Vol. 145, no 14 — Le 2 avril 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est de faciliter la réunification des familles. À ce titre, les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent parrainer leur conjoint ou partenaire en vue de la résidence permanente au Canada. Le parrainage d’un conjoint exige que le répondant assume la responsabilité financière du conjoint ou du partenaire pour une durée de trois ans. En cas de rupture de la relation, quelles qu’en soient les causes, le répondant demeure financièrement responsable jusqu’à la fin de la période d’engagement de trois ans. De plus, un répondant ne peut parrainer un conjoint ou un partenaire subséquent pendant la durée de cette période d’engagement de trois ans.

Le parrainage d’un conjoint peut donner lieu à des abus lorsque des personnes s’engagent dans une relation qui n’est pas de bonne foi afin de faciliter leur entrée au Canada. La relation qui n’est pas authentique ou qui visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime des lois canadiennes sur l’immigration est interdite par l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Dans certaines relations frauduleuses, il se peut que les deux parties soient conscientes que leur relation vise des fins d’immigration. Dans d’autres, le répondant croit que la relation est authentique, tandis que l’étranger parrainé entend y mettre fin peu après avoir acquis la résidence permanente au Canada. Dans certains cas, le résident permanent nouvellement arrivé parraine ensuite un nouveau conjoint ou partenaire de fait à des fins d’immigration, alors que le répondant initial demeure lié par son engagement financier. Les deux types de relations de complaisance minent l’intégrité du programme canadien d’immigration.

Bien que des données exactes sur l’ampleur du phénomène des relations de mauvaise foi ne sont pas disponibles, nous savons que, en 2009, près de 49 500 demandes de parrainage de conjoints et de partenaires (en personne) ont été reçues aux missions canadiennes à l’étranger. De ce nombre, un peu moins de 20 % ont été refusées pour diverses raisons — dont la preuve que la relation n’était pas de bonne foi.

Les relations qui ne sont pas de bonne foi sont certes interdites par le RIPR, mais les déceler et en apporter la preuve constitue souvent un défi. Des mesures additionnelles s’imposent pour empêcher que les relations de complaisance ne servent à se soustraire à nos lois en matière d’immigration, et pour protéger ainsi l’intégrité de notre système d’immigration.

Les modifications proposées visent les objectifs suivants :

  • a) renforcer l’intégrité de notre système d’immigration en créant un moyen de décourager les relations de complaisance;
  • b) clarifier certaines parties de l’actuel paragraphe 130(2) du Règlement en ce qui concerne le parrainage.

Description et justification

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) propose de modifier l’article 130 du RIPR, qui précise les critères à remplir pour parrainer un étranger qui présente une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada. Les modifications proposées empêcheraient un répondant qui est un conjoint, conjoint de fait ou partenaire conjugal récemment parrainé de parrainer un nouveau conjoint, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à moins qu’il ne soit devenu résident permanent au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de visa de résident permanent ou de la demande de séjour au Canada par l’étranger, même si le répondant a acquis la citoyenneté canadienne durant cette période. Les autres membres de la catégorie du regroupement familial ne seraient pas touchés par les modifications réglementaires proposées.

L’objectif premier de ces modifications est de dissuader un conjoint ou partenaire parrainé de se servir d’une relation de complaisance pour se soustraire à la législation canadienne en matière d’immigration, en abandonnant leur répondant peu après leur arrivée au pays pour chercher ensuite à parrainer un nouveau conjoint ou partenaire.

La modification qui imposerait une restriction de cinq ans serait conforme avec les restrictions qui existent en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

De légères modifications de pure forme seraient apportées au paragraphe 130(2) pour clarifier le règlement existant en ce qui concerne le parrainage d’un étranger. Ces changements préciseront qu’un répondant peut parrainer un étranger qui fait une demande de résidence permanente à titre de conjoint ou partenaire, plutôt qu’une demande de résidence permanente faite par un étranger à titre de conjoint ou partenaire.

Les modifications réglementaires proposées ne sont pas censées entraîner de nouvelles dépenses pour le gouvernement, hormis de faibles coûts pour la mise à jour des directives et des guides, la formation des agents d’immigration et la préparation de documents d’information.

Consultation

Le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme a tenu une série de rencontres sur les relations frauduleuses à Brampton, à Vancouver et à Montréal, à l’automne 2010, afin de recueillir l’opinion et les idées du public sur la manière de contrer les relations frauduleuses. Ces réunions publiques ont révélé l’impact de ces relations sur la vie des Canadiens et des résidents permanents.

En plus de ces consultations, CIC a tenu en ligne, du 7 septembre au 10 novembre 2010, des consultations nationales afin de recueillir l’avis du public au sujet des relations de complaisance et des moyens éventuels à prendre pour y faire face.

Le questionnaire en ligne a produit approximativement 2 400 réponses, dont environ 90 de la part de personnes ayant indiqué représenter des organisations d’intervenants. D’après les résultats préliminaires, 7 répondants en ligne sur 10 estiment que les relations de complaisance constituent une menace grave ou très grave pour l’intégrité du système d’immigration du Canada. Le questionnaire a par ailleurs montré que l’adoption par le gouvernement fédéral de nouvelles mesures pour faire face aux relations de complaisance était généralement bien accueillie. En réponse à une question portant expressément sur l’interdiction de parrainage, 7 répondants sur 10 environ se sont dits favorables à une telle mesure.

À l’automne 2010, les provinces et les territoires ont été consultés sur les éventuelles mesures à adopter pour combattre les relations de complaisance (y compris l’interdiction de parrainage). Les provinces se sont généralement montrées favorables à l’idée d’imposer une interdiction de parrainage.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre de ces modifications exigeraient la mise à jour des directives contenues dans les guides afin d’informer les agents d’immigration des nouvelles mesures réglementaires. Ces directives seraient affichées au www.cic.gc.ca/francais/ ressources/guides/index.asp. Comme il s’agit des modifications apportées au règlement existant, les normes de service et les mesures d’exécution de la loi établies continueront de s’appliquer.

Personne-ressource

Judy Jewers
Directrice adjointe
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-941-3167
Télécopieur : 613-941-9323
Courriel : judy.jewers@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Jewers, directrice adjointe, Politique et programmes sociaux, Direction générale de l’immigration, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-941-3167; téléc. : 613-941-9323; courriel : judy.jewers@cic.gc.ca).

Ottawa, le 24 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 130(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Qualité de répondant

130. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

(2) Le paragraphe 130(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Répondant ne résidant pas au Canada

(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.

Exigence — cinq ans

(3) Le répondant qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins qu’il ne soit devenu résident permanent au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de cet étranger.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227