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Vol. 144, no 28 — Le 10 juillet 2010

Supplement

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales; Exécution publique d’enregistrements sonores; Reproduction d’œuvres musicales; Reproduction d’enregistrements sonores; Reproduction de prestations d’artistes-interprètes

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, Ré:Sonne, CSI, AVLA/SOPROQ et ArtistI à l’égard des stations de radio commerciale

Conformément au paragraphe 68(4) et à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir des stations de radio commerciale par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2008 à 2010, par Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour les années 2008 à 2011, par CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales pour les années 2008 à 2012, par AVLA Audio-Visual Licensing Agency et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (AVLA/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada, d’enregistrements sonores pour les années 2008 à 2011, et par ArtistI pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes pour les années 2009 à 2011.

Ottawa, le 10 juillet 2010

Le secrétaire général par intérim
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2008 À 2010, PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2008 À 2011, PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2008 À 2012, PAR AVLA AUDIO-VISUAL LICENSING AGENCY INC. ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (AVLA/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES POUR LES ANNÉES 2008 À 2011, ET PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES POUR LES ANNÉES 2009 À 2011

Titre abrégé

1. Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2008-2010; Ré:Sonne : 2008-2011; CSI : 2008-2012; AVLA/SOPROQ : 2008-2011; ArtistI : 2009-2011).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;

d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;

e) pour CSI, les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)

« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne, d’AVLA/SOPROQ et d’ArtistI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN et de CSI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne

(i) pour la communication au public par télécommunication au Canada, et à des fins privées ou domestiques, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne,

(ii) pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC, d’enregistrements sonores faisant partie du répertoire d’AVLA ou de la SOPROQ et de prestations faisant partie du répertoire d’ArtistI;

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale, un enregistrement sonore ou une prestation et à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l’utilisation assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN ou le Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi.

Redevances

5. (1) Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence

a) à la SOCAN, 1,5 pour cent;

b) à CSI, 0,135 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,259 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,434 pour cent sur l’excédent.

(2) Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence

a) à Ré:Sonne, 0,75 pour cent;

b) à AVLA/SOPROQ, 0,113 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,234 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,405 pour cent sur l’excédent;

c) à ArtistI, 0,003 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,005 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,008 pour cent sur l’excédent.

6. Sous réserve de l’article 5, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

a) à la SOCAN, 3,2 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts annuels et 4,4 pour cent sur l’excédent;

b) à Ré:Sonne, 1,44 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts annuels et 2,1 pour cent sur l’excédent;

c) à CSI, 0,304 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,597 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,238 pour cent sur l’excédent;

d) à AVLA/SOPROQ, 0,278 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,564 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,192 pour cent sur l’excédent;

e) à ArtistI, 0,006 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,011 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,023 pour cent sur l’excédent.

7. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dispositions administratives

8. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

a) verse les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;

d) dans la mesure du possible, fournit la liste séquentielle des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés diffusés durant le mois de référence, y compris les renseignements énumérés au paragraphe 10(1).

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), une société de gestion peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire

10. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite d’une société de gestion, la station fournit à toutes les sociétés les renseignements suivants à l’égard des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés qu’elle a diffusés durant les jours désignés dans la demande :

a) la date et l’heure de sa diffusion, le titre de l’œuvre, le titre de l’album, la maison de disques, le nom de l’auteur, celui du compositeur, celui de l’interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes;

b) dans la mesure du possible, le code-barres (UPC) de l’album et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore duquel vient l’œuvre musicale.

(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

(3) Une station n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard de plus de 28 jours par année.

(4) La station qui se conforme à l’alinéa 8d) pour un mois donné n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie contient tous les renseignements prévus à l’alinéa (1)a).

Registres et vérifications

11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’alinéa 8d) et au paragraphe 10(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à une autre société de gestion;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station ait eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

13. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : customers@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec CSI est adressée à Tour B, Bureau 1010, 1470, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(4) Toute communication avec AVLA est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@avla.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(5) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(6) Toute communication avec ArtistI est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(7) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse connue de l’expéditeur.

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Les redevances payables à AVLA/SOPROQ sont versées à AVLA. Tout autre renseignement auquel AVLA/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à AVLA qu’à la SOPROQ.

(2) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.

(3) Les renseignements prévus aux alinéas 8b) à d) sont transmis par courriel.

(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(5) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires

17. (1) Les redevances payables au plus tard le 1er août 2010

a) à la SOCAN ou à Ré:Sonne par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif SOCAN-SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007;

b) à CSI par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif CMRRA/SODRAC inc. pour la radio commerciale, 2007;

c) à AVLA/SOPROQ par suite de l’homologation du présent tarif

sont payables en 12 versements égaux, le premier jour de chaque mois, à compter du 1er septembre 2010.

(2) Les redevances payables à ArtistI au plus tard le 1er août 2010 par suite de l’homologation du présent tarif sont versées le 1er septembre 2010.

(3) Les redevances visées au paragraphe (1) ou (2) ne sont pas assujetties au versement d’intérêts si elles sont versées conformément au paragraphe (1) ou (2).


AVIS :
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