Vol. 144, no 33 — Le 14 août 2010
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Un ressortissant étranger désirant s’établir au Canada à titre de résident permanent doit habituellement demander et obtenir un visa de résident permanent avant son arrivée au Canada. Autrement, il peut demander la résidence permanente alors qu’il est au Canada s’il répond aux critères d’admissibilité d’une catégorie d’immigration dont la demande est présentée au Canada. En plus de ces deux filières, un ressortissant étranger au Canada ou à l’étranger qui ne satisfait pas aux critères d’admissibilité pour présenter une demande dans une catégorie d’immigration peut obtenir le statut de résident permanent ou être exempté des critères ou obligations découlant de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) si des circonstances d’ordre humanitaire ou l’intérêt public le justifient, comme le prescrit l’article 25 de la LIPR.
L’article 25 de la LIPR confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir discrétionnaire d’accorder le statut de résident permanent ou une exemption des exigences pertinentes de la LIPR ou de son règlement si des circonstances d’ordre humanitaire ou dans l’intérêt public le justifient. L’article 25 de la LIPR a pour objet de donner au ministre la latitude nécessaire pour approuver des dossiers dans des situations exceptionnelles. Il s’agit d’un mécanisme discrétionnaire visant à favoriser l’atteinte des objectifs de la LIPR et à soutenir la tradition humanitaire du Canada, et non d’une voie de rechange pour immigrer au Canada ou d’un mécanisme d’appel.
L’article 25 énonce le fondement juridique d’une exemption tant pour des circonstances d’ordre humanitaire que pour les cas d’intérêt public. Ces deux motifs peuvent servir à consentir le statut de résident permanent ou une exemption des critères ou obligations en vertu de la LIPR, mais ils se distinguent l’un de l’autre sur les plans suivants :
La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales, en abrégé la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, qui a récemment obtenu la sanction royale, comporte plusieurs modifications à la disposition des circonstances d’ordre humanitaire, notamment la séparation des dispositions de l’article 25 en trois articles distincts. Dans son libellé précédant, l’article 25 était une disposition complexe, qui pouvait permettre au ministre d’examiner les demandes visant des circonstances d’ordre humanitaire ou l’obliger à le faire, qui traitait à la fois de ces circonstances et de l’intérêt public, et qui englobait les demandeurs au Canada et à l’étranger.
Pour clarifier la situation, les éléments actuels de l’article 25 ont été réaménagés en trois articles distincts. L’article 25 porte sur les demandes d’examen pour des considérations d’ordre humanitaire présentées par des ressortissants étrangers au Canada, l’article 25.1 porte sur l’examen pour des considérations d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre, et l’article 25.2 traite de l’examen pour des considérations d’intérêt public. Les précisions juridiques et techniques apportées à l’article 25 rendent plus claires les dispositions s’appliquant aux circonstances d’ordre humanitaire, et facilitent une plus grande uniformité dans l’application et l’interprétation de la Loi et des règlements connexes.
En conséquence des changements à l’article 25, les règlements actuels se rapportant aux circonstances d’ordre humanitaire devraient être modifiés pour inclure un renvoi aux nouveaux articles. Les modifications aux dispositions régissant les circonstances d’ordre humanitaire exigeant des modifications réglementaires peuvent donc être qualifiées de techniques. L’objectif de la proposition de modifications correspondantes au Règlement est de maintenir le statu quo, en veillant à ce que les demandeurs pour qui l’on accepte un examen pour des circonstances d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre (25.1) ou pour des questions d’intérêt public (25.2) continuent de tirer profit du Règlement.
Description et justification
Les modifications suivantes sont proposées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) :
1. Ajouter un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la Loi dans les articles 67 et 68 du Règlement (relativement aux visas de résident permanent)
Les articles 67 et 68 du RIPR portent sur la délivrance de visas de résident permanent à des ressortissants étrangers qui sont soustraits aux exigences d’admissibilité en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi et qui ont présenté une demande pour circonstances d’ordre humanitaire pendant qu’ils étaient à l’étranger (article 67) ou au Canada (article 68). Présentement, les articles qui précèdent du RIPR ne renvoient qu’aux exemptions consenties en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Pour maintenir le statu quo, il faudra modifier les articles 67 et 68 du RIPR en y ajoutant un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la LIPR, ce qui permettra d’assurer que les ressortissants étrangers et les membres de la famille qui les accompagnent pouvant obtenir une exemption à l’initiative du ministre (article 25.1) ou pour des motifs d’intérêt public (article 25.2) resteront admissibles à l’éventuelle délivrance de visas de résident permanent en vertu des articles 67 et 68 du Règlement.
2. Ajouter à l’alinéa 207d) du Règlement un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la Loi (relativement aux permis de travail)
L’alinéa 207d) du RIPR porte sur la délivrance de permis de travail à des étrangers au Canada qui bénéficient d’une dispense en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Pour maintenir le statu quo, il est proposé d’ajouter à l’alinéa 207d) du RIPR un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la Loi. Cette modification permettra d’assurer que les ressortissants étrangers ayant obtenu une exemption à l’initiative du ministre (article 25.1) ou pour des motifs d’intérêt public (article 25.2) restent admissibles à l’éventuelle délivrance d’un permis de travail en vertu de l’alinéa 207d) du RIPR.
3. Ajouter à l’article 233 du Règlement un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la Loi (relativement aux sursis)
L’article 233 du RIPR porte sur les sursis accordés en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Pour maintenir le statu quo, il faut modifier l’article 233 du Règlement en y ajoutant un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la LIPR, ce qui permettra d’assurer que les ressortissants étrangers et les membres de leur famille pourront continuer de bénéficier de leur sursis advenant qu’ils puissent obtenir une exemption à l’initiative du ministre (article 25.1) ou pour des motifs d’intérêt public (article 25.2).
4. Ajouter à l’alinéa 298(2)b) du Règlement un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la Loi (exemption de paiement de droits pour les permis de résident temporaire)
L’alinéa 298(2)b) du RIPR porte sur l’exemption de paiement de droits pour les permis de résident temporaire à l’égard des personnes ayant des demandes en suspens en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Pour maintenir le statu quo, il faut modifier l’alinéa 298(2)b) du Règlement en y ajoutant un renvoi aux articles 25.1 et 25.2 de la LIPR, ce qui permettra d’assurer que les ressortissants étrangers ayant une décision en suspens en vertu de l’article 25.1 (à l’initiative du ministre) ou de l’article 25.2 (motifs d’intérêt public) continueront d’être exemptés du paiement de droits pour les permis de résident temporaire.
Consultation
En mai 2010, les membres provinciaux et territoriaux de la Table de planification de l’immigration du Ministère ont été avisés des modifications réglementaires proposées et ont été invités à soumettre leurs commentaires ou soucis. À ce jour, aucune rétroaction n’a été reçue.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposées comportent des besoins minimaux de mise en œuvre. Les lignes directrices des manuels de politiques seront mises à jour pour informer les agents d’immigration des nouvelles mesures réglementaires. Ces mesures, y compris la formation de l’effectif actuel, seraient financées à partir de ressources déjà affectées.
Brenna MacNeil
Directrice
Division de la politique et des programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-941-9022
Télécopieur : 613-941-9014
Courriel : Brenna.MacNeil@cic.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 26, 32, 53 et 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Brenna MacNeil, directrice, Politique et programmes sociaux de l’immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean Edmonds Sud, 8e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-941-9022; téléc. : 613-941-9014; courriel : brenna.macneil@cic.gc.ca).
Ottawa, le 3 août 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. L’article 233 du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Sursis : ordre humanitaire ou intérêt public
233. Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.
2. L’alinéa 298(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi est en cours ou à l’égard de laquelle une décision est attendue aux termes des paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi;
3. Dans les passages ci-après du même règlement, « du paragraphe 25(1) » et « de l’article 25 » sont remplacés par « des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) » :
a) le passage de l’article 67 précédant l’alinéa a);
b) le passage de l’article 68 précédant l’alinéa a);
c) l’alinéa 207 d).
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[33-1-o]
Référence a
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227
AVIS :
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