Vol. 145, no 2 — Le 8 janvier 2011
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03503, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit :
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er mars 2011 au 29 février 2012.
14.2. Les activités de chargement, de transport et d’immersion en mer désignées aux termes du présent permis doivent être réalisées conformément aux mesures suivantes :
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[2-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03510, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit :
6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide de drague suceuse à couteau, excavatrice sur chaland, ou drague à benne à demi-coquille.
15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans les rapports intitulés « Environmental Assessment Report - Vancouver Pile Driving Ltd. - Maintenance dredging of various sites in the Fraser River estuary, Vancouver harbour, Victoria harbour or near Vancouver Island, and subsequent disposal at sea 4543-2-03510 » (août 2010) et « Environmental Assessment Report - Vancouver Pile Driving Ltd. - Amendment to Disposal at Sea Permit No. 4543-2-03510 - Maintenance dredging of various sites and subsequent disposal at sea 4543-2-03510 » (décembre 2010).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[2-1-o]
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à trois substances
Attendu que les trois substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) et qu’ils ont publié un résumé des résultats de ce processus en application du paragraphe 77(1) de cette loi le 8 janvier 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours;
Attendu que les ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances, conformément à l’annexe 2 du présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Substances@ec.gc.ca (courriel).
Les rapports d’évaluations préalables de ces substances peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les suivantes :
1. 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 116-66-5);
2. N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl) amine (numéro de registre CAS 68583-58-4);
3. 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine (numéro de registre CAS 101200-53-7).
ANNEXE 2
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
116-66-5
68583-58-4
101200-53-7
2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
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116-66-5 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane. |
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2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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68583-58-4 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine. |
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2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les données analytiques permettant de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution granulométrique de la substance; d) les renseignements décrivant l’état d’agglomération ou d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance; e) les données analytiques permettant de déterminer le pourcentage de la surface traitée. |
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|
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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101200-53-7 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl] pyridine. |
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2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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|
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
[2-1-o]
Arrêté 2010-66-12-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-66-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 22 décembre 2010
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2010-66-12-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
92257-31-3
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2010-66-12-01 modifiant la Liste intérieure .
[2-1-o]
Arrêté 2010-87-12-03 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence e) les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-12-03 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 22 décembre 2010
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2010-87-12-03 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
67923-34-6
68918-91-2
89461-13-2
136745-87-4
167078-11-7
167078-13-9
167078-19-5
167614-39-3
693217-63-9
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2010-87-12-02 modifiant la Liste intérieure .
[2-1-o]
Traité d’extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne, ci après dénommés les « États contractants »,
Désireux d’accroître l’efficacité de leur collaboration en matière de répression de la criminalité, par la conclusion d’un traité prévoyant l’extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite ou déclarées coupables d’une infraction,
Réaffirmant leur respect mutuel pour leurs systèmes de droit et leurs institutions judiciaires respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Obligation d’extrader
Les États contractants conviennent de se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent traité, les personnes recherchées dans l’État requérant aux fins de poursuite, d’imposition ou d’exécution d’une peine, à l’égard d’une infraction donnant lieu à l’extradition aux termes de l’article II.
ARTICLE II
Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins du présent traité, l’extradition est accordée pour les faits qui constituent une infraction au regard de la loi de l’un et de l’autre des États contractants, punissable d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins un an ou d’une peine plus lourde. Lorsque la demande d’extradition vise une personne déclarée coupable d’une telle infraction et recherchée en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si la portion de la peine qui reste à purger est d’au moins six mois.
2. Aux fins du présent traité, il n’importe pas que les lois des États contractants classifient les faits constituant l’infraction dans la même catégorie ou qu’elles les qualifient selon une terminologie semblable ou identique.
3. Aux fins du présent traité, pour déterminer si les actes ou les omissions en cause sont incriminés par la loi de l’État requis, il est tenu compte de l’ensemble des actes ou des omissions reprochés à la personne dont l’extradition est demandée et il n’importe pas que les éléments constitutifs de l’infraction en vertu de la loi de l’État requérant différent.
4. Les infractions d’ordre fiscal, y compris celles en matière d’impôt, de droits de douane, de contrôle des changes ou à toute autre matière s’intéressant au revenu, sont des infractions donnant lieu à extradition aux termes du paragraphe 1.
5. L’extradition peut être accordée conformément aux dispositions du présent traité au regard d’une infraction, sous réserve que :
6. Une infraction donne lieu à extradition, que les faits sur lesquels l’État requérant fonde sa demande d’extradition se soient produits ou non sur le territoire sur lequel il a juridiction. L’État requis peut cependant refuser l’extradition lorsque son droit ne lui confère pas compétence au regard d’une infraction dans des circonstances semblables.
7. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions, dont chacune est punissable au regard des lois des deux États, mais dont certaines ne répondent pas aux autres conditions prévues au paragraphe 1, l’État requis peut néanmoins accorder l’extradition pour ces infractions pourvu que l’extradition soit ordonnée pour au moins une infraction répondant à l’ensemble des conditions applicables prévues au paragraphe 1.
8. Si la demande d’extradition porte à la fois sur une peine d’emprisonnement et sur une peine pécuniaire, l’État requis peut accorder l’extradition pour l’exécution de la peine d’emprisonnement et de la peine pécuniaire.
ARTICLE III
Cas de refus obligatoire d’extradition
L’extradition est refusée dans les cas suivants :
ARTICLE IV
Cas de refus facultatif de l’extradition
1. L’extradition peut être refusée dans les cas suivants :
ARTICLE V
Extradition des nationaux
1. L’État requis ne peut refuser l’extradition d’une personne au seul motif que celle-ci est un national de l’État requis.
2. Lorsque l’État requis refuse l’extradition de l’un de ses nationaux en vertu des dispositions de l’article IV, l’État requérant peut demander à l’État requis de considérer, conformément au droit de ce dernier, de saisir ses autorités compétentes de l’affaire afin que celles- ci décident s’il y a lieu d’exercer des poursuites pénales.
ARTICLE VI
Présentation de la demande d’extradition
1. Sous réserve du paragraphe 1 de l’article IX, les demandes présentées en vertu du présent traité, leurs pièces justificatives et toute correspondance peuvent être communiquées entre le Ministère de la Justice du Canada et le Ministère de la Justice italien.
2. Le recours à la voie diplomatique demeure cependant réservé.
ARTICLE VII
Pièces justificatives
1. Les pièces suivantes sont fournies à l’appui d’une demande d’extradition :
2. Toutes les pièces et copies présentées à l’appui d’une demande d’extradition dont il apparaît qu’elles ont été certifiées ou délivrées par un officier public, y compris une autorité judiciaire, un poursuivant ou un officier du système pénitentiaire de l’État requérant ou qu’elles ont été faites sous leur autorité, sont admises lors des procédures d’extradition dans l’État requis sans qu’elles soient établies sous serment ou affirmation solennelle et sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne les ayant signées ou certifiées.
3. Aucune authentification ou autre certification des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition n’est requise.
4. Toute traduction des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition et émanant de l’État requérant est admise à toutes fins dans les procédures d’extradition.
ARTICLE VIII
Renseignements additionnels
Si l’État requis estime que les renseignements présentés à l’appui d’une demande d’extradition ne rencontrent pas les exigences du présent traité, il peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il indique. L’État requis peut proroger ce délai.
ARTICLE IX
Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, l’État requérant peut demander par écrit, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou en s’adressant aux autorités compétentes de l’État requis, l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant que soit transmise la demande d’extradition.
2. La demande d’arrestation provisoire comprend :
3. Dès réception de la demande d’arrestation provisoire, l’État requis, s’il accède à la demande, prend les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne réclamée ou toute autre mesure permettant de s’assurer de sa présence lors des procédures d’extradition; l’État requérant est promptement informé des suites données à sa demande.
4. L’arrestation provisoire prend fin si l’État requis n’a pas reçu la demande d’extradition et ses pièces justificatives, dans les soixante jours suivant l’arrestation. Les autorités compétentes de l’État requis peuvent, dans la mesure où le droit de cet État le permet, proroger cette période pour la réception des documents requis à l’article 7. Toutefois, la personne réclamée peut à tout moment être mise provisoirement en liberté, aux conditions qui sont jugées nécessaires pour s’assurer qu’elle ne quitte pas le pays.
5. L’expiration du délai de soixante jours ne fait obstacle ni à l’arrestation ni à l’extradition si la demande d’extradition est reçue ultérieurement.
ARTICLE X
Consentement de la personne recherchée
L’extradition de la personne réclamée peut être accordée conformément aux dispositions du présent traité, même si les exigences de l’article VII ne sont pas rencontrées, sous réserve que la personne recherchée consente à son extradition.
ARTICLE XI
Concours de demandes
1. Lorsque l’extradition de la même personne est demandée par plusieurs États, l’État requis décide auquel de ces États la personne est extradée et notifie sa décision à l’État contractant.
2. Pour déterminer l’État auquel la personne réclamée sera extradée, l’État requis tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment :
ARTICLE XII
Remise des personnes extradées
1. Dès lors qu’une décision au sujet de la demande d’extradition a été prise, l’État requis en fait part à l’État requérant. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition doit être motivé.
2. Si l’extradition est accordée, l’État requis remet la personne réclamée en un lieu sur son territoire convenant aux États contractants. L’État requis fixe la date après laquelle la remise doit avoir lieu.
3. L’État requérant prend en charge la personne extradée dans les vingt jours de la date fixée en vertu du paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé de vingt jours à la demande de l’État requérant.
4. Si la personne réclamée n’est pas prise en charge dans le délai prévu, l’État requis peut refuser de remettre la personne et toute demande d’extradition ultérieure visant la même infraction.
5. Si des circonstances indépendantes de sa volonté font qu’un État contractant ne peut remettre ou prendre en charge la personne devant être extradée, il en avise l’autre État contractant. Les États contractants conviennent alors d’une nouvelle date de remise; les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont alors applicables.
ARTICLE XIII
Remise différée ou temporaire
1. Lorsque la personne réclamée fait l’objet de poursuites, ou purge dans l’État requis une peine qui lui a été infligée pour une infraction autre que celle ayant motivé la demande d’extradition, l’État requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu’à la conclusion des procédures ou jusqu’à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine infligée. L’État requis informe l’État requérant de tout report.
2. Lorsqu’il a été déterminé qu’une personne purgeant une peine sur le territoire de l’État requis peut être extradée à l’État requérant afin qu’elle y soit poursuivie, l’État requis, dans la mesure où sa loi le lui permet, peut remettre temporairement cette personne à l’État requérant conformément aux conditions convenues entre eux. La période de détention subie dans l’État requérant sera imputée en réduction du reliquat de la peine à purger dans l’État requis.
3. La personne restituée à l’État requis à la suite d’une remise temporaire peut être remise conformément aux dispositions du présent traité afin d’y purger toute peine qui lui a été infligée.
ARTICLE XIV
Remise d’objets
1. Dans la mesure où sa loi le lui permet, l’État requis saisit et, à la demande de l’État requérant, remet les objets :
2. La remise des objets saisis peut être reportée par l’État requis aux fins utiles à toute instance introduite dans cet État, ou être soumise à certaines conditions.
3. Sont toutefois réservés les droits que l’État requis ou les tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets sont, dès que possible, restitués le plus tôt possible et sans frais à l’État requis.
ARTICLE XV
Règle de la spécialité
1. La personne extradée ne sera ni poursuivie ni condamnée pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux pour lesquels elle a été extradée, sauf :
2. Si l’inculpation pour laquelle la personne a été extradée est ultérieurement modifiée, cette personne peut être poursuivie ou condamnée, pourvu que l’infraction, sous sa nouvelle qualification, soit :
ARTICLE XVI
Réextradition vers un pays tiers
1. Lorsqu’une personne a été livrée par l’État requis à l’État requérant, celui-ci ne peut la réextrader vers un pays tiers pour une infraction commise avant sa remise, sauf :
2. Afin de décider s’il y a lieu ou non de donner le consentement prévu à l’alinéa 1a) du présent article, l’État requis peut demander la production des documents présentés par l’État tiers à l’appui de sa demande d’extrader à nouveau la même personne.
ARTICLE XVII
Transit
1. Dans la mesure où son droit le lui permet, chaque État contractant accorde le transit sur son territoire si l’État cocontractant lui en fait la demande par écrit. La demande de transit :
2. L’agrément à demande de transit peut être assorti des modalités que l’État de transit juge indiquées.
3. Aucune autorisation de transit n’est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée si aucune escale n’est prévue sur le territoire de l’État de transit. Ce dernier peut exiger la demande de transit prévue au paragraphe 1 en cas d’escale imprévue. L’État de transit gardera en détention la personne en transit jusqu’à ce que la demande de transit soit reçue et que le transit soit effectué, à la condition que la demande de transit soit reçue dans les délais prescrits par son droit.
ARTICLE XVIII
Droit applicable
À défaut de disposition contraire au présent traité, les procédures d’arrestation et d’extradition seront régies par le droit de l’État requis.
ARTICLE XIX
Langues
Toutes les pièces transmises en vertu du présent traité sont établies ou traduites dans l’une des langues officielles de l’État requis.
ARTICLE XX
Conduite de la procédure d’extradition
1. Lorsque la demande d’extradition est présentée par les autorités italiennes, le Procureur général du Canada exerce la conduite des procédures d’extradition.
2. Lorsque la demande d’extradition est présentée par les autorités canadiennes, les procédures d’extradition sont conduites conformément au droit italien.
ARTICLE XXI
Frais
1. L’État requis assume les frais engagés sur son territoire pour l’arrestation de la personne réclamée et pour sa détention jusqu’à sa remise à l’État requérant.
2. L’État requérant assume les frais de transport de la personne extradée depuis le territoire de l’État requis.
ARTICLE XXII
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome.
2. Le présent traité entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification.
3. Chacun des États contractants pourra à tout moment dénoncer le présent traité en donnant à l’autre notification écrite à cet effet; la dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après celui où la notification écrite aura été reçue par la contre-partie. Toutefois, ce traité demeura en vigueur au regard des demandes d’extradition reçues avant cette dénonciation écrite.
4. Sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous, dès l’entrée en vigueur du présent traité, le Traité d’extradition entre le Canada et l’Italie, signé à Rome le 6 mai 1981, et entré en vigueur le 27 juin 1985, sera abrogé et cessera d’avoir effet entre les États contractants.
5. Le présent traité s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée a été commise avant son entré en vigueur.
6. Les demandes d’extradition présentées avant l’entrée en vigueur du présent traité, continueront d’être régies par les dispositions du Traité conclu par le Canada et l’Italie le 6 mai 1981.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.
Fait en double exemplaire, à Rome, le 13e jour de janvier deux mille cinq, dans les langues française, anglaise et italienne, chacune des versions faisant également foi.
Pour le gouvernement du Canada
IRWIN COTLER
Pour le gouvernement de la République italienne
ROBERTO CASTELLI
[2-1-o]
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Port Moody à titre de préposé aux empreintes digitales :
William Franz
Ottawa, le 21 décembre 2010
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[2-1-o]
Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Hamilton à titre de préposé aux empreintes digitales :
Larry Penfold
Stanislaus Marek
Herbert Walmsley
Ottawa, le 21 décembre 2010
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[2-1-o]
Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence g) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence h), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence i) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence j), prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.
Ottawa, le 23 décembre 2010
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 5 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES
INTERPRÉTATION
Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
COURRIER ET FRET
Yémen
2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.
Somalie
3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.
CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE
Interdiction — passagers
4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :
Interdiction — transporteurs aériens
5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
Interdiction — administration de contrôle
6. Il est interdit à l’administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde l’un quelconque des biens ci-après de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis :
TEXTES DÉSIGNÉS
Désignation
7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montant maximal
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :
Avis
8. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :
[2-1-o]
Statisticien en chef (poste à temps plein)
Avis de modification au critère de sélection pour les études — Ceci est un avis de modification seulement. Les personnes qui avaient précédemment exprimé un intérêt pour cette possibilité d’emploi n’ont pas besoin de soumettre à nouveau leur candidature. Le concours est toujours valide. Leurs candidatures, ainsi que celles des personnes nouvellement intéressées, seront prises en considération.
Échelle salariale : Entre 141 600 $ et 166 600 $
Lieu : Nipissing (Ontario)
L’Institut de la statistique des Premières nations (ISPN) est une Société d’État fédérale établie pour définir, élaborer et mettre en œuvre des stratégies, des méthodes, des méthodologies et des programmes pour la cueillette, l’analyse, la diffusion et la publication de renseignements statistiques actuels et pertinents qui pourront être utilisés par un large éventail de parties intéressées, y compris par des peuples, des communautés, des organisations des Premières nations, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et la population en général. Le bureau chef de l’ISPN est situé sur les terres de réserve de la Première nation Nipissing, dans la province d’Ontario.
Le statisticien en chef est principalement responsable d’assurer un leadership organisationnel qui permettra d’établir et de maintenir les capacités professionnelles et de gestion de l’Institut afin de s’acquitter de son mandat. Il doit en outre assurer un leadership professionnel pour l’établissement et la gestion d’un système national de statistiques ainsi que pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données statistiques complètes, pertinentes et fiables et fournir des renseignements ainsi que du matériel qui répondent aux besoins des Premières nations et du Canada.
Le statisticien en chef doit posséder un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et d’expérience. Il doit posséder une expérience considérable de la haute direction acquise dans un bureau de statistique ou un organisme de recherche statistique du secteur public ou privé. La personne choisie doit posséder de l’expérience dans la création de partenariats, de collaboration avec des organismes, des conseils d’administration et des comités des Premières nations et d’autres organisations, ainsi que de l’expérience auprès du gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires. De l’expérience dans la direction d’organismes pendant des phases de démarrage ou de fusion ou tout autre changement organisationnel majeur, ainsi que de l’expérience dans la collaboration avec des gouvernements ou des organismes des Premières nations aux niveaux local, régional ou national seront considérées comme des atouts.
La personne retenue possédera une compréhension approfondie de la législation liée à l’établissement des institutions fiscale, financière et statistique des Premières nations et de la diversité des gouvernements et des organismes des Premières nations, de leurs conditions socio-économiques et de leurs valeurs culturelles traditionnelles. Une bonne connaissance des questions, des tendances, des développements, des valeurs et des pratiques exemplaires dans le développement, la collection et la compilation d’analyse et de dissémination des données statistiques est requise. Le titulaire de ce poste devra connaître les politiques et les pratiques qui sont courantes dans la fonction publique en matière de protection des renseignements personnels, de confidentialité, de l’accès et de la sécurité à l’information statistique. La connaissance de la législation, des politiques et des pratiques de gestion dans des fonctions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux sciences de l’information, et aux services à l’entreprise pour la gestion d’une société d’État est essentielle.
La personne choisie doit être capable d’identifier, d’analyser et de définir les priorités et stratégies et de fournir le leadership d’entreprise et la vision nécessaires pour atteindre le mandat et les objectifs de la société. La capacité d’analyser et d’interpréter des volumes importants de données complexes et contradictoires dans une gamme étendue de disciplines et d’ensembles de connaissances est requise. Le titulaire de ce poste doit posséder un jugement équilibré et faire preuve de tact, de diplomatie, de normes éthiques élevées et d’intégrité, ainsi que posséder la capacité de miser les énergies et talents des employé(e)s de la société et les motiver à réaliser les objectifs de la société. La personne recherchée doit posséder la capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit, et d’agir comme porte-parole auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, du gouvernement et d’autres organisations.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne choisie doit être disposée à déménager près du bureau chef de l’ISPN à Nipissing (Ontario) ou à une distance raisonnable du lieu de travail, ainsi qu’à voyager partout au Canada régulièrement.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’Institut de la statistique des Premières nations et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.firststats.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 24 janvier 2011 à michelle.richard@ odgersberndtson.ca. Pour discuter de votre candidature, veuillez communiquer avec Michelle Richard au 613-749-9909.
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[2-1-o]
Modifications aux définitions du groupe et des sous-groupes professionnels des Services de santé
Conformément à l’alinéa 11.1(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor du Canada donne avis que la définition du groupe professionnel des Services de santé entrée en vigueur le 18 mars 1999 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, aux pages 818 à 820, et de ses sous-groupes, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 17 juillet 2004, aux pages 1980 à 1981, sont modifiées par les définitions suivantes, qui s’appliqueront à compter du 25 novembre 2010 au groupe professionnel des Services de santé.
Définition du groupe professionnel Services de santé
Le groupe professionnel Services de santé comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie des spécialités professionnelles dans les domaines de la dentisterie, de la médecine, des soins infirmiers, de la nutrition et de la diététique, de l’ergothérapie et de la physiothérapie, de la pharmacie, de la psychologie et du travail social, à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes; et dans les domaines de la médecine vétérinaire, aux fins de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies animales et de l’évaluation des médicaments utilisés en médecine vétérinaire afin de déterminer s’ils présentent des risques pour les humains.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :
Postes exclus
Les postes exclus du groupe professionnel Services de santé sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
Sont aussi exclus les postes
Groupe professionnel des Services de santé — Norme de classification « Sciences infirmières (NU) »
Définitions des sous-groupes
1. Infirmiers d’hôpital (NU-HOS)
Soin de clients, en collaborant avec des médecins à la gestion du traitement des maladies physiques et psychologiques des clients et la prestation de services de consultation à l’intérieur d’institutions de traitement.
Postes inclus
Sont inclus dans ce sous-groupe les postes qui exigent l’application de connaissances étendues en soins infirmiers et de compétences spécialisées dans l’exécution d’au moins une des fonctions suivantes :
Postes exclus
Sont exclus de ce sous-groupe les postes qui sont inclus dans le sous-groupe des soins infirmiers en santé communautaire et le sous-groupe des infirmiers évaluateurs médicaux.
2. Infirmiers en santé communautaire (NU-CHN)
Prestation de directives en matière de santé et de soins infirmiers aux personnes, à des familles et des groupes à domicile et dans la collectivité, avec pour objectif la prévention de la maladie et la promotion et le maintien de la santé; prestation de services de consultation.
Postes inclus
Sont inclus dans ce sous-groupe les postes qui exigent l’application de connaissances étendues en soins infirmiers et une expérience reliée à l’exécution d’une ou de plusieurs des fonctions suivantes :
Postes exclus
Sont exclus de ce sous-groupe les postes qui sont inclus dans le sous-groupe des infirmiers d’hôpital et le sous-groupe des infirmiers évaluateurs médicaux.
3. Infirmiers évaluateurs médicaux (NU-EMA)
Postes responsables de déterminer l’admissibilité médicale des demandeurs à un programme gouvernemental ou de la prestation de conseils spécialisés et d’experts dans le cadre de l’évaluation médicale.
Postes inclus
Les postes inclus dans ce sous-groupe sont les postes qui nécessitent principalement l’application de connaissances approfondies dans les sciences infirmières et une expérience pertinente dans la prestation d’un ou de plusieurs des services suivants :
Postes exclus
Les postes de ce sous-groupe ne comprennent pas les postes inclus dans le sous-groupe des infirmières d’hôpital et des infirmières en santé communautaire.
Table de Concordance modifiée pour le Groupe professionnel des Services de santé
Liens entre les Groupes professionnels, les sous-groupes professionnels et les normes de classification
|
Groupe professionnel 1999 |
Groupe professionnel d’avant 1999 |
Sous-groupe (Rétroactif en date du 18 mars 1999) |
Norme de classification |
|---|---|---|---|
|
Services de santé (SH) |
Art dentaire (DE) |
S/O |
Art dentaire (DE) |
|
Médecine (MD) |
Médecins fonctionnaires (MD-MOF) |
Médecine (MD) |
|
|
Nutrition et diététique (ND) |
Économistes ménagères (ND-HME) |
Nutrition & diététiques/Sciences domestiques (ND) |
|
|
Sciences infirmières (NU) |
Infirmiers d’hôpital (NU-HOS) |
Sciences infirmières (NU) |
|
|
Ergothérapie et physiothérapie (OP) |
S/O |
Ergothérapie et physiothérapie (OP) |
|
|
Pharmacie (PH) |
S/O |
Pharmacie (PH) |
|
|
Psychologie (PS) |
S/O |
Psychologie (PS) |
|
|
Service social (SW) |
Tous les postes sauf pour ceux dans les sous-groupes Aumôniers et Bien-être social |
Service social (SW) |
|
|
Médecine vétérinaire (VM) |
S/O |
Médecine vétérinaire (VM) |
[2-1-o]
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence e
DORS/94-311
Référence f
L.C. 1999, ch. 33
Référence g
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence h
L.R., ch. A-2
Référence i
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence j
L.R., ch. A-2
Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
Référence 2
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
AVIS :
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