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Vol. 144, no 41 — Le 9 octobre 2010

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no EAU-478

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N,N-Diméthyl-3-alcoxypropan-1-amine;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » signifie la personne qui a, le 5 février 2009, fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et qui a, le 6 avril 2010, fourni à ce ministre les renseignements complémentaires conformément au paragraphe 84(2) de cette loi.

« substance » signifie N,N-Diméthyl-3-alcoxypropan-1-amine.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance seulement s’il se conforme aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer la substance si elle constitue une composante d’un produit de soins personnels, à une concentration de 2,5 % ou moins dans le produit de soins personnels final.

4. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance s’il l’ajoute à un produit de soins personnels à une concentration de 2,5 % ou moins dans le produit de soins personnels final.

Restrictions visant la disposition des contenants récupérables

5. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :

a) soit il les scelle hermétiquement afin de prévenir tout rejet;

b) soit il enlève tout résidu de la substance des contenants.

Restrictions visant la disposition des contenants non récupérables

6. Lorsque le déclarant dispose des contenants non récupérables utilisés pour la substance, les détruit ou les réutilise, il observe l’une des procédures suivantes :

a) soit il les scelle hermétiquement et en dispose ou les détruit conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;

b) soit il enlève tout résidu de la substance des contenants avant d’en disposer, de les détruire ou de les réutiliser.

Restriction visant la disposition de la substance

7. (1) Le déclarant doit détruire les contenants, la substance ou les déchets contenant la substance ou en disposer de l’une des manières suivantes :

a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;

b) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu’il n’est pas possible de les détruire conformément à l’alinéa a).

(2) Aux fins du paragraphe (1), les « déchets » incluent notamment les effluents des procédés et toute quantité résiduelle de la substance, y compris les résidus enlevés des contenants en application de l’alinéa 5b) ou 6b).

Rejet environnemental

8. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité, désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue des registres

9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

a) l’utilisation de la substance;

b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;

c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;

d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou des déchets contenant la substance pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Autres exigences

10. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant doit conserver cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Entrée en vigueur

11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 3 octobre 2010.

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2010-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 24 septembre 2010

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ARRÊTÉ 2010-87-10-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

7216-95-7
71010-75-8
71010-76-9
90462-19-4

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2010-87-10-01 modifiant la Liste intérieure .

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Bevan, David

2010-1173

Sous-ministre délégué des Pêches et des Océans

 

Chaput, Mary

2010-1172

Sous-ministre déléguée des Anciens Combattants

 

Dupont, Serge

2010-1168

Sous-ministre des Ressources naturelles

 

Gouvernement du Manitoba

 

Administrateurs

 

Hamilton, L’hon. Barbara M.

2010-1150

Les 14 et 15 octobre et du 20 au 22 octobre 2010

 

Steel, L’hon. Freda M.

2010-1151

Les 25 et 26 novembre 2010

 

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

 

Administrateurs

2010-1149

Matheson, L’hon. Jacqueline

 

Du 30 septembre au 1er octobre 2010

 

McQuaid, L’hon. John A.

 

Le 2 octobre 2010

 

Jean, Daniel

2010-1175

Sous-ministre du Patrimoine canadien

 

King, Matthew

2010-1174

Sous-ministre délégué de la Défense nationale

 

Lane, L’hon. J. Gary

2010-1105

Gouvernement de la Saskatchewan

 

Administrateur

 

Du 26 septembre au 2 octobre 2010

 

* Moldaver, L’hon. Michael J.

2010-1152

Gouvernement de l’Ontario

 

Administrateur

 

Du 24 septembre au 2 octobre 2010

 

Cour de justice du Nunavut

2010-1155

Juges adjoints

 

Hembroff, L’hon. W. Vaughan

 

MacDonell Clark, L’hon. Peter

 

Midwinter, L’hon. Brian C.

 

Rooke, L’hon. John D.

 

Outhwaite, Krista

2010-1171

Agence de la Santé publique du Canada

 

Première vice-présidente et chef de l’exploitation

 

Bureau du Conseil privé

 

Conseillères supérieures

 

LaRocque, Judith

2010-1169

Cassie-Doyle, Catherine

2010-1170

Watson, L’hon. Jack

2010-1106

Gouvernement de l’Alberta

 

Administrateur

 

Du 30 septembre au 5 octobre 2010

 

* Correction

Le 1er octobre 2010

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[41-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence n o 3 visant le contrôle de l’identité

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité, ci-après.

Ottawa, le 16 septembre 2010

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 3 VISANT LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

Définition

1. Dans le présent arrêté d’urgence, « Loi » s’entend de la Loi sur l’aéronautique.

Incompatibilité

2. Les dispositions du présent arrêté d ’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur le contrôle de l’identité.

APPLICATION

Application

3. Le présent arrêté d’urgence s’applique aux vols ci-après transportant des passagers si ceux-ci font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement à la recherche d’armes, de substances explosives, d’engins incendiaires ou de leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :

a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou y arriveront et :

(i) qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et qui utilisent des aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,

(ii) qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

CONTRÔLE À LA PORTE D’EMBARQUEMENT

Vols intérieurs

4. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement d’un vol intérieur, le contrôle de chaque passager du vol en regardant celui-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.

Pièces d’identité exigées

(2) Le transporteur aérien effectue également le contrôle de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus en comparant celui-ci, et en particulier son visage en entier, avec l’un des documents suivants :

a) une carte d’identité de zone réglementée;

b) une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe;

c) deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.

Vols internationaux

5. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement d’un vol international, le contrôle de chaque passager du vol en regardant celui-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.

Pièces d’identité exigées

(2) Le transporteur aérien effectue également le contrôle de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus en comparant celui-ci, et en particulier son visage en entier, avec l’un des documents suivants :

a) une carte d’identité de zone réglementée;

b) une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe.

Pièce d’identité perdue ou volée

6. (1) Le transporteur aérien peut effectuer le contrôle d’un passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus en comparant celui-ci, et en particulier son visage en entier, avec un autre moyen d’identification si celui-ci présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier attestant que la pièce d’identité exigée en vertu du paragraphe 4(2) ou 5(2) a été perdue ou volée.

Exemples

(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.

Interdiction

7. Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :

a) il présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

b) son âge ne semble pas correspondre à celui indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’il a présentée;

c) il ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’il a présentée;

d) il présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ces moyens d’identification.

Exception médicale

8. Le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo si celui-ci, selon le cas :

a) a été défiguré après la prise de la photo et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé qui en fait foi;

b) a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé qui en fait foi.

TEXTES DÉSIGNÉS

Désignation

9. (1) Les dispositions ci-après du présent arrêté d’urgence sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi :

a) le paragraphe 4(1);

b) le paragraphe 4(2);

c) le paragraphe 5(1);

d) le paragraphe 5(2);

e) l’article 7.

Montant maximal

(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :

a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;

b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.

Avis de contravention

10. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique par le ministre des Transports exige que les transporteurs aériens valident l’aspect physique du passager à la porte d’embarquement s’il semble avoir plus de 18 ans.

L’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité cesserait d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l’aéronautique, 14 jours après sa prise à moins d’être approuvé par le Gouverneur en conseil. Si le Gouverneur en conseil l’approuve, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l’aéronautique, à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

Objectif

L’identification positive des passagers est un outil important de l’approche à plusieurs niveaux de Transports Canada afin d’améliorer la sûreté aérienne.

Le présent Arrêté d’urgence est nécessaire pour permettre au Canada de continuer de s’acquitter de ses responsabilités internationales et ministérielles visant à établir et mettre en œuvre des règlements pour protéger les activités aériennes contre des actes d’intervention illicite.

Contexte

La population canadienne s’attend à ce que le transport aérien commercial soit sécuritaire et sûr. Dans le but de respecter cette attente, et pour protéger davantage la sûreté aérienne, il est nécessaire d’apporter des précisions au Règlement sur le contrôle de l’identité pour s’assurer que l’identité des passagers qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef est vérifiée. Donc, chaque personne qui semble avoir 18 ans ou plus et qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef fera l’objet d’une vérification de leur aspect physique et en particulier de leur visage, qui sera comparé avec leur pièce d’identité émise par leur gouvernement à la porte d’embarquement par le transporteur aérien.

Sachant qu’il peut y avoir des circonstances atténuantes pour les passagers lorsqu’ils voyagent, l’Arrêté d’urgence permet aussi aux transporteurs aériens d’accepter des documents de rechange dans le cas où un passager a perdu ou s’est fait voler sa pièce d’identité et donne une certaine marge de tolérance pour les passagers dont les traits faciaux ont pu être changés. L’identification est encore requise dans ces circonstances; de plus, le passager doit aussi fournir les documents appropriés au transporteur aérien pour appuyer sa déclaration.

Si un passager ne remplit pas les critères susmentionnés, le transporteur aérien n’a pas le droit de permettre à ce passager de passer la porte d’embarquement et de monter à bord de l’aéronef et le transporteur pourrait se voir imposer une sanction pécuniaire.

Répercussions

Puisque tous les passagers, peu importe leur âge, doivent présenter une pièce d’identité à un représentant du transporteur aérien dans le cadre de la politique de vérification de préembarquement d’un transporteur aérien, l’impact sur les passagers est faible.

Sans l’Arrêté d’urgence et une réglementation subséquente afin de rendre les exigences de l’arrêté d’urgence permanent, la sûreté aérienne pourrait être en danger.

Consultation

Le Ministre a consulté les transporteurs aériens qui sont concernés par cet Arrêté d’urgence et ils ont indiqué qu’ils appuyaient entièrement les exigences puisqu’elles sont pratiquement les mêmes que celles des politiques internes qui sont déjà en place.

Des modifications proposées au Règlement canadien sur la sûreté aérienne ou au Règlement sur le contrôle de l’identité seront soumises aux fins d’examen au Gouverneur en conseil au cours des prochains mois.

Personne-ressource
Sandra Miller
Chef
Services et planification de la réglementation
Affaires réglementaires
Transports Canada
sandra.miller@tc.gc.ca
Téléphone : 613-998-9605

[41-1-o]

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence e
L.R., ch. A-2

Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence g
L.R., ch. A-2

Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998


AVIS :
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