Vol. 145, no 11 — Le 12 mars 2011

ARCHIVÉ — Décret d’exclusion visant des dépositaires de renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick

Fondement législatif

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le décret proposé préciserait que la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé (LAPRPS) du Nouveau-Brunswick est essentiellement similaire à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du gouvernement fédéral.

La Partie 1 de la LPRPDE établit les règles qui régissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations au cours d’une activité commerciale. Le 1er janvier 2004, la portée de la LPRPDE a été étendue à toutes les collectes, utilisations et communications de renseignements personnels au cours d’une activité commerciale, soit au sein ou à l’extérieur d’une province. En vertu de l’alinéa 26(2)b), le gouverneur en conseil peut, par décret, s’il est convaincu qu’une loi provinciale est essentiellement similaire à la LPRPDE s’applique à une organisation, à une catégorie d’organisations, à une activité ou à une catégorie d’activités, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la LPRPDE à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels au sein de la province.

La LAPRPS est récemment entrée en vigueur au Nouveau-Brunswick (10 septembre 2010). La province a demandé au ministre de l’Industrie de reconnaître que la LAPRPS est essentiellement similaire à la LPRPDE.

Le décret a pour objectif d’exempter de l’application de la Partie 1 de la LPRPDE tous les dépositaires de renseignements personnels sur la santé à qui s’applique la LAPRPS, à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels qui survient au sein de la province du Nouveau-Brunswick au cours d’une activité commerciale.

Les dépositaires de renseignements personnels sur la santé assujettis à la LAPRPS du Nouveau-Brunswick recueillent, communiquent et conservent ces renseignements à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé. Cela comprend les organismes publics, les fournisseurs de soins de santé, le ministre, les agences gouvernementales (comme Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.), le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, les régies régionales de la santé, les gestionnaires de renseignements et les personnes désignées à l’avenir comme dépositaires en vertu de la LAPRPS.

Description et justification

La LPRPDE établit un ensemble de principes et de règles applicables à l’échelle de l’économie et visant à protéger les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués au cours d’une activité commerciale. La LPRPDE contribue à établir la confiance dans le marché canadien, tout en encourageant les provinces et les territoires à élaborer leurs propres lois sur la protection de la vie privée d’une manière qui répond à leurs circonstances et à leurs besoins particuliers. À cette fin, le gouvernement a prévu dans la LPRPDE des dispositions visant à exempter les organisations ou les activités assujetties aux lois provinciales ou territoriales qui sont réputées être essentiellement similaires. Jusqu’à ce que cette exemption soit accordée, la LPRPDE s’applique dans la totalité des provinces et des territoires

En août 2002, Industrie Canada a publié la politique et les critères utilisés pour déterminer si une loi provinciale ou territoriale sera considérée comme essentiellement similaire. La LPRPDE établit une norme à partir de laquelle les provinces peuvent légiférer. En vertu de la politique, sont essentiellement similaires les lois qui :

  • fournissent un mécanisme de protection des renseignements personnels conforme et équivalent à celui de la LPRPDE;
  • intègrent les 10 principes dans la norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN\CSA-Q830-96, figurant dans l’annexe 1 de la LPRPDE;
  • fournissent un mécanisme indépendant et efficace de surveillance et de recours ainsi que des pouvoirs d’enquête;
  • restreignent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins appropriées et légitimes.

En reconnaissant ainsi que de telles lois sont essentiellement similaires, la LPRPDE établit une norme commune pour la protection de la vie privée applicable à la fois aux domaines fédéraux et aux domaines provinciaux. Lorsque les régimes fédéraux, provinciaux et territoriaux de protection des renseignements personnels sont conformes, ils garantissent que les organisations peuvent être assujetties à un ensemble unique de règles dans tout le marché. Un tel régime assure aussi aux particuliers que, peu importe l’endroit où ils se trouvent, leurs renseignements personnels se verront accorder le même niveau de protection.

La LPRPDE continuera de s’appliquer à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé à l’extérieur de la province, au cours d’une activité commerciale. Elle s’appliquera aussi aux renseignements personnels sur la santé recueillis, utilisés ou communiqués par des non-dépositaires. Les mandataires des dépositaires des renseignements sur la santé, qui sont visés par la LAPRPS dans l’article 52, seraient aussi inclus.

Consultation

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que le grand public, le secteur des soins de santé et le milieu des affaires connaissent depuis longtemps l’engagement du gouvernement fédéral d’exempter de la LPRPDE les organisations assujetties aux lois provinciales/territoriales qui sont essentiellement similaires à la LPRPDE. En effet, la LPRPDE est en place depuis 2000 et le Québec (2000), l’Alberta et la Colombie-Britannique (2004) et l’Ontario (2005 pour les dépositaires de renseignements sur la santé seulement) se sont vu accorder des exemptions. Industrie Canada a aussi fourni des renseignements au grand public lorsqu’il a publié la politique et les critères pour déterminer si les lois provinciales ou territoriales sont essentiellement similaires, dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 août 2002.

Mise en œuvre, application et normes de service

En tant qu’agente indépendante du Parlement, travaillant indépendamment du gouvernement, la commissaire à la protection de la vie privée examine les plaintes déposées par des particuliers et portant sur les pratiques de traitement des renseignements ou les organisations engagées dans une activité commerciale. La commissaire peut examiner toutes les plaintes déposées en vertu de l’article 12 de la LPRPDE, sauf dans les provinces qui ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels, soit le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta. L’Ontario se classe également dans cette catégorie en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé que détiennent les dépositaires de cette information en vertu de la loi ontarienne sur la protection des renseignements personnels sur la santé. La LPRPDE s’applique toujours à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par toutes les entreprises fédérales, y compris les renseignements personnels au sujet des employés de celles-ci. En outre, la LPRPDE s’applique à toutes les données personnelles qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre, dans le cadre d’activités commerciales impliquant des organisations assujetties à cette loi ou à une loi provinciale essentiellement similaire. La commissaire à la protection de la vie privée examine aussi les plaintes à l’égard de ces applications de la LPRPDE.

La commissaire tient à régler les plaintes à l’aide de la négociation et de discussions persuasives, en utilisant la médiation et la conciliation s’il y a lieu. Lorsqu’elle mène une enquête, la commissaire a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’exiger la production d’éléments de preuve. La commissaire ou un plaignant peut saisir la Cour fédérale de toute question liée à une plainte, la Cour ayant le pouvoir d’ordonner à une organisation de changer ses pratiques et d’accorder des dommages-intérêts à la partie lésée.

Personne-ressource

Angie Forte
Direction générale du commerce électronique
Industrie Canada
300, rue Slater, 18e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-952-3518
Télécopieur : 613-941-1168
Courriel : Angie.Forte@ic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a), se propose de prendre le Décret d’exclusion visant des dépositaires de renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Janet DiFrancesco, directrice générale, Direction générale du commerce électronique, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8 (tél. : 613-990-2225; téléc. : 613-941-1164).

Ottawa, le 3 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET D’EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK

EXCLUSION

1. Tout dépositaire de renseignements personnels sur la santé qui est assujetti à la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, L. N.-B. 2009, ch. P-7.05, est exclu de l’application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels sur la santé qui s’effectuent à l’intérieur du Nouveau-Brunswick.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[11-1-o]

Référence a
L.C. 2000, ch. 5