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Vol. 144, no 28 — Le 10 juillet 2010

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie

Fondement législatif

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable

Société d’assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Description

Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (« SADC ») a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le « Règlement ») le 6 juin 1995, conformément à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC ») et au paragraphe 3(3.1) de l’annexe de la Loi sur la SADC. L’alinéa 11(2)g) dispose que le conseil d’administration de la SADC peut, par règlement administratif, prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la Loi sur la SADC, et le paragraphe 3(3.1) de l’annexe de la Loi sur la SADC prévoit que le conseil d’administration peut, pour l’application des paragraphes (1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la SADC, prendre des règlements administratifs prévoyant le moment où doivent être indiqués dans les registres de l’institution l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété ou le droit d’un bénéficiaire, de même que les modalités relatives à cette indication. Le 5 avril 2000, le conseil d’administration a apporté une modification de forme à la version française de l’article 3 du Règlement. Le 3 juin 2009, il a apporté d’autres modifications de forme au Règlement.

En 2009 et en 2010, la SADC a procédé à un examen approfondi du Règlement afin de s’assurer qu’il demeure à jour et axé sur ses objectifs initiaux. Le but du Règlement est de permettre à la SADC, grâce à des registres suffisamment documentés, de calculer rapidement les dépôts assurés dans des comptes conjoints et des comptes en fiducie en cas de faillite d’une institution membre. Pour ce faire, un cumul exact des dépôts assurés par déposant et par catégorie de protection doit être possible en tout temps. En formulant les modifications ci-dessous, la SADC s’est efforcée d’atteindre un équilibre entre l’obtention de renseignements supplémentaires et l’imposition aux institutions membres d’obligations nécessitant des modifications de leurs systèmes ou présentant des défis considérables sur le plan de l’exploitation. Des modifications de forme ou visant à apporter des éclaircissements ont également été proposées.

Les modifications proposées se trouvent dans le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le « Règlement modificatif »). Les modifications de fond se trouvent au paragraphe 4(2), à l’article 5, au paragraphe 6(2) et à l’article 7 du Règlement modificatif qui modifie les articles 6 et 7 du Règlement et ajoute à ce dernier les articles 6.1 et 8.1. Les modifications de forme se trouvent aux articles 1, 2 et 3 ainsi qu’aux paragraphes 4(1) et 6(1) du Règlement modificatif, lequel modifie le libellé de la disposition introductive des articles 3, 4 et 5, et des paragraphes 6(1) et 7(1) du Règlement pour que soit indiqué plus clairement où doivent être consignés les renseignements divulgués.

Le tableau suivant résume les modifications en question :

Article du Règlement modificatif

Article du Règlement ayant changé

Explication

1

3

Modification de forme — Modification du libellé de la disposition introductive de l’article 3 pour que celui-ci indique plus clairement où doivent être consignés les renseignements divulgués et qu’il confirme que l’institution membre doit consigner les renseignements divulgués dans ses registres.

2

4

Modification de forme — Modification du libellé de la disposition introductive de l’article 4 pour que celui-ci indique plus clairement où doivent être consignés les renseignements divulgués et qu’il confirme que l’institution membre doit consigner les renseignements divulgués dans ses registres.

3

5

Modification de forme — Modification du libellé de la disposition introductive de l’article 5 pour que celui-ci indique plus clairement où doivent être consignés les renseignements divulgués et qu’il confirme que l’institution membre doit consigner les renseignements divulgués dans ses registres.

4(1)

6(1)

Modification de forme — Modification du libellé de la disposition introductive du paragraphe 6(1) pour que celui-ci indique plus clairement où doivent être consignés les renseignements divulgués et qu’il confirme que l’institution membre doit consigner les renseignements divulgués dans ses registres.

4(2)

6(2)

Modification de fond — La date de production des divulgations annuelles réglementaires ne change pas. Modification du paragraphe 6(2) pour permettre la modification de renseignements existants ou la divulgation de nouveaux renseignements à tout moment avant la date de faillite d’une institution. Auparavant, les erreurs ou omissions ne pouvaient être corrigées qu’au moment de la prochaine divulgation annuelle (c’est-à-dire en mai de chaque année).

5

Nouveau 6.1

Modification de fond — (1) Tous les mois d’avril, les institutions membres devront rappeler aux déposants agissant en qualité de fiduciaires les exigences de divulgation auxquelles ils doivent satisfaire annuellement, et leur rappeler également où envoyer ces renseignements. (2) Ce rappel sera envoyé par écrit, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, à l’adresse du déposant indiquée dans les registres de l’institution membre.

6(1)

7(1)

Modification de forme — Modification du libellé de la disposition introductive du paragraphe 7(1) pour qu’il s’aligne sur les changements apportés à l’article 5 et au paragraphe 6(1).

6(2)

7(1)e) et nouveau 7(1)f)

Modification de fond permettant à un plus grand nombre de fiduciaires d’utiliser des identificateurs alphanumériques aux fins de l’indication du nom, de l’adresse et du droit des bénéficiaires d’une fiducie dans les registres de l’institution membre, en vertu de l’article 7. L’alinéa 7(1)e) du Règlement étend ce privilège aux déposants agissant en qualité de fiduciaires à qui il n’est pas interdit de détenir des sommes en fiducie (au lieu qu’ils aient l’obligation de détenir des dépôts en fiducie). L’alinéa 7(1)f) est ajouté pour étendre ce privilège aux sociétés de fiducie fédérales ou provinciales qui agissent en qualité de déposants et de fiduciaires auprès de l’institution membre.

7

Nouveau 8.1

Modification de fond pour obliger les fiduciaires à mettre à jour dans les 20 jours suivant la date de la faillite de l’institution les renseignements indiqués dans les registres. Sans ce nouvel article, la SADC peut, en vertu de l’article 8, refuser de mettre à jour les renseignements sur les bénéficiaires.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autres solutions; les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Avantages et coûts

La mise en œuvre du Règlement modificatif présentera divers avantages pour les institutions membres et les déposants agissant en qualité de fiduciaires. Un plus grand nombre de fiduciaires pourront utiliser des identificateurs alphanumériques au lieu de devoir fournir des renseignements multiples sur les bénéficiaires. Les déposants pourront plus facilement remédier à des erreurs ou à des omissions dans les renseignements déjà divulgués. Aucun coût ne devrait résulter directement de ces modifications. Les déposants agissant en qualité de fiduciaires profiteront également de l’avis que leur enverront les institutions membres pour leur rappeler de divulguer l’intérêt des bénéficiaires conformément aux exigences de divulgation. Les dispositions qui devront être prises pour envoyer un rappel annuel aux déposants agissant en qualité de fiduciaires engendreront des coûts pour les institutions membres.

L’amélioration des renseignements divulgués par les institutions membres sera utile à la SADC en cas de faillite de l’une d’elles et de la nécessité pour la SADC de calculer les dépôts à rembourser.

Consultation

La SADC procède régulièrement à l’examen exhaustif de ses règlements administratifs. En avril 2009, elle a diffusé un document de consultation sur les exigences en matière de déclaration qui doivent être remplies pour que des dépôts en fiducie et/ou en commun soient protégés par la SADC séparément des autres dépôts couverts par l’assurance-dépôts de base. Au départ, la date limite de réception des commentaires était le 30 juin 2009, mais cette date a été reportée jusqu’à la fin septembre 2009, à la demande de l’Association des banquiers canadiens. Un autre document de consultation a été distribué en mars 2010; il comprenait un sommaire des commentaires reçus ainsi qu’une ébauche du Règlement modificatif. Les intéressés avaient jusqu’au 15 juin 2010 pour adresser leurs commentaires à la SADC. Compte tenu des commentaires reçus, il n’y a pas lieu de modifier le Règlement modificatif.

La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada constitue la dernière phase du processus de consultation de la SADC.

Respect et exécution

En avril de chaque année, les institutions membres devront rappeler aux déposants agissant en qualité de fiduciaires les exigences de divulgation auxquelles ils doivent satisfaire annuellement. La principale inquiétude exprimée par les institutions membres concerne la justification de la conformité aux exigences. Les dispositions ont été rédigées de façon à ce que les institutions membres montrent simplement qu’elles ont envoyé un rappel aux déposants agissant à titre de fiduciaires et n’aient pas à prouver que ceux-ci l’ont bien reçu.

Personne-ressource

Sandra Chisholm
Directrice de l’Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Case postale 2340, Succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Téléphone : 613-943-1976
Télécopieur : 613-992-8219
Courriel : schisholm@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu des alinéas 11(2)a) et g) (voir référence a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence b) et du paragraphe 3(3.1) (voir référence c) de l’annexe de cette loi, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sandra Chisholm, directrice, Assurance, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5 (courriel : schisholm@sadc.ca).

Ottawa, le 25 juin 2010

La présidente et première dirigeante de la
Société d’assurance-dépôts du Canada
MICHÈLE BOURQUE

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT
LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ
D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPTES
EN COPROPRIÉTÉ ET EN FIDUCIE

MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 3 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Pour l’application du paragraphe 3(1) de l’annexe, le déposant qui agit en qualité de copropriétaire d’un dépôt divulgue, avant la date-repère, les renseignements ci-après pour indication dans les registres de l’institution membre :

2. Le passage de l’article 4 du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe, le déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire divulgue, avant la date-repère, les renseignements ci-après pour indication dans les registres de l’institution membre :

3. L’article 5 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

5. Pour l’application du paragraphe 3(2) de l’annexe et sous réserve du paragraphe 7(1), le déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire divulgue, avant la date-repère, les nom et adresse du bénéficiaire pour indication dans les registres de l’institution membre.

4. (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de l’annexe, le déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires divulgue les renseignements ci-après pour indication dans les registres de l’institution membre :

(2) Le paragraphe 6(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il a omis de divulguer les renseignements visés à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une année dans le délai prévu à cet alinéa, le déposant peut remédier à l’omission en les divulguant à tout moment avant la date-repère, au 30 avril précédant la date de la divulgation.

5. Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

6.1 (1) Tous les mois d’avril, les institutions membres avisent par écrit les déposants qui ont divulgué les renseignements prévus au sous-alinéa 6(1)a)(i), de fournir les renseignements visés à l’alinéa 6(1)b) dans le délai qui y est prévu. L’avis indique en outre où ils doivent être envoyés.

(2) L’avis est envoyé par courrier ordinaire ou par courrier électronique à l’adresse du déposant indiquée dans le registre.

6. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les renseignements mentionnés à l’article 5 et au sous-alinéa 6(1)a)(ii) n’ont pas à être divulgués pour indication dans les registres de l’institution membre si les renseignements visés au paragraphe (2) sont divulgués et que le dépôt est détenu en fiducie par l’une des personnes suivantes :

(2) L’alinéa 7(1)e) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

e) une personne agissant comme fiduciaire de sommes d’autrui dans le cadre de son activité et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’autoréglementation qui vérifie la conformité à ces règles;

f) une société de fiducie provinciale ou fédérale agissant au nom du déposant.

7. Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

8.1 Le déposant qui a divulgué les renseignements visés à l’un des articles 3 à 6, fournit à la Société, si des changements sont survenus depuis, une mise à jour des renseignements dans les vingt jours suivant la date-repère.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2011.

[28-1-o]

Référence a
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51

Référence b
L.R., ch. C-3

Référence c
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(2)

Référence 1
DORS/95-279


AVIS :
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