Vol. 145, no 9 — Le 26 février 2011

ARCHIVÉ — PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Troisième session, quarantième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 février 2010.

Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

SÉNAT

UNIVERSITÉ QUEEN’S À KINGSTON

Avis est donné que le Bureau des syndics de l’Université Queen’s à Kingston (ci-après appelée « l’Université »), dans la province d’Ontario, constituée en personne morale et établie en 1841 par charte royale sous le nom de Queen’s College à Kingston, présentera au Parlement du Canada, au cours de la session actuelle ou de l’une des deux sessions suivantes, une pétition pour qu’un projet de loi d’intérêt privé modifie l’acte constitutif de l’Université afin d’apporter certains changements à la composition et aux pouvoirs du Bureau des syndics et du conseil de l’Université de même qu’au mode d’élection de leurs membres respectifs, et d’apporter les autres changements techniques ou corrélatifs nécessaires.

Kingston, le 25 janvier 2011

L’avocat du pétitionnaire
ROBERT A. LITTLE, c.r.
Cunningham, Swan, Carty, Little & Bonham LLP
1473, boulevard John Counter, Bureau 201
Kingston (Ontario)
K7M 8Z6

[7-4-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 28 janvier 2011, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Marc Rousseau (ci-après nommé l’intéressé), de la ville de Val-d’Or (Québec), en vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada. Les faits concernent l’omission par l’intéressé de délivrer, conformément au paragraphe 404.4(1) de la Loi électorale du Canada, des reçus pour des contributions supérieures à 20 $ versées lors de l’élection générale fédérale de 2008.

Le paragraphe 404.4(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

L’intéressé a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à respecter les dispositions pertinentes de la Loi électorale du Canada à l’avenir.

Pour conclure la présente entente, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte des éléments suivants :

  • la collaboration offerte par l’intéressé;
  • l’admission des faits en temps opportun;
  • le faible montant des contributions visées.

Le 9 février 2011

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

[9-1-o]