Vol. 145, no 20 — Le 14 mai 2011

ARCHIVÉ — Supplément

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 21 mars 2011, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2012, pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne (Tarif no 6) pour l’année 2012.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 13 juillet 2011.

Ottawa, le 14 mai 2011

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2012

Titre abrégé

1. Tarif SODRAC no 6, vidéos de musique, services de musique en ligne, 2012.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique d’une vidéo de musique; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« service de musique en ligne » Service qui offre des téléchargements permanents aux consommateurs; (“online music service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale de l’appareil d’un consommateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« vidéo de musique » Vidéoclip, spectacle de musique ou autre représentation audiovisuelle similaire d’une ou de plusieurs œuvres musicales. (“music video”)

Application

3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

  • a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
  • b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale incorporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);
  • c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé, pour des fins de téléchargements permanents de vidéos de musique.

(2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 secondes ou moins afin de promouvoir l’activité de téléchargement permanent du service de musique en ligne en permettant la pré-écoute d’un fichier par le consommateur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 8 pour un service qui se conforme au présent tarif.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un mashup, pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduction de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

Redevances

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la redevance payable chaque trimestre pour un service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire est la somme la plus élevée entre 9,9 pour cent de la somme payée par le consommateur au service de musique en ligne ou à son distributeur autorisé pour le téléchargement permanent et le double de la somme payable par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN pour un tel téléchargement en 2012, sous réserve,

  • a) d’un minimum par téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus, du plus élevé entre 4,4 ¢ par œuvre du répertoire incorporée dans une vidéo de musique et le double du minimum payable pour un tel téléchargement par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN en 2012;
  • b) d’un minimum pour tout autre téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire, du plus élevé entre 6,6 ¢ par œuvre du répertoire incorporée dans une vidéo de musique et le double du minimum payable pour un tel téléchargement par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN en 2012.

(2) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale.

(3) Si la SODRAC ne représente pas toutes les œuvres musicales incorporées dans la vidéo de musique, le taux applicable est le taux multiplié par le nombre d’œuvres représentées par la SODRAC sur le nombre d’œuvres musicales totales dans la vidéo de musique, sous réserve du minimum prévu à l’alinéa (1)a) s’il y a plus de 15 œuvres et du minimum prévu à l’alinéa (1)b) dans les autres cas.

(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Obligations de rapport

6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier trimestre durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
    • (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
    • (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou
    • (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
    b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
  • c) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);
  • d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
  • e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;
  • f) pour chaque fichier ayant été reproduit :
    • (i) l’identificateur du fichier,
    • (ii) le titre de la vidéo de musique et le titre de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique,
    • (iii) le nom de chacun des auteurs de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique,
    • (iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore incorporé à la vidéo de musique,
    • (v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique,
    • (vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,
    • (vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés,
    • (viii) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’identificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque fichier en faisant partie,
    • (ix) si le service croit qu’une licence de la SODRAC n’est pas requise, l’information sur laquelle le service se fonde à cet égard;
    g) pour chaque fichier ayant été reproduit, si l’information est disponible :
    • (i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale,
    • (ii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale,
    • (iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,
    • (iv) la durée du fichier et la durée de chaque œuvre musicale en minutes et secondes,
    • (v) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale, l’enregistrement sonore et la vidéo de musique.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre suivant, le service de musique en ligne fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

  • a) tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu des alinéas (1)a) à g) de même que tout renseignement prévu à l’alinéa (1)g) qui est devenu disponible durant le trimestre;
  • b) à l’égard de chacun des fichiers que le service a rendu disponible pour la première fois durant le trimestre, les renseignements prévus aux alinéas (1)f) et g);
  • c) à l’égard de chacun des fichiers que le service a retiré durant le trimestre, son identificateur.

7. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 6, la SODRAC transmet au service de musique en ligne un avis indiquant :

  • a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;
  • b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;
  • c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
  • d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la SODRAC ne peut répondre en vertu de l’alinéa a), b) ou c).

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, la SODRAC met à jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1).

(3) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu du paragraphe (1) ou (2), si le service de musique en ligne conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de la SODRAC, le service fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.

Rapports de ventes

8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, le service de musique en ligne fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre :

  • a) le nombre total de téléchargements permanents et le nombre total d’ensembles fournis aux consommateurs;
  • b) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;
  • c) la somme totale payée par les consommateurs pour les autres téléchargements permanents;
  • d) le nombre total de téléchargements permanents pour chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de la SODRAC et la somme totale payée pour ces téléchargements incluant :
    • (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces ensembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble, la part de ce montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part a été établie,
    • (ii) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque différent prix.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre durant lequel un service de musique en ligne est avisé, dans une mise à jour fournie en vertu du paragraphe 7(2), qu’un fichier contient une œuvre qu’on sait maintenant faire partie du répertoire, le service fournit à la SODRAC les renseignements prévus au paragraphe (1) relatifs à ce fichier pour chaque trimestre durant lequel l’œuvre faisait partie du répertoire.

Calcul et versement des redevances

9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 pour le trimestre, la SODRAC fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.

10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’article 9.

Ajustements

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu de l’article 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

Registres et vérifications

12. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du trimestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus à l’article 6, au paragraphe 7(3) et à l’article 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC.

Défaut et résiliation

13. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 8 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du trimestre pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées, et cela jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que la SODRAC l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC, le service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent toutefois être partagés :

  • a) entre la SODRAC et la SOCAN;
  • b) entre le service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés au Canada;
  • c) avec la Commission du droit d’auteur;
  • d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
  • f) avec une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la SODRAC, le service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.

(3) Lorsqu’un service de musique en ligne est en défaut de fournir un rapport requis à l’article 8 dans le délai prévu, toute somme payable pour le trimestre auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la date à laquelle le service aurait dû payer les redevances pour ce trimestre s’il avait fourni son rapport dans le délai et que la SODRAC avait fourni son rapport au service en vertu de l’article 9 dans le délai de 20 jours de la réception du rapport du service, jusqu’à la date où le paiement est reçu.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la SODRAC a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

16. (1) Toute communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

Transmission des avis et paiements

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragraphe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.