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Vol. 144, no 31 — Le 31 juillet 2010

Supplement

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après
évaluation préalable de substances — Lot 8

Numéro de CAS 79-46-9
Numéro de CAS 88-72-2
Numéro de CAS 17540-75-9
Numéro de CAS 72102-55-7
Numéro de CAS 626-39-1
Numéro de CAS 944-61-6
Numéro de CAS 68551-44-0
Numéro de CAS 75-52-5
Numéro de CAS 139-13-9
Numéro de CAS 2215-35-2
Numéro de CAS 70331-94-1
Numéro de CAS 75768-65-9

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance

Numéro de CAS 25013-16-5

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — le tert-Butyl-4-méthoxyphénol, numéro de CAS 25013-16-5 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le tert-Butyl-4-méthoxyphénol est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du tert-Butyl-4-méthoxyphénol menée sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que le tert-Butyl-4-méthoxyphénol ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du tert-Butyl-4-méthoxyphénol.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du tert-Butyl-4-méthoxyphénol

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du tert-Butyl-4-méthoxyphénol (hydroxyanisole butylé), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 25013-16-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi, car elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que le risque qu’il représente pour la santé humaine est considéré comme élevé, en fonction de sa classification par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité. La substance ne répond pas aux critères environnementaux relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés en réponse à l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], l’hydroxyanisole butylé n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Par contre, une quantité de 100 à 1 000 kg d’hydroxyanisole butylé a été importée au pays et une quantité de 1 000 à 10 000 kg de cette substance y a été utilisée sous sa forme pure ou comme composant d’un produit, d’un mélange ou d’un article fabriqué. L’utilisation de l’hydroxyanisole butylé comme antioxydant dans les aliments est permise au Canada. Cette substance retarde la détérioration des saveurs et des odeurs et accroît considérablement la durée de conservation des matières grasses et des aliments qui en contiennent. Elle peut être utilisée dans les aliments cuits au four ou frits dans des huiles animales en raison de sa stabilité à haute température et de sa capacité à demeurer active après ces types de cuisson. En outre, l’hydroxyanisole butylé est un antioxydant très utilisé dans les aliments pour animaux puisqu’il retarde l’oxydation des vitamines A et E, du carotène, des xanthophylles, des gras fondus et des huiles végétales. Il est un ingrédient non médicinal utilisé comme antioxydant et agent antimicrobien dans les produits pharmaceutiques finaux, les produits de santé naturelle et les produits pour animaux manufacturés au Canada. Il y est aussi un composant des produits de soins personnels comme les désodorisants, les shampoings et les lotions corporelles. L’hydroxyanisole butylé est également utilisé comme produit de formulation dans les pesticides au Canada. Il agit comme agent stabilisant ou parfum dans les rodenticides, les insecticides (jardins particuliers), les fongicides, les bactéricides (pâtes et papiers), les shampoings insecticides (chats et chiens), les insectifuges (lotions, lingettes) et les nettoyants antibactériens pour surfaces et vitres. Au Canada, la population générale est exposée à l’hydroxyanisole butylé puisque son utilisation comme antioxydant est autorisée dans les aliments et qu’il est présent dans les produits de soins personnels comme les shampoings et les hydratants pour la peau.

En s’appuyant principalement sur les évaluations fondées sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique de l’hydroxyanisole butylé aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine. L’administration par voie alimentaire de concentrations élevées d’hydroxyanisole butylé à des rats, des souris et des hamsters durant toute la durée de leur vie a causé l’apparition de tumeurs dans le préestomac. Aucune tumeur n’a toutefois été observée dans les études sur l’alimentation effectuées sur des animaux qui n’avaient pas de préestomac (cobayes, porcs, chiens et singes). On avance l’hypothèse que l’hydroxyanisole butylé ne serait pas cancérogène chez les animaux qui n’ont pas de préestomac. Les renseignements disponibles indiquent que l’hydroxyanisole butylé n’est vraisemblablement pas génotoxique. Par conséquent, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas complètement élucidé, on ne considère pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. Une approche fondée sur le seuil d’innocuité a donc été utilisée pour évaluer les risques pour la santé humaine.

D’après la comparaison de l’exposition estimative à l’hydroxyanisole butylé au Canada et de la concentration associée à un effet critique, et compte tenu des incertitudes inhérentes aux données sur l’exposition et les effets, on considère que les marges d’exposition ainsi obtenues sont adéquates pour protéger la santé humaine en ce qui a trait aux effets autres que le cancer. Les marges d’exposition pour les effets cancérogènes sont également jugées adéquates pour protéger la santé humaine. Les marges entre ces niveaux d’exposition et les estimations de l’absorption découlant de l’utilisation de produits de soins personnels sont considérées comme adéquates pour protéger la santé humaine.

À la lumière des renseignements disponibles sur le potentiel d’effets nocifs de l’hydroxyanisole butylé sur la santé humaine, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après les données empiriques pour une substance analogue (4-tert-butylphénol), ainsi que les données modélisées, il est conclu que l’hydroxyanisole butylé va se dégrader rapidement dans l’air, l’eau et le sol, mais pas dans les sédiments. De plus, d’après les données expérimentales sur une substance analogue (4-tert-butylphénol) ainsi que les données modélisées, il est conclu que l’hydroxyanisole butylé ne remplit pas les critères pour la bioaccumulation.

Comme l’hydroxyanisole butylé est présent dans les produits de consommations et que la substance est rejetée dans l’eau, un scénario a été développé afin de calculer le quotient de risque en se basant sur une comparaison entre la concentration la plus élevée connue dans les eaux résiduaires municipale et la concentration estimée sans effet. Deuxièmement, un scénario basé sur les rejets à travers le drain par les utilisations par les consommateurs a été utilisé afin d’estimer la concentration potentielle d’hydroxyanisole butylé dans plusieurs étendues des effluents des stations d’épuration des eaux usées. Troisièmement, un scénario d’exposition propre au site pour cinq sites a été développé en se basant sur l’information sur les utilisations commerciales afin d’estimer prudemment les rejets dans l’environnement aquatique provenant des opérations industrielles et les concentrations résultantes. Les concentrations ont été estimées comme étant sous le seuil ayant le potentiel d’être nocif pour les organismes aquatiques sensibles. Ces trois scénarios indiquent que la substance ne devrait pas avoir le potentiel d’être nocive pour l’environnement aquatique.

Selon les renseignements disponibles, incluant les résultats de l’analyse conservatrice du quotient de risque, ainsi que l’information sur la persistance, la bioaccumulation et la toxicité de la substance, il est conclu que l’hydroxyanisole butylé ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’hydroxyanisole butylé répond aux critères de la persistance, mais ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le tert-Butyl-4-méthoxyphénol ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2-Nitropropane, numéro de CAS 79-46-9 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2-nitropropane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du 2-nitropropane réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le 2-nitropropane satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2-nitropropane soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-Nitropropane

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-nitropropane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 79-46-9. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Il a été déterminé que le 2-nitropropane présente un risque d’exposition élevé pour les Canadiens et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité. Bien que le 2-nitropropane réponde aux critères environnementaux de la catégorisation applicables à la persistance, il ne répond pas aux critères définissant le potentiel de bioaccumulation ou la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation est centrée principalement sur les risques pour la santé humaine.

D’après les renseignements transmis en réponse à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du 2-nitropropane en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Selon ces mêmes renseignements, la quantité totale importée au Canada en 2006 allait de 100 à 1 000 kg. Au nombre des sources potentielles d’exposition relevées dans les documents accessibles au public, mentionnons les concentrations résiduelles présentes dans les huiles végétales destinées à la consommation humaine et les produits pharmaceutiques ainsi que dans les produits formulés, notamment les encres, les peintures, les adhésifs, les vernis, les polymères et les matériaux synthétiques, qui peuvent contenir du 2-nitropropane.

Les sources potentielles d’exposition les plus importantes au 2-nitropropane comprendraient vraisemblablement l’inhalation de la fumée de cigarette et vraisemblablement l’ingestion d’huile végétale, qui pourrait contenir des concentrations résiduelles de cette substance. Cependant, selon les discussions récentes qui ont eu lieu entre Santé Canada et ses parties intéressées, le 2-nitropropane n’est pas utilisé dans la transformation de l’huile végétale en Amérique du Nord. Par ailleurs, son utilisation comme solvant dans la transformation des aliments est déconseillée à l’échelle internationale.

Les autres sources potentielles d’exposition comprennent les emballages alimentaires et les produits thérapeutiques qui pourraient contenir des concentrations. Par contre, la Direction des aliments de Santé Canada n’a reçu aucune demande récente concernant des emballages alimentaires dont le procédé de fabrication comprenait l’utilisation de 2-nitropropane. Il est donc probable que le 2-nitropropane ait été remplacé par d’autres solvants pour la fabrication d’emballages alimentaires.

Les données disponibles laissent entendre que l’utilisation de 2-nitropropane dans les peintures et les revêtements est limitée à quelques applications industrielles bien précises; c’est pourquoi aucun scénario d’exposition visant les consommateurs n’a été produit. L’exposition de l’ensemble de la population au 2-nitropropane liée à l’utilisation industrielle de cette substance au Canada est probablement négligeable.

En s’appuyant principalement sur les évaluations fondées sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique du 2-nitropropane aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine. Diverses études menées chez des animaux de laboratoire ont révélé une incidence accrue de tumeurs au foie. Une étude menée sur des rats a révélé que l’absorption par voie orale de 2-nitropropane provoquait l’apparition de tumeurs bénignes et malignes au foie. Une autre étude effectuée également sur des rats a montré que l’inhalation de cette substance entraînait l’apparition de plusieurs carcinomes hépatocellulaires. Des tumeurs secondaires ont aussi été observées dans les poumons d’animaux exposés à la substance. De plus, l’exposition au 2-nitropropane par injection intrapéritonéale ou par inhalation a révélé une activité tumorigène sur le foie des rats. La génotoxicité du 2-nitropropane a été clairement démontrée sur le foie de ces animaux, soit le même organe qui présentait des tumeurs dans les études réalisées. Par ailleurs, des études ont révélé que la forme anionique du 2-nitropropane, le propane 2-nitronate, interagissait avec le matériel génétique des cellules hépatiques de rongeurs et que les enzymes qui activent le métabolisme dans les cellules des rats sont également présentes dans les organes humains. Le Centre International de Recherche sur le Cancer a aussi conclu que le propane 2-nitronate pouvait servir d’intermédiaire dans le mécanisme par l’entremise duquel le 2-nitropropane produit ses effets génotoxiques et cancérogènes.

Compte tenu de la cancérogénicité possible du 2-nitropropane, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est conclu que cette substance peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le 2-nitropropane ne répond pas aux critères du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation en ce qui a trait à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation. De plus, on s’attend à ce qu’il présente un faible potentiel de toxicité pour les organismes aquatiques. Selon ces renseignements et les faibles concentrations attendues dans l’environnement, on peut conclure que le 2-nitropropane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique qui met ou peut mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 2-nitropropane satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substancele 2-Nitrotoluène, numéro de CAS 88-72-2 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2-nitrotoluène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du 2-nitrotoluène réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le 2-nitrotoluène satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2-nitrotoluène soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-Nitrotoluène

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-nitrotoluène, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 88-72-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le 2-nitrotoluène présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. Cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, mais elle ne répond pas à ceux de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Bien qu’une évaluation des risques pour l’environnement ait été préparée, la présente évaluation du 2-nitrotoluène est axée sur les risques pour la santé humaine.

Le 2-nitrotoluène n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Il s’agit d’une substance organique qui est utilisée principalement comme produit intermédiaire dans diverses industries au Canada et ailleurs dans le monde. Selon les renseignements obtenus en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale de 2-nitrotoluène importée et utilisée au Canada en 2006 était de 100 à 1 000 kg. Aucune fabrication de cette substance n’a été signalée au pays. La population générale ne sera vraisemblablement pas exposée au 2-nitrotoluène puisque cette substance est utilisée dans le secteur industriel. Seule l’industrie des explosifs l’utilise au Canada et les produits qui y sont associés ne sont pas destinés à l’ensemble de la population.

On s’attend à ce que l’exposition de la population générale au 2-nitrotoluène présent dans les milieux naturels (air, eau potable et sol) soit négligeable. Il ne devrait pas non plus être présent dans les aliments et les boissons. Selon les renseignements obtenus sur les utilisations actuelles du 2-nitrotoluène, l’exposition de l’ensemble de la population à cette substance devrait être négligeable.

Comme le 2-nitrotoluène a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette caractéristique. Une incidence accrue de tumeurs a été observée dans de nombreux tissus, notamment les tissus mésothéliaux (tunique vaginale des testicules, épididyme, paroi abdominale ou surface des organes abdominaux) la peau (hypoderme), les glandes mammaires, le foie et les poumons, chez des rats exposés au 2-nitrotoluène par voie alimentaire. Des tumeurs ont aussi été observées dans le système circulatoire, le gros intestin et le foie de souris exposées également par voie alimentaire. Divers essais in vivo et in vitro ont révélé que cette substance était génotoxique; elle s’est particulièrement avérée clastogène pour les lymphocytes périphériques humains et a entraîné la formation d’adduits d’acide désoxyribonucléique (ADN) chez les rongeurs exposés. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été complètement élucidé, on peut présumer, en se fondant sur la génotoxicité du 2-nitrotoluène, que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

L’exposition au 2-nitrotoluène a aussi été associée à des effets autres que le cancer chez des animaux de laboratoire, notamment des effets sur le développement, le système reproducteur, les poumons, le foie, la rate, la moelle osseuse et le système hématopoïétique. Les marges d’exposition n’ont pas été calculées dans cette évaluation pour les effets autres que le cancer, car ces effets sont survenus à des doses ayant provoqué l’apparition de tumeurs et que l’exposition de l’ensemble de la population canadienne au 2-nitrotoluène par l’entremise des milieux naturels ou des produits de consommation devrait être négligeable d’après les renseignements disponibles.

Compte tenu de la cancérogénicité possible du 2-nitrotoluène, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est conclu que cette substance est considérée comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après les données empiriques disponibles, lesquelles proviennent de modèles, le 2-nitrotoluène devrait être persistant dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments, mais il ne devrait pas se bioaccumuler dans l’environnement. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais ne répond pas à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données empiriques disponibles indiquent que cette substance représente un risque modéré pour les organismes aquatiques. Selon une comparaison de la concentration estimée sans effet toxique et de la concentration estimée raisonnable de la pire exposition dans l’environnement, on considère qu’il est peu probable que le 2-nitrotoluène ait des effets écologiques nocifs au Canada.

À la lumière des renseignements disponibles, on peut conclure que le 2-nitrotoluène ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir ou pouvoir avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre ou pouvoir mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 2-nitrotoluène satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substancele 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol, numéro de CAS 17540-75-9 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé sont convaincus que les critères prévus au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 4-sec-Butyl2,6-di-tert-butylphénol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol (DTBSBP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 17540-75-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le DTBSBP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le DTBSBP est une substance organique utilisée au Canada et ailleurs dans le monde comme antioxydant et agent stabilisant liquide dans les plastiques, notamment le PVC et le polyuréthanne en mousse, ainsi que dans les liquides pour freins, les résines pour encres et les huiles minérales ou végétales utilisées dans le secteur industriel. Il est également utilisé comme antioxydant dans le secteur pétrochimique. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Une quantité de 16 686 kg de DTBSBP a été déclarée comme étant importée au Canada en 2006, principalement pour la fabrication de plastiques. La quantité de DTBSBP importée au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’elle pourrait être rejetée dans l’environnement au pays.

Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses indiquent que 54 % du DTBSBP aboutirait dans les sites d’enfouissement. D’après les estimations, de petites fractions sont rejetées dans l’eau (3,7 %), sur les routes pavées ou non pavées (0,2 %) et dans l’air (0,4 %). Le DTBSBP a une faible solubilité dans l’eau et une volatilité modérée. De plus, comme il est hydrophobe, il tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. Une fois rejeté dans l’eau, le DTBSBP a tendance à se répartir également entre les sédiments (51 %) et l’eau (48 %). En outre, il ne devrait pas être transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques ainsi que les données empiriques de biodégradation, le DTBSBP ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Il est persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De plus, le DTBSBP pourrait s’accumuler dans les organismes et se bioamplifier dans les chaînes trophiques. Il a été déterminé que cette substance répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données de toxicité en milieu aquatique, tant modélisées que déduites à partir d’analogues, indiquent que cette substance pourrait représenter un risque élevé pour les organismes aquatiques. Selon les renseignements disponibles, il est conclu que le DTBSBP pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique.

Aucune donnée empirique n’a été recensée au sujet des concentrations de DTBSBP mesurées dans les milieux naturels au Canada ou ailleurs. Cette substance peut être utilisée dans le PVC plastifié pour les matériaux d’emballage de produits alimentaires. Une estimation prudente de l’exposition des humains a été retenue. Elle repose sur l’utilisation potentielle des pellicules de PVC plastifié dans les matériaux d’emballage de produits alimentaires. Dans l’ensemble, l’exposition au DTBSBP par voie alimentaire au Canada devrait être minime, voire nulle. L’exposition de l’ensemble de la population canadienne à cette substance a été examinée en tenant compte des produits comportant des polyols et de la mousse de polyuréthanne qui sont présents dans les matelas, les meubles et les moulures de véhicules. En raison du manque de données expérimentales sur le DTBSBP, les estimations de l’exposition ont été obtenues à partir d’un antioxydant similaire sur le plan structurel, mais plus volatil, le butyl hydroxytoluène. Les résultats obtenus sont donc vraisemblablement surestimés, ce qui se traduit par une estimation prudente de la limite supérieure d’exposition.

Les données relatives aux effets du DTBSBP sur la santé sont limitées. Cependant, il ne s’est pas révélé génotoxique dans les essais in vitro, et une étude laisse entendre que la toxicité aiguë est faible. L’information sur les analogues indique que les effets hépatiques et hématologiques sont des paramètres communs à ce groupe de composés.

Selon les renseignements disponibles, les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition par voie alimentaire (c’est-à-dire la migration à partir des matériaux d’emballage des produits alimentaires), ainsi que par contact avec les produits de consommation, et les concentrations associées à des effets chez les animaux de laboratoire sont considérées comme étant adéquates en matière de protection de la vie et de la santé humaines. On peut donc conclure que le DTBSBP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Le 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol est persistant et bioaccumulable d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, et sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl] bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium, numéro de CAS 72102-55-7 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis [4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl] méthylium soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium (MAPBAP acétate), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 72102-55-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le MAPBAP acétate pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le MAPBAP acétate est une substance organique qui est utilisée principalement comme colorant cationique dans la production de produits de papier au Canada et ailleurs dans le monde. Cette substance n’est pas produite de façon naturelle dans l’environnement. De 10 000 à 100 000 kg de MAPBAP acétate ont été importés au Canada en 2006.

Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans les eaux usées ou les sites d’enfouissement, ou est recyclée. D’après les propriétés chimiques et physiques du MAPBAP acétate et son comportement de répartition, il pourrait être présent dans l’eau, les sédiments et le sol. Par contre, il ne devrait pas se trouver en grande quantité dans l’air.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le MAPBAP acétate ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Il est persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Le MAPBAP acétate répond donc aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation. La conclusion selon laquelle le MAPBAP acétate présente un faible potentiel de bioaccumulation se fonde sur un résultat déduit à partir d’analogues en laboratoire, ainsi que sur des données modélisées d’après un log Koe déduit à partir d’analogues en laboratoire. En outre, les données de toxicité en milieu aquatique, tant modélisées que déduites à partir d’analogues, indiquent que cette substance pourrait représenter un risque élevé pour les organismes aquatiques.

Bien qu’aucun rejet de MAPBAP acétate n’ait été déclaré dans le cadre d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), cette substance devrait être libérée dans l’environnement en raison de son utilisation actuelle comme colorant pour papier. Les concentrations de MAPBAP acétate dans les effluents récepteurs d’eaux de surfaces provenant de 10 sites industriels ont été estimées. Ces concentrations ont été déterminées, pour tous les sites considérés, comme excédants les niveaux ayant le potentiel d’être nocifs pour les organismes aquatiques.

On s’attend à ce que le risque d’exposition de la population générale au MAPBAP acétate présent dans les milieux naturels soit négligeable. L’exposition à cette substance par l’intermédiaire des produits de consommation (colorant pour papier journal) devrait aussi être négligeable pour l’utilisation prévue de ces produits (exposition négligeable par voie cutanée pendant la lecture) et faible pour les événements fortuits, notamment lorsque de jeunes enfants portent ces produits à leur bouche.

Étant donné que l’exposition de l’ensemble de la population canadienne au MAPBAP devrait être faible ou négligeable en raison de son utilisation comme colorant pour papier, le risque que présente cette substance pour la santé humaine est considéré comme faible.

Aucune donnée empirique sur la toxicité n’a été trouvée pour le MAPBAP acétate. Les résultats liés aux prévisions des relations quantitatives structure-activité pour la cancérogénicité et la génotoxicité étaient partagés. Les données déduites à partir d’analogues laissent entendre un potentiel de cancérogénicité, de génotoxicité et de toxicité sur le plan du développement.

Après examen des données disponibles sur son potentiel d’être nocif pour la santé humaine, il est conclu que le MAPBAP acétate n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Après examen des données disponibles sur son potentiel d’être nocif pour l’environnement (par exemple les données modélisées et déduites à partir d’analogues en ce qui a trait à la persistance et à la toxicité aquatique, et la caractérisation du risque pour les organismes aquatiques), il est conclu que le MAPBAP acétate pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s'il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999). L’Acétate de [p-(diméthylamino) phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium est persistant mais n’est pas bioaccumulable d’après les critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable de trois substances—le1,3,5-Tribromobenzène, numéro de CAS 626-39-1; le 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole, numéro de CAS 944-61-6 et les Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc, numéro de CAS 68551-44-0 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1,3,5-Tribromobenzène, le 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole et les Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc, sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du 1,3,5-Tribromobenzène, du 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole et des Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc, qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard des trois substances susmentionnées, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu qu’il est conclu que le 1,3,5-Tribromobenzène, le 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole et les Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux substances en question,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 1,3,5-Tribromobenzène, du 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole et des Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale des trois substances énumérées ci-dessous qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Numéro CAS*

Nom LI

626-39-1

1,3,5-Tribromobenzène

944-61-6

3,4,5,6-Tétrachlorovératrole

68551-44-0

Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc

*No CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des trois substances de la Liste intérieure mentionnées ci-dessus pour leur inclusion dans le Défi, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et on les croyait commercialisées au Canada. Par contre, ces substances n’ont pas été identifiées comme posant un risque élevé pour la santé humaine selon les classifications faites par des organismes nationaux ou des agences internationales selon leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

En application de l’article 74 de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des trois substances.

Les résultats d’un avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en janvier 2009 n’ont révélé aucune activité de fabrication ou d’importation de la substance au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Ces résultats indiquent que les substances en question ne sont pas actuellement utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité que les humains ou l’environnement soient exposés à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible. D’autres sources d’entrée dans l’environnement n’ont pas été identifiées à ce moment-ci.

L’information reçue en réponse à l’avis susmentionné conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis de janvier 2009 n’a apporté aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces trois substances. Étant donné que ces trois substances n’ont été utilisées pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de recueillir ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Bien que l’information et les données limitées concernant les trois substances susmentionnées pourraient suggérer que ces substances possèdent des propriétés dangereuses, l’exposition de la population canadienne en général est jugée comme étant faible à négligeable et le risque pour la santé humaine est donc considéré comme étant faible. La confiance envers la base de données de toxicité est considérée comme étant faible.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le 1,3,5-Tribromobenzène, le 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole, et les Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Les substances précitées étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux substances en question, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués. Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

La version finale de l’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable d’une substance —le Nitrométhane, numéro de CAS 75-52-5inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le nitrométhane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du nitrométhane réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le nitrométhane ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du nitrométhane sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du Nitrométhane

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du nitrométhane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 75-52-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le nitrométhane a été jugé hautement prioritaire, car il a été reconnu comme une substance présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et avait été classé en fonction de sa cancérogénicité. Bien qu’il réponde aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, il ne répond pas à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc axée principalement sur les risques pour la santé humaine.

D’après les renseignements transmis en réponse à un avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le nitrométhane n’a pas été fabriqué en une quantité dépassant le seuil de déclaration de 100 kg en 2006. Les importations déclarées pour cette substance (sous sa forme pure ou comme composant d’un produit, d’un mélange ou d’un article manufacturé) se situaient entre 100 et 1 000 kg en 2006. Selon les renseignements obtenus pour l’année de déclaration 2006, le nitrométhane serait principalement utilisé au Canada comme additif non-traditionnel pour les carburants destinés aux voitures de course d’accélération et à certains modèles de moteurs; solvant dans les laboratoires et les industries; produit intermédiaire dans la synthèse de biocides, de produits chimiques, de produits agricoles et d’autres produits intermédiaires; agent stabilisant dans les solvants de dégraissage; solvant véhiculeur pour opacifier la porcelaine de produits dentaires; dissolvant d’adhésif; agent stabilisant des solvants pour nettoyage à sec et produit de formulation dans les produits décapants, les nettoyants pour têtes de lecture de bandes magnétiques et les lubrifiants universels.

L’exposition de la population au nitrométhane par l’intermédiaire des milieux naturels devrait être faible selon les données qui ont été obtenues et en raison des rejets négligeables dans l’environnement au Canada qui ont été déclarés en réponse à un avis émis en application de l’article 71 de la LCPE (1999) pour l’année de déclaration 2006. Les émissions de nitrométhane dans l’environnement ambiant devraient provenir principalement de sources anthropiques. L’inhalation constitue la principale voie d’exposition environnementale. Il existe en effet sur le marché très peu de produits de consommation contenant du nitrométhane; toutefois, certaines personnes pourraient y être exposées en raison du dégagement gazeux lié à certains produits (par exemple dissolvants d’adhésif instantané, de colle pour faux ongles et de colle à faux cils). L’exposition potentielle a été estimée pour un dissolvant de colle pour faux ongles à partir des données disponibles et constitue la limite supérieure de l’exposition potentielle liée aux produits de consommation.

Comme le nitrométhane a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette caractéristique. À la suite d’une exposition au nitrométhane par inhalation, des tumeurs ont été observées dans de nombreux organes chez les souris et dans un organe chez les rats femelles. Les essais in vivo et in vitro ont révélé que le nitrométhane n’est pas génotoxique. Bien que le mode d’action lié à la cancérogénicité ne soit pas élucidé, on ne considère pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a servi à caractériser les risques pour la santé humaine. Au nombre des autres effets indésirables observés sur la santé des animaux de laboratoire, mentionnons la toxicité pour la reproduction, la formation de gouttelettes hyalines dans l’épithélium des voies respiratoires et la neurotoxicité.

Les marges entre l’estimation prudente de la limite supérieure d’exposition au nitrométhane dans l’air et les concentrations entraînant des effets chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates en matière de protection. Les marges entre l’estimation prudente de la limite supérieure d’exposition au dissolvant de colle pour faux ongles et les concentrations entraînant des effets chez les animaux de laboratoire et les humains sont considérées comme adéquates en matière de protection.

Compte tenu de l’adéquation des marges entre l’exposition au nitrométhane présent dans l’air ambiant ou les produits de consommation et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire et les humains, on peut conclure que le nitrométhane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le nitrométhane ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, on s’attend à ce qu’il présente un faible potentiel de toxicité pour les organismes aquatiques. D’après ces renseignements et les faibles concentrations attendues dans l’environnement, on peut conclure que le nitrométhane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir ou à pouvoir avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique qui met ou peut mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après des renseignements disponibles, il est conclu que le nitrométhane ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable d’une substance —l’Acide nitrilotriacétique, numéro de CAS 139-13-9 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’acide nitrilotriacétique est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de l’acide nitrilotriacétique réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que l’acide nitrilotriacétique ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’acide nitrilotriacétique sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale de l’Acide nitrilotriacétique

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acide nitrilotriacétique ou NTA, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 139-13-9. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le NTA constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire à la population canadienne et que cette substance est inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres agences. Bien que l’on ait conclu que le NTA répond aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, il ne répond pas à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc axée principalement sur les risques pour la santé humaine. Les renseignements sur les sels de sodium de l’acide nitrilotriacétique ont également été pris en compte dans le cadre de l’évaluation préalable puisque les paramètres toxicologiques de cet acide et de ses sels de sodium sont similaires et que leur dissociation génère un groupe caractéristique commun. Toutefois, la conclusion de l’évaluation préalable ne porte que sur l’acide nitrilotriacétique; les données liées à ses sels de sodium ne constituent que des renseignements complémentaires.

Selon les données transmises conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du NTA en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration fixé à 100 kg pour l’année civile 2006. Cependant, l’importation au Canada d’une quantité de 1 000 à 10 000 kg de cet acide a été déclarée pour cette année. Selon une autre source, la quantité totale d’acide nitrilotriacétique importée en 2006, y compris ses sels, était de 3,9 millions de kilogrammes. Les données scientifiques et techniques ainsi que les réponses à l’enquête réalisée en vertu de l’article 71 indiquent que l’acide nitrilotriacétique est surtout utilisé dans les produits de nettoyage industriels et institutionnels. Il est également utilisé au Canada comme chélateur dans divers procédés industriels, notamment le traitement industriel de l’eau de chaudière et le traitement des pâtes et papiers pour la fabrication de produits de papier et de carton. Auparavant, l’utilisation du sel de trisodium de l’acide nitrilotriacétique (Na3NTA) comme adjuvant pour détergents à lessive était très répandue. De nos jours, ce sel est principalement utilisé au Canada dans des applications industrielles et institutionnelles. Il sert d’ingrédient non actif dans des préparations pesticides canadiennes, et sa présence a été relevée dans un nombre limité de produits de soins personnels canadiens.

Les émissions d’acide nitrilotriacétique et de ses sels dans l’environnement ambiant devraient provenir principalement de sources anthropiques. Ces substances ont été mesurées au Canada dans l’eau potable traitée par les municipalités, l’eau souterraine et l’eau industrielle. L’exposition de la population générale par la consommation d’eau potable et l’utilisation de produits de consommation devrait être faible.

Des études à long terme effectuées sur des rats et des souris ont révélé que la présence de concentrations élevées d’acide nitrilotriacétique dans l’alimentation et l’eau potable provoquait l’apparition de tumeurs primaires à plusieurs endroits du tractus urinaire. Des tumeurs des cellules épithéliales transitionnelles dans les tissus des reins, des uretères et de la vessie, ainsi que des tumeurs des cellules des tubules rénaux ont été observées. De plus, dans le cadre d’études à court et à long terme portant sur l’administration répétée d’acide nitrilotriacétique par voie orale à des animaux de laboratoire, des lésions non néoplasiques ont souvent été observées dans les tissus des reins, des uretères et de la vessie. Les renseignements disponibles indiquent que l’acide nitrilotriacétique n’est vraisemblablement pas génotoxique. Par conséquent, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas complètement élucidé, on ne considère pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. Une approche fondée sur le seuil d’innocuité a donc été utilisée pour évaluer les risques pour la santé humaine.

D’après la comparaison de l’exposition estimative au NTA au Canada et des seuils d’effet critique, et compte tenu des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et la caractérisation des dangers, on considère que les marges d’exposition sont adéquates pour protéger la santé humaine.

À la lumière des renseignements disponibles sur le potentiel du NTA d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer au Canada un danger pour la vie ou la santé humaines.

Un scénario d’exposition a été élaboré en fonction de l’information obtenue sur l’utilisation commerciale en vue d’estimer de façon prudente les rejets des exploitations industrielles dans le milieu aquatique ainsi que les concentrations qui en découlent. D’après les estimations, les concentrations dans l’environnement devraient être inférieures à celles pouvant avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques sensibles, ce qui indique que la substance ne nuira vraisemblablement pas au milieu aquatique. De plus, des données permettent de croire que le NTA se dégradera probablement vite dans les milieux naturels.

À la lumière des renseignements disponibles, on peut conclure que le NTA ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’acide nitrilotriacétique ne satisfait pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après des renseignements disponibles, il est conclu que l’Acide nitrilotriacétique ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable d’une substance — le Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O′,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle),numéro de CAS 2215-35-2 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle) réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle) ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle) sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle) [zinc BDBP], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2215-35-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le zinc BDBP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le zinc BDBP est un dithiophosphate de dialkyle organométallique utilisé comme additif dans l’huile de lubrification au Canada et ailleurs dans le monde. Il est également utilisé comme antioxydant. Cette substance n’est pas produite de façon naturelle dans l’environnement. De 10 000 à 100 000 kg de zinc BDBP ont été importés au Canada en 2005 et de 100 000 à 1 000 000 kg l’ont été en 2006 pour les besoins de l’industrie pétrolière. Ces quantités indiquent que le zinc BDBP pourrait être rejeté dans l’environnement au Canada.

Les profils d’utilisation et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de la substance est transformée pendant l’utilisation. D’après les estimations, de petites fractions sont rejetées dans l’eau (1,9 %) et sur les routes pavées ou non pavées (0,9 %). Le zinc BDBP présente une certaine solubilité dans l’eau, mais il n’est pas volatil. De plus, comme il est hydrophobe, il tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. C’est pourquoi le zinc BDBP est susceptible de se retrouver principalement dans les sédiments et le sol, ainsi que dans l’eau, mais en moins grande quantité. Il ne devrait pas être présent dans l’air de façon importante. De plus, on ne s’attend pas à ce qu’il soit transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le zinc BDBP devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles prévisions en matière de bioaccumulation semblent indiquer que le potentiel de bioaccumulation de cette substance dans les tissus adipeux des organismes est faible. Elle répond donc aux critères de la persistance, mais ne répond pas à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition moyennement prudent par l’exploitation industrielle a été choisi selon lequel des rejets de zinc BDBP ont lieu dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée (CEE) dans l’eau était d’un ordre de grandeur plus faible que la concentration estimée sans effet (CESE), calculée à partir de la distribution de la sensibilité des espèces (DSE) à l’aide de données provenant d’autres substances de la catégorie des dithiophosphates de dialkyle. De plus, les résultats d’un scénario de rejet par les consommateurs, qui vise à estimer l’exposition (les CEE) liée à des rejets dans les égouts au moyen d’hypothèses prudentes, indiquent que la CESE ne sera vraisemblablement pas dépassée. Par conséquent, les seuils d’exposition ne seront probablement pas supérieurs à la CESE en milieu aquatique dans les scénarios prudents envisagés, qu’il s’agisse des rejets par les consommateurs ou les industries, c’est-à-dire que les quotients de risque prudents sont presque toujours inférieurs à 1.

Selon les renseignements disponibles, il est conclu que le zinc BDBP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique qui met ou peut mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le risque d’exposition de la population générale au zinc BDBP présent dans les milieux naturels devrait être négligeable. Toutefois, un risque potentiel d’exposition par voie cutanée existe par l’entremise de l’additif d’huile à moteur, lequel est généralement utilisé dans le milieu de travail, mais qui peut également être utilisé directement par les consommateurs.

Les données toxicologiques pour le zinc BDBP sont limitées. Toutefois, les effets sur la santé associés à une exposition au zinc BDBP par voie cutanée chez les animaux de laboratoire comprennent une irritation de la peau, une perte de poids, un nombre de globules blancs accru et, à des doses plus élevées, des effets sur les testicules.

Les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition par l’entremise des milieux naturels et des produits de consommation (additif dans l’huile à moteur) et les concentrations entraînant des effets chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates en matière de protection. On peut donc conclure que le zinc BDBP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O,O′-tétrakis(1,3-diméthylbutyle) ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable d’une substance — le Bis[3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène), numéro de CAS 70331-94-1 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis (iminoéthylène) ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) [acide benzopropanoïque], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 70331-94-1. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car il a été établi qu’elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’acide benzopropanoïque pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc principalement axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’acide benzopropanoïque est une substance organique utilisée au Canada comme antioxydant dans les plastiques. Cette substance n’est pas produite de façon naturelle dans l’environnement. Elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada, mais un total de 153 kg ont toutefois été importés au pays en 2006.

Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de l’acide benzopropanoïque aboutit dans les sites d’enfouissement. Environ 4 % de la substance serait rejetée dans l’eau, et un autre 4 % dans le sol. La solubilité estimée de l’acide benzopropanoïque dans l’eau est très faible. Cette substance n’est pas volatile et tend à se déposer principalement dans les sédiments si elle est rejetée dans l’eau, et dans le sol si elle est rejetée dans le sol ou dans l’air.

D’après ses propriétés physiques et chimiques et les données relatives à certains analogues chimiques, l’acide benzopropanoïque est persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. La valeur de son coefficient modélisé de partage octanol-eau est de 6,68. Toutefois, de nouvelles données modélisées sur la bioaccumulation qui tiennent compte de la biotransformation semblent indiquer que son potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes est faible. Elle répond donc aux critères de la persistance, mais ne répond pas à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a choisi un scénario d’exposition très prudent, lequel prévoyait les rejets d’acide benzopropanoïque dans le milieu aquatique en provenance d’une exploitation industrielle (fabricant de plastiques). La concentration environnementale estimée dans l’eau était d’un ordre de grandeur plus faible que la concentration estimée sans effet.

Il est donc conclu que l’acide benzopropanoïque ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique qui met ou peut mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition de l’ensemble de la population canadienne à l’acide benzopropanoïque par l’intermédiaire des milieux naturels devrait être négligeable en raison des faibles quantités importées au Canada annuellement. Par ailleurs, les aliments devraient constituer la principale source d’exposition de l’ensemble de la population à l’acide benzopropanoïque, et ce, en raison de la migration de cette substance à partir des matériaux d’emballage de produits alimentaires.

La quantité de données concernant les effets de l’acide benzopropanoïque sur la santé humaine est modérée; cependant, les données empiriques disponibles et l’information provenant des modèles de prévision n’indiquent pas un risque élevé. Selon les renseignements disponibles, les marges entre les estimations de l’absorption quotidienne probable à partir des matériaux d’emballage de produits alimentaires et les concentrations associées à des effets chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates en matière de protection. On peut donc conclure que l’acide benzopropanoïque ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Bis[3-(3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate] de (1,2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable d’une substance — le Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4 ′ -[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1), numéro de CAS 75768-65-9 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis (phénol) (1:1) ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) [PTPTT], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 75768-65-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le PTPTT pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements présentant de l’intérêt pour l’évaluation des risques touchant l’environnement.

Le PTPTT est un sel organique utilisé au Canada principalement comme agent de réticulation et accélérateur de vulcanisation dans la production de fluoroélastomères, une catégorie de caoutchouc synthétique qui sert aux applications industrielles nécessitant des caoutchoucs très résistants aux produits chimiques et à la chaleur. Cette substance n’est pas produite de façon naturelle dans l’environnement. Elle ne serait pas fabriquée au Canada; toutefois, de 100 et 1 000 kg de ce sel ont été importés au pays en 2006 en vue de la fabrication de produits contenant des fluoroélastomères.

Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses permettent de croire qu’au Canada la plus grande partie du PTPTT est transformée chimiquement durant la polymérisation des fluoroélastomères. Environ 0,1 % de la substance serait rejeté dans les eaux usées et 0,1 % aboutirait dans les sites d’enfouissement. Par contre, aucun rejet dans l’air ne devrait survenir. Le PTPTT est un composé ionique qui, selon de nouveaux renseignements, devrait libérer des cations de benzyltriphénylphosphonium (BTP) et du bisphénol AF (BPAF) s’il est rejeté dans le milieu aquatique. Le BPAF demeurera sous une forme neutre dans le milieu aquatique à un pH plus ou moins neutre ou acide, mais deviendra anionique si le pH est alcalin. En raison du comportement de dissociation du PTPTT, l’évaluation de cette substance est axée dans une grande mesure sur les produits de dissociation, soit le BTP et le BPAF.

La solubilité expérimentale et prévue du PTPTT et de ses produits de dissociation dans l’eau est faible, tandis que celle du BTP est modérée dans le 1-octanol (920 mg/L). En cas de rejet dans l’eau, le BTP et le BPAF obtenus après dissociation devraient principalement demeurer dans la colonne d’eau. Une petite partie de ces composés devrait se fixer aux matières solides en suspension et se déposer dans les sédiments. Ni le PTPTT ni ses produits de dissociation sont volatils. Par ailleurs, ces substances devraient demeurer en grande partie immobiles si elles se retrouvent dans le sol.

Selon leurs propriétés physiques et chimiques, les produits de dissociation du PTPTT devraient être persistants dans tous les milieux, à l’exception de l’air. De plus, les données expérimentales portant sur la solubilité du BTP dans l’octanol et dans l’eau, ainsi que les données modélisées concernant la bioaccumulation du BTP et du BPAF, indiquent que le potentiel de bioaccumulation de ces substances dans les tissus adipeux des organismes est faible. Les produits de dissociation du PTPTT répondent donc aux critères de la persistance, mais ne répondent pas à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les données sur la toxicité en milieu aquatique des produits de dissociation du PTPTT indiquent que le BTP présente un risque faible pour les organismes aquatiques. Par contre, le BPAF peut être nocif selon le niveau d’exposition.

Selon un scénario d’exposition très prudent, lequel prévoyait des rejets dans le milieu aquatique en provenance d’une exploitation industrielle (utilisateur de PTPTT), et en supposant que la dissociation du PTPTT en solution était complète, les concentrations environnementales estimées (CEE) du BTP et du BPAF dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet (CESE) calculées pour des espèces aquatiques sensibles. Par conséquent, d’après les renseignements contenus dans le présent rapport d’évaluation préalable, il est conclu que le PTPTT ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition de l’ensemble de la population canadienne au PTPTT par l’intermédiaire des milieux naturels devrait être négligeable en raison de la faible quantité importée au Canada annuellement, de la forme sous laquelle il est importé et de son utilisation. Le PTPTT importé se trouve dans des composés solides qui sont par la suite polymérisés dans des installations de traitement pour produire des fluoroélastomères. On croit que le PTPTT est presque entièrement consommé (transformé) durant ce procédé et que seules des quantités infimes demeureraient dans les produits manufacturés. Par conséquent, l’exposition de l’ensemble de la population à cette substance serait négligeable. Puisque la quantité de PTPTT qui pourrait être rejetée dans l’eau annuellement est très faible (< 1 kg), l’exposition à l’un ou l’autre des produits de dissociation devrait être négligeable. Ces produits n’ont donc pas été pris en compte dans l’évaluation préalable des effets sur la santé humaine.

Il existe peu de données à l’égard des effets du PTPTT sur la santé humaine; cependant, les données empiriques disponibles et l’information provenant des modèles de prévision n’indiquent pas un risque élevé.

Puisque l’exposition de la population générale au Canada devrait être négligeable, les risques pour la santé humaine sont donc considérés comme faibles. Compte tenu de la cancérogénicité du PTPTT, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à n’importe quel niveau d’exposition, il est conclu, en se fondant sur le principe de prudence, que le PTPTT ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.


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