Vol. 144, no 40 — Le 2 octobre 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de substances — Lot 6
Numéro de CAS 85-86-9
Numéro de CAS 6358-57-2
Numéro de CAS 19800-42-1
Numéro de CAS 7147-42-4
Publication après évaluation préalable d’une substance — Lot 8
Publication après évaluation préalable de substances — Lot 11
Numéro de CAS 103-23-1
Numéro de CAS 68412-48-6
Numéro de CAS 68478-45-5
Numéro de CAS 68953-84-4
Numéro de CAS 98-01-1
Numéro de CAS 140-88-5
Numéro de CAS 149-57-5
Numéro de CAS 68952-02-3
Numéro de CAS 70900-21-9
Numéro de CAS 603-33-8
Numéro de CAS 10448-09-6
Numéro de CAS 40615-36-9
Numéro de CAS 64111-81-5
Numéro de CAS 69430-47-3
Numéro de CAS 125328-28-1
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance
Publication après évaluation préalable d’une substance — 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23), numéro de CAS 85-86-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur cette substance réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable sur le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (ci-après appelé Solvent Red 23), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 85-86-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Solvent Red 23 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.
Le Solvent Red 23 est une substance organique utilisée au Canada principalement dans des huiles, des graisses et des cires, mais aussi dans des solvants alcooliques, esters et hydrocarbonés, dans du polystyrène et des cosmétiques et comme indicateur. On l’utilise aussi comme colorant pour pesticides et il a déjà été utilisé comme teinture à textile. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. La fabrication du Solvent Red 23 n’a pas été déclarée au Canada. En 2006, du Solvent Red 23 a été importé ou utilisé au Canada. Toutefois, quatre entreprises ont déclaré avoir importé entre 100 et 1 000 kg de cette substance en produits au pays en 2005 en réponse au sondage mené au Canada conformément à l’article 71 de la LCPE (1999).
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada dans les produits de soins personnels, on peut penser que tous les produits contenant du Solvent Red 23 pourraient être rejetés dans les égouts, les eaux de surface ou le sol au cours de leur utilisation. Les eaux d’égout pourraient recevoir la plus forte proportion de Solvent Red 23 au cours de l’utilisation des produits. On prévoit que la majeure partie de cette substance, fixée aux boues d’épuration des eaux usées venant des installations de traitement à la suite de rejets aux égouts de cosmétiques et de produits de soins personnels, sera entraînée dans les boues vers des sites d’enfouissement. En plus d’être mis en décharge, une partie des biosolides produits par les installations de traitement des eaux usées peuvent être épandus sur des terres forestières ou agricoles, et un petit pourcentage peut être incinéré.
On croit que le Solvent Red 23 n’est pas soluble dans l’eau et n’est pas volatil, mais qu’il sera adsorbé sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons et parce qu’il est plus dense que l’eau, le Solvent Red 23 se retrouvera sans doute principalement dans les sédiments, et peut-être à moindre titre dans les sols agricoles amendés avec des boues provenant de stations de traitement des eaux usées, après son rejet dans l’eau. On est d’avis que le Solvent Red 23 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux, et qu’il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Solvent Red 23 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un analogue à la structure relativement similaire semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Solvent Red 23 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Pour la présente ébauche d’évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition cumulative prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette, dans le milieu aquatique, la quantité maximale de Solvent Red 23 selon le sondage le plus récent. De plus, étant donné que le Solvent Red 23 peut être utilisé dans les produits de consommation, un scénario de rejet prudent a été élaboré selon une estimation de la quantité de ce colorant sur le marché canadien. Les concentrations environnementales estimées étaient largement inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour les espèces aquatiques fragiles.
À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que le Solvent Red 23 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
On est d’avis que l’exposition du public au Solvent Red 23 dans l’environnement est négligeable. Toutefois, il peut y être exposé lors de l’utilisation de cosmétiques et de produits de soins personnels contenant du Solvent Red 23. Les données empiriques sur les effets sur la santé pour cette substance sont limitées. Le Solvent Red 23 fait partie de la classe de composés caractérisés par la présence d’une liaison azoïque ou plus (-N=N-), ce qui peut donner lieu à un clivage réducteur des azoïques causant le rejet d’amines aromatiques. Le clivage réducteur des azoïques du Solvent Red 23 peut notamment causer le rejet de 4-aminoazobenzène, une substance qui a été classée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. La structure du Solvent Red 23 est également similaire à celle d’un colorant azoïque qui provoque un processus néoplasique du foie chez les rats mâles et femelles exposés oralement selon la dose administrée, et il est classé comme étant un agent mutagène et cancérogène par la Commission européenne. Selon la considération du potentiel d’exposition de l’ensemble de la population découlant de l’utilisation de cosmétiques et de produits de soins personnels contenant du Solvent Red 23, et des données démontrant le potentiel de génotoxicité et de cancérogénicité pour lesquelles il peut y avoir une probabilité de préjudice à tous les niveaux d’exposition, il est proposé de conclure que le Solvent Red 23 est rejeté dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions pouvant constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — 3-[[2,2 ′ -Diméthyl-4 ′ -[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Acid Red 111), numéro de CAS 6358-57-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur cette substance réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable sur le 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium (ci-après appelé Acid Red 111), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6358-57-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada. L’évaluation des risques que présente l’Acid Red 111 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.
L’Acid Red 111 est un colorant synthétique principalement utilisé dans l’industrie textile. Parmi les applications de cette substance figurent le papier, le cuir, les matières plastiques, les encres et les peintures. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. À la suite de sondages menés dans l’industrie conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), des entreprises ont déclaré l’importation d’un total combiné variant entre 100 et 1 000 kg de cette substance au Canada, soit des quantités à un niveau supérieur aux seuils de déclaration en 2005 et en 2006.
Selon les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèse relatives aux colorants en général, le rejet de l’Acid Red 111 dans l’environnement au Canada au moment de sa formulation et de son utilisation par les consommateurs de produits contenant ces substances, est estimé à 15 % dans les eaux usées, alors que 85 % des quantités rejetées se retrouvent dans les sites d’élimination des déchets (sites d’enfouissement et incinérateurs). L’Acid Red 111 est un colorant azoïque comportant deux groupes d’acide sulfonique, qui lui confèrent des caractéristiques d’adsorption et une solubilité importante dans l’eau. Les colorants ont une affinité intrinsèque élevée pour les substrats, et une grande partie de ces substances est potentiellement éliminée pendant le traitement des eaux usées par adsorption dans les biosolides.
Des renseignements sur des colorants acides analogues disulfonés, ainsi que les résultats de modèles RQSA, amènent à penser que l’Acid Red 111 serait présent dans des environnements aérobies (c’est-à-dire l’eau, le sol, les sédiments). La dégradation de l’Acid Red 111 dans des conditions anaérobies ou réductrices peut se faire assez rapidement, mais elle est limitée à des environnements particuliers (par exemple couches profondes de sédiments) et s’accompagne de la formation de métabolites potentiellement nocifs due au clivage de ses liaisons azoïques. Toutefois, dans de telles situations, l’exposition des organismes aquatiques à cette substance serait limitée. La forte solubilité dans l’eau de ces substances, ainsi que d’autres propriétés physiques et chimiques (par exemple la grande taille de la molécule), semblent indiquer qu’elles ont un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux de ces organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité de l’Acid Red 111 et autres colorants acides disulfonés amènent à penser que cette substance n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Aux fins de la présente ébauche d’évaluation préalable, un scénario d’exposition prudent a été choisi selon lequel des rejets industriels de cette substance ont lieu dans le milieu aquatique à partir d’une seule usine de traitement des eaux usées. La valeur maximale du seuil de déclaration de 1 000 kg a été utilisée pour estimer de façon prudente les niveaux de rejet et d’exposition. La concentration environnementale estimée dans l’eau de cette substance (0,03 mg/L) pour les organismes aquatiques sensibles était inférieure à la concentration estimée sans effet (> 0,1 mg/L), d’où l’obtention d’un quotient de risque prudent bien inférieur à un.
À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que l’Acid Red 111 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’exposition potentielle de la population générale à l’Acid Red 111 dans l’environnement devrait être négligeable. L’exposition à l’Acid Red 111 provenant des produits de consommation (par exemple les tissus, les textiles, les vêtements) devrait être négligeable puisque l’Acid Red 111 est principalement utilisé comme colorant dans les textiles qui ne sont pas utilisés fréquemment par l’ensemble de la population. Les données empiriques relatives aux effets sur la santé de l’Acid Red 111 étaient limitées. Toutefois, les renseignements sur des analogues de l’Acid Red 111, et sur des produits potentiels de clivages des azoïques, indiquent que son niveau de génotoxicité et de cancérogénicité peut être préoccupant. Bien que le potentiel de risque élevé de l’Acid Red 111 soit reconnu, selon les renseignements indiquant que l’exposition de l’ensemble de la population devrait être négligeable en raison de la nature de son utilisation et de son application, on considère que le risque pour la santé humaine est faible.
Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de cette substance, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (Disperse Orange 29), numéro de CAS 19800-42-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur cette substance réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (ci-après appelé Disperse Orange 29), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 19800-42-1. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.
Le Disperse Orange 29 est une substance organique principalement utilisée au Canada comme teinture à textile. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Le Disperse Orange 29 n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 ou en 2005; toutefois, en 2006, une entreprise a importé 2 000 kg de cette substance au pays. En 2005, deux entreprises ont déclaré avoir importé du Disperse Orange 29 au Canada. Selon les renseignements fournis par l’industrie en application de l’article 71 de la LCPE (1999), une entreprise a importé entre 100 et 1 000 kg de cette substance et une autre entreprise en a importé entre 1 001 et 100 000 kg, soit dans des produits, soit pour la fabrication de divers produits, colorés.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que la majorité des quantités de Disperse Orange 29 utilisées au Canada se retrouvent en grande partie dans les sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouve dans les eaux usées. On croit que cette substance n’est pas soluble dans l’eau et n’est pas volatile, mais qu’elle est adsorbée sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons et parce qu’il est plus dense que l’eau, le Disperse Orange 29 se retrouvera sans doute dans les sédiments, et peut-être à moindre titre dans les sols agricoles amendés avec des boues provenant de stations de traitement des eaux usées, après leur rejet dans l’eau. On est d’avis que le Disperse Orange 29 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un analogue à la structure relativement similaire semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Disperse Orange 29 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Pour la présente ébauche d’évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition cumulative prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette la quantité maximum de Disperse Orange 29 selon les sondages les plus récents. De plus, étant donné que le Disperse Orange 29 peut être utilisé dans des produits de consommation, un scénario prudent de rejet provenant de l’utilisation par les consommateurs a été élaboré selon une estimation de la quantité de ce colorant dans les produits commerciaux au Canada. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.
À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
On s’attend à ce que l’exposition de l’ensemble de la population au Disperse Orange 29 dans les milieux environnementaux soit négligeable. La population générale peut être exposée au Disperse Orange 29 en raison de son utilisation comme colorant pour les textiles et les tissus; cependant, on s’attend à ce que l’exposition cutanée et orale soit faible. Aucune donnée empirique sur les effets sur la santé n’était disponible pour le Disperse Orange 29 ou pour des analogues fiables. Les dangers potentiels du Disperse Orange 29 sont reconnus à cause de sa possibilité de former de composés aromatiques aminés à partir de clivages azoïques. Toutefois, lorsque que l’on considère que l’exposition prévue de la population est faible, les risques potentiels pour la santé humaine sont considérés faibles aux présents niveaux d’exposition. Il est proposé de considérer que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)] phénol ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance —2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] (BPAOPB), numéro de CAS 7147-42-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur cette substance réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide]
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy-[1,1′-biphényl]-4,4′diyl)bis (azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutanamide (BPAOPB), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7147-42-4.
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada. Le BPAOPB n’a pas été déclaré d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’il présente pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure.
Le BPAOPB est un pigment organique diazoïque et diarylique qui se présente sous forme de poudre. De tels pigments sont principalement utilisés comme colorant pour des encres d’imprimerie et des matières plastiques, et à moindre titre dans des revêtements. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. À la suite de sondages menés dans l’industrie conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), des entreprises ont déclaré avoir fabriqué au total entre 100 et 1 000 kg de cette substance au Canada en 2006, et aucune importation ni aucune utilisation n’a été déclarée pour cette même année.
En se basant sur les profils d’utilisation déclarés et sur certaines hypothèses, les rejets de BPAOPB dans l’environnement au Canada lors de sa fabrication sont estimés à moins de 1 % dans l’air et à 4 % dans les eaux usées. On estime que 2 % se retrouvent dans les sites d’élimination des déchets. Il n’existe aucune donnée expérimentale sur les propriétés chimiques et physiques de cette substance. Étant donné les données disponibles sur d’autres pigments identifiés comme analogues, le BPAOPB serait présent dans l’environnement sous forme de particules solides, chimiquement stables et non volatiles, ayant une très faible solubilité dans l’eau. On en trouvera donc dans les sédiments si on en rejette dans les eaux de surface, et il aura tendance à rester dans le sol si on en rejette dans des environnements terrestres.
Les données modélisées sur le BPAOPB amènent à penser que cette substance se dégradera peu une fois dans un environnement aérobie (c’est-à-dire l’eau, le sol et les sédiments). Les estimations de bioaccumulation obtenues par modélisation, basées sur des données expérimentales de solubilité dans l’octanol et dans l’eau de pigments identifiés comme analogues, ainsi que le fait que le BPAOPB est une très grande molécule, semblent indiquer que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le BPAOPB est donc persistant, mais il n’est pas sujet à la bioaccumulation en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’autres pigments identifiés comme analogues portent à croire que des solutions saturées de cette substance n’entraînent pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente ébauche d’évaluation préalable, un scénario d’exposition prudent a été choisi selon lequel des rejets industriels de BPAOPB ont lieu dans le milieu aquatique à partir d’une seule usine de traitement des eaux usées. La valeur maximale du seuil de déclaration de 1 000 kg a été utilisée pour estimer de façon prudente les niveaux de rejet et d’exposition. La concentration environnementale estimée dans l’eau (0,009 mg/L) de cette substance pour les organismes aquatiques sensibles était inférieure à la concentration estimée sans effet (0,76 mg/L), d’où l’obtention d’un quotient de risque bien inférieur à un.
À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que le BPAOPB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
On considère que l’exposition de l’ensemble de la population au BPAOPB dans les milieux environnementaux est négligeable. L’exposition découlant de l’utilisation de produits de consommation n’est pas déterminée. Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’était disponible pour le BPAOPB. Selon les renseignements sur le métabolisme du BPAOPB et les renseignements sur les effets sur la santé d’analogues, le potentiel de risque pour cette substance devrait être faible. Selon le faible potentiel de danger du BPAOPB et sur l’exposition de la population qui est prévue être négligeable, les risques potentiels de cette substance pour la santé humaine sont considérés faibles. Il est proposé de conclure que le BPAOPB n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis (azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle, numéro de CAS 65140-91-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que de nouvelles informations ont été reçues sous forme de commentaires en réponse à la publication d’une ébauche d’évaluation préalable antérieure portant sur cette substance et publiée pour une période de consultation publique le 30 janvier 2010;
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable révisée de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle, ci-après appelée PADMEC, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 65140-91-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le PADMEC pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le PADMEC est une substance organique utilisée comme antioxydant et agent stabilisant dans les plastiques, les fibres synthétiques, les élastomères, les adhésifs, les cires, les huiles et les graisses pour assurer une protection contre la dégradation thermooxydante. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 1 000 et 100 000 kg de PADMEC ont été importés au Canada en 2005, et même si on n’a déclaré aucune quantité commercialisée au Canada en 2006, une entreprise a indiqué au gouvernement du Canada qu’elle envisage la possibilité d’importer du PADMEC ultérieurement. D’après ces renseignements, on s’attend donc à des rejets de cette substance dans l’environnement du Canada.
Les profils d’utilisations prévus et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de cette substance aboutirait dans les sites d’enfouissement. Une petite partie serait rejetée dans l’eau en provenance des eaux usées (0,8 %) et une plus petite partie serait rejetée dans le sol en provenance de sites d’enfouissement et de boues d’épuration. On ne s’attend à aucun rejet dans l’air. La forme anionique du PADMEC qui existe à des valeurs de pH ambiantes est très soluble dans l’eau, n’est pas volatile et n’a pas tendance à se répartir dans les particules et les lipides (gras) des organismes. Par conséquent, le PADMEC est susceptible de se retrouver principalement dans l’eau et, dans une moindre mesure, dans le sol.
Le PADMEC ne devrait pas se dégrader rapidement dans le milieu naturel où il pourrait être rejeté. Il est donc considéré persistant dans l’eau et le sol. De nouvelles données expérimentales et modélisées relatives à sa répartition entre l’octanol et l’eau laissent entendre que cette substance a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Il a été déterminé que cette substance répond aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données de toxicité expérimentales indiquent que le PADMEC présente une faible toxicité pour les organismes aquatiques.
Un scénario d’exposition très prudent a été choisi. Selon ce scénario, on a laissé entendre que la partie supérieure de la plage des quantités de PADMEC importées au Canada en 2005 (100 000 kg) était utilisée dans un seul site industriel et qu’il y avait des rejets dans l’environnement aquatique. La concentration environnementale estimée (CEE) dans l’eau pour les organismes aquatiques pélagiques était inférieure à la concentration estimée sans effet (CESE) calculée pour les espèces aquatiques fragiles.
Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le PADMEC. Selon les données relatives aux effets sur la santé pour un analogue, on n’a déterminé aucun potentiel de risque élevé pour cette substance. Étant donné que le PADMEC n’est actuellement pas importé ou fabriqué au Canada à des niveaux supérieurs au seuil de déclaration, la probabilité d’exposition de la population générale du Canada est considérée comme faible. Il est donc proposé de conclure que le PADMEC soit considéré comme une substance ne pénétrant pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur la vie et la santé humaines.
À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que le PADMEC ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxy-phényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le Glyoxal, numéro de CAS 107-22-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le glyoxal est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance menée sous le régime des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Glyoxal
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du glyoxal, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 107-22-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le glyoxal constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et qu’il est inscrit sur une liste de produits génotoxiques par d’autres organismes. Cette substance n’a pas satisfait aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, la présente évaluation est axée principalement sur les risques pour la santé humaine.
Le glyoxal peut être naturellement présent dans l’environnement. Au Canada, il est également utilisé dans des inhibiteurs de corrosion et des agents antitartre, comme agent de finition dans les textiles, le papier et le cuir, comme intermédiaire dans les réactions visant à produire d’autres substances à usage commercial, comme agent technologique pour la production de pétrole, comme régulateur de viscosité, comme additif pour peinture ou revêtement, et dans les produits antiparasitaires. Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], de 100 à 1 000 kg de glyoxal ont été produits au Canada en 2006. De plus, les entreprises canadiennes ont indiqué en avoir importé plus de 135 000 kg et en avoir utilisé un peu moins de 242 000 kg cette année-là. Entre 10 000 et 100 000 kg de glyoxal ont été rejetés dans l’environnement en 2006, en particulier dans les eaux usées.
D’après les renseignements disponibles sur les concentrations de glyoxal présentes dans l’environnement (eau, sol et air) et dans la nourriture, et selon les données transmises en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), les sources d’exposition de la population au glyoxal seraient principalement les milieux environnementaux (air ambiant et air intérieur) et la nourriture, où il est naturellement présent. Par ailleurs, la population pourrait être exposée à de faibles quantités de glyoxal en raison de sa présence à l’état de résidu dans certains produits de consommation, tels que la peinture et les nettoyants pour le visage, et en raison de son utilisation comme agent de finition dans le papier.
Comme le glyoxal a été classé par la Commission européenne sur la base de sa génotoxicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. Les tests de mutagénicité et de génotoxicité in vitro ont révélé des résultats positifs pour le glyoxal. Toutefois, les résultats des tests in vivo ont montré que la génotoxicité apparaissait surtout au point d’entrée et dans le foie, et non dans des tissus éloignés, lorsque la substance a été administrée par voie orale. La cancérogénicité n’a pas été observée lorsque le glyoxal a été administré par voie cutanée à des souris pendant toute leur durée de vie (aucun essai biologique sur le cancer par voie orale et par inhalation n’a été réalisé). D’après l’existence de mécanismes de protection, les concentrations intracellulaires de glyoxal devraient dépasser un seuil d’innocuité avant l’apparition de la génotoxicité. Donc, une approche fondée sur le seuil d’innocuité est utilisée pour caractériser le risque pour la santé humaine.
Des effets non cancéreux ont été observés dans des études à doses répétées. Une diminution du poids du corps et des organes et une baisse de l’apport alimentaire ont été les effets les plus couramment observés chez les rats exposés par voie orale lors d’études à doses répétées. L’exposition par inhalation aux aérosols contenant du glyoxal ont conduit à des métaplasies squameuses minimes sur l’épithélium de l’épiglotte du rat, tandis que des expositions aiguës à des atmosphères saturées de vapeurs de glyoxal ont causé une accélération du rythme de la respiration chez les rats. Les expositions cutanées répétées ont conduit à une irritation et à des zones nécrotiques sur la peau de quelques souris exposées. Les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition et le niveau des effets critiques sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition. Il est proposé de conclure que le glyoxal n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Selon ses propriétés physiques et chimiques, si la substance est rejetée dans l’air, elle devrait se répartir dans le sol et dans l’eau, et si elle est rejetée dans le sol ou l’eau, la substance devrait principalement rester dans ces milieux. D’après ces considérations et le modèle d’utilisation du glyoxal, on trouvera principalement la substance dans l’eau.
Selon les résultats de l’étude empirique sur la biodégradation, le glyoxal ne devrait pas être persistant dans l’environnement. Il devrait également présenter un très faible potentiel de bioaccumulation, compte tenu des données modélisées. Le glyoxal ne satisfait donc pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Il a également été découvert qu’il présentait une faible toxicité aiguë pour les organismes aquatiques.
Pour évaluer le risque écologique, des scénarios d’exposition prudents ont été examinés, dans lesquels les six plus grands utilisateurs ou importateurs de glyoxal au Canada rejettent la substance dans les milieux aquatiques. Les concentrations environnementales estimées sur ces sites étaient largement inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour les algues, espèces aquatiques les plus fragiles.
À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que le glyoxal ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le glyoxal ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substancechimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance— l’Adipate de bis(2-éthylhexyle), numéro de CAS 103-23-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) satisfait au moins à l’un des critères prévus à l’arti- cle 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé d’évaluation préalable de l’Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) [DEHA], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 103-23-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi, car elle présente un risque d’exposition très élevé pour les Canadiens, et on estime que le risque qu’elle présente pour la santé humaine est élevé, en fonction de sa classification par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité. Même si initialement le DEHA ne répondait pas aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, l’évaluation a déterminé que la substance est toxique pour ces derniers.
Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 1 et 10 millions de kilogrammes de DEHA ont été fabriqués au Canada en 2006. Par ailleurs, une quantité approximative de 250 000 kg de plus que le seuil de déclaration de 100 kg pour cette substance a été importée au Canada durant la même année. La majorité des renseignements transmis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) indique que le DEHA est utilisé comme plastifiant. La substance est principalement utilisée comme plastifiant dans l’industrie du vinyle souple et elle peut être utilisée dans les pellicules d’emballages alimentaires en polychlorure de vinyle (PVC) [film autocollant]. Les sources d’exposition de la population générale du Canada au DEHA sont principalement l’environnement et les aliments (ceci résultant de la migration dans les aliments à partir des pellicules d’emballages alimentaires), ainsi que les produits de consommation contenant du DEHA au Canada (incluant les cosmétiques et certains produits de soins personnels, les agents protecteurs des garnitures intérieures pour voitures, les nettoyants puissants pour les mains et les lubrifiants).
Comme le DEHA a été classé en fonction de sa cancérogénicité potentielle par d’autres organismes internationaux, cette caractéristique a été examinée dans la présente évaluation préalable. On a observé une incidence accrue des tumeurs hépatiques chez des souris femelles traitées à des doses moyennes à élevées, mais pas chez les rats. Le mode proposé d’induction des tumeurs n’est pas considéré comme applicable chez les être humains et les tumeurs observées sont donc considérées comme étant d’importance limitée en ce qui a trait à la caractérisation du risque pour la santé humaine. De plus, bien que le mode d’induction n’ait pas été complètement élucidé, les renseignements disponibles sur la génotoxicité indiquent que le DEHA ne devrait pas être génotoxique. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a été utilisée pour caractériser le risque pour la santé humaine.
L’effet critique défini aux fins de la caractérisation du risque du DEHA pour la santé humaine est la toxicité pour le développement (augmentation des décès postnataux observée chez les rats). D’après la comparaison de l’exposition estimative au DEHA au Canada et du seuil d’effet critique pour les effets sur le développement, et compte tenu des incertitudes inhérentes aux bases de données sur l’exposition et les effets, on considère que les marges d’exposition résultant de l’utilisation de certains cosmétiques et produits de soins personnels sont potentiellement inadéquates. À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de considérer le DEHA comme une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
La faible solubilité dans l’eau du DEHA de même que sa tendance à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) indiquent qu’il résidera principalement dans le sol et les sédiments s’il est rejeté dans l’environ- nement. Malgré sa tendance à se répartir dans les lipides, le DEHA semble avoir un faible potentiel de bioaccumulation probablement en raison de son métabolisme rapide. Les données empiriques et modélisées montrent que le DEHA se biodégrade rapidement dans l’eau et qu’il ne devrait pas être persistant dans l’air, le sol ou les sédiments. Des études sur la toxicité aiguë n’indiquent généralement aucun effet sur les organismes aquatiques à la limite d’hydrosolubilité; cependant, on note un risque de toxicité chronique, notamment pour les invertébrés.
Pour cette évaluation préalable, des estimations réalistes de l’exposition ont été déterminées pour les rejets industriels propres aux sites et les rejets des consommateurs dans l’eau. Une comparaison des concentrations environnementales prévues (et des concentrations réelles mesurées dans les rivières canadiennes et leurs effluents) avec la concentration estimée sans effet laisse entendre des effets nocifs éventuels sur les organismes aquatiques à de nombreux sites.
D’après le danger écologique et les rejets estimés de DEHA, il a été proposé de conclure que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Le DEHA ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) satisfait au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline, numéro de CAS 68412-48-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline satisfait au moins à l’un des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination de l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur les mesures qui y sont énoncées et les considérations scientifiques les justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé d’évaluation préalable de l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline (ADPA), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68412-48-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente l’ADPA pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure des substances. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
L’ADPA est une substance UVCB organique (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques) qui est utilisée au Canada et dans d’autres pays comme un plastifiant dans l’industrie automobile et comme antioxydant dans la fabrication de caoutchouc et de produits plastiques. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 100 et 1 000 kg d’ADPA ont été importés au Canada en 2006. Entre 100 000 et 1 000 000 kg d’ADPA ont été fabriqués et utilisés au Canada en 2006. La quantité d’ADPA fabriquée et utilisée au Canada indique que d’importantes quantités pourraient être libérées dans l’environnement canadien.
Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de cette substance aboutit dans les sites d’enfouissement. D’après les estimations, de petites fractions sont rejetées dans les eaux usées (7,1 %) et dans l’air par incinération (0,1 %). L’ADPA n’est ni très soluble dans l’eau, ni volatile. De plus, comme elle est hydrophobe, elle tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, l’ADPA est susceptible de se retrouver surtout dans le sol ou les sédiments. Elle ne devrait pas être présente dans d’autres milieux de façon importante.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, l’ADPA ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Elle devrait donc être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. L’ADPA a également le potentiel de s’accumuler dans les organismes et présente un risque de bioamplification dans les chaînes trophiques. Il a ainsi été déterminé que cette substance répond aux critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données de toxicité aquatique aiguës modélisées indiquent que cette substance pourrait représenter un risque élevé pour les organismes aquatiques.
Étant donné qu’il est actuellement impossible de prévoir de façon fiable les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables, la pertinence des estimations quantitatives des risques s’en trouve restreinte. Comme l’accumulation de ces substances peut être répandue et difficilement réversible, il est justifié de réagir de façon prudente.
Selon les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’ADPA pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique.
On s’attend à ce que l’exposition de la population générale à l’ADPA présente dans les milieux naturels (air, eau potable et sol), y compris les aliments et les boissons, soit faible. On ne prévoit aucune exposition de la population générale à l’ADPA issue de l’utilisation de produits de consommation.
Les données empiriques relatives aux effets de l’ADPA sur la santé sont limitées. Les prévisions modélisées des relations quantitatives structure-activité (RQSA) concernant la cancérogénicité, la génotoxicité et la toxicité pour la reproduction et le développement relatives à l’ADPA étaient variables. Des études limitées sur ses analogues n’ont pas indiqué de génotoxicité. Ces études ont permis de repérer les niveaux d’effet non cancérogènes critiques. Selon les données disponibles, la marge d’exposition entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition de l’ADPA dans les milieux naturels et les concentrations d’un analogue associées à des effets chez les animaux de laboratoire est considérée comme adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition.
À la lumière des renseignements présentés dans le présent document, il est proposé de conclure que l’ADPA ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un risque pour la vie ou la santé humaines.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline satisfait au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
De plus, il est proposé de conclure que l’Acétone, produits de réaction avec la dianiline est persistante et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable de deux substances — Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes, numéro de CAS 68478-45-5 et Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle), numéro de CAS 68953-84-4 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et le Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Benzène1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et le Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) satisfont au moins à l’un des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et le Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) soient inscrites à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et du Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle), en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur les mesures qui y sont énoncées et les considérations scientifiques les justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé d’évaluation préalable du Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et du Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle)
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) [BENPAT], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68953-84-4, ainsi que du Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes (BENTAX), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68478-45-5.
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de ces substances inscrites au Défi, car elles répondent aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elles semblent être commercialisées au Canada.
L’évaluation des risques que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements présentant de l’intérêt pour l’évaluation des risques touchant l’environnement.
Le BENPAT et le BENTAX sont classés comme des substances UVCB (substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques) utilisées au Canada et ailleurs dans le cadre de la fabrication de produits à base de caoutchouc. Le BENPAT et le BENTAX agissent en tant qu’agents protecteurs (antiozonants et antioxydants) dans les produits à base de caoutchouc. Ces substances ne sont pas naturellement produites dans l’environnement. De 100 à 1 000 kg de BENTAX et de 1 000 000 à 10 000 000 kg de BENPAT ont été importés au Canada en 2006. Les quantités de BENTAX et de BENPAT importées au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de ces substances indiquent qu’elles pourraient être rejetées dans l’environnement canadien.
D’après les données expérimentales sur la dégradation de ces deux substances et d’après leurs propriétés physiques et chimiques, le BENPAT et le BENTAX ne devraient pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Ils sont persistants dans l’eau, le sol et les sédiments. Le BENPAT et le BENTAX ont également le potentiel de s’accumuler dans les organismes et présentent un risque de bioamplification dans les chaînes trophiques. Il a été déterminé que ces substances répondent aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les valeurs expérimentales sur la toxicité révèlent que ces substances représentent un danger très élevé pour les organismes aquatiques.
Étant donné qu’il est actuellement impossible de prévoir de façon fiable les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables, la pertinence des estimations quantitatives des risques s’en trouve restreinte. Comme l’accumulation de ces substances peut être répandue et difficilement réversible, il est justifié de réagir de façon prudente.
Selon les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le BENPAT et le BENTAX pénètrent dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique.
Les études chroniques concernant le BENPAT et une substance analogue n’ont apporté aucune preuve de cancérogénicité chez des animaux de laboratoire. En outre, les renseignements disponibles sur la génotoxicité indiquent qu’il est peu probable que le BENPAT et le BENTAX soient génotoxiques. Puisque l’exposition de la population générale au BENTAX a été jugée négligeable, le risque pour la santé humaine a été considéré comme faible. Les marges d’exposition entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition au BENPAT dans les milieux naturels et les niveaux critiques produisant un effet chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition.
À la lumière des renseignements présentés dans le présent document, il est proposé de conclure que le BENTAX et le BENPAT ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un risque pour la vie ou la santé humaines.
L’inclusion de ces substances sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et le Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) satisfont au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
De plus, il est proposé de conclure que le Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolyles et de xylyles) mixtes et le Benzène-1-4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phénile et totyle) sont persistentes et bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et que leur présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2-Furaldéhyde, numéro de CAS 98-01-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 2-Furaldéhyde est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2-Furaldéhyde
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-Furaldéhyde, aussi connu sous le nom de furan-2-carbaldéhyde, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 98-01-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le 2-Furaldéhyde constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition élevé à la population canadienne et que cette substance est inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Bien que le 2-Furaldéhyde réponde aux critères de catégorisation écologique relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, il ne répond pas à ceux relatifs à la persistance et au potentiel de bioaccumulation. Par conséquent, la présente évaluation est centrée principalement sur les risques pour la santé humaine.
Selon les renseignements soumis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 100 000 et 1 000 000 kg ont été importés et utilisés au Canada en 2006. Au Canada, toutes les utilisations de 2-Furaldéhyde stipulées au cours de l’enquête menée conformément à l’article 71 de la LCPE (1999) sont de nature industrielle. Le 2-Furaldéhyde est une substance naturellement présente dans une variété d’aliments et de boissons (par exemple les fruits et les légumes), et peut également être formée durant le traitement thermique des aliments. Cette substance peut aussi être ajoutée aux aliments en tant qu’aromatisant. D’après les renseignements disponibles sur les sources et les utilisations du 2-Furaldéhyde, la population générale devrait être exposée à cette substance principalement en raison de sa présence naturelle dans les aliments, mais aussi dans les milieux environnementaux (air ambiant et intérieur), ainsi qu’à partir de l’utilisation de produits de consommation qui contiennent cette substance.
Des organismes internationaux ont examiné l’ensemble des renseignements disponibles concernant la cancérogénicité et ont découvert que les preuves relatives sont limitées. Selon les renseignements disponibles à propos de la génotoxicité, ainsi que les conclusions tirées par ces organismes internationaux, le 2-Furaldéhyde n’est probablement pas génotoxique et une démarche basée sur les seuils a été utilisée dans la caractérisation des risques. Les effets critiques de la caractérisation des risques pour la santé humaine découlant de l’exposition par voie orale et par inhalation au 2-Furaldéhyde sont des effets sur le foie et des effets sur les fosses nasales, respectivement.
La caractérisation des risques pour la santé humaine a principalement ciblé l’exposition de l’ensemble de la population au 2-Furaldéhyde provenant de sources autres que sa présence naturelle dans les aliments (air ambiant et intérieur, produits de consommation) et les marges d’expositions ont été considérées comme étant adéquates pour répondre aux incertitudes liées aux bases de données des effets sur la santé et de l’exposition. On propose donc de conclure que le 2-Furaldéhyde ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions pouvant constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Le 2-Furaldéhyde ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Alors que la substance pourrait avoir le potentiel de causer des effets nocifs sur les organismes aquatiques vulnérables, qui y sont exposés pendant de longues périodes de temps à des concentrations relativement faibles, une analyse du quotient du risque prudent a permis de déterminer que les concentrations d’exposition obtenues à partir des sources anthropiques de 2-Furaldéhyde dans l’environnement canadien n’atteindront pas des niveaux qui pourraient causer des effets nocifs aux organismes. Sur la base de la faible pertinence et du potentiel de bioaccumulation peu élevé, ainsi que des concentrations d’exposition basses dans l’environnement, on propose de déterminer que le 2-Furaldéhyde ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 2-Furaldéhyde ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acrylate d’éthyle, numéro de CAS 140-88-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’acrylate d’éthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’Acrylate d’éthyle
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acrylate d’éthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 140-88-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de l’acrylate d’éthyle lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que l’acrylate d’éthyle constitue une substance d’importance prioritaire parce qu’il a été considéré comme présentant le « plus fort risque d’exposition » à la population canadienne et qu’il a été inscrit sur une liste de produits cancérigènes par d’autres organismes. La substance n’a pas satisfait aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.
Selon les renseignements soumis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise du Canada n’a fabriqué d’acrylate d’éthyle au cours de l’année civile 2006 en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. On a toutefois signalé que 1 000 000 à 10 000 000 kg d’acrylate d’éthyle ont été importés en 2006. L’acrylate d’éthyle est principalement utilisé dans la fabrication de polymères et de copolymères. Même si des rejets d’acrylate d’éthyle provenant de ces sources se produisent dans l’environnement, on ne s’attend pas à ce que la population canadienne en général soit exposée à un degré appréciable à l’acrylate d’éthyle.
Comme l’acrylate d’éthyle a été classé par les organismes de réglementation internationaux sur la base de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. On a observé la formation de tumeurs du secteur gastrique antérieur chez des rats et des souris auxquels on avait administré de l’acrylate d’éthyle par gavage oral pendant deux ans. On n’a toutefois pas observé de formation de tumeurs lorsque l’administration de la substance s’est faite par d’autres voies telles que l’absorption d’eau potable par la bouche, l’inhalation et le contact cutané. L’ensemble de preuves issu des études de génotoxicité laisse entendre que l’acrylate d’éthyle n’est pas susceptible d’être mutagène, mais qu’il pourrait manifester des effets clastogènes in vitro. Bien que le mode de formation des tumeurs n’ait pas été entièrement élucidé, on a laissé entendre que l’hyperplasie prolongée du secteur gastrique antérieur pourrait constituer un facteur précurseur. En conséquence, on a utilisé une approche fondée sur le seuil d’innocuité pour caractériser le risque de la substance pour la santé humaine.
Les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition à l’acrylate d’éthyle dans les milieux naturels, les aliments ou l’utilisation de produits de consommation et les niveaux associés aux effets sur les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements présentés dans le présent document, il est proposé de conclure que l’acrylate d’éthyle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après les données empiriques disponibles, lesquelles proviennent de modèles, l’acrylate d’éthyle ne devrait pas être persistant, ni se bioaccumuler dans l’environnement. Cette substance ne répond donc pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données empiriques disponibles indiquent que cette substance présente un risque modéré à élevé de se révéler toxique pour les organismes aquatiques. Après comparaison de la concentration estimée sans effet toxique et de la concentration estimée raisonnable de la pire exposition dans l’environnement, on estime peu probable que l’acrylate d’éthyle ait des effets écologiques nocifs au Canada.
Selon les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’acrylate d’éthyle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou qui constitue ou peut constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’acrylate d’éthyle ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 2-éthylhexanoïque, numéro de CAS 149-57-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Acide 2-éthylhexanoïque est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide hexanoïque, 2-éthyl-
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide hexanoïque, 2-éthyl- (acide 2-éthylhexanoïque), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 149-57-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. L’acide 2-éthylhexanoïque a été jugé hautement prioritaire car il a été reconnu comme une substance présentant le « plus fort risque d’exposition » (PFRE) pour les Canadiens. L’acide 2-éthylhexanoïque avait été classé par la Commission européenne sur la base de sa toxicité sur le plan du développement. La substance n’a pas satisfait aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.
D’après les renseignements transmis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), l’acide 2-éthylhexanoïque n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Toutefois, la quantité de la substance importée au pays en 2006 se situait entre 100 000 et 1 000 000 kg. L’acide 2-éthylhexanoïque est principalement employé dans la préparation de sels métalliques utilisés dans différentes applications, y compris comme desséchant dans la peinture et les encres. L’acide 2-éthylhexanoïque sert également à produire un ester utilisé comme plastifiant. Étant donné que l’acide 2-éthylhexanoïque est surtout un produit intermédiaire industriel, les produits finis contiendront probablement des dérivés et non la substance.
Des données ont été relevées concernant des concentrations d’acide 2-éthylhexanoïque dans l’environnement canadien (eau et sédiments), ainsi que des concentrations dans les influents, les effluents et les biosolides de plusieurs usines de traitement des eaux usées au Québec, au Canada. En 2006, la grande partie de l’acide 2-éthylhexanoïque au Canada a été envoyée à des installations de gestion des déchets non dangereux hors site. On a trouvé très peu de données sur les concentrations d’acide 2-éthylhexanoïque dans les aliments.
L’effet critique sur la santé associé à l’exposition à l’acide 2-éthylhexanoïque est la toxicité pour le développement, selon des observations sur des animaux de laboratoire. De plus, des effets sur le foie et l’estomac et un gain réduit du poids corporel ont été observés après des expositions répétées à l’acide 2-éthylhexanoïque et au éthyl-2 hexanol, qui se métabolise beaucoup en acide 2-éthylhexanoïque. Les marges entre les estimations de la limite supérieure de l’exposition provenant de l’environnement, des aliments ainsi que des produits de consommation (peinture alkyde) et les seuils d’effets critiques chez les animaux de laboratoire sont considérés comme adéquats pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition.
Compte tenu de l’adéquation des marges entre les estimations de limite supérieure de l’exposition à l’acide 2-éthylhexanoïque et des seuils des effets critiques, il est proposé de conclure que l’acide 2-éthylhexanoïque est une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.
D’après le risque écologique que présentent l’acide 2-éthylhexanoïque et ses rejets estimés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’acide 2-éthylhexanoïque ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’acide 2-éthylhexanoïque ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle, numéro de CAS 68952-02-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl) siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl) siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle (MVTFS), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68952-02-3. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le MVTFS pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure (LI). Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Cette substance a été classée dans la catégorie des UVCB organiques (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques) au cours de la catégorisation de la LI. D’après les nouveaux renseignements reçus, la substance est considérée comme un polymère de siloxane organique.
La substance est utilisée au Canada principalement pour la fabrication d’adhésifs et de caoutchouc synthétique. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada; cependant, on a importé entre 10 000 et 100 000 kg du polymère dans le pays en 2006.
D’après certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés au Canada, la plus grande partie de cette substance aboutit dans les sites d’enfouissement. On estime qu’une petite fraction est rejetée dans les eaux usées et, dans une moindre mesure, dans l’air et le sol, pendant la phase d’utilisation industrielle, tandis qu’on prévoit que la majorité de la substance finit dans la décharge des sites d’enfouissement.
Selon les données disponibles, il est déterminé que la forme du MVTFS commercialisée au Canada satisfait aux critères des polymères à exigences réglementaires réduites précisés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Le MVTFS devrait être non volatil et insoluble dans l’eau, avec une gravité particulière plus lourde que l’eau. La substance devrait montrer une résistance à la chaleur, à certains liquides et aux attaques chimiques, et elle devrait présenter une faible température de transition vitreuse. Le polymère devrait exister dans un état caoutchoutique à des températures ambiantes et demeurer fonctionnel dans une vaste plage de températures.
D’après les données déduites à partir d’analogues de ses propriétés physiques et chimiques, le MVTFS devrait être persistant dans l’environnement. En outre, si l’on considère l’information déterminée récemment à propos de la bioaccumulation d’un polymère analogue, et compte tenu du poids moléculaire élevé du MVTFS, le polymère ne sera probablement pas biodisponible pour les organismes environnementaux et son potentiel de bioaccumulation ne devrait pas être significatif. Par conséquent, il est proposé de conclure que la substance répond aux critères de la persistance, mais pas à ceux de la bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données expérimentales de toxicité relevées récemment pour le polymère analogue et les prévisions modélisées sur les produits de l’hydrolyse semblent indiquer que le polymère présente un danger faible pour les organismes dans l’environnement.
Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été choisi; d’après celui-ci, une activité industrielle (utilisant le polymère) rejette du MVTFS dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée (CEE) du polymère dans l’eau pour les organismes aquatiques était sensiblement inférieure à la concentration estimée sans effet (CESE). Par conséquent, d’après les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que le MVTFS ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le MVTFS. D’après les données limitées relatives aux effets sur la santé de fluorosilicones ayant des structures similaires, on considère que le MVTFS ne présente pas un potentiel de risque élevé.
On s’attend à ce que l’exposition de l’ensemble de la population au MVTFS présent dans les milieux naturels (air, eau potable et sol) ou dans les aliments et les boissons soit négligeable. On ne prévoit aucune exposition de l’ensemble de la population à partir de l’utilisation de produits de consommation contenant du MVTFS. Par conséquent, on considère que le risque pour la santé humaine découlant de l’exposition au MVTFS au Canada est faible. Il est donc proposé de conclure que le MVTFS ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
En raison de la complexité associée à la formulation du polymère et des propriétés potentiellement dangereuses associées aux polymères ayant un faible poids moléculaire, on craint que les utilisations nouvelles du MVTFS qui ne sont ni décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que les substances répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Dès lors, on recommande la modification de la LI pour indiquer que le MVTFS répond aux critères des polymères à exigences réglementaires réduites. Si d’autres formes du MVTFS ne répondant pas aux exigences réglementaires réduites sont introduites sur le marché canadien, ces formes seront soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la forme à exigences réglementaires réduites du 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène, numéro de CAS 70900-21-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la substance Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène est inscrite sur la Liste intérieure qui répond aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des Siloxanes et silicones, diméthyl-,
terminés par un atome d’hydrogène
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène (MHDnMH), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 70900-21-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi ministériel, car, d’après les prévisions modélisées, elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le MHDnMH pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le MHDnMH a été classé dans la catégorie des UVCB organiques (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques) au cours de la catégorisation de la Liste intérieure. D’après les nouveaux renseignements obtenus, la substance est considérée comme un polymère de siloxane organique.
Le MHDnMH n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance ont été fabriqués au Canada, et moins de 100 kg ont été importés au pays.
Selon l’utilisation déclarée, le MHDnMH est fabriqué en tant que polymère intermédiaire, qui est par la suite exporté en vrac pour la fabrication de plastiques. Le procédé industriel utilisé entraîne le rejet du polymère en petite quantité dans les eaux usées, ainsi que dans l’air et le sol, mais dans une moindre mesure. Toutefois, les rejets totaux dans l’environnement ne sont pas importants.
Selon les données actuelles, la forme de MHDnMH commercialisée au Canada satisfait aux critères pour les polymères à exigences réglementaires réduites précisés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Étant donné que les polymères sont souvent des mélanges complexes et que leur poids moléculaire varie en fonction du nombre d’unités répétées, deux formes du polymère de deux poids moléculaires différents ont été prises en compte dans cette évaluation. Cette approche vise à répondre aux préoccupations liées aux poids moléculaires moyen (par exemple MHDnMH, où n = 34) et faible (par exemple MHDnMH, où n = 5) du polymère.
Cette substance devrait être persistante dans l’environnement. En outre, d’après l’information obtenue récemment à propos de la bioaccumulation d’un polymère analogue, et compte tenu de son poids moléculaire relativement élevé, elle n’est probablement pas biodisponible et son potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes devrait être faible. Elle répond donc aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ne répond pas à ceux de bioaccumulation. Qui plus est, les nouvelles données de toxicité modélisées et les données expérimentales pour un polymère analogue portent à croire que le MHDnMH représente un faible risque pour les organismes qui se trouvent dans l’eau, le sol et les sédiments.
Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été choisi. Selon ce scénario, les rejets industriels de MHDnMH ont lieu dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau pour les organismes aquatiques était très inférieure à la concentration estimée sans effet. Par conséquent, d’après les renseignements inclus dans la présente évaluation préalable, le MHDnMH ne devrait pas pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le MHDnMH. En s’appuyant sur les données relatives aux effets sur la santé du polydiméthylsiloxane (PDMS), une substance analogue, et sur les évaluations de cette substance qui sont fondées sur le poids de la preuve et qui ont été réalisées par des organismes internationaux, on estime que le MHDnMH présente un faible potentiel de risque.
Selon les concentrations estimées de MHDnMH dans l’environnement (air, eau potable et sol), l’exposition de l’ensemble de la population devrait être négligeable. Cette exposition peut avoir lieu par l’utilisation de produits de consommation qui contiennent du MHDnMH. Les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition pour le MHDnMH et les niveaux associés à des effets dans le cadre des études des effets du PDMS sur la santé sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition. On estime donc que le MHDnMH ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
En raison de la complexité associée à la formulation du polymère et des propriétés potentiellement dangereuses associées aux polymères ayant un faible poids moléculaire, on craint que les utilisations nouvelles MHDnMH qui ne sont ni décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que la substance réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Pour cette raison, il est recommandé de modifier la Liste intérieure de façon à indiquer que le MHDnMH répond aux critères pour les polymères à exigences réglementaires réduites. Si d’autres formes du MHDnMH qui ne répondent pas aux exigences réglementaires réduites sont introduites sur le marché canadien, elles seront soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la forme à exigences réglementaires réduites des Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable de six substances — le Triphénylbismuth, numéro de CAS 603-33-8; le Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane, numéro de CAS 10448-09-6; le 1,1′ -(Chlorophénylméthylène)bis [4-méthoxybenzène], numéro de CAS 40615-36-9; le Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv., numéro de CAS 64111-81-5; les Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes, numéro de CAS 69430-47-3 et le 4,4-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine, numéro de CAS 125328-28-1 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Triphénylbismuth; le Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane; le 1,1′-(Chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène]; le Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.; les Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 4,4′-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des six substances indiquées ci-dessous
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Numéro CAS* |
Nom LI |
|---|---|
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603-33-8 |
Triphénylbismuth |
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10448-09-6 |
Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane |
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40615-36-9 |
1,1′-(Chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène] |
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64111-81-5 |
Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv. |
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69430-47-3 |
Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane |
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125328-28-1 |
4,4′-Isopropylidènediphénol, produits de reaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine |
*Numéro CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des six substances de la Liste intérieure mentionnées ci-dessus pour leur inclusion dans le Défi, car elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et elles semblent être commercialisées au Canada. Cependant, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.
En application de l’article 74 de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des six substances.
Les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 septembre 2009, dans le cadre du Défi, n’ont révélé aucune activité de fabrication ou d’importation des substances au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg pour les années de déclaration 2005 et 2006, respectivement. Ces résultats indiquent que, en 2005 et en 2006, les substances en question n’étaient pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible. Pour le moment, on n’a pas encore déterminé d’autres sources d’entrée dans l’environnement.
Les renseignements obtenus en réponse aux avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire du 26 septembre 2009 qui y était joint n’ont révélé aucune nouvelle donnée importante en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque de ces six substances. Puisque aucune activité d’importation ou de fabrication dépassant le seuil de déclaration ne concerne ces substances, aucun effort supplémentaire n’a été déployé pour recueillir ou analyser des renseignements portant sur leur persistance, leur bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement, à l’exclusion de ce qui avait déjà été fait dans le cadre de la catégorisation. Par conséquent, les décisions qui ont été prises durant la catégorisation concernant la persistance, la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque de ces substances demeurent inchangées. Elles sont considérées comme hautement dangereuses pour les organismes non humains. Elles répondent également aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 septembre 2009, indiquent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, et jusqu’à ce que de nouvelles données indiquent que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en raison d’activités commerciales ou d’autres sources, on propose de conclure que les substances susmentionnées ne pénètrent actuellement pas ou ne devraient pas pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie humaine ou la santé au Canada. Il est donc proposé de conclure qu’elles ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Les substances précisées étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux substances en question, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.
L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
AVIS :
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