Vol. 145, no 20 — Le 14 mai 2011
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03526, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Valley Towing Limited, New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 juin 2011 au 12 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement :
5. Lieu(x) d’immersion :
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 20 000 m3 mesure en place.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question.
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Valley Towing Ltd. — Maintenance dredging at various sites in the Fraser River, Vancouver harbour, and near Vancouver Island, and subsequent disposal at sea — 4543-2-03526 » (avril 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[20-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03528, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2011 au 18 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Delta Cedar Products, Delta (Colombie-Britannique), délimité par 49°09,44′ N., 122°56,56′ O.; 49°09,41′ N., 122°56,54′ O.; 49°09,33′ N., 122°56,67′ O.; 49°09,34′ N., 122°56,68′ O.; 49°09,33′ N., 122°56,71′ O.; 49°09,34′ N., 122°56,72′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Maintenance dredging at Delta Cedar Products, 10104 River Road, Delta, BC, and subsequent disposal at sea — 4543-2-03528 » (avril 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[20-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03530, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Matcon Excavation and Shoring Ltd., Coquitlam (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 juin 2011 au 13 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement :
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou à l’aide d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 75 000 m3.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question.
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Le navire visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation et les procédures telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report: Matcon Excavation and Shoring Ltd. — Loading and Disposal at Sea 4543-2-03530 » ainsi que le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacific et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[20-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06662, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Labrador Choice Seafoods Ltd., Charlottetown (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2011 au 18 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Charlottetown (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 52°46,35′ N., 56°07,04′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Charlottetown, dans un rayon de 250 m de 52°47,60′ N., 56°03,56′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 50 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 5 000 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[20-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06672, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Aqua Crab Producers Inc., Calvert (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 juin 2011 au 20 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Aquaforte (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 47°00,40′ N., 52°57,41′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Aquaforte, dans un rayon de 250 m de 47°00,25′ N., 52°56,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 24 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 800 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[20-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06674, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Northern Seafoods Ltd., Winterton (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2011 au 18 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Conche (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 50°53,10′ N., 55°53,70′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Conche, dans un rayon de 250 m de 50°51,60′ N., 55°57,90′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 40 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[20-1-o]
Condition ministérielle no 16260
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 1,1′-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » signifie la personne qui, le 9 décembre 2010, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
« substance » signifie 1,1′-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant ne peut importer la substance que pour utilisation comme composant ignifuge de pièces et de revêtements thermoplastiques ou thermodurcis.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
Application
5. Les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas si la substance importée est incorporée dans des billes ou des flocons de matière thermoplastique ou thermodurcie.
Restrictions visant les contenants récupérables
6. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :
Restrictions visant les contenants non récupérables
7. Lorsque le déclarant dispose des contenants non récupérables utilisés pour la substance, les détruit ou les réutilise, il observe l’une des procédures suivantes :
Restrictions visant les procédures de manipulation de la substance
8. Lorsque le déclarant manipule la substance, il observe les procédures suivantes :
Restrictions visant la disposition
9. La substance recueillie en application de l’alinéa 6b), de l’alinéa 7b) ou de l’article 8 ainsi que les contenants non récupérables visés à l’alinéa 7a) doivent être éliminés de l’une des manières suivantes :
Rejet accidentel
10. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
11. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.
Autres exigences
12. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans.
Entrée en vigueur
13. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 mai 2011.
[20-1-o]
Avis modifiant l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2010
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2010, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 août 2010, est modifié comme il est décrit dans l’annexe 1.
Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à :
Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 8e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. Le premier paragraphe de l’ Avis concernant la déclar a tion des gaz à effet de serre (GES) pour 2010 est remplacé par celui ci-dessous :
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis pendant l’année civile 2010 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite à l’annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 17 juin 2011.
2. Le cinquième paragraphe de l’ Avis concernant la déclar a tion des gaz à effet de serre (GES) pour 2010 est remplacé par celui ci-dessous :
Si une personne qui est exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2009 détermine que l’installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis dans le présent avis, la personne doit aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 17 juin 2011.
3. Le paragraphe 1(2) de l’annexe 3 de l’ Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2010 est remplacé par celui ci-dessous :
(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l’année civile 2010, celle qui exploitera l’installation le 31 décembre 2010 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l’année civile 2010 au plus tard le 17 juin 2011. Si les opérations d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2010, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 17 juin 2011, un rapport portant sur la partie de l’année civile 2010 durant laquelle l’installation a été exploitée.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)
Ces modifications ont été apportées pour tenir compte du changement d’échéance pour la déclaration de 2010; elle a été reportée du 1er juin 2011 au 17 juin 2011. Cette modification accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2010, en raison du retard dans la disponibilité du système de déclaration en ligne pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES).
[20-1-o]
Avis modifiant l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2010
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2010, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 décembre 2010, est modifié comme il est décrit dans l’annexe 1.
Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : INRP-NPRI@ec.gc.ca
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. Le premier paragraphe de l’ Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2010 est remplacé par celui ci-dessous :
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement au plus tard le 17 juin 2011, à 23 h 59, heure avancée de l’Est, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état.
2. Le troisième paragraphe de l’ Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2010 est remplacé par celui ci-dessous :
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis en réponse à l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2009 détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 17 juin 2011.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)
Ces modifications ont été apportées pour tenir compte du changement d’échéance pour la déclaration de 2010; elle a été reportée du 1er juin 2011 au 17 juin 2011. Cette modification accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2010, en raison du retard dans la disponibilité du système de déclaration en ligne pour l’Inventaire national des rejets de polluants.
[20-1-o]
Arrêté 2011-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 2 mai 2011
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2011-87-04-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
21351-39-3
25037-78-9
35176-76-2
68413-19-4
183815-54-5
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2011-87-04-03 modifiant la Liste intérieure .
[20-1-o]
Avis de nouvelle activité no 16266
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle, télomérisé avec du dodécane-1-thiol et de l’acrylate d’octadécyle, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6, 6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle, télomérisé avec du dodécane1-thiol et de l’acrylate d’octadécyle, une nouvelle activité est l’utilisation de la substance dans des produits de consommation, notamment les aérosols et les produits de protection appliqués par pulvérisation.
2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[20-1-o]
Avis de nouvelle activité no 16277
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance homopolymère de diisocyanate de cyclohexanediméthyle, numéro de registre 216173-24-9 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance homopolymère de diisocyanate de cyclohexanediméthyle, une nouvelle activité est l’utilisation de la substance non durcie à une concentration supérieure à 0,005 % dans un produit destiné à l’utilisation du consommateur.
2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité proposée :
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, par-venir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[20-1-o]
Avis de nouvelle activité no 16278
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 1,3-diisocyanate de cyclohexane-1,3-diméthyle polymérisé avec du 1,4-diisocyanate de cyclohexane-1,4-diméthyle, numéro de registre 1253391-53-5 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance 1,3-diisocyanate de cyclohexane-1,3-diméthyle polymérisé avec du 1,4-diisocyanate de cyclohexane-1,4-diméthyle, une nouvelle activité est l’utilisation de la substance non durcie à une concentration supérieure à 0,005 % dans un produit destiné à l’utilisation du consommateur.
2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité proposée :
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[20-1-o]
Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 (voir référence d), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence e) et b) (voir référence f) et de l’article 7.7 (voir référence g) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique (voir référence h);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence i) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence j), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de con-sulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence k) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence l), prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés, ci-après.
Ottawa, le 21 avril 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 3 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
« exploitant privé » “private operator”
« exploitant privé » Malgré la définition au paragraphe 101.01(1) du Règlement, s’entend du titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’annexe 1.
« Règlement » “Regulations”
« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Annexes 1 et 2
(3) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.
Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement
(4) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
TEXTES DÉSIGNÉS
Suspension
2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.
Désignation
(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES
Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement
3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.
Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement
(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.
ABROGATION
4. L’ Arrêté d’urgence no 2 visant les exploitants privés est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et (3) et 3(2))
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS
Section I — certificat d’exploitation privée provisoire
Définitions et interprétation
604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)
« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)
« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)
« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)
« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)
« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».
Application
604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.
(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.
Interdiction
604.03 Il est interdit d’utiliser l’un des quelconque aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :
Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :
Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :
Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :
Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :
Modification des renseignements fournis dans la demande
604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Modification du manuel d’exploitation
604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Obligations de l’exploitant privé
604.10 (1) L’exploitant privé :
(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.
Section II — opérations aériennes
Système de contrôle d’exploitation
604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.
(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.
Approches aux instruments — atterrissage
604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
Section III — opérations aériennes — documents
Liste de vérifications
604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement, ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).
Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées
604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef est conforme aux exigences suivantes :
Fiche de données de vol exploitation
604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :
(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.
(3) L’exploitant privé conserve un exemplaire de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.
Section IV — opérations aériennes — spécifications d’exploitation
Performances minimales d’un système de navigation à longue portée
604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée est conforme aux performances minimales suivantes :
(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.
Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR
604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, toute personne peut effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :
(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination prévu.
Minimums de décollage
604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :
Espace aérien RNPC
604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espaces aériens CMNPS et RNPC
604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espace aérien NAT-MNPS
604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.
(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.
Espace aérien RVSM
604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 10
604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Système mondial de localisation (GPS)
604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint
604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, toute personne peut effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :
Opérations de navigation de surface en région terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)
604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et les autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 4
604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNAV 5
604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches de précision — CAT II et CAT III
604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre
604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :
(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :
Section V — opérations aériennes — passagers
Agents de bord
604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 50 passagers ou fraction de celle-ci.
(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :
Sécurité dans la cabine
604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :
(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :
(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :
Avitaillement en carburant avec passagers à bord
604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :
(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
Exposé donné aux passagers
604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui contient ce qui suit :
(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).
Carte des mesures de sécurité
604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
Section VI — temps de vol et temps de service de vol
Limites de temps de vol
604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :
(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.
Limites de temps de service de vol et périodes de repos
604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
Temps de service de vol fractionné
604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos jusqu’à un maximum de quatre heures si les conditions suivantes sont respectées :
Prolongation du temps de service de vol
604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :
Circonstances opérationnelles imprévues
604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
Report de l’heure de présentation au travail
604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure initiale de sa présentation au travail si, à la fois :
Période sans aucune fonction assignée
604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période, est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).
Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.
(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :
Trousses de premiers soins
604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.
Inhalateur protecteur
604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
Extincteurs portatifs
604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.
(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :
(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
Système de contrôle de la maintenance
604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant
604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’accord de maintenance visé à l’alinéa (1)b) :
Rapport et rectification des défectuosités
604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :
Rapport de difficultés en service
604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.
Revue de l’information sur le service des aéronefs
604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :
Dossiers du personnel
604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :
ANNEXE 2
(paragraphes 1(3) et 2(2) et (3))
TEXTES DÉSIGNÉS
|
Colonne I |
Colonne II |
||
|---|---|---|---|
|
Personne physique |
Personne morale |
||
|
SECTION I — CERTIFICAT |
|||
|
Article 604.03 |
5 000 |
25 000 |
|
|
Article 604.08 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Article 604.09 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 604.10(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
SECTION III — |
|||
|
Paragraphe 604.13(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.15(1) |
1 000 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 604.15(2) |
1 000 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 604.15(3) |
1 000 |
5 000 |
|
|
SECTION IV — |
|||
|
Article 604.19 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.20 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.21(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.22 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.23 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.24 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.26 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.27 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.28 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.29 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.30(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
SECTION V — |
|||
|
Paragraphe 604.31(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.32(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.32(2) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.32(3) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.32(4) |
1 000 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 604.33(2) |
1 000 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 604.34(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.34(2) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.35 |
3 000 |
15 000 |
|
|
SECTION VI — TEMPS |
|||
|
Paragraphe 604.36(1) |
5 000 |
25 000 |
|
|
Paragraphe 604.37(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.37(2) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.40(2) |
1 000 |
5 000 |
|
|
Article 604.42 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.43 |
3 000 |
15 000 |
|
|
SECTION VII — |
|||
|
Paragraphe 604.44(1) |
1 000 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 604.45(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Paragraphe 604.46(1) |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.47 |
3 000 |
15 000 |
|
|
SECTION VIII — |
|||
|
Article 604.52 |
3 000 |
15 000 |
|
|
Article 604.54 |
1 000 |
5 000 |
|
[20-1-o]
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence e
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence g
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
Référence h
L.R., ch. A-2
Référence i
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence j
L.R., ch. A-2
Référence k
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence l
L.R., ch. A-2
Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
AVIS :
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