de la proposition de projet

14 Le bureau désigné tient pour conforme toute proposition qui, à son avis, réunit les conditions suivantes :

a) le promoteur a tenu compte dans sa proposition des facteurs mentionnés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) de la Loi;

b) la proposition contient des renseignements suffisants pour permettre au bureau désigné de procéder à son examen, y compris pour lui permettre de préparer un énoncé de l’envergure du projet de développement en application de l’article 20;

c) la proposition respecte les règles et directives applicables de l’Office.

Prolongation de l’étude de conformité

15 (1) Les bureaux désignés peuvent prolonger d’une période maximale de 21 jours le délai de 8 jours qui leur est imparti pour décider si une proposition est conforme.

 (2) Le bureau désigné qui décide de prolonger le délai de l’étude de conformité en vertu du paragraphe (1) doit en aviser le promoteur par écrit et motiver sa décision.

 (3) Pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai de l’étude de conformité, le bureau désigné tient compte des facteurs suivants :

a) le nombre et la complexité des questions à aborder dans l’évaluation;

b) l’envergure relative du projet de développement et la nature des activités à entreprendre;

c) le lieu de réalisation du projet de développement, y compris la sensibilité de l’environnement naturel ou du cadre socioéconomique aux activités liées au projet.

Renseignements supplémentaires additionnels

16 Les paragraphes 13(1) ou (2), selon le cas, s’appliquent aux renseignements supplémentaires additionnels que fournit le promoteur pour combler les insuffisances en matière de renseignements signalées par le bureau désigné.

Intégration des renseignements supplémentaires à la proposition

17 Font partie intégrante de la proposition du promoteur les renseignements supplémentaires qu’il fournit sous le régime de la présente partie.

Présentation de renseignements supplémentaires

18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un bureau désigné exige des renseignements supplémentaires en vertu de la présente partie, le promoteur a 180 jours pour lui fournir les renseignements ou lui préciser par écrit à quel moment il le fera.

 (2) Si, dans le délai de 180 jours mentionné au paragraphe (1), le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires au bureau désigné ou de lui donner par écrit la précision y prévue, la proposition sera réputée avoir été retirée par le promoteur, et le bureau désigné en avisera par écrit le promoteur et mettra fin à son examen de la proposition.

 (3) Sauf entente contraire conclue par écrit entre le bureau désigné et le promoteur, tous les renseignements supplémentaires exigés d’un promoteur en vertu de la présente partie sont fournis, à la satisfaction du bureau désigné, dans les deux ans de la date de la présentation initiale de la proposition.

 (4) Si, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au paragraphe (3) ou de toute prolongation de ce délai convenue en vertu de ce paragraphe, le promoteur n’a pas fourni les renseignements supplémentaires exigés par le bureau désigné, la proposition sera réputée avoir été retirée, et le bureau désigné en avisera par écrit le promoteur et mettra fin à son examen de la proposition.

 (5) Le bureau désigné donne au promoteur un préavis écrit d’au moins 45 jours avant que sa proposition ne soit réputée retirée en application des paragraphes (2) ou (4).

 (6) Le promoteur qui décide de poursuivre un projet de développement qui a été réputé retiré par application des paragraphes (2) ou (4) doit présenter une nouvelle proposition en conformité avec la Loi et les règles applicables.

Groupes de travail

19 Les bureaux désignés peuvent, à tout moment pendant qu’ils étudient la conformité d’une proposition, constituer des groupes de travail chargés de leur donner des avis et des renseignements sur la conformité des renseignements contenus dans les propositions, et peuvent arrêter le mandat et la composition de ces groupes.

Partie 4

Détermination de l’envergure d’un projet de développement

Énoncé de l’envergure du projet

20 Avant de commencer son examen, le bureau désigné détermine dans un énoncé l’envergure du projet de développement.

Détermination de l’envergure du projet

21 (1) Conformément à l’article 51 de la Loi, le bureau désigné étend la portée du projet de développement aux activités suivantes :

a) les activités mentionnées dans la proposition;

b) toute autre activité qui sera vraisemblablement exercée en rapport avec une activité mentionnée dans la proposition et qui lui est suffisamment liée pour faire partie du projet.

 (2) Pour déterminer si une autre activité sera vraisemblablement exercée et si elle est suffisamment liée à une activité mentionnée dans la proposition, le bureau désigné tient compte des facteurs suivants :

a) la proximité spatiale et temporelle de l’activité mentionnée dans la proposition par rapport à cette autre activité;

b) les chances que l’activité mentionnée dans la proposition soit entreprise indépendamment de cette autre activité;

c) les chances que cette autre activité soit entreprise si l’activité mentionnée dans la proposition est exercée.

Modification de l’envergure

22 (1) Pendant l’examen, le bureau désigné peut modifier l’envergure du projet de développement déterminée en application de l’article 20 à la lumière des renseignements supplémentaires fournis par le promoteur ou d’autres renseignements pertinents qu’il a obtenus ou reçus.

 (2) Le bureau désigné avise par écrit le promoteur ainsi que toute personne figurant sur la liste des notifications de tout changement important qu’il a apporté à l’envergure du projet de développement en vertu du paragraphe (1).

L’examen fait en fonction de l’envergure

23 L’examen d’un projet de développement par un bureau désigné est fait en fonction de l’envergure qu’il a déterminée en application de la Loi et de la présente partie.

Mention de l’envergure dans les motifs

24 Au terme de l’examen, le bureau désigné inclut dans les motifs écrits qu’il fournit conformément à l’article 56 de la Loi un énoncé de l’envergure qu’il a déterminée, en définitive, pour le projet de développement et qui a servi à l’examen.

Partie 5

Déroulement de l’examen

Avis d’examen

25 (1) Le bureau désigné qui avise un promoteur conformément à la partie 3 que sa proposition est conforme et que l’examen commence en donne également avis écrit :

a) à toute première nation du Yukon dans le territoire de laquelle le projet serait réalisé ou serait susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

b) à toute personne figurant sur la liste des notifications;

c) aux décisionnaires compétents.

 (2) Les avis visés au paragraphe (1) :

a) expliquent comment consulter la proposition ou en obtenir copie et indiquent l’envergure du projet de développement;

b) invitent leurs destinataires à communiquer au bureau désigné, dans le délai de 14 à 35 jours fixé dans l’avis, leur avis à l’égard du projet de développement et tout renseignement utile à l’examen.

 (3) Si le délai initial qu’il a fixé conformément à l’alinéa 2b) est inférieur à 35 jours, le bureau désigné peut, avant la fin du délai, prolonger jusqu’à 35 jours le délai prévu pour donner des avis et des renseignements.

 (4) Si le délai initial qu’il a fixé conformément à l’alinéa 2b) est supérieur à 14 jours ou si le délai prévu pour donner des avis et des renseignements a été prolongé en vertu du paragraphe (3), le bureau désigné en avise le promoteur par écrit, motifs à l’appui, et notifie la prolongation du délai à toutes les personnes figurant sur la liste des notifications.

Publication de l’avis

26 En plus des avis donnés en application du paragraphe 25(1), le bureau désigné annonce les points mentionnés au paragraphe 25(2) par tout autre moyen qui lui semble raisonnable et efficace, tels :

a) un avis affiché dans un endroit bien en vue dans certaines ou la totalité des communautés de la circonscription dans laquelle sera réalisé le projet de développement, ou dans la région où celui-ci est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

b) un périodique qui, à son avis, est à grand tirage au Yukon;

c) un périodique ou une émission radiophonique qui, à son avis, est largement diffusé au sein de la circonscription dans laquelle sera réalisé le projet de développement ou dans la région où il est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique.

Conclusion

27 Dans les trois jours suivant la fin du délai prévu pour donner des avis et des renseignements, le bureau désigné adopte une des conclusions suivantes :

a) il dispose de renseignements suffisants pour achever son examen et formuler une recommandation ou faire un renvoi conformément à l’article 56 de la Loi;

b) il a besoin de renseignements supplémentaires du promoteur pour procéder à l’examen;

c) il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire pour que le public, les intéressés et d’autres puissent donner des avis et des renseignements au sujet de la proposition de projet.

Renseignements supplémentaires

28 (1) S’il conclut qu’il a besoin de renseignements supplémentaires du promoteur, le bureau désigné en avise celui-ci par écrit en précisant quels renseignements il a besoin.

 (2) Dans les 3 jours de la réception des renseignements supplémentaires écrits, le bureau désigné décide s’ils sont suffisants ou non, et s’il conclut qu’ils sont insuffisants, il en avise le promoteur par écrit et précise l’insuffisance.

 (3) S’il conclut que les renseignements supplémentaires sont suffisants, le bureau désigné adopte une des conclusions suivantes :

a) il dispose de renseignements suffisants pour achever son examen et formuler une recommandation ou faire un renvoi conformément à l’article 56 de la Loi;

b) il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire pour que le public, les intéressés et d’autres puissent donner des avis et des renseignements au sujet de la proposition de projet.

 (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux renseignements supplémentaires additionnels que fournit un promoteur en réponse à un avis donné en application du présent article.

Délai supplémentaire

29 (1) Pour décider, conformément aux alinéas 27c) ou 28(3)b), selon le cas, s’il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire pour la communication d’avis et de renseignements au sujet d’une proposition de projet, le bureau désigné tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :

a) le fait que des changements importants ont été apportés à la proposition depuis le début de l’examen;

b) le fait que le public, les intéressés et d’autres devraient, à son avis, bénéficier d’une prolongation pour pouvoir se pencher sur des renseignements supplémentaires que le promoteur a fournis une fois l’examen en marche;

c) le fait que le public, les intéressés et d’autres devraient, à son avis, bénéficier d’une prolongation pour pouvoir se pencher sur des renseignements fournis, ou des questions soulevées, par des personnes autres que le promoteur une fois l’examen en marche.

 (2) S’il décide d’accorder un délai supplémentaire pour la communication d’avis et de renseignements, le bureau désigné en avise le promoteur par écrit, motifs à l’appui, et prend les mesures suivantes :

a) il notifie le délai supplémentaire à toutes les personnes figurant sur la liste des notifications;

b) il annonce l’avis du délai supplémentaire par tout autre moyen qui lui semble raisonnable et efficace.

 (3) L’avis du délai supplémentaire précise le délai, d’une durée de 10 à 35 jours, accordé pour la communication d’avis et de renseignements au bureau désigné.

 (4) Si le délai supplémentaire qu’il a fixé est inférieur à 35 jours, le bureau désigné peut, avant la fin du délai, prolonger jusqu’à 35 jours le délai prévu pour donner des avis et des renseignements.

 (5) Si le délai supplémentaire qu’il a fixé conformément au pararaphe (3) est supérieur à 10 jours ou si le délai prévu pour donner des avis et des renseignements a été prolongé en vertu du paragraphe (4), le bureau désigné en avise le promoteur par écrit, motifs à l’appui, et notifie la prolongation du délai à toutes les personnes figurant sur la liste des notifications.

Délai de recommandation ou de renvoi

30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bureaux désignés ont 14 jours pour formuler leur recommandation ou faire un renvoi conformément à l’article 56 de la Loi, une fois qu’ils ont conclu, conformément aux alinéas 27a) ou 28(3)a), qu’ils disposent de renseignements suffisants pour achever leur examen.

 (2) Les bureaux désignés peuvent prolonger d’un maximum de 21 jours additionnels le délai de recommandation ou de renvoi, auquel cas ils en avisent le promoteur par écrit, motifs à l’appui, et notifient la prolongation à toutes les personnes figurant sur la liste des notifications.

Liste des notifications

31 Les bureaux désignés dressent une liste des notifications pour chaque examen qu’ils effectuent, sur laquelle figurent :

a) les premières nations visées à l’alinéa 25(1)a);

b) les autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie conformément au paragraphe 55(4) de la Loi;

c) les personnes qui leur ont demandé par écrit que leur nom soit ajouté à la liste.

Groupes de travail

32 Les bureaux désignés peuvent, à tout moment pendant un examen, constituer des groupes de travail en vue d’obtenir des avis et des renseignements utiles à l’examen, et peuvent arrêter le mandat et la composition de ces groupes.

Assemblées publiques

33 (1) Au cours d’un examen, les bureaux désignés peuvent tenir des assemblées publiques en vue d’obtenir des avis et des renseignements utiles à l’examen.

 (2) Les bureaux désignés déterminent la forme que prendra une assemblée publique et en règlent le déroulement.

 (3) Le bureau désigné qui tient une assemblée publique prend les mesures suivantes :

a) il donne un avis raisonnable de l’assemblée au public, au promoteur et à toute première nation ou autre personne figurant sur la liste des notifications dressée pour cet examen;

b) il invite le promoteur à participer à l’assemblée;

c) il établit ou fait établir le procès-verbal de l’assemblée ou tout autre compte rendu raisonnable.

Demande de renseignements supplémentaires

34 Malgré les autres dispositions des présentes règles, les bureaux désignés peuvent, à tout moment au cours d’un examen, exiger d’un promoteur des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires à l’examen.

Intégration des renseignements supplémentaires à la proposition

35 Font partie intégrante de la proposition du promoteur les renseignements supplémentaires qu’il fournit sous le régime de la présente partie.

Délai de production des renseignements supplémentaires

36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un bureau désigné exige des renseignements supplémentaires en vertu de l’article 28, le promoteur a 28 jours pour lui fournir les renseignements ou lui préciser par écrit à quel moment il le fera.

(2) Si, dans le délai de 28 jours mentionné au paragraphe (1), le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires au bureau désigné ou de lui donner par écrit la précision y prévue, la proposition sera réputée avoir été retirée par le promoteur, et le bureau désigné en avisera par écrit le promoteur et mettra fin à son examen.

(3) Sauf entente contraire conclue par écrit entre le bureau désigné et le promoteur, tous les renseignements supplémentaires exigés d’un promoteur en vertu de la présente partie sont fournis, à la satisfaction du bureau désigné, dans l’année qui suit la date du début de l’examen.

(4) Si, à l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe (3) ou de toute prolongation de ce délai convenue en vertu de ce paragraphe, le promoteur n’a pas fourni les renseignements supplémentaires exigés par le bureau désigné, la proposition sera réputée avoir été retirée, et le bureau désigné en avisera par écrit le promoteur et mettra fin à son examen.

(5) Le bureau désigné donne au promoteur un préavis écrit d’au moins 45 jours avant que sa proposition ne soit réputée retirée en application du paragraphe (4).

(6) Le promoteur qui décide de poursuivre un projet de développement qui a été réputé retiré par application des paragraphes (2) ou (4) doit présenter une nouvelle proposition en conformité avec la Loi et les règles applicables.

Partie 6

Qualification et traitement des renseignements confidentiels

Demande de confidentialité

37 La personne qui souhaite que tout ou partie des renseignements qu’elle entend communiquer à un bureau désigné dans une proposition ou relativement à l’examen d’un projet de développement soient tenus confidentiels prend les mesures suivantes :

a) elle sépare les renseignements devant être gardés confidentiels des autres renseignements qu’elle communique au bureau désigné;

b) elle présente une demande de confidentialité au comité de direction conformément à la présente partie.

Nature des connaissances ou des renseignements

38  Il ne peut être présenté de demande de confidentialité qu’à l’égard de ce qui suit :

a) des connaissances traditionnelles qui, selon l’auteur de la demande, devraient être considérées confidentielles;

b) des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et qui sont visés à l’alinéa 121b) de la Loi.

Modalités de la demande

39 La demande de confidentialité est assujettie aux modalités suivantes :

a) elle est établie en la forme réglementaire et porte le mot « Confidentiel » au haut de chaque page;

b) elle précise à quel alinéa, 38a) ou b), elle se rapporte, une demande distincte étant présentée pour chacune des catégories de renseignements visées par ces alinéas;

c) elle expose de façon complète les renseignements visés par la demande;

d) elle justifie la demande de confidentialité;

e) y est joint un résumé non confidentiel des renseignements visés par la demande, comportant suffisamment de détails pour donner un aperçu raisonnable de l’essentiel des renseignements.

Justification

40 Lorsque la demande porte sur des connaissances traditionnelles, la justification prescrite à l’alinéa 39d) traite du point visé à l’alinéa 42(1)b) et précise en quoi les sous-alinéas 42(1)c)(i) ou (ii), selon le cas, s’appliquent.

Renvois précis à la Loi sur l’accès à l’information

41 Lorsque la demande porte sur des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information (Canada), la justification prescrite à l’alinéa 39d) renvoie précisément aux dispositions de cette loi qui restreignent la communication.

Confidentialité de connaissances traditionnelles

42 (1) S’agissant de connaissances traditionnelles, le comité de direction peut confirmer la confidentialité des renseignements si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont utiles à la proposition ou à l’examen;

b) ils ne sont pas accessibles à tous à partir d’une source qui n’est pas confidentielle;

c) leur communication entraînerait :

(i) soit un risque raisonnable de préjudice probable pour une personne, un lieu ou une chose,

(ii) soit une atteinte au système des valeurs culturelles de la première nation concernée;

d) le résumé non confidentiel mentionné à l’alinéa 39e) satisfait aux prescriptions de cet alinéa.

(2) Il est entendu que des renseignements ne sont pas « accessibles à tous » au sens de l’alinéa (1)b) du seul fait qu’ils ont été rendus accessibles de façon collective ou communale à des personnes au sein de la première nation concernée, à condition que le comité de direction soit convaincu qu’ils ont toujours été tenus confidentiels au sein de la première nation.

Loi sur l’accès à l’information

43 En réponse à une demande concernant des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information (Canada), le comité de direction peut en confirmer la confidentialité si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont utiles à la proposition ou à l’examen;

b) il s’agit d’une espèce d’information visée à l’alinéa 121b) de la Loi, dont la communication à toute autre personne est interdite sauf en conformité avec cet alinéa;

c) le sommaire non confidentiel mentionné à l’alinéa 39e) satisfait aux prescriptions de cet alinéa.

Avis additionnels

44 (1) Le comité de direction peut demander à quiconque des renseignements ou avis additionnels avant de trancher sur la confidentialité de renseignements conformément aux articles 42 ou 43, à condition que, ce faisant, il ne communique à personne les renseignements visés par la demande de confidentialité.

(2) Il est entendu que, quand il demande des renseignements ou avis additionnels en vertu du paragraphe (1), le comité de direction peut communiquer tout ou partie des renseignements que contient la demande de confidentialité, sauf les renseignements visés à l’alinéa 39c).

Décision du comité de direction

45 Le comité de direction tranche sur la confidentialité des renseignements conformément aux articles 42 et 43 dans les meilleurs délais après la présentation de la demande; sa décision est rendue par écrit, motifs à l’appui, avec copie à l’auteur de la demande.

Résumé insatisfaisant

46 (1) S’il constate qu’un résumé non confidentiel ne satisfait pas aux prescriptions de l’alinéa 39e), le comité de direction en informe par écrit l’auteur de la demande et, gardant à l’esprit les délais dans lesquels le bureau désigné doit terminer son examen, fixe la date limite pour la présentation d’un résumé écrit satisfaisant.

(2) Si l’auteur de la demande remet un résumé satisfaisant conformément au paragraphe (1), le comité de direction procède à l’examen de la demande.

(3) Si l’auteur de la demande omet de remettre un résumé satisfaisant conformément au paragraphe (1), le comité de direction décline la demande de confidentialité, laquelle est alors mise sous scellés et entreposée conformément aux articles 49 et 50.

Communication des renseignements confidentiels au bureau désigné

47 Si le comité de direction confirme la confidentialité des renseignements en vertu des articles 42 ou 43, il remet copie de la demande au bureau désigné qui effectue l’examen du projet de développement, lequel tient compte des renseignements dans son examen.

Non-communication

48 (1) Le comité de direction et les bureaux désignés ne communiquent à personne les connaissances traditionnelles reconnues confidentielles en vertu de l’article 42 et ils les conservent ou les entreposent en conséquence.

(2) Le comité de direction et les bureaux désignés ne communiquent à personne les renseignements reconnus confidentiels en vertu de l’article 43, sauf dans les circonstances décrites à l’alinéa 121b) de la Loi, et ils les conservent ou les entreposent en conséquence.

(3) Il est entendu que, quand un bureau désigné renvoie un projet de développement au comité de direction pour préétude, les renseignements reconnus confidentiels sont joints aux documents qu’il lui remet en application du paragraphe 56(5) de la Loi.

Mise sous scellés de la demande

49 S’il décline de confirmer la confidentialité des renseignements en vertu des articles 42 ou 43, le comité de direction met la demande sous scellés et les renseignements ne seront pas communiqués au bureau désigné ni pris en considération dans l’examen du projet de développement à moins que l’auteur de la demande ne les présente une nouvelle fois comme renseignements non confidentiels ou que le bureau désigné ne les reçoive d’une autre source.

Entreposage de la demande

50 (1) Lorsqu’une demande relative à des connaissances traditionnelles est mise sous scellés en application de l’article 49, les renseignements y contenus énoncés conformément à l’alinéa 39c) sont réputés confidentiels pour l’application de l’alinéa 121a) de la Loi et du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information (Canada); ils ne sont communiqués à personne et le comité de direction les conserve ou les entrepose en conséquence.

(2) Lorsqu’une demande relative à des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) est mise sous scellés en application de l’article 49, les renseignements y contenus énoncés conformément à l’alinéa 39c) ne sont communiqués à personne, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information (Canada), et le comité de direction les conserve ou les entrepose en conséquence.

Résumé non confidentiel affiché dans le registre en ligne

51 Lorsque des renseignements sont reconnus confidentiels en vertu des articles 42 ou 43, le bureau désigné en affiche le résumé non confidentiel dans le registre en ligne.

Fardeau de la preuve

52 Il appartient à l’auteur d’une demande de confidentialité présentée sous le régime de la présente partie d’en établir le bien-fondé.

Avis au bureau désigné

53 Le comité de direction informe le bureau désigné concerné de la réception d’une demande sous le régime de la présente partie et donne une indication de la date prévue de sa décision.

Partie 7

Intégration de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et d’autres informations à un examen

Souplesse des règles de la preuve

54 Dans l’examen d’une proposition de projet de développement, les bureaux désignés peuvent tenir compte d’informations, dont les connaissances traditionnelles, qui ne seraient pas nécessairement admissibles en preuve devant un tribunal judiciaire.

Prise en compte complète et équitable

55 Conformément à l’article 39 de la Loi, les bureaux désignés tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent dans le cadre d’un examen.

Pertinence et poids relatif de l’information

56 Les bureaux désignés apprécient la pertinence et le poids à accorder à toute information qui leur est communiquée ou qu’ils obtiennent dans le cadre d’un examen et aucune présomption ne les oblige à accorder plus de poids à de l’information scientifique ou à des connaissances traditionnelles, selon le cas, du seul fait que l’information est, respectivement, de la nature d’une information scientifique ou de connaissances traditionnelles.

Partie 8

Projets de développement à réaliser dans plus d’une circonscription et projets de développement liés

Projets de développement à réaliser dans plus d’une circonscription

57 (1) Le bureau désigné qui reçoit une proposition de projet de développement à réaliser dans plus d’une circonscription en avise immédiatement aussi bien le comité de direction que le bureau désigné de toute autre circonscription touchée.

(2) Une copie de la proposition ou des détails suffisants à son sujet accompagnent l’avis visé au paragraphe (1).

(3) Dans les deux jours qui suivent l’avis donné en application du paragraphe (1), les bureaux désignés des circonscriptions visées par le projet de développement peuvent convenir :

a) soit d’autoriser l’un d’eux pour le compte de tous à trancher, sous le régime de la partie 3, sur la conformité de la proposition et à effectuer l’examen;

b) soit de trancher conjointement, sous le régime de la partie 3, sur la conformité de la proposition et d’effectuer conjointement l’examen.

(4) Si, à l’expiration du délai de 2 jours mentionné au paragraphe (3), les bureaux désignés ne se sont pas entendus sur la manière de procéder, la proposition est réputée renvoyée au comité de direction pour directives, et celui-ci :

a) ou bien charge un bureau désigné de trancher, sous le régime de la partie 3 et pour le compte de tous, sur la conformité de la proposition et d’effectuer, pour le compte de tous, l’examen;

b) ou bien charge les bureaux désignés de trancher conjointement, sous le régime de la partie 3, sur la conformité de la proposition et d’effectuer conjointement l’examen.

Examen conjoint

58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque plus d’un bureau désigné effectuent conjointement un examen, toute mention dans les présentes règles de « un bureau désigné » ou « le bureau désigné » s’applique également à plusieurs bureaux désignés agissant conjointement, lesquels, dans la mesure du possible, coordonnent leurs actions et se conduisent comme s’ils formaient un seul bureau désigné.

(2) Lorsque plus d’un bureau désigné effectuent conjointement un examen, ils en choisissent un pour être le bureau principal chargé de recevoir les renseignements écrits du promoteur et en avisent le promoteur.

Computation des délais pour projets liés

59 Lorsqu’un bureau désigné examine plus d’un projet de développement comme s’ils n’en formaient qu’un seul, conformément à l’article 52 de la Loi :

a) toute échéance prévue sous le régime des présentes règles correspond à celle qui s’applique à la dernière des propositions de projet dont la conformité est à confirmer sous le régime de la partie 3;

b) sauf indication contraire du contexte, les présentes règles s’interprètent et s’appliquent aux projets comme s’ils n’en formaient qu’un seul.

Partie 9

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Entrée en vigueur

60 Les présentes règles entrent en vigueur le 11 août 2010.

Abrogation des anciennes règles, exceptions, etc.

61 (1) Au présent article, « anciennes règles » s’entend des Règles régissant les examens effectués par les bureaux désignés publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, le 7 janvier 2006, à la page 23.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les anciennes règles sont abrogées.

(3) Les anciennes règles s’appliquent à l’exclusion des présentes règles à toute proposition de projet de développement qu’un bureau désigné est en train d’évaluer au moment de l’entrée en vigueur des présentes règles et à l’égard de laquelle le bureau désigné a avisé le promoteur, en application de l’alinéa 37a) des anciennes règles, que sa proposition est complète.

(4) Si une proposition de projet de développement visée au paragraphe (3) est retirée avant que le bureau désigné ne formule sa recommandation ou ne fasse un renvoi et est présentée une nouvelle fois à un bureau désigné après l’entrée en vigueur des présentes règles, celles-ci s’appliquent à cette proposition à l’exclusion des anciennes règles.

(5) Il est entendu que lorsqu’une proposition de projet de développement est présentée à un bureau désigné avant l’entrée en vigueur des présentes règles et qu’à la date de l’entrée en vigueur des présentes règles le bureau désigné n’a pas avisé que la proposition est complète en application de l’alinéa 37a) des anciennes règles, les présentes règles s’appliquent à cette proposition à l’exclusion des anciennes règles.

[28-1-o]


AVIS :
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