Vol. 145, no 21 — Le 21 mai 2011
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03529, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Vancouver Fraser Port Authority, New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon ou d’argile.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 juin 2011 au 20 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Bras de mer sud de l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique). Les activités de chargement autorisées par ce permis sont limitées aux lieux suivants : Sand Heads, Sand Heads Reach, Steveston Bend, Steveston Cut, Woodwards Reach, No. 5 Road Bend, Gravesend Reach, Purfleet Point Bend, St. Mungo’s Bend et le chenal d’Annieville, tel qu’il est décrit dans le dessin intitulé « Vancouver Fraser Port Authority Main Channel Reaches » (avril 2010) présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion :
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de canalisation, d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou d’une drague suceuse à couteau.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 225 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris le lieu de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.
14.2. Les activités de chargement, de transport et d’immersion en mer désignées aux termes du présent permis doivent être réalisées conformément aux mesures suivantes :
14.3. Les activités d’immersion au site de Sand Heads situé dans l’habitat menacé de l’épaulard sont limitées à l’immersion des matières draguées provenant des défluents du bras de mer sud du fleuve Fraser suivants : Sand Heads, Sand Heads Reach, Steveston Bend et Steveston Cut, tel qu’il est décrit dans le dessin intitulé « Vancouver Fraser Port Authority Main Channel Reaches » (avril 2010) présenté à l’appui de la demande de permis.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06654, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company Ltd., L’Anse au Loup (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2011 au 28 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : L’Anse au Loup (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 51°31,30′ N., 56°49,60′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : L’Anse au Loup, dans un rayon de 250 m de 51°31,30′ N., 56°49,60′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 6 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 000 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06655, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company Ltd., Pinsent’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2011 au 28 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Pinsent’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 52°41,25′ N., 55°53,33′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Pinsent’s Arm, dans un rayon de 250 m de 52°41,80′ N., 55°52,15′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 30 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 175 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06656, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company Ltd., Mary’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2011 au 28 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Mary’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 52°18,65′ N., 55°49,92′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Mary’s Harbour, dans un rayon de 250 m de 52°18,75′ N., 55°48,50′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 66 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 700 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants: la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06657, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company Ltd., Cartwright (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2011 au 28 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Cartwright (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 53°42,21′ N., 57°01,33′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Cartwright, dans un rayon de 250 m de 53°41,95′ N., 57°02,15′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 20 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 700 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06675, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Atlantic Cold Sea Foods Limited, St. Joseph’s (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 juin 2011 au 27 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : St. Joseph’s (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 47°07,10′ N., 53°31,20′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : St. Joseph’s, dans un rayon de 250 m de 47°06,60′ N., 53°34,40′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 70 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 400 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[21-1-o]
Avis à toute personne qui utilise le bromure de méthyle
Les Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont convenu d’éliminer progressivement la production et la consommation de bromure de méthyle. Lors de leur neuvième réunion, lesdites Parties ont décidé de permettre des exemptions aux dates d’élimination progressive de la production et de la consommation dans le but de répondre à la demande du marché pour les utilisations critiques.
Les Parties ont établi des critères et une procédure pour évaluer les nominations à des exemptions pour utilisation critique. Le Canada, en tant que Partie au Protocole de Montréal, entend s’assurer qu’il respecte les exigences de ce traité international.
Le présent avis est donné conformément aux sousalinéas 68a)(ix) et 68a)(xiii) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’annexe de cet avis décrit les critères, le processus et le calendrier que le ministère de l’Environnement entend utiliser pour réviser les demandes reçues de personnes qui veulent obtenir une exemption pour utilisation critique du bromure de méthyle, conformément au Protocole de Montréal.
Selon le Protocole de Montréal, une Partie au Protocole peut soumettre une nomination pour obtenir une exemption aux dates d’élimination progressive de la production et de la consommation de bromure de méthyle. Une Partie procède à une telle nomination en fonction des demandes reçues de personnes souhaitant utiliser du bromure de méthyle à l’intérieur de son territoire. Si une nomination est acceptée par suite d’une décision des Parties au Protocole, la Partie qui se voit accorder une exemption peut autoriser les demandeurs sur son territoire à fabriquer, à importer et à utiliser du bromure de méthyle après la date d’élimination, selon les termes de la décision. La décision est appliquée au moyen des lois de la Partie en question.
Les personnes qui souhaitent procéder à l’utilisation de bromure de méthyle au Canada sont invitées à soumettre à Environnement Canada, avant le 29 juillet 2011 et selon le processus décrit dans l’annexe au présent avis, une demande afin que le Canada procède à une nomination, conformément au Protocole de Montréal, en vue d’une exemption pour utilisation critique pour les années 2013 et 2014. Il n’est pas nécessaire de demander une exemption pour utiliser le bromure de méthyle présent au Canada avant les dates d’élimination ou pour utiliser le bromure de méthyle recyclé ou régénéré.
Division de la production des produits chimiques
BERNARD MADÉ
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
I. Introduction
Lors de leur quatrième réunion, les Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont convenu d’ajouter le bromure de méthyle à la liste des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont assujetties à un contrôle en application du Protocole de Montréal. Lors de leur septième réunion, les Parties ont convenu d’éliminer progressivement la production et la consommation (voir référence 1) de bromure de méthyle d’ici le 1er janvier 2010. Lors de leur neuvième réunion, les Parties ont reporté la date d’élimination progressive au 1er janvier 2005 et fixé des étapes de réduction intérimaires.
Durant la neuvième réunion, les Parties ont convenu de permettre des exemptions éventuelles à cette date d’élimination de la production et de la consommation, de manière à répondre à la demande du marché concernant des utilisations considérées comme critiques. Les Parties ont fixé (décision IX/6) les critères d’évaluation des nominations en vue d’une exemption pour utilisation critique. Les Parties ont également convenu (décision IX/7) de permettre l’utilisation de quantités ne dépassant pas 20 tonnes de bromure de méthyle, en réponse à une situation d’urgence.
Le Canada, en tant que Partie au Protocole de Montréal, entend s’assurer que les exigences du traité international sont mises en œuvre sur son territoire. Le Canada a conçu un programme de contrôle national pour ce faire. En 1995, le Programme de protection de la couche d’ozone du Canada a été révisé et il avait été décidé d’éliminer progressivement le bromure de méthyle avant le 1er janvier 2001.
En 1998, les principaux partenaires commerciaux du Canada ont modifié leur position concernant leur propre date nationale d’élimination et, par conséquent, le Canada a changé sa propre position et a décidé d’adopter l’échéancier d’élimination international.
II. Les critères d’une utilisation « critique »
Pour les fins de la mise en œuvre au Canada des dispositions du Protocole de Montréal, une utilisation de bromure de méthyle peut se qualifier comme critique seulement si les conditions suivantes sont réunies :
(1) L’utilisation en question est critique lorsque la non-disponibilité de bromure de méthyle en quantité et de qualité suffisantes pour cette utilisation se traduirait par une désorganisation importante du marché (voir référence 2);
(2) Il n’existe aucun produit de substitution ou de remplacement techniquement ou économiquement viable (voir référence 3), ou acceptable pour l’environnement et la santé, qui convienne aux récoltes et aux circonstances de la nomination.
De plus, la consommation éventuelle de bromure de méthyle pour des utilisations « critiques » après la date d’élimination ne devra être permise seulement que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(1) Toutes les mesures économiquement et techniquement viables ont été prises pour minimiser cette utilisation critique et toutes les émissions de bromure de méthyle connexes;
(2) Le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes à partir des stocks courants de substances contrôlées et recyclées ou en banque;
(3) Il est prouvé que des efforts adéquats sont déployés pour évaluer et commercialiser des produits de substitution ou de remplacement, ainsi que pour obtenir leur autorisation réglementaire à l’échelon national. Il doit être prouvé que des programmes de recherche (voir référence 4) sont en place pour mettre au point et déployer des produits de substitution ou de remplacement.
III. Le processus
Le processus qui mène à une décision sur les exemptions pour utilisation « critique » inclut un volet national et un volet international.
Le processus national est le suivant :
(01) Une personne ou une organisation qui souhaite procéder à la production ou à la consommation de bromure de méthyle (demandeur) au Canada fait une demande à Environnement Canada afin que le Canada procède à une nomination en vue d’une exemption pour utilisation critique du bromure de méthyle, conformément au Protocole de Montréal. Cette demande doit satisfaire aux exigences d’information précisées à la section V du présent document.
Personne-ressource
Les demandes doivent être reçues à l’adresse suivante d’ici le 29 juillet 2011 :
Chef, Programmes de la protection de l’ozone
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
ProgrammesProtectionOzone@ec.gc.ca
(02) Environnement Canada fait parvenir la demande au Comité consultatif sur les utilisations critiques du bromure de méthyle. Le comité consultatif est composé de spécialistes indépendants qui maîtrisent les options disponibles ainsi que les problèmes de ravageurs auxquels est confronté le secteur pour lequel l’exemption est demandée.
Comité consultatif
Le comité consultatif est composé au minimum des représentants suivants :
Environnement Canada — Présidence
Expert agricole
Expert structurel
Organisation non gouvernementale de l’environnement
Représentant de l’industrie
Représentant de l’industrie
Économiste agricole
Le mandat du comité consultatif consiste à évaluer les demandes et à faire ses recommandations à Environnement Canada concernant les demandes.
(03) Le comité consultatif transmet ses recommandations à Environnement Canada, y compris les conditions régissant l’utilisation de la substance.
(04) Environnement Canada rend ses décisions en consultation avec Agriculture et Agroalimentaire Canada lorsque cela concerne un secteur agricole canadien, et en informe le demandeur.
(05) Le demandeur peut en appeler au ministre de l’Environnement, à l’attention du directeur, Division de la production des produits chimiques, s’il n’est pas satisfait de la décision.
Le processus international est le suivant :
(06) Mise en nomination : Le Canada met en nomination ses demandes pour utilisation critique auprès du Secrétariat de l’ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) au plus tard le 24 janvier de l’année pour laquelle la décision est requise; on encourage les soumissions avant la date limite (voir référence 5). La nomination serait valide pour la période précisée dans la décision.
(07) Affectation : Le Secrétariat de l’ozone transmet les nominations au Groupe de l’évaluation technique et économique (GETE) du Protocole de Montréal.
(08) Révision : Le GETE détermine si la nomination satisfait aux critères d’une utilisation critique selon la décision IX/6 et soit il recommande la nomination au Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) des Parties au Protocole de Montréal, soit il indique qu’il ne peut recommander la nomination. Le GETE remet son rapport au GTCNL au plus tard à la mi-mai de l’année où se prend la décision.
(09) Évaluation : Le GTCNL examine le rapport du GETE et transmet les décisions à la considération des Parties.
(10) Décision : L’assemblée des Parties au Protocole décide d’autoriser ou non la production ou la consommation pour utilisation critique conformément au Protocole de Montréal. Les Parties peuvent assortir leur approbation à certaines conditions.
(11) Décision nationale : La partie en possession d’une exemption pour utilisation critique autorise le demandeur à procéder à la production ou à la consommation de bromure de méthyle, selon les termes de la décision prise par la réunion des Parties.
(12) Exécution de l’autorisation : Le demandeur exerce son autorisation d’importer et d’utiliser du bromure de méthyle, selon les termes de la décision.
Nota : Le Protocole de Montréal permet mais n’exige pas la production; chaque organisation en possession d’une exemption doit trouver un fournisseur disposé à fournir le bromure de méthyle et négocier son approvisionnement.
IV. Le calendrier
Voici le calendrier national pour la présentation des demandes afin que le Canada procède à une nomination en vue d’une exemption pour utilisation critique du bromure de méthyle, conformément au Protocole de Montréal :
|
Étape |
Échéance |
|---|---|
|
Le demandeur présente une demande afin que le Canada procède à une nomination en vue d’une exemption |
29 juillet |
|
Environnement Canada fournit l’information au comité consultatif |
31 août |
|
Le comité consultatif présente ses recommandations |
30 septembre |
|
Environnement Canada rend la décision en consultation avec Agriculture et Agroalimentaire Canada |
29 octobre |
|
Appel possible au ministre de l’Environnement, à l’attention du directeur, Division de la production des produits chimiques* |
30 novembre |
*Le délai requis pour obtenir une décision peut varier.
Voici le calendrier international pour la présentation, par une Partie au Protocole de Montréal, des nominations en vue d’une exemption pour utilisation critique :
| Date | Exemption |
|---|---|
|
24 janvier |
Date limite pour soumettre les nominations au Secrétariat de l’ozone. Les nominations reçues après le 24 janvier seront prises en compte pour l’année suivante. |
|
mi-mai |
Le GETE publie son évaluation et le Secrétariat de l’ozone le fait parvenir par courrier aux Parties. |
|
juin-juillet |
Le GTCNL se réunit et recommande d’approuver ou non la nomination. Le GTCNL rédige la décision, le cas échéant. |
|
Octobre-novembre-décembre |
Les Parties se rencontrent et décident d’accorder ou non l’exemption pour utilisation critique. |
V. Les renseignements requis
Pour obtenir les formulaires recommandés pour présenter une demande afin que le Canada procède à une nomination en vue d’une exemption pour utilisation critique du bromure de méthyle, conformément au Protocole de Montréal, communiquer avec :
Chef, Programmes de la protection de l’ozone
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-1640
Courriel : ProgrammesProtectionOzone@ec.gc.ca
L’information suivante doit y être inscrite :
Nota :
VI. L’évaluation canadienne des nominations
Seul le gouvernement du Canada, en tant que Partie au Protocole, peut soumettre des nominations d’exemption pour utilisation critique au Canada. Toute personne ou organisation désirant procéder à la consommation de bromure de méthyle après l’année 2004 est invitée à présenter à Environnement Canada une demande afin que le Canada procède à une nomination en vue d’une exemption pour utilisation critique, conformément au Protocole de Montréal.
En fonction des conditions indiquées ci-après, le ministère de l’Environnement évaluera les demandes reçues afin de déterminer s’il procédera à une nomination.
(1) Un demandeur de nomination canadienne en vue d’une exemption pour utilisation critique doit montrer que tous les éléments des critères d’utilisation critique décrits précédemment ont été respectés. Les demandes doivent renfermer tous les éléments d’information.
(2) Les demandes seront évaluées rigoureusement en consultation avec des spécialistes reconnus indépendants, d’autres ministères gouvernementaux et des organisations non gouvernementales qui auront un accès intégral à toute l’information présentée.
(3) La décision finale d’accepter une demande ou de procéder à une nomination incombe au gouvernement du Canada.
[21-1-o]
Nominations
|
Nom et poste |
Décret |
|---|---|
|
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador |
2011-548 |
| Administrateurs | |
Orsborn, L’hon. David B. |
|
| (voir référence *) Hamilton, L’hon. Barbara M. | 2011-547 |
| Gouvernement du Manitoba | |
Administrateur |
Le 12 mai 2011
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[21-1-o]
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police régional de York à titre de préposé aux empreintes digitales :
Robert Armstrong
Ottawa, le 6 mai 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[21-1-o]
Arrêté d’urgence no 4 visant les exploitants privés
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 4 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l’article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 4 visant les exploitants privés, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant les exploitants privés, ci-après.
Ottawa, le 5 mai 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 4 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
« exploitant privé »
“private operator”
« exploitant privé » Malgré la définition au paragraphe 101.01(1) du Règlement, s’entend du titulaire d’un certificat d’exploitation privée provi-soire délivré en vertu de l’annexe 1.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Annexes 1 et 2
(3) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.
Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement
(4) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
TEXTES DÉSIGNÉS
Suspension
2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.
Désignation
(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES
Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement
3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.
Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement
(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.
ABROGATION
4. L’Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et (3) et 3(2))
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS
Section I — certificat d’exploitation privée provisoire
Définitions et interprétation
604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)
« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)
« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)
« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)
« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)
« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».
Application
604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.
(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.
Interdiction
604.03 Il est interdit d’utiliser l’un des quelconque aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :
Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :
Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :
Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :
Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :
Modification des renseignements fournis dans la demande
604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé
604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Obligations de l’exploitant privé
604.10 (1) L’exploitant privé :
(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.
Section II — opérations aériennes
Système de contrôle d’exploitation
604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.
(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.
Approches aux instruments — atterrissage
604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
Section III — opérations aériennes — documents
Liste de vérifications
604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement, ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).
Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées
604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef est conforme aux exigences suivantes :
Fiche de données de vol exploitation
604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :
(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.
(3) L’exploitant privé conserve un exemplaire de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.
Section IV — opérations aériennes — spécifications d’exploitation
Performances minimales d’un système de navigation à longue portée
604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée est conforme aux performances minimales suivantes :
(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.
Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR
604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, toute personne peut effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :
(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination prévu.
Minimums de décollage
604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :
Espace aérien RNPC
604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espaces aériens CMNPS et RNPC
604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espace aérien NAT-MNPS
604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.
(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.
Espace aérien RVSM
604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 10
604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Système mondial de localisation (GPS)
604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint
604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, toute personne peut effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :
Opérations de navigation de surface en région terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)
604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et les autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 4
604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNAV 5
604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches de précision — CAT II et CAT III
604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre
604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :
(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :
Section V — opérations aériennes — passagers
Agents de bord
604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.
(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :
Sécurité dans la cabine
604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :
(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :
(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :
Avitaillement en carburant avec passagers à bord
604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :
(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
Exposé donné aux passagers
604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui contient ce qui suit :
(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).
Carte des mesures de sécurité
604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
Section VI — temps de vol et temps de service de vol
Limites de temps de vol
604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :
(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.
Limites de temps de service de vol et périodes de repos
604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
Temps de service de vol fractionné
604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos jusqu’à un maximum de quatre heures si les conditions suivantes sont respectées :
Prolongation du temps de service de vol
604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :
Circonstances opérationnelles imprévues
604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
Report de l’heure de présentation au travail
604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure initiale de sa présentation au travail si, à la fois :
Période sans aucune fonction assignée
604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).
Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.
(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :
Trousses de premiers soins
604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.
Inhalateur protecteur
604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
Extincteurs portatifs
604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.
(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :
(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
Système de contrôle de la maintenance
604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant
604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’accord de maintenance visé à l’alinéa (1)b) :
Rapport et rectification des défectuosités
604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :
Rapport de difficultés en service
604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.
Revue de l’information sur le service des aéronefs
604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :
Dossiers du personnel
604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :
ANNEXE 2
(paragraphes 1(3) et 2(2) et (3))
TEXTES DÉSIGNÉS
|
Colonne I |
Colonne II |
|
|---|---|---|
|
Personne |
Personne |
|
|
SECTION I — CERTIFICAT |
||
|
Article 604.03 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 604.08 |
1 000 |
5 000 |
|
Article 604.09 |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.10(1) |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION III — OPÉRATIONS |
||
|
Paragraphe 604.13(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.15(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.15(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.15(3) |
1 000 |
5 000 |
|
SECTION IV — OPÉRATIONS AÉRIENNES — |
||
|
Article 604.19 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.20 |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.21(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.22 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.23 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.24 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.26 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.27 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.28 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.29 |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.30(1) |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION V — OPÉRATIONS |
||
|
Paragraphe 604.31(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(3) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(4) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.33(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.34(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.34(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.35 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VI — TEMPS DE VOL ET |
||
|
Paragraphe 604.36(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 604.37(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.37(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.40(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Article 604.42 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.43 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VII — ÉQUIPEMENT DE |
||
|
Paragraphe 604.44(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.45(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.46(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.47 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VIII — MAINTENANCE |
||
|
Article 604.52 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.54 |
1 000 |
5 000 |
[21-1-o]
Western Canada Marine Response Corporation
Avis de modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d’une entente prescrite aux alinéas 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d’intervention agréé en vertu de l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l’exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits :
« asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau. (asphalt)
« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« DIE » Droits d’immobilisations et d’emprunt. [capital asset/ loan fee (CALF)]
« installation de manutention d’hydrocarbures agréée » Installation de manutention d’hydrocarbures agréée conformément à la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (designated oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
Droits sur les produits pétroliers en vrac
2. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux alinéas 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie I du présent avis.
3. Cet avis n’a pas pour effet de modifier ou de remplacer les droits modifiés d’inscription fixés et prélevés par la WCMRC et qui ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 novembre 2008.
PARTIE I
4. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.
5. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures agréée par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.
6. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
7. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :
8. Les DPPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :
PARTIE II
9. Les droits d’immobilisations et d’emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d’une entente prescrite aux alinéas 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d’immobilisations et d’emprunt établis dans la Partie II du présent avis.
10. Les droits d’immobilisations et d’emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :
11. Le TDIE calculé à l’aide de la formule ci-dessus s’applique à tous les produits pétroliers, sauf l’asphalte. Le TDIE pour l’asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.
12. Les DIE applicables à l’asphalte sont les suivants :
13. Les DIE applicables aux autres produits pétroliers sont les suivants :
Les personnes intéressées peuvent, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès de Bonnie Leonard, Sécurité maritime, Direction de l’exploitation et des programmes environnementaux, Interventions environnementales, Tour C, Place de Ville, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-990-4887 (téléphone), 613-993-8196 (télécopieur), bonnie.leonard@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui propose le barème de droits et la date de publication de l’avis.
[21-1-o]
Document de normes techniques no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques — Révision 2
Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques, lequel prescrit les exigences quant aux limites de déversement d’électrolyte, à la rétention des dispositifs d’accumulation d’énergie électrique et à la protection contre les décharges électriques dangereuses pendant et après une collision.
La Révision 2 du DNT no 305 entre en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois après cette date. Les véhicules fabriqués pendant cette période peuvent se conformer aux exigences de la Révision 1 ou de la Révision 2.
Le DNT no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 305 des États-Unis, Electric-powered vehicles: electrolyte spillage and electrical shock protection, et est incorporé par renvoi dans l’article 305 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire des Final Rules publiées le 15 mars et le 14 juin 2010 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 75, no 49, p. 12123 et vol. 75, no 113, p. 33515). La présente révision est introduite afin de prendre en considération des nouveaux dispositifs anthropomorphes d’essai de même que les nouvelles exigences quant aux limites de déversement d’électrolyte, à la rétention des dispositifs d’accumulation d’énergie électrique et à la protection contre les décharges électriques dangereuses.
On peut obtenir des exemplaires de la Révision 2 du DNT no 305 à l’adresse Internet suivante : www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-crc-ch1038.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être envoyée à l’attention de Ghislain Lalime, ing., Ingénieur principal de l’élaboration des règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1959 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), ghislain.lalime@tc.gc.ca (courriel).
Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles
MERZ RUSTOM
Au nom du ministre des Transports
[21-1-o]
État de la situation financière au 30 avril 2011
(En millions de dollars) Non audité
ACTIF |
Montant | Total | |
|---|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
6,2 |
||
Prêts et créances |
|||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
— |
||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
74,4 |
||
Avances aux gouvernements |
— |
||
Autres créances |
2,9 |
||
77,3 |
|||
Placements |
|||
Bons du Trésor du Canada |
19 554,6 |
||
Obligations du gouvernement du Canada |
38 014,2 |
||
Autres placements |
306,7 |
||
57 875,5 |
|||
Immobilisations corporelles |
151,7 |
||
Actifs incorporels |
30,3 |
||
Autres éléments d’actif |
194,1 |
||
58 335,1 |
|||
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
Montant | Total | |
|---|---|---|---|
|
Billets de banque en circulation |
55 446,1 |
||
|
Dépôts |
|||
|
Gouvernement du Canada |
1 165,9 |
||
|
Membres de l’Association canadienne des paiements |
98,9 |
||
|
Autres dépôts |
676,8 |
||
|
1 941,6 |
|||
|
Passif en devises étrangères |
|||
|
Gouvernement du Canada |
— |
||
|
Autre |
— |
||
|
— |
|||
|
Autres éléments de passif |
|||
|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
||
|
Autres éléments de passif |
528,9 |
||
|
528,9 |
|||
|
57 916,6 |
|||
|
Capitaux propres |
|||
|
Capital-actions |
5,0 |
||
|
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
||
|
Réserve d’actifs disponibles à la vente |
274,4 |
||
|
Réserve pour gains actuariels |
14,1 |
||
|
Bénéfices non répartis |
— |
||
|
418,5 |
|||
|
58 335,1 |
|||
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 11 mai 2011
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 11 mai 2011
Le premier sous-gouverneur
T. MACKLEM
[21-1-o]
Référence 1
Aux termes du Protocole de Montréal, la «consommation» renvoie à la production plus les importations moins les exportations de substances contrôlées.
Référence 2
Pour les utilisations critiques, une désorganisation importante du marché signifierait la perte d’un secteur industriel ou d’un secteur de production (par exemple une récolte) et non simplement la perte d’une entreprise ou d’un établissement, à moins qu’une seule entreprise ne représente une grande partie du marché.
Référence 3
Il incombe à l’industrie d’établir la preuve qu’il n’existe aucun autre produit de substitution ou de remplacement disponible.
Référence 4
Il incombe à l’industrie d’établir la preuve que des programmes de recherche sont en place.
Référence 5
Il est possible de présenter des nominations en vue d’une exemption deux ans avant l’année où l’exemption est requise, de manière à obtenir une décision un an avant l’année pour laquelle le bromure de méthyle est requis.
Référence *
Correction
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence d
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
Référence e
L.R., ch. A-2
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence g
L.R., ch. A-2
Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence i
L.R., ch. A-2
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