Vol. 145, no 11 — Le 12 mars 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04367, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 avril 2011 au 31 décembre 2011.

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 16 avril et le 14 mai 2011, entre le 1er juillet et le 4 août 2011, et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011. Ces travaux doivent être réalisés entre 5 h et 21 h. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de L’Anse-à-Brillant (Québec), 48°43,27′ N., 64°17,37′ O. (NAD83), à l’exception de la zone d’exclusion décrite à la figure 3 de l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien 2011, havre de L’Anse-à-Brillant, Gaspésie » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : ABR-1, 48°43,92′ N., 64°16,92′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 1,5 km au nord du lieu de chargement.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 4 000 m3 chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

13.2. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.

13.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

13.4. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04368, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 avril 2011 au 31 décembre 2011.

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 16 avril et le 14 mai 2011, entre le 1er juillet et le 4 août 2011, et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011. Ces travaux doivent être réalisés entre 5 h et 21 h. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de L’Anse-à-Beaufils (Québec), 48°28,33′ N., 64°18,32′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans l’annexe 1 de l’addenda 2011 à l’examen préalable intitulé « Dragage d’entretien du havre de L’Anse-à-Beaufils, Gaspésie. Mars 2009 » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : AB-5, 48°27,00′ N., 64°15,00′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 4,8 km au sud-est du lieu de chargement.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 4 000 m3 chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.

13.4. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06643, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 avril 2011 au 13 avril 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Botsford (Murray Corner) [Nouveau-Brunswick], à environ 46°10,11′ N., 63°56,02′ O. (NAD83);

b) Cap Pelé (Nouveau-Brunswick), à environ 46°14,07′ N., 64°15,69′ O. (NAD83);

c) Les Aboiteaux (Nouveau-Brunswick), à environ 46°13,90′ N., 64°17,93′ O. (NAD83);

d) Petit-Cap (Nouveau-Brunswick), à environ 46°11,94′ N., 64°09,68′ O. (NAD83);

e) Robichaud (Nouveau-Brunswick), à environ 46°13,63′ N., 64°23,01′ O. jusqu’à 46°13,92′ N., 64°22,74′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Botsford (Murray Corner) [Nouveau-Brunswick], 46°10,06′ N., 63°55,80′ O. (NAD83);

b) Cap Pelé (Nouveau-Brunswick), 46°14,09′ N., 64°15,46′ O. (NAD83);

c) Les Aboiteaux Site C1 (Nouveau-Brunswick), 46°13,94′ N., 64°17,75′ O. (NAD83);

d) Les Aboiteaux Site C2 (Nouveau-Brunswick), 46°13,90′ N., 64°18,04′ O. (NAD83);

e) Petit-Cap (Nouveau-Brunswick), 46°11,93′ N., 64°09,48′ O. (NAD83);

f) Robichaud (Nouveau-Brunswick), 46°13,87′ N., 64°22,65′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation.

 9. Quantité totale à immerger :

a) Botsford : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

b) Cap Pelé : Ne pas excéder 7 000 m3 mesure en place;

c) Les Aboiteaux Site C1 : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place;

d) Les Aboiteaux Site C2 : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place;

e) Petit-Cap : Ne pas excéder 4 000 m3 mesure en place;

f) Robichaud : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06644, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 avril 2011 au 13 avril 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Pigeon Hill (Fox Den’s Gully) [Nouveau-Brunswick], à environ 47°52,92′ N., 64°31,17′ O. jusqu’à 47°53,09′ N., 64°29,77′ O. (NAD83);

b) Sainte-Marie-Saint-Raphaël (Nouveau-Brunswick), à environ 47°46,80′ N., 64°33,86′ O. (NAD83);

c) Tabusintac Gully (Nouveau-Brunswick), à environ 47°17,09′ N., 64°56,74′ O. jusqu’à 47°17,41′ N., 64°56,85′ O. (NAD83);

d) Miller Brook (Nouveau-Brunswick), à environ 47°40,21′ N., 65°30,33′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Pigeon Hill Site A (Nouveau-Brunswick), 47°53,00′ N., 64°30,00′ O. (NAD83);

b) Pigeon Hill Site B (Nouveau-Brunswick), 47°53,04′ N., 64°30,29′ O. (NAD83);

c) Pigeon Hill Site C (Nouveau-Brunswick), 47°53,10′ N., 64°29,79′ O. (NAD83);

d) Pigeon Hill Site D (Nouveau-Brunswick), 47°53,07′ N., 64°31,10′ O. (NAD83);

e) Sainte-Marie-Saint-Raphaël (Nouveau-Brunswick), 47°46,68′ N., 64°33,87′ O. jusqu’à 47°46,77′ N., 64°33,96′ O. (NAD83);

f) Tabusintac Gully (Nouveau-Brunswick), 47°17,33′ N., 64°56,97′ O. jusqu’à 47°17,06′ N., 64°56,82′ O. (NAD83);

g) Miller Brook Site D1 (Nouveau-Brunswick), 47°40,18′ N., 65°30,41′ O. (NAD83);

h) Miller Brook Site D2 (Nouveau-Brunswick), 47°40,23′ N., 65°30,20′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse ou d’une excavatrice sur chaland.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation ou déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation ou par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger :

a) Pigeon Hill Site A : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place;

b) Pigeon Hill Site B : Ne pas excéder 3 000 m3 mesure en place;

c) Pigeon Hill Site C : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place;

d) Pigeon Hill Site D : Ne pas excéder 5 500 m3 mesure en place;

e) Sainte-Marie-Saint-Raphaël : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place;

f) Tabusintac Gully : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

g) Miller Brook Site D1 : Ne pas excéder 3 000 m3 mesure en place;

h) Miller Brook Site D2 : Ne pas excéder 3 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06645, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 avril 2011 au 13 avril 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Loggiecroft (Nouveau-Brunswick), à environ 46°50,56′ N., 64°55,11′ O. jusqu’à 46°50,01′ N., 64°54,10′ O. (NAD83);

b) Blacklands Gully (Nouveau-Brunswick), à environ 46°46,27′ N., 64°52,17′ O. jusqu’à 46°45,92′ N., 64°50,94′ O. (NAD83);

c) Barre de Cocagne (Nouveau-Brunswick), à environ 46°24,55′ N., 64°36,67′ O. jusqu’à 46°24,63′ N., 64°36,32′ O. (NAD83);

d) Cap-des-Caissie (Nouveau-Brunswick), à environ 46°18,76′ N., 64°30,59′ O. (NAD83);

e) Pointe-Sapin (Nouveau-Brunswick), à environ 46°57,65′ N., 64°49,84′ O. (NAD83);

f) Chockpish (Nouveau-Brunswick), à environ 46°34,97′ N., 64°43,12′ O. (NAD83);

g) Cap-Lumière (Nouveau-Brunswick), à environ 46°40,38′ N., 64°42,63′ O. (NAD83);

h) Saint-Édouard-de-Kent (Nouveau-Brunswick), à environ 46°32,42′ N., 64°41,87′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Loggiecroft Site B1 (Nouveau-Brunswick), 46°49,84′ N., 64°53,95′ O. (NAD83);

b) Loggiecroft Site B2 (Nouveau-Brunswick), 46°50,44′ N., 64°54,92′ O. (NAD83);

c) Blacklands Gully Site C1 (Nouveau-Brunswick), 46°45,94′ N., 64°51,37′ O. jusqu’à 46°45,82′ N., 64°51,49′ O. (NAD83);

d) Blacklands Gully Site C2 (Nouveau-Brunswick), 46°46,45′ N., 64°51,65′ O. (NAD83);

e) Barre de Cocagne (Nouveau-Brunswick), 46°24,42′ N., 64°36,60′ O. jusqu’à 46°24,49′ N., 64°36,24′ O. (NAD83);

f) Cap-des-Caissie (Nouveau-Brunswick), 46°18,65′ N., 64°30,67′ O. (NAD83);

g) Pointe-Sapin (Nouveau-Brunswick), 46°57,53′ N., 64°50,03′ O. (NAD83);

h) Chockpish (Nouveau-Brunswick), 46°34,84′ N., 64°43,13′ O. (NAD83);

i) Cap-Lumière (Nouveau-Brunswick), 46°40,32′ N., 64°42,56′ O. (NAD83);

j) Saint-Édouard-de-Kent (Nouveau-Brunswick), 46°32,38′ N., 64°41,55′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation.

 9. Quantité totale à immerger :

a) Loggiecroft Site B1 : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place;

b) Loggiecroft Site B2 : Ne pas excéder 3 000 m3 mesure en place;

c) Blacklands Gully Site C1 : Ne pas excéder 6 000 m3 mesure en place;

d) Blacklands Gully Site C2 : Ne pas excéder 1 000 m3 mesure en place;

e) Barre de Cocagne : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

f) Cap-des-Caissie : Ne pas excéder 8 000 m3 mesure en place;

g) Pointe-Sapin : Ne pas excéder 14 000 m3 mesure en place;

h) Chockpish : Ne pas excéder 14 000 m3 mesure en place;

i) Cap-Lumière : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place;

j) Saint-Édouard-de-Kent : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06652, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 avril 2011 au 13 avril 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Grahams Pond (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°05,76′ N., 62°27,10′ O. (NAD83);

b) Launching Pond (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°13,23′ N., 62°24,59′ O. (NAD83);

c) Havre Naufrage (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°28,15′ N., 62°25,01′ O. (NAD83);

d) Havre North Lake (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°28,13′ N., 62°04,13′ O. (NAD83);

e) Havre Savage (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°25,97′ N., 62°49,95′ O. (NAD83);

f) St. Peters Bay (Red Head) [Île-du-Prince-Édouard], à environ 46°26,71′ N., 62°43,84′ O. (NAD83) ou 46°26,63′ N., 62°44,26′ O. (NAD83);

g) Havre de Tracadie (Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°24,51′ N., 63°01,68′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Grahams Pond (Île-du-Prince-Édouard), 46°05,69′ N., 62°27,13′ O. (NAD83);

b) Launching Pond (Île-du-Prince-Édouard), 46°13,13′ N., 62°24,65′ O. (NAD83);

c) Naufrage (Île-du-Prince-Édouard), 46°28,11′ N., 62°24,85′ O. (NAD83);

d) North Lake (Île-du-Prince-Édouard) — Site A, 46°28,13′ N., 62°04,13′ O. (NAD83);

e) North Lake (Île-du-Prince-Édouard) — Site B, 46°28,15′ N., 62°03,70′ O. (NAD83);

f) Havre Savage (Île-du-Prince-Édouard), 46°26,04′ N., 62°49,62′ O. (NAD83);

g) St. Peters Bay (Red Head) [Île-du-Prince-Édouard], 46°26,98′ N., 62°43,58′ O. (NAD83);

h) Havre de Tracadie (Île-du-Prince-Édouard) — Site B, 46°24,40′ N., 63°01,34′ O. (NAD83);

i) Havre de Tracadie (Île-du-Prince-Édouard) — Site C, 46°24,94′ N., 63°02,02′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide de drague suceuse et d’équipement lourd terrestre.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, par camion ou par déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation, de chaland à bascule ou par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger :

a) Grahams Pond : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

b) Launching Pond : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place;

c) Naufrage : Ne pas excéder 20 000 m3 mesure en place;

d) North Lake : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

e) Havre de Savage : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

f) St. Peters Bay (Red Head) : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

g) Havre de Tracadie — Site B : Ne pas excéder 2 000 m3 mesure en place;

h) Havre de Tracadie — Site C : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ ec.gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06653, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 avril 2011 au 13 avril 2012.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Havre Covehead (Île-du-Prince-Édouard), 46°25,96′ N., 63°08,78′ O. (NAD83);

b) Bassin Darnley (Malpeque) [Île-du-Prince-Édouard], 46°33,65′ N., 63°41,60′ O. (NAD83);

c) Fishing Cove (Île-du-Prince-Édouard), 46°24,44′ N., 64°08,11′ O. (NAD83);

d) Chenal Hardys (Île-du-Prince-Édouard), 46°39,22′ N., 63°51,63′ O. (NAD83);

e) Howards Cove (Île-du-Prince-Édouard), 46°44,38′ N., 64°22,76′ O. (NAD83);

f) Skinners Pond (Île-du-Prince-Édouard), 46°57,97′ N., 64°07,56′ O. (NAD83);

g) Havre West Point (Île-du-Prince-Édouard), 46°37,10′ N., 64°22,29′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Covehead (Île-du-Prince-Édouard) — Site A, 46°25,94′ N., 63°08,61′ O. (NAD83);

b) Covehead (Île-du-Prince-Édouard) — Site B, 46°25,87′ N., 63°08,71′ O. (NAD83);

c) Bassin Darnley (Île-du-Prince-Édouard), 46°33,70′ N., 63°41,80′ O. (NAD83);

d) Fishing Cove (Cap Egmont) [Île-du-Prince-Édouard], 46°23,10′ N., 64°07,95′ O. (NAD83);

e) Chenal Hardys (Île-du-Prince-Édouard), 46°39,09′ N., 63°51,54′ O. (NAD83);

f) Howards Cove (Île-du-Prince-Édouard), 46°44,30′ N., 64°22,80′ O. (NAD83);

g) Skinners Pond (Île-du-Prince-Édouard), 46°57,84′ N., 64°07,78′ O. (NAD83);

h) West Point (Île-du-Prince-Édouard), 46°37,21′ N., 64°22,23′ O. (NAD83),

tels qu’ils sont décrits à l’annexe A du document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide de drague suceuse et d’équipement lourd terrestre.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, par camion et par déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation, de chaland à bascule ou par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger :

a) Covehead : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

b) Bassin Darnley : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place;

c) Fishing Cove : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

d) Chenal Hardys : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

e) Howards Cove : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

f) Skinners Pond : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place;

g) West Point : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne.roma@ec. gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « RCSR Harbour Maintenance Re-Dredging and Disposal at Sea of Re-dredged Sediments in Prince Edward Island » (novembre 2010), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06660, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ocean Choice International LP, St. Lawrence (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 avril 2011 au 10 avril 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : St. Lawrence (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 46°55,00′ N., 55°23,30′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : St. Lawrence, dans un rayon de 250 m de 46°53,50′ N., 55°21,35′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 52 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16056

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Polyfluoroalcan-1-ol, produits de réaction avec le pentoxyde de diphosphore (P2O5), sels d’ammonium, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance Polyfluoroalcan-1-ol, produits de réaction avec le pentoxyde de diphosphore (P2O5), sels d’ammonium, est une nouvelle activité son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause, autre que son utilisation comme :

a) additif dans les peintures et les revêtements;

b) additif dans les cires de plancher et dans les autres produits de finition pour planchers;

c) composante d’un produit d’étanchéité pour la pierre, la maçonnerie, le coulis ou le béton pour application dans l’un ou l’autre des contextes suivants :

(i) dans un milieu industriel,

(ii) à tout autre endroit lorsqu’est apposée une étiquette sur le contenant du produit indiquant que celui-ci ne doit pas être pulvérisé.

2. Malgré l’article 1, n’est pas une nouvelle activité l’activité au cours de laquelle la substance est utilisée à titre de substance destinée à la recherche et au développement tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

3. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) pour l’utilisation de la substance comme composante d’un produit destiné à être pulvérisé à l’extérieur d’un milieu industriel :

(i) l’identification de l’équipement de pulvérisation qu’il est possible d’utiliser ou dont l’utilisation est recommandée par le fabricant du produit, notamment s’il s’agit d’une pompe de pulvérisation à main, d’un applicateur sous forme d’aérosol avec propulseur ou d’un pulvérisateur pneumatique avec un compresseur,

(ii) l’information décrivant l’équipement et son fonctionnement, notamment sa pression normale de fonctionnement,

(iii) l’information décrivant la taille et la forme de la buse de l’équipement qui contrôle la propagation de la pulvérisation du jet,

(iv) l’information concernant la distribution granulométrique de la pulvérisation effectuée au moyen de l’équipement, caractérisée par un diamètre aérodynamique médian de masse moyen,

(v) toute information concernant l’étiquetage du produit contenant la substance et les règles d’utilisation sécuritaire qui y sont énoncées, notamment celles concernant la ventilation et les équipements de protection individuelle;

e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne, ou auquel elle a accès, et qui est utile afin de déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[11-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

AVIS D’INTENTION DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LE MAROC

Le gouvernement du Canada a récemment lancé les négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALÉ) avec le Royaume du Maroc (Maroc). Il entreprend maintenant une évaluation environnementale afin d’alimenter ces négociations. Il recueillera des commentaires sur les effets environnementaux importants et probables sur le Canada d’un ALÉ possible avec le Maroc.

Le gouvernement du Canada est résolument en faveur du développement durable. Les politiques commerciales, environnementales et d’investissement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. À cette fin, le ministre du Commerce international a invité les négociateurs à approfondir leur compréhension et leur connaissance de la corrélation entre les enjeux commerciaux et environnementaux dès les premières étapes du processus décisionnel, qui doit rester ouvert et inclusif. L’évaluation environnementale des négociations commerciales est un élément important de ce travail.

Ce processus est guidé par le Cadre pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales du Canada de 2001 et la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2004.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant :

  • Négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Canada et le Maroc au www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/morocco-maroc.aspx?lang=fra.

Tous les intéressés sont invités à présenter, d’ici le vendredi 13 mai 2011, leurs observations relatives aux effets environnementaux importants et probables sur le Canada qu’engendrerait un ALÉ entre le Canada et le Maroc.

Les observations peuvent être envoyées par courriel, par télécopieur ou par courrier aux adresses suivantes : consultations@ international.gc.ca (courriel), 613-944-5119 (télécopieur), Direction des consultations et de la liaison (BSL), Consultations sur l’évaluation environnementale — ALÉ Canada-Maroc, Affaires étrangères et Commerce international Canada, Édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2.

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-11 — Nouvelle édition du CNR-170

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie le document suivant :

  • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 170 (CNR-170), 2e édition : Matériel des stations terriennes mobiles et des composantes auxiliaires terrestres fonctionnant dans les bandes des services mobiles, établissant les exigences de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs fonctionnant dans le service mobile par satellite (SMS), y compris le matériel des composantes auxiliaires terrestres (ATC).

Le document mentionné ci-dessus a été mis à jour afin de prescrire les exigences relatives au matériel des stations terrestres mobiles fonctionnant dans les bandes de fréquences de 399,9-400,05/400,15-401 MHz et 2 000-2 020/2 180-2 200 MHz ainsi qu’au matériel des composantes auxiliaires terrestres (ATC) fonctionnant dans les bandes SMS de 1,6 GHz et 2 GHz.

Renseignements généraux

Le document CNR-170, 2e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin d’inclure les changements susmentionnés.

Pour toute demande de renseignements concernant le CNR, veuillez vous adresser au gestionnaire, Normes du matériel radio, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse www.ic.gc.ca/ spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes du matériel radio, pour le CNR. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-004-11).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/pl/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 8 mars 2011

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[11-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-11 — Prolongation de la période de réception des commentaires pour la partie B du document intitulé Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz

L’avis no SMSE-005-11 a été publié dans la Gazette du Canada le 12 février 2011 et annonçait la publication du document de consultation susmentionné. L’échéance pour la réception des commentaires était le 9 avril 2011 et l’échéance pour la réception des réponses aux commentaires reçus était le 9 mai 2011.

À la demande du Conseil consultatif canadien de la radio pour obtenir plus de temps, le présent avis a pour objet d’informer toutes les parties concernées que le délai accordé pour la réception des commentaires a été prolongé jusqu’au 19 avril 2011. La période de réponse aux commentaires reçus sera prolongée jusqu’au 16 mai 2011. Toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/ spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 4 mars 2011

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

La directrice générale

Direction générale des opérations
de la gestion du spectre
FIONA GILFILLAN

[11-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police régional de Niagara à titre de préposé aux empreintes digitales :

Jennifer Savage

Ottawa, le 28 février 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[11-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 4 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 4 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2011

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 4 VISANT L’IDENTIFICATION DES PASSAGERS ET L’OBSERVATION DE LEURS COMPORTEMENTS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

« article interdit » “prohibited item

« article interdit » Tout bien qui, selon le cas :

a) est énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits;

b) présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.

« document d’accès » “access document

« document d’accès » S’entend :

a) d’une carte d’embarquement, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol;

b) d’un laissez-passer sans réservation, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager sans réservation pour un vol;

c) d’un formulaire d’escorte de passager délivré par un transporteur aérien.

Terminologie : Règlement canadien sur la sûreté aérienne

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

 

APPLICATION

Contrôle de l’identité

2. (1) Les articles 4 à 7 s’appliquent à un point de contrôle de passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA s’il y a un état de risque accru qui peut être mitigé par le contrôle de l’identité à ce point de contrôle.

Avis

(2) L’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers en vertu du paragraphe (1).

Observation du comportement

3. L’article 8 s’applique, à titre expérimental, à un point de contrôle de passagers situé à l’aéroport international de Vancouver si l’administration de contrôle dispose de la capacité opérationnelle pour effectuer l’observation du comportement à ce point de contrôle.

 

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ

Pièces d’identité exigées

4. Les pièces d’identité exigées pour se rendre dans une zone stérile sont :

a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;

b) soit deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;

c) soit une carte d’identité de zone réglementée.

Contrôle de l’identité

5. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.

Idem

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :

a) en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;

b) en comparant le nom sur le document d’accès de la personne avec les pièces d’identité exigées.

Pièce d’identité perdue ou volée

6. (1) Si la personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier et attestant que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :

a) le contrôle de l’identité de la personne en utilisant d’autres moyens d’identification;

b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.

Exemples

(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.

Refus d’accès

7. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

b) elle ne semble pas avoir l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’elle présente;

c) elle ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’elle présente;

d) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;

e) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’accès.

Exceptions médicales

(2) L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui présente une pièce d’identité avec photo mais qui ne ressemble pas à la photo de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et la personne présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;

b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.

 

OBSERVATION DU COMPORTEMENT

Observation exigée

8. (1) L’administration de contrôle observe les personnes qui sont à un point de contrôle de passagers.

Comportement inhabituel

(2) Si elle note qu’une personne au point de contrôle de passagers a un comportement qui semble inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins que, à la fois :

a) elle n’engage la conversation avec cette personne;

b) elle n’en effectue le contrôle de l’identité conformément aux articles 4 à 7.

Contrôle supplémentaire

(3) Si elle établit, d’après une conversation avec la personne ou son comportement, que celle-ci a un comportement inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer un contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.

 

REGISTRES

Contrôle de l’identité

9. Il incombe à l’administration de contrôle :

a) de tenir un registre dans lequel figurent les dates et les heures où elle effectue le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers conformément au présent arrêté d’urgence, ainsi que les raisons du contrôle;

b) de le mettre à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.

 

ABROGATION

10. L’ Arrêté d’urgence no 3 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs co m portements est abrogé.

CESSATION D’EFFET

Cessation d’effet

11. Les articles 3 et 8 du présent arrêté d’urgence cessent d’avoir effet huit mois après la date de sa prise s’il est approuvé en application du paragraphe 6.41(2) de la Loi.

[11-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 10 visant le courrier, le fret et les bagages

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence e) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence f), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 10 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence g) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence h), prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2011

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 10 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES

INTERPRÉTATION

Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

 

COURRIER ET FRET

Yémen

2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.

Somalie

3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.

 

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE

Interdiction — passagers

4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :

a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;

b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

Interdiction — transporteurs aériens

5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :

a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;

b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

 

TEXTES DÉSIGNÉS

Désignation

6. (1) Les articles 2 à 5 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montant maximal

(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :

a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;

b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.

Avis

7. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

 

ABROGATION

8. L’ Arrêté d’urgence no 9 visant le courrier, le fret et les b a gages est abrogé.

[11-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

MUSÉE CANADIEN DE L’IMMIGRATION DU QUAI 21

Directeur, directrice (poste à temps plein)

Échelle salariale : Entre 169 900 $ et 199 900 $

Lieu : Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a été constitué en une société d’État fédérale le 25 novembre 2010. En tant qu’organisme national et membre du portefeuille du Patrimoine canadien, le Musée a pour mission d’explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie canadiens.

Le directeur est le premier dirigeant et est chargé, sous l’autorité du conseil d’administration, d’assurer le leadership organisationnel requis pour la gestion des ressources et des avoirs du Musée et pour le fonctionnement efficace et efficient de ses activités en vue de réaliser les objectifs liés à son mandat.

La personne retenue détient un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et d’expérience. Une expérience dans l’exercice d’un leadership organisationnel à titre de cadre supérieur est essentielle. La personne sélectionnée doit avoir de l’expérience dans la gestion de partenariats complexes et dans les rapports avec les intervenants. Une expérience de la gestion financière et de la production de recettes grâce à des campagnes de financement et à l’établissement de relations de collaboration est requise. La personne qualifiée doit également posséder une expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une vision stratégique et dans la gestion du changement aux échelons supérieurs ainsi qu’une expérience à mener des initiatives de diffusion à l’échelle nationale. Une expérience à rendre des comptes à un conseil d’administration ou à être au service d’un conseil d’administration ainsi qu’une expérience des rapports avec le gouvernement, de préférence avec des hauts fonctionnaires, seraient des atouts.

La personne recherchée possède une connaissance générale du mandat du Musée, de la Loi sur les musées et des autres lois fédérales pertinentes. Possédant une connaissance du domaine financier, la personne qualifiée devrait également avoir une connaissance des principes et des pratiques de saine gouvernance et de saine gestion. Une connaissance des défis et des débouchés actuels des institutions culturelles canadiennes, ainsi que des priorités du gouvernement et de leurs liens avec les musées nationaux serait considérée un atout. La connaissance des secteurs culturel, patrimonial et/ou récréotouristique et la connaissance des questions se rapportant à l’immigration au Canada serait considérée un atout.

La personne retenue possède un leadership stratégique et innovateur et sera capable d’établir la vision de l’entreprise, le leadership organisationnel et de donner l’orientation stratégique pour permettre de réaliser le mandat et les objectifs du Musée. En plus de la capacité de cerner, d’analyser et de définir les priorités et les stratégies, la personne idéale devra être en mesure de canaliser les énergies et les talents des employés du Musée et de les motiver à réaliser les objectifs de l’organisation. Possédant d’excellentes compétences en relations interpersonnelles, un bon jugement et de l’intégrité, la personne sélectionnée devra démontrer sa capacité d’établir des relations de travail efficaces avec le conseil d’administration, la gestion, le ministre et son cabinet, le sous-ministre, les partenaires du Musée et les intervenants. D’excellentes habiletés de communication orale et écrite sont requises, de même que la capacité d’agir comme porte-parole du Musée auprès des intervenants, des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d’autres organisations. La personne retenue doit posséder un intérêt pour les questions se rapportant à l’immigration au Canada et doit être motivée face aux défis et au changement. Elle devra également posséder des aptitudes supérieures en analyse et adhérer à des normes éthiques élevées.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne retenue doit être prête à déménager à Halifax ou à une distance raisonnable du lieu de travail et consentir à voyager au besoin dans l’ensemble du Canada et à l’étranger.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.quai21.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à arlene.macaskill@odgersberndtson.ca. Pour discuter de votre candidature, veuillez communiquer avec Maureen Millier ou Arlene MacAskill au 902-491-7788.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[11-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence d
L.R., ch. A-2

Référence e
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence f
L.R., ch. A-2

Référence g
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence h
L.R., ch. A-2