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Vol. 144, no 32 — Le 7 août 2010

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes

Fondement législatif

Loi sur les juges

Organisme responsable

Conseil canadien de la magistrature

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le Conseil canadien de la magistrature, en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les juges (voir référence a), se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Norman Sabourin, directeur exécutif et avocat général principal, Conseil canadien de la magistrature, Ottawa (Ontario) K1A OW8 (téléc. : 613-288-1575; courriel : nsabourin@judicom.gc.ca).

Ottawa, le 19 juillet 2010

La présidente du Conseil canadien
de la magistrature
BEVERLEY MCLACHLIN
Juge en chef du Canada

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE SUR LES ENQUÊTES

MODIFICATIONS

1. Le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

CONSTITUTION ET POUVOIRS DU COMITÉ D’EXAMEN

1.1 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges qui examine une plainte ou une accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure peut, s’il décide que l’affaire nécessite un examen plus poussé, constituer un comité d’examen chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.

(2) Le comité d’examen se compose de trois ou cinq juges, dont la majorité sont des membres du Conseil, nommés par le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges.

(3) Le comité d’examen ne peut décider qu’un comité d’enquête doit être constitué que si l’affaire en cause pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge.

(4) Le cas échéant, il envoie sans délai au ministre une copie de sa décision de constituer le comité d’enquête, accompagnée d’un avis l’invitant à adjoindre, en application du paragraphe 63(3) de la Loi, des avocats au comité.

2. (1) L’article 2 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 1.1(4), le ministre n’adjoint aucun avocat au comité d’enquête, le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges peut nommer d’autres membres du Conseil pour compléter la composition du comité.

(2) L’alinéa 2(3) b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

b) ceux qui ont participé aux délibérations du comité d’examen sur la nécessité de constituer un comité d’enquête.

3. L’article 9 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport, présenter des observations écrites au Conseil au sujet de celui-ci.

(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge le délai s’il estime que la prolongation est dans l’intérêt public.

4. Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement administratif sont abrogés.

5. Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

RÉUNIONS DU CONSEIL CONCERNANT LA RÉVOCATION DES JUGES

10.1 (1) Le plus ancien membre du comité sur la conduite des juges qui est admis à participer aux délibérations concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure et est disponible à cette fin préside les réunions du Conseil portant sur ces délibérations.

(2) Si aucun membre du comité sur la conduite des juges n’est admis à participer aux délibérations ni n’est disponible à cette fin, le plus ancien membre du Conseil qui est admis à y participer et est disponible à cette fin préside les réunions en cause.

(3) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est de dix-sept membres.

(4) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre pendant les délibérations, le quorum est formé par le reste des membres.

(5) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure, le président ne peut voter sur le rapport énonçant les conclusions du Conseil à l’égard de l’affaire en cause qu’en cas d’égalité des voix.

(6) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure ont lieu en personne ou par audioconférence ou vidéoconférence.

6. Le paragraphe 11(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et toute observation écrite du juge ou de l’avocat indépendant.

7. L’article 12 de la version française du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

12. Si le Conseil estime que le rapport d’enquête n’est pas clair ou est incomplet et que des éclaircissements ou qu’un complément d’enquête sont nécessaires, il renvoie tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant ses directives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[32-1-o]

Référence a
L.R., ch. J-1

Référence 1
DORS/2002-371


AVIS :
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