Vol. 145, no 7 — Le 12 février 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé


Question : Les règlements sur le commerce de l’assurance limitent les activités dans ce domaine pour les institutions financières de dépôt. Ils ne traitent pas cependant de la promotion sur les pages Web.

Description : Les règlements modifiant les règlements sur le commerce de l’assurance (« les règlements ») ont pour objet d’étendre aux pages Web des institutions financières de dépôt l’application du cadre réglementaire régissant les activités d’assurance exercées dans les succursales.

Énoncé des coûts et avantages : L’application de règles similaires pour les succursales et les pages Web des institutions financières de dépôt pourrait se faire à un coût raisonnable pour les institutions touchées.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Certaines institutions financières de dépôt auraient à modifier leurs pratiques de commerce de l’assurance sur leurs pages Web et pourraient modifier ces pages en conséquence. Les consommateurs canadiens gagneraient en clarté et profiteraient d’une application plus uniforme des éléments clés du cadre réglementaire en vigueur. Les consommateurs auraient toujours accès à un vaste choix de produits d’assurance.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Bureau du surintendant des institutions financières, chargé du contrôle de l’application des règlements proposés, a été consulté sur la question. Il continuerait d’intervenir sur les aspects des règlements susceptibles d’influencer ses activités de contrôle de l’application.


Question

La politique gouvernementale actuelle limite les types d’assurance que les institutions financières de dépôt sont autorisées à vendre ou à promouvoir : elles doivent se limiter aux produits qui sont considérés comme étant connexes à leur activité principale. Les restrictions législatives sur les activités du commerce de l’assurance des banques et des banques étrangères autorisées sont prévues dans la Loi sur les banques et les règlements connexes. Des restrictions semblables existent sur les activités de commerce de l’assurance pour les sociétés de fiducie et de prêt en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et sur les activités des associations formées en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

La politique gouvernementale est également reflétée dans les règlements sur le commerce de l’assurance en vigueur. Ces règlements circonscrivent les rapports que les institutions financières de dépôt entretiennent avec les entités ou les personnes qui entreprennent ou exercent le commerce de l’assurance, de même que les rapports avec les agents d’assurance et les courtiers d’assurance. Ces règlements définissent aussi les activités connexes à l’assurance que les institutions financières de dépôt peuvent exercer, la façon dont elles peuvent fournir, promouvoir et vendre directement des produits en rapport avec ces activités, et l’utilisation et la distribution de divers types de renseignements protégés. Les activités permises et interdites varient selon qu’elles ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’une succursale bancaire, ou selon qu’elles sont liées ou non à ce que les règlements définissent comme étant de l’assurance autorisée (on parle généralement ici de crédit, d’hypothèque, d’assurance de voyage; par exemple comme les institutions financières de dépôt peuvent offrir des hypothèques, elles peuvent offrir de l’assurance hypothèque).

Au cours des dernières années, quelques institutions financières de dépôt ont entrepris, via leurs pages Web, des activités liées à la vente et à la promotion de produits d’assurance; en vertu des règlements sur le commerce de l’assurance, certaines activités seraient interdites dans les succursales, par exemple la promotion sur les pages Web de produits d’assurance non considérés comme étant connexes à l’activité principale des institutions financières de dépôt.

Objectifs

Les règlements modifiant les règlements sur le commerce d’assurance (« les règlements ») ont pour objet d’étendre la politique en vigueur aux pages Web des institutions financières de dépôt. Ces règlements assureraient plus de cohérence entre la promotion des produits de l’assurance permise sur les pages Web des institutions financières de dépôt et la promotion autorisée dans leurs succursales.

Description

Les règlements proposés verraient à ce que la promotion des produits de l’assurance dans les institutions financières de dépôt soit liée à l’activité principale de ces institutions. Les règlements empêcheraient des institutions d’utiliser leurs pages Web pour promouvoir des produits d’assurance non autorisés, ce qui est interdit par ailleurs dans leurs succursales. Ces règlements interdiraient aux institutions financières de dépôt de promouvoir des produits d’assurance, ou des liens électroniques y menant, autre que des produits d’assurance autorisés à partir de leurs pages Web. Ces règlements sont nécessaires à cause de l’utilisation grandissante des moyens technologiques par les banques.

En plus, des modifications techniques sont proposées pour moderniser les règlements comme suit :

  • Des nouvelles dispositions de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Ces dispositions sont venues préciser que le critère d’application du cadre réglementaire canadien régissant les activités d’assurance est l’endroit où se déroulent les activités du commerce de l’assurance. Une modification corrélative est par conséquent proposée pour supprimer toute mention aux risques situés à l’étranger;
  • Les règlements sur le commerce de l’assurance permettent certaines activités de promotion auprès de personnes qui reçoivent leurs relevés de compte par la poste. À la demande d’un consommateur, une institution financière de dépôt peut émettre ses relevés de compte par voie électronique. Des modifications sont proposées pour moderniser la mention des relevés de compte, en enlevant l’envoi par la poste;
  • Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a suggéré des corrections aux versions françaises des règlements sur le commerce de l’assurance pour plus d’uniformité avec les versions anglaises et pour mieux refléter les termes utilisés dans la loi. Ces corrections s’appliquent aux règlements en vigueur touchant les activités bancaires qui sont exercées dans des locaux adjacents aux sociétés d’assurance, aux agents ou aux courtiers. Des modifications techniques sont proposées en conséquence.

Les modifications décrites seraient apportées aux règlements suivants :

  • Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires);
  • Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées);
  • Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit);
  • Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt).

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les règlements proposés sont justifiés par la décision du gouvernement d’étendre sa politique aux pages Web des institutions financières de dépôt de la même manière que le cadre réglementaire s’applique aux activités d’assurance dans les succursales.

Avantages et coûts

Les institutions financières de dépôt utilisent actuellement les pages Web pour exercer des activités d’assurance. Pour se conformer aux règlements proposés, certaines institutions financières de dépôt devraient modifier leurs pratiques de commerce d’assurance sur les pages Web et modifier celles-ci en conséquence. Les coûts de ces modifications devraient être modestes pour les institutions touchées.

L’application des principales règles du cadre en vigueur tant aux succursales qu’aux pages Web donnerait aux consommateurs une meilleure idée des produits offerts. Les consommateurs continueraient à avoir accès à un large choix de produits d’assurance. Les règlements proposés établiraient pour tous les fournisseurs de produits d’assurance des conditions égales pour la promotion de leurs produits.

Justification

La politique gouvernementale actuelle limite les types d’assurance que les institutions financières de dépôt sont autorisées à vendre ou à promouvoir à ceux qui sont considérés comme étant connexes à leur activité principale.

Au cours des dernières années, certaines institutions financières de dépôt ont entrepris, via leurs pages Web, des activités liées à la vente et la promotion de produits d’assurance; certaines de ces activités ne seraient pas autorisées dans leurs succursales.

Le libellé des règlements sur le commerce de l’assurance en vigueur ne traite pas de la promotion sur le Web. Les règlements proposés sont devenus nécessaires à cause de l’utilisation des technologies par les institutions financières de dépôt. Les règlements proposés élargiraient l’application du cadre réglementaire pour inclure les pages Web des institutions financières de dépôt.

Les institutions financières de dépôt se conformeraient moyennant un faible coût de transition étant donné qu’elles ont la possibilité d’adopter pour leurs pages Web des pratiques commerciales semblables à celles qu’elles utilisent dans leurs succursales, ce qui donnerait plus de cohérence entre les milieux physiques et virtuels.

Consultation

En octobre 2009, le ministre des Finances a écrit à l’Association des banquiers canadiens, à l’Association des compagnies de fiducie du Canada et à l’Association des courtiers d’assurances du Canada pour les informer de l’intention du gouvernement de préparer des règlements visant à inclure les pages Web des banques dans le cadre réglementaire interdisant la promotion de certains types de services d’assurance.

Ces lettres ont été suivies d’un courriel du ministère des Finances demandant aux associations et autres parties prenantes de commenter les règlements en voie de préparation sur la promotion des produits d’assurance sur les pages Web des institutions financières de dépôt.

En réponse à ce courriel, des commentaires ont été envoyés par des courtiers d’assurance, des sociétés d’assurances, des conseillers financiers et des banques. Le ministère a aussi consulté le Bureau du surintendant des institutions financières, l’entité responsable du contrôle de l’application des règlements proposés.

Dans leurs présentations, les courtiers d’assurance et certaines sociétés d’assurances ont appuyé une proposition visant à étendre aux pages Web des institutions financières de dépôt l’application du cadre réglementaire régissant les activités d’assurance dans les succursales. Les institutions ont exprimé l’opinion que les pages Web devraient être traitées différemment que les succursales et assujetties à moins de restrictions au regard du commerce de l’assurance.

Les commentaires reçus de ces parties prenantes ont été pris en considération dans la préparation du régime concernant la promotion de l’assurance sur les pages Web des banques pour tenir compte de tous les points de vue exprimés. Le régime proposé, annoncé par le ministre des Finances en mai 2010, est reflété dans les règlements proposés.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées ne nécessiteraient pas de changements importants aux systèmes ou aux méthodes du Bureau du surintendant des institutions financières étant donné qu’il prend les mesures nécessaires pour être prêt à contrôler l’application des modifications. On ne prévoit pas avoir besoin d’engager plus de personnel étant donné que le cadre de supervision actuel suffit à surveiller la conformité aux règlements proposés. En cas de non-conformité, le Bureau a le pouvoir d’imposer une exigence de conformité aux sociétés pour s’assurer que les conditions exprimées dans les règlements proposés sont respectées.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
L’Esplanade Laurier, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 416 (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, 15e étage, tour Est, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 3 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L’ASSURANCE
(BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« page Web de banque » Toute page Web, y compris toute information fournie par la banque et accessible par dispositif de télécommunications, que la banque utilise pour exercer ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la banque ont accès. (bank web page)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de banque du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de la banque au Canada.

3. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. À l’exception de la souscription d’assurance, la banque peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.

4. Les sous-alinéas 6 b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
  • (ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

5. Les sous-alinéas 7(1) e)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
  • (ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

PROMOTION SUR LE WEB

7.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 6b) peut être effectuée sur une page Web de banque si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 7(1)c) ou e) qui se rapporte à une assurance autorisée.

(2) Toutefois, la banque ne peut donner accès sur une page Web de banque — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :

  • a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
  • b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.

7. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Il est interdit à la banque d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[7-1-o]

Référence a
L.C. 1997, ch. 15, art. 45

Référence b
L.C. 1991, ch. 46

Référence 1
DORS/92-330; DORS/2002-269