ARCHIVÉE — AVIS DU GOUVERNEMENT
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Vol. 144, no 46 — Le 13 novembre 2010
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 16071
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Polymère d’isocyanate aromatique, séquencé avec une alcoxyalkylamine, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. La définition qui suit s’applique au présent avis de nouvelle activité :
« teneur élevée en solides » signifie une teneur en solides de 90 p. 100 ou plus.
2. À l’égard de la substance Polymère d’isocyanate aromatique, séquencé avec une alcoxyalkylamine, est une nouvelle activité son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, dans un produit de consommation, autre que son utilisation comme un agent thixotropique dans un adhésif polyuréthanne qui durcit par hydratation et qui a une teneur élevée en solides.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’activité au cours de laquelle la substance est utilisée à titre de substance destinée à la recherche et au développement tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) les données d’essai prévues aux alinéas 11(3)a), b) et c) de ce règlement;
e) les données d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée, à l’égard de la substance, permettant d’établir la concentration de la substance qui générera la dose seuil induisant une stimulation de prolifération de ganglions lymphatiques trois fois supérieure au témoin négatif (valeur EC3), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), intitulée Sensibilisation cutanée : Essaide stimulation locale des ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (« principes de BPL »), figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
5. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[46-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
|
Nom et poste |
Décret |
|---|---|
|
Bennett, Terence |
2010-1316 |
|
Office de commercialisation du poisson d’eau douce |
|
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
|
Régime de pensions du Canada |
|
|
Tribunal de révision |
|
|
Membres |
|
|
Dolliver, Kendall — Kingston |
2010-1305 |
|
Lundrigan, Dominic Gerard — Marystown |
2010-1306 |
|
Murphy, Sharon Mary — Peterborough |
2010-1304 |
|
Pedersen, Leigh Alexander — Kamloops |
2010-1303 |
|
Commission canadienne des affaires polaires |
|
|
Président du conseil d’administration |
|
|
Funston, Bernard |
2010-1363 |
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
|
Ford, Barrie |
2010-1365 |
|
Fortier, Martin |
2010-1369 |
|
Gannicott, Robert A. |
2010-1367 |
|
Jean-Louis, Maxim Jacques |
2010-1362 |
|
Hik, David S. |
2010-1371 |
|
Huebert, Robert Neil |
2010-1370 |
|
Nightingale, John |
2010-1366 |
|
Talarico, Darielle |
2010-1368 |
|
Vice-présidente du conseil d’administration |
|
|
Cournoyea, Nellie J. |
2010-1364 |
|
Loi sur la citoyenneté |
|
|
Juges de la citoyenneté |
|
|
À temps plein |
|
|
Ngo, Thanh Hai |
2010-1308 |
|
À temps partiel |
|
|
Qamar, Ijaz Ahmad |
2010-1307 |
|
D’Auray, M. L. Johanne |
2010-1320 |
|
Cour canadienne de l’impôt |
|
|
Juge |
|
|
Dionne, Lise |
2010-1300 |
|
Tribunal des anciens combattants — révision et appel |
|
|
Membre titulaire |
|
|
Dougan, Maureen |
2010-1295 |
|
Musée canadien de la nature |
|
|
Directrice intérimaire |
|
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
|
Présidents des conseils arbitraux |
|
|
Nouvelle-Écosse |
|
|
Thomas, Betty Priscilla — Halifax |
2010-1301 |
|
Québec |
|
|
Martel, Martine — Brossard |
2010-1302 |
|
Froese, Henry John |
2010-1317 |
|
Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority |
|
|
Membre |
|
|
Gouvernement de l’Ontario |
2010-1281 |
|
Administrateurs |
|
|
O’Connor, L’hon. Dennis R. |
|
|
Du 1er novembre au 5 novembre 2010 |
|
|
Smith, L’hon. Heather J. |
|
|
Du 8 novembre au 12 novembre 2010 |
|
|
Du 15 novembre au 20 novembre 2010 |
|
|
Du 29 novembre au 1er décembre 2010 |
|
|
Henderson, Paul J. |
2010-1323 |
|
Cour supérieure de justice de l’Ontario — Cour de la famille |
|
|
Juge |
|
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
|
Juge d’office |
|
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
|
|
Commissaires à temps plein |
|
|
Agostinho, Luis Filipe |
2010-1309 |
|
Lafleur, Annie |
2010-1310 |
|
Railton, James |
2010-1312 |
|
Somers, Michael G. |
2010-1313 |
|
Stanwick, Nina G. |
2010-1314 |
|
Wang, George |
2010-1311 |
|
Yamauchi, Ronald Kenji |
2010-1315 |
|
James, Ken |
2010-1318 |
|
Administration du pont Blue Water |
|
|
Président du conseil d’administration |
|
|
McQuaid, L’hon. John A. |
2010-1354 |
|
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard |
|
|
Administrateur |
|
|
Du 29 octobre au 1er novembre 2010 |
|
|
Cour de justice du Nunavut |
2010-1283 |
|
Juges adjoints |
|
|
Herold, L’hon. Casimir N. |
|
|
Nation, L’hon. Rosemary E. |
|
|
Warkentin, L’hon. Bonnie R. |
|
|
Cour supérieure de justice de l’Ontario |
|
|
Juges |
|
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
|
Juges d’office |
|
|
Goodman, Andrew J. |
2010-1324 |
|
McDermot, John P. L. |
2010-1325 |
|
Cour suprême de la Colombie-Britannique |
|
|
Juges |
|
|
Blok, Murray B. |
2010-1322 |
|
Watchuk, L’hon. Jeanne E. |
2010-1321 |
|
Turmel, François |
2010-1319 |
|
Administration portuaire de Sept-Îles |
|
|
Administrateur |
|
|
Wasylko, Timothy |
2010-1299 |
|
Chef à la résidence du premier ministre |
Le 4 novembre 2010
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[46-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence visant le fret aérien
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence visant le fret aérien, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence visant le fret aérien, ci-après.
Ottawa, le 1er novembre 2010
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE VISANT LE FRET AÉRIEN
1. Il est interdit à un transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du fret aérien qui est originaire du Yémen ou qui a transité par le Yémen.
[46-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence b
L.R., ch. A-2
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence d
L.R., ch. A-2
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