Vol. 145, no 14 — Le 2 avril 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03527, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Seaspan International Ltd., North Vancouver (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 mai 2011 au 12 mai 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Seaspan International Ltd. — Delta Shop, Delta (Colombie-Britannique), à environ 49°10,24′ N., 122°55,40′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation ou à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation ou à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 30 000 m3 mesure en place.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel) dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Loading and disposal at Seaspan Maintenance Shop, Delta, BC — 4543-2-03527 » (mars 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06661, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Beothic Fish Processors Ltd., Valleyfield (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1 Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 mai 2011 au 1er mai 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Valleyfield (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°07,30′ N., 53°36,60′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Valleyfield, dans un rayon de 250 m de 49°05,34′ N., 53°35,76′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 8 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 600 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06667, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Barry Group Inc., Dover (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 mai 2011 au 2 mai 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Dover (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°52,00′ N., 53°58,50′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dover, dans un rayon de 250 m de 48°51,00′ N., 53°57,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 90 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 16229

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Alkyloxirane, polymère avec oxyalkyles d’alkyloxirane sulfaté, sels alcalins;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » signifie la personne qui, le 8 novembre 2010, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » signifie Alkyloxirane, polymère avec oxyalkyles d’alkyloxirane sulfaté, sels alcalins.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant ne peut importer la substance que pour son utilisation dans des opérations de production de pétrole.

4. Le déclarant peut fabriquer la substance s’il en informe par écrit le ministre de l’Environnement au moins 120 jours avant le début de la fabrication et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement;
  • c) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication et de traitement de la substance au Canada :
    • (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
    • (ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
    • (iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.

Restriction visant la disposition de la substance

5. (1) Le déclarant doit détruire ou éliminer la substance ou les déchets contenant la substance de l’une des manières suivantes :

  • a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
  • b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
  • c) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu’il n’est pas possible de les détruire conformément à l’alinéa a) ou b).

(2) Aux fins du paragraphe (1), « déchets » inclut notamment les écoulements résiduaires créés par le rinçage des contenants utilisés pour le transport, l’entreposage ou le mélange de la substance, les effluents provenant du processus de fabrication ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit aviser le ministre de l’Environnement dans les plus brefs délais en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) l’utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
  • d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets contenant la substance pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 mars 2011.

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 16230

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Alkyloxirane, polymère avec oxyalkyles d’alkyloxirane sulfaté, sels alcalins;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » signifie la personne qui, le 8 novembre 2010, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » signifie Alkyloxirane, polymère avec oxyalkyles d’alkyloxirane sulfaté, sels alcalins.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant ne peut importer la substance que pour son utilisation dans des opérations de production de pétrole.

4. Le déclarant peut fabriquer la substance s’il en informe par écrit le ministre de l’Environnement au moins 120 jours avant le début de la fabrication et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement;
  • c) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication et de traitement de la substance au Canada :
    • (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
    • (ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
    • (iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.

Restriction visant la disposition de la substance

5. (1) Le déclarant doit détruire ou éliminer la substance ou les déchets contenant la substance de l’une des manières suivantes:

  • a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
  • b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
  • c) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu’il n’est pas possible de les détruire conformément à l’alinéa a) ou b).

(2) Aux fins du paragraphe (1), « déchets » inclut notamment les écoulements résiduaires créés par le rinçage des contenants utilisés pour le transport, l’entreposage ou le mélange de la substance, les effluents provenant du processus de fabrication ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit aviser le ministre de l’Environnement dans les plus brefs délais en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) l’utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
  • d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets contenant la substance pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 mars 2011.

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à trois substances

Attendu que les trois substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’ils ont publié les propositions d’approche de gestion des risques le 7 mars 2009, pour une période de consultation publique de 60 jours, dont l’objectif est de réduire ou éliminer la quantité de ces substances actuellement utilisée au Canada et d’empêcher l’augmentation de l’exposition;

Attendu que les ministres sont convaincus que la substance Acétate de 2-méthoxyéthyle, énoncée dans l’annexe 1, n’est pas, au cours d’une année civile donnée, fabriquée ou importée au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que les ministres sont convaincus que la substance 2-(2-Méthoxyéthoxy) éthanol, énoncée dans l’annexe 1, n’est pas, au cours d’une année civile donnée, fabriquée au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg et que cette substance est, au cours d’une année civile donnée, importée au Canada en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres sont convaincus que la substance 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, énoncée dans l’annexe 1, est, au cours d’une année civile donnée, fabriquée ou importée au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements obtenus au sujet d’une nouvelle activité relative à l’une des substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles cette substance est jugée toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux trois substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis, conformément à l’annexe 2 du présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Les rapports des évaluations préalables et les documents sur les approches de gestion des risques proposées pour ces substances peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale

Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les suivantes :

  1. Acétate de 2-méthoxyéthyle (numéro de registre du Chemical. Abstracts Service [numéro de registre CAS] 110-49-6);
  2. 2-(2-Méthoxyéthoxy) éthanol (numéro de registre CAS 111-77-3);
  3. 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (numéro de registre CAS 2425-85-6).

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

110-49-6

111-77-3

2425-85-6

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-49-6 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Acétate de 2-méthoxyéthyle autre que son utilisation dans un produit de nettoyage à une concentration inférieure à 0,001 % par poids.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

111-77-3 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-(2-Méthoxyéthoxy) éthanol autre que son utilisation :

a) dans de l’encre;

b) dans des emballages pour aliments;

c) comme additif pour carburéacteur;

d) dans les produits de consommation suivants, à une concentration inférieure à 7,9 % par poids : les peintures, les décapants à peinture, les agents de nettoyage, les émulsions autolustrantes et les produits d’étanchéité pour planchers;

e) dans toute formulation qui n’est pas destinée à être utilisée par les consommateurs, notamment dans un solvant ou un adhésif;

f) dans la peinture industrielle à une concentration inférieure à 20 % par poids;

g) dans une activité réglementée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

2425-85-6 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, autre que son utilisation :

a) dans de la peinture-émail, de l’encre d’impression industrielle, du textile, un revêtement au polyuréthane et du plastique;

b) dans une activité réglementée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Gouvernement du Manitoba

 

Administrateurs

 

Monnin, L’hon. Marc M.

2011-409

Les 12 et 13 mars 2011

 

Monnin, L’hon. Michel

2011-410

Les 6 et 7 avril 2011

 

Kinsley, Karen

2011-419

Société canadienne d’hypothèques et de logement

 

Présidente

 

Ledohowski, Lindy

2011-418

Musée canadien des droits de la personne

 

Administratrice du conseil d’administration

 

Le 24 mars 2011

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[14-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après.

Ottawa, le 14 mars 2011

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 5 VISANT L’IDENTIFICATION DES PASSAGERS ET L’OBSERVATION DE LEURS COMPORTEMENTS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

« article interdit » “prohibited item

« article interdit » Tout bien qui, selon le cas :

  • a) est énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits;
  • b) présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.

« document d’accès » “access document

« document d’accès » S’entend :

  • a) d’une carte d’embarquement, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol;
  • b) d’un laissez-passer sans réservation, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager sans réservation pour un vol;
  • c) d’un formulaire d’escorte de passager délivré par un transporteur aérien.

Terminologie : Règlement canadien sur la sûreté aérienne

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

APPLICATION

Contrôle de l’identité

2. (1) Les articles 4 à 7 s’appliquent à un point de contrôle de passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA s’il y a un état de risque accru qui peut être mitigé par le contrôle de l’identité à ce point de contrôle.

Avis

(2) L’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers en vertu du paragraphe (1).

Observation du comportement

3. L’article 8 s’applique, à titre expérimental, à un point de contrôle de passagers situé à l’aéroport international de Vancouver si l’administration de contrôle dispose de la capacité opérationnelle pour effectuer l’observation du comportement à ce point de contrôle.

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ

Pièces d’identité exigées

4. Les pièces d’identité exigées pour se rendre dans une zone stérile sont :

  • a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
  • b) soit deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
  • c) soit une carte d’identité de zone réglementée.

Contrôle de l’identité

5. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.

Idem

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :

  • a) en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;
  • b) en comparant le nom sur le document d’accès de la personne avec les pièces d’identité exigées.

Pièce d’identité perdue ou volée

6. (1) Si la personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier et attestant que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :

  • a) le contrôle de l’identité de la personne en utilisant d’autres moyens d’identification;
  • b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.

Exemples

(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.

Refus d’accès

7. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

  • a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
  • b) elle ne semble pas avoir l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’elle présente;
  • c) elle ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’elle présente;
  • d) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;
  • e) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’accès.

Exceptions médicales

(2) L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui présente une pièce d’identité avec photo mais qui ne ressemble pas à la photo de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

  • a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et la personne présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;
  • b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.

OBSERVATION DU COMPORTEMENT

Observation exigée

8. (1) L’administration de contrôle observe les personnes qui sont à un point de contrôle de passagers.

Comportement inhabituel

(2) Si elle note qu’une personne au point de contrôle de passagers a un comportement qui semble inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins que, à la fois :

  • a) elle n’engage la conversation avec cette personne;
  • b) elle n’en effectue le contrôle de l’identité conformément aux articles 4 à 7.

Contrôle supplémentaire

(3) Si elle établit, d’après une conversation avec la personne ou son comportement, que celle-ci a un comportement inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer un contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.

REGISTRES

Contrôle de l’identité

9. Il incombe à l’administration de contrôle :

  • a) de tenir un registre dans lequel figurent les dates et les heures où elle effectue le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers conformément au présent arrêté d’urgence, ainsi que les raisons du contrôle;
  • b) de le mettre à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.

ABROGATION

10. L’ Arrêté d’urgence no 4 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs co m portements est abrogé.

CESSATION D’EFFET

Cessation d’effet

11. Les articles 3 et 8 du présent arrêté d’urgence cessent d’avoir effet huit mois après la date de sa prise s’il est approuvé en application du paragraphe 6.41(2) de la Loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements pris en vertu du paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l’aéronautique, par le ministre des Transports, autorise l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) à effectuer le contrôle en observant les personnes, en engageant la conversation avec celles-ci et en demandant les pièces d’identité appropriées aux points de contrôle pré-embarquement.

L’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements cessera d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l’aéronautique, 14 jours après sa prise à moins d’être approuvé par le gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil l’approuve, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l’aéronautique, à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

Objectif

L’efficacité de la sûreté aérienne repose sur de nombreuses couches de sûreté. C’est le cas au Canada où la sûreté aérienne est fondée sur divers instruments et approches, notamment les évaluations et l’échange de renseignement, le maintien de l’ordre, la sécurité physique, la réglementation, la formation et le recours à des ressources humaines et techniques. L’observation du comportement des passagers est un outil d’évaluation axé sur le comportement qui est utilisé pour améliorer la sûreté aérienne.

Le présent arrêté d’urgence est nécessaire pour permettre au Canada de continuer de s’acquitter de ses responsabilités internationales et ministérielles visant à établir et mettre en œuvre des règlements pour protéger les opérations aériennes contre des actes d’intervention illicite.

L’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements permet à l’ACSTA d’effectuer un essai de huit mois aux points de contrôle pré-embarquement à l’aéroport international de Vancouver. L’ACSTA et Transports Canada suivront le programme de près pour en évaluer l’efficacité en vue d’établir des stratégies à long terme et leurs applications.

L’Arrêté d’urgence no 5 permet à l’ACSTA d’effectuer le contrôle de l’identité des passagers à condition que l’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle et qu’il y a un état de risque accru qui peut être mitigé par le contrôle de l’identité à ce point de contrôle.

Contexte

En vertu de la Loi sur l’aéronautique, l’Arrêté d’urgence peut être utilisé pour parer à un danger immédiat à la sûreté aérienne. La fréquence et la nature des récents incidents envers la sûreté aérienne exigent que le Canada prenne des mesures appropriées, en utilisant les ressources existantes, pour sécuriser le transport aérien. Le fait de concentrer les ressources sur l’évaluation des passagers au lieu d’appliquer une méthode uniforme de contrôle des passagers serait une mesure appropriée plus susceptible de réussir à faire face aux risques en constante évolution, bien qu’il n’existe actuellement aucun moyen ni autorité d’en faire l’essai. L’Arrêté d’urgence fournit au Canada l’autorité d’aborder une vulnérabilité potentielle de manière proactive, en faisant l’essai d’une mesure d’atténuation possible et en évaluant son efficacité, dans un contexte de risques qui évoluent sans cesse.

Le Canada n’est pas à l’abri des attaques terroristes et doit continuer à utiliser toutes méthodes possibles pour sécuriser le système de sûreté de l’aviation canadienne. L’ACSTA a obtenu un financement dans le cadre du budget de 2009 pour mettre au point un programme d’observation du comportement des passagers. En janvier 2010, le gouvernement du Canada a annoncé le développement d’un programme d’observation du comportement des passagers pour ajouter un niveau de sûreté aéroportuaire visé et supplémentaire pour répondre à la menace constante du terrorisme et l’évolution des méthodes terroristes.

L’observation du comportement des passagers met l’accent sur l’utilisation auprès des passagers du transport aérien d’un instrument d’application de la loi traditionnel et utilisé depuis longtemps — celui de détecter les comportements irréguliers et inhabituels. Un certain nombre des partenaires internationaux du Canada, dont l’Australie, la France, Israël, Singapour, et les États-Unis, ont lancé ou sont en développement des initiatives semblables d’observation du comportement des passagers pour l’inclusion dans leurs programmes de sûreté aérienne.

De plus, au Canada, des programmes semblables sont déjà mis en œuvre dans les cadres de l’application de la loi et sont utilisés par l’Agence des services frontaliers du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que par des agents du système de transport dans certaines municipalités canadiennes.

Le contrôle pré-embarquement effectué par l’ACSTA constitue une pierre angulaire de la sûreté aérienne. Dans le cadre du contrôle pré-embarquement, les agents de contrôle ont été entraînés à observer les passagers afin de détecter les comportements qui semblent inhabituels, à demander une pièce d’identité et à engager la conversation avec les passagers pour déterminer si un contrôle supplémentaire est nécessaire.

Au-delà du projet pilote d’observation du comportement des passagers actuellement en cours à l’aéroport international de Vancouver, l’Arrêté d’urgence exige et autorise également l’ACSTA à effectuer un contrôle de l’identité des passagers s’il y a un état de risque accru qui peut être mitigé en effectuant cette fonction.

Les pièces d’identité à être vérifiées par l’ACSTA sont les mêmes que celles déjà vérifiées par les transporteurs aériens en vertu de l’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité. L’idée d’effectuer le contrôle de l’identité au point de contrôle de pré-embarquement est conforme aux éléments du programme en place par la Transportation Security Administration des États-Unis.

Le projet d’observation du comportement des passagers a été conçu de manière à respecter la législation canadienne en matière de protection de la vie privée et de droits de la personne. Transports Canada et l’ACSTA ont rencontré le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne pour discuter du projet d’essai et obtenir leurs commentaires. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada s’attend à ce qu’une évaluation complète des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) soit préparé par l’ACTSA suite à l’essai à Vancouver si le Ministère décide de poursuivre l’expansion de l’essai à un programme officiel. Une EFVP déterminerait l’impact de ce programme sur la vie privée des individus et favoriserait une gestion transparente et responsable des renseignements personnels. La Commission canadienne des droits de la personne a fourni l’ébauche d’un guide sur les droits de la personne pour la collecte de renseignements utiles. L’ACSTA continuera à maintenir le dialogue avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne tout au long de l’essai et après qu’il sera terminé.

Le gouvernement du Canada est toujours à la recherche de nouvelles approches et technologies afin d’accroître la sécurité du réseau de transport et des passagers. Bien qu’aucun niveau de sûreté aérienne ne puisse prétendre enrayer le terrorisme à lui seul, tous les niveaux de sûreté regroupés constituent une solide défense contre une telle menace.

Répercussions

On s’attend que les répercussions du projet pilote pour l’observation du comportement des passagers soient faibles, puisque l’ACSTA engagera la conversation seulement avec les passagers qui ont un comportement inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement.

Également faibles seront les répercussions de la vérification de l’identité, puisque les passagers doivent déjà présenter la même pièce d’identité au transporteur aérien à la porte d’embarquement en vertu de l’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité.

Sans l’Arrêté d’urgence, l’ACSTA ne disposerait pas du pouvoir légal de demander aux passagers leur pièce d’identité ou de les observer ou d’amorcer une conversation avec ces derniers aux fins de l’essai d’observation du comportement.

Consultations

Le Ministère a informé les intervenants de son intention de développer et de mettre en œuvre un programme d’observation du comportement des passagers dès que possible lors d’une réunion du groupe consultatif sur la sûreté aérienne (GCSA) tenue le 25 novembre 2009. Parmi les membres du groupe GCSA, on compte des représentants des compagnies aériennes, des aéroports, des syndicats, des associations, d’autres ministères gouvernementaux et de l’ACSTA. Aucun commentaire n’avait alors été formulé relativement au concept proposé. Les efforts visant à accélérer le développement du programme et la mise en œuvre ont été apportés afin de reconnaître l’incident du 25 décembre 2009 et les arrestations récentes faites ici au Canada et la menace constante d’une attaque terroriste.

L’ACSTA a obtenu un financement dans le cadre du budget de 2009 pour mettre au point un programme d’observation du comportement des passagers. En janvier 2010, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mettre au point un tel programme pour faire face à la menace constante d’une attaque terroriste.

Transports Canada a consulté l’ACSTA et les représentants de cette administration appuient sans réserve l’Arrêté d’urgence.

Personne-ressource du Ministère

Francine Massicotte
Chef
Règlement sur la sûreté aérienne
Affaires réglementaires
Transports Canada
francine.massicotte@tc.gc.ca
Téléphone : 613-949-4349

[14-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 11 visant le courrier, le fret et les bagages

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 11 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence e) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence f), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 11 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence g) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence h), prend l’Arrêté d’urgence no 11 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.

Ottawa, le 16 mars 2011

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 11 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES

INTERPRÉTATION

Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

COURRIER ET FRET

Yémen

2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.

Somalie

3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE

Interdiction — passagers

4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

Interdiction — transporteurs aériens

5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

TEXTES DÉSIGNÉS

Désignation

6. (1) Les articles 2 à 5 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montant maximal

(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :

  • a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
  • b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.

Avis

7. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

ABROGATION

8. L’ Arrêté d’urgence no 10 visant le courrier, le fret et les bagages est abrogé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgenceno 11 visant le courrier, le fret et les bagages pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique par le ministre des Transports interdit tout courrier et tout fret en provenance du Yémen et de la Somalie et interdit ou limite le transport de grosses cartouches d’encre en poudre et de grosses cartouches d’imprimantes à bord d’un vol à partir d’un aérodrome désigné au Canada.

L’Arrêté d’urgenceno 11 visant le courrier, le fret et les bagages cessera d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l’aéronautique, 14 jours après sa prise à moins d’être approuvé par le gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil l’approuve, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l’aéronautique, à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

Objectif

L’Arrêté d’urgenceno 11 visant le courrier, le fret et les bagages est nécessaire pour parer au danger immédiat présenté par le transport d’explosifs potentiels sur les vols à destination du Canada. Cet arrêté d’urgence est nécessaire pour protéger la sûreté de l’espace aérien du Canada et permettre au Canada de continuer à s’acquitter de ses responsabilités internationales et de celles du Ministère afin d’établir et de mettre en œuvre des règlements pour protéger les opérations de l’aviation contre les actes d’intervention illicite.

Contexte

Le public canadien s’attend à ce que le transport aérien commercial soit sûr et sécurisé.

Le 1er novembre 2010, le ministère des Transports a mis en œuvre une série d’exigences de sûreté publiques et non publiques afin de reconnaître les incidents mettant en cause des explosifs trouvés dans le fret à destination des États-Unis.

Depuis novembre 2010, comme certains autres pays, le Canada a pris des arrêtés d’urgence, tel qu’il est autorisé à le faire en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour étendre l’interdiction visant le fret et le courrier en provenance du Yémen afin d’inclure la Somalie, et interdire d’apporter les cartouches d’encre en poudre et les cartouches d’imprimantes dans les bagages en soute et à titre de fret aérien sur tous les vols de passagers en provenance du Canada. Puisque les arrêtés d’urgence sont valides pendant 14 jours, le ministre des Transports a pris une série d’arrêtés d’urgence.

Répercussions

Le Canada n’est pas immunisé contre les attaques terroristes et doit continuer d’employer tous les moyens possibles pour sécuriser le système canadien de la sûreté aérienne.

L’Arrêté d’urgence ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour combler les lacunes de sécurité et vulnérabilités identifiées et fournir une sécurité renforcée du système de sécurité de l’aviation.

Il n’y a pas de vols directs entre le Yémen ou la Somalie et le Canada, et il y a très peu de fret ou de courrier entre ces deux pays et le Canada.

Ce geste du Canada augmente l’harmonisation avec la réglementation américaine relative à la sûreté et renforce la sûreté du fret aérien, tout en maintenant une circulation efficace et sécuritaire du fret commercial en provenance du Canada vers les États-Unis.

Consultation

Le ministre a consulté les transporteurs aériens, l’ACSTA et les opérateurs de fret aérien qui sont touchés par cet arrêté d’urgence et ils ont indiqué leur soutien à la suite de ces nouvelles exigences.

Transports Canada surveillera la situation de près et collaborera avec ses partenaires en sûreté, tant au Canada qu’à l’étranger, pour protéger la sécurité et la sûreté du public aérien. Il sera déterminé dans les prochains mois si des modifications permanentes au Règlement canadien sur la sûreté aérienne seront soumises à l’examen du gouverneur en conseil sur cette question.

Personne-ressource ministérielle

Sandra Miller
Chef
Services et planification de la réglementation
Affaires réglementaires
Sûreté
Transports Canada
330, rue Sparks, tour C, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
sandra.miller@tc.gc.ca
Téléphone : 613-998-9605

[14-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 110 (voir référence i) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l’alinéa 110(3)b) (voir référence j) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires à l’égard de tout événement particulier, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2011, sera de 157 803 519 $.

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
CHUCK STRAHL, C.P., député

[14-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 113 (voir référence k) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l’alinéa 113(3)b) (voir référence l) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 112(2) (voir référence m) de la Loi serait de 47,32 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 114(1) (voir référence n) de la Loi, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2011.

Le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
CHUCK STRAHL, C.P., député

[14-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Société de fiducie Central 1 — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l’émission, en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Société de fiducie Central 1, et en anglais, Central 1 Trust Company, à commencer à fonctionner, à compter du 16 mars 2011.

Le 18 mars 2011

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[14-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence d
L.R., ch. A-2

Référence e
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence f
L.R., ch. A-2

Référence g
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence h
L.R., ch. A-2

Référence i
L.C. 2001, ch. 6

Référence j
L.C. 2001, ch. 6

Référence k
L.C. 2001, ch. 6

Référence l
L.C. 2001, ch. 6

Référence m
L.C. 2001, ch. 6

Référence n
L.C. 2001, ch. 6