Vol. 145, no 8 — Le 19 février 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Fondement législatif

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi d’aide à l’exécution desordonnances et des ententes familiales (LAEOEF) permet la saisie-arrêt de sommes fédérales désignées qui sont payables à des personnes qui sont en défaut de paiement de leur pension alimentaire.

Le ministère de la Justice (MJ) propose de désigner deux nouvelles sources de fonds fédéraux, la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA) et les paiements versés dans le cadre du Programme de protection des salariés (PPS), lesquelles pourront être saisies pour satisfaire aux obligations alimentaires.

Pour procéder à la saisie-arrêt de sommes fédérales désignées, un demandeur doit signifier au ministre de la Justice une demande et un bref de saisie-arrêt. Le MJ propose de permettre aux programmes d’exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) de signifier le bref de saisie-arrêt par un moyen de communication électronique sur lequel se seraient entendus le PEOA et le MJ.

Description et justification

L’exécution des obligations alimentaires relève principalement de la compétence des provinces et territoires. Toutefois, le gouvernement fédéral les aide dans leurs activités d’exécution. Outre leur propre législation, les provinces et les territoires ont accès à deux lois fédérales, l’une d’elles étant la LAEOEF qui fournit certains outils comme la saisie-arrêt de sommes fédérales désignées.

Nouvelles sources de fonds

La politique fédérale en matière d’exécution des obligations alimentaires permet la saisie-arrêt de fonds fédéraux qui sont liés au revenu ou non liés à la subsistance. Ces fonds sont désignés à l’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (le Règlement).

Dans le cadre de l’engagement pris à l’échelle du gouvernement à l’égard de l’exécution des obligations alimentaires, l’ajout de certaines sources de fonds fédéraux pour la saisie-arrêt en vertu du Règlement a fait l’objet d’un examen continu depuis 1988.

À la suite de consultations auprès des PEOA et du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC), le MJ ajouterait la SAFA et le PPS à la liste actuelle des « sommes saisissables » prévue à l’article 3 du Règlement.

La SAFA

Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, les métiers spécialisés et la formation d’apprentis ont fait l’objet de promotion par l’offre d’une nouvelle subvention imposable de 2 000 $, la SAFA. Cette subvention, un programme de RHDCC, encourage les apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge à compléter leur formation et à obtenir une reconnaissance professionnelle le 1er janvier 2009 ou après cette date. La SAFA vise à compléter la Subvention incitative aux apprentis (SIA) offerte aux apprentis inscrits qui ont réussi le premier ou deuxième niveau de leur programme d’apprenti d’un métier désigné Sceau rouge le 1er janvier 2007 ou après cette date. La SIA est prévue au Règlement à titre de sommes saisissables depuis mars 2008.

La SAFA est traitée comme un revenu imposable. Elle est considérée comme une allocation de formation non liée à la subsistance. La SAFA n’est versée qu’une fois la formation complétée. La saisie-arrêt n’empêcherait pas l’apprenti de terminer son programme. Le montant saisi variera selon les lois provinciales en matière de saisie-arrêt qui fixent le pourcentage maximal des revenus saisissables.

En 2009-2010, 18 860 SAFA ont été remises à des apprentis admissibles. Service Canada estime qu’entre 19 000 et 21 000 subventions par année seront versées au cours des deux prochaines années. Il ressort d’une analyse coûts-bénéfices que le montant maximal de ce fonds susceptible d’être saisi s’élèverait à 103 200 $ par année, si le nombre de bénéficiaires demeure 20 000.

Le PPS

Le PPS, également un programme de RHDCC, verse le salaire et les indemnités de vacances, de départ et de cessation d’emploi aux employés admissibles en cas de faillite ou de mise sous séquestre de son employeur. Le montant maximal est l’équivalent de quatre semaines de rémunération assurable dans le cadre de l’assurance-emploi, environ 3 323 $, moins les montants stipulés par règlement.

En vertu de la législation fédérale, provinciale et territoriale, le salaire d’un employé est saisissable aux fins d’acquitter la pension alimentaire. Les fonds du PPS visent à remplacer le salaire gagné mais non versé. Par conséquent, ces fonds devraient être saisissables pour aider les bénéficiaires de pensions alimentaires.

Les sommes versées dans le cadre du PPS sont considérées liées au revenu et sont semblables aux autres sommes désignées comme l’assurance-emploi.

Le montant saisi variera selon les lois provinciales en matière de saisie-arrêt qui fixent le pourcentage maximal des revenus saisissables.

Il est estimé que le montant saisissable à même ce programme s’élèverait à 80 496 $ par année, soit 1 500 $ en moyenne par personne.

Communication électronique

En vertu de la LAEOEF, la saisie-arrêt prend effet une fois qu’une demande et un bref de saisie-arrêt ont été signifiés au ministre de la Justice par un moyen prévu par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, par courrier recommandé ou par tout autre manière réglementaire. Alors que l’article 7 du Règlement permet la signification de la demande par un moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus le PEOA et le MJ, elle ne le permet pas dans le cas d’un bref de saisie-arrêt. Dans la pratique, le PEOA signifie donc généralement la demande par communication électronique, et le bref de saisie-arrêt par télécopieur ou par courrier recommandé.

En 2009-2010, le MJ a reçu 82 522 brefs de saisie-arrêt. En date du 31 mars 2010, il y avait au total 180 403 brefs de saisie-arrêt en vigueur. Sauf en Ontario, la législation provinciale ou territoriale ne permet pas la signification du bref de saisie-arrêt par communication électronique autre que par télécopieur. Si le règlement fédéral était modifié, chaque province et territoire n’aurait pas à modifier sa loi respective.

Cette proposition aurait pour effet de modifier le paragraphe 7(2) du Règlement afin de permettre à un PEOA de signifier les brefs de saisie-arrêt par un moyen de communication électronique sur lequel se seraient entendus le PEOA et le MJ. La modification ferait aussi en sorte que le format électronique utilisé serait compatible avec les systèmes informatiques des PEOA et du MJ et donnerait la souplesse quant à l’utilisation de nouvelles technologies au fil de l’évolution de celle-ci. Le traitement plus efficace des brefs de saisie-arrêt réduirait l’usage de l’encre et du papier ainsi que les risques d’erreur humaine.

Avantages et coûts

L’ajout de la SAFA et du PPS comme sources de fonds à la liste des « sommes saisissables » à l’article 3 du Règlement est conforme à la politique fédérale sur l’exécution des obligations alimentaires et contribuera à améliorer le bien-être économique des familles, et surtout celui des enfants. Les débiteurs alimentaires ne perdent pas la valeur de la somme saisie, parce que l’argent est utilisé pour payer leurs obligations alimentaires.

Les procédures fédérales pour la saisie-arrêt des fonds désignés au Règlement sont déjà en place. Les mêmes brefs de saisie-arrêt sont utilisés pour toutes les sommes saisissables désignées dans le Règlement. Ces procédures serviront donc à saisir les fonds de la SAFA et du PPS.

Selon l’article 10 du Règlement, le débiteur doit payer des frais d’administration de 190 $ pour une période de cinq ans pour le traitement du bref, payables par versements annuels de 38 $. Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt sont recouvrés par compensation des sommes payables au débiteur. Même si ces frais d’administration ne couvrent pas le coût total de la saisie-arrêt, le montant non recouvré demeure négligeable.

Présentement, les demandes et affidavits prévus aux parties I et III de la LAEOEF et les demandes prévues à la partie II peuvent être transmis par un moyen électronique. La transmission électronique de ces documents s’est avérée fiable et aisée, et elle constitue une utilisation optimale des ressources disponibles. Comme le MJ reçoit déjà certains documents des PEOA transmis par moyen électronique, la modification proposée ne devrait pas ajouter de coût de mise en œuvre très élevé pour les PEOA et le MJ. La modification ne devrait pas ajouter de coûts permanents pour les administrations respectives.

Consultation

Des consultations ont eu lieu auprès des fonctionnaires de RHDCC qui sont responsables de l’administration des fonds. D’autres consultations ont eu lieu auprès des PEOA. Il a été décidé d’un accord mutuel d’aller de l’avant avec cet ajout des deux fonds.

Les PEOA ont aussi été consultés au sujet de la modification proposée visant à permettre la signification électronique du bref de saisie-arrêt, et ils l’appuient.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité à la LAEOEF et à son règlement continuera d’être assurée par l’Unité des services d’aide au droit familial du MJ, qui est chargée d’administrer les procédures relatives à la saisie-arrêt.

Personne-ressource

Sylviane Deslauriers
Conseillère juridique
Unité de mise en œuvre de la politique d’appui à l’exécution des obligations alimentaires
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-954-4723
Télécopieur : 613-952-9600

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 61 (voir référence a) de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sylviane Deslauriers, avocate, Section de la famille, des enfants et des adolescents, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (tél. : 613-954-4723; téléc. : 613-952-9600).

Ottawa, le 10 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L’EXÉCUTION D’ORDONNANCES ET D’ENTENTES ALIMENTAIRES

MODIFICATIONS

1. (1) L’article 3 du Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) l’article 7 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu des programmes intitulés Connexion compétences, Subvention incitative aux apprentis ou Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti;

b.2) la Loi sur le Programme de protection des salariés, sauf les dispositions se rapportant aux honoraires ou dépenses payés au syndic ou au séquestre en application du paragraphe 22(2) de cette loi;

(2) L’alinéa 3 g) du même règlement est abrogé.

2. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute autorité provinciale peut signifier des documents par le moyen de communication électronique dont elle a convenu avec le ministère de la Justice.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[8-1-o]

Référence a
L.C. 1993, ch. 8, art. 18

Référence b
L.R., ch. 4 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/88-181