Vol. 145, no 23 — Le 4 juin 2011

ARCHIVÉ — Supplément

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2011, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2012, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 3 août 2011.

Ottawa, le 4 juin 2011

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca(courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET L’EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2012

Tarif no 1

RADIO

A. Stations commerciales

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2012.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :

  • a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »;
  • b) les revenus provenant de la diffusion simultanée, de la webdiffusion non interactive ou de la communication semi-interactive assujettis aux tarifs Ré:Sonne 8 ou 8B;
  • c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
  • d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière (“gross income”).

« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station :

  • a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
  • b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :

  • a) pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne;
  • b) pour l’exécution en public au moyen d’un appareil radiophonique récepteur dans tout autre lieu qu’une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertissements et où un prix d’entrée est exigé, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif pour les services de radio satellitaire ou les tarifs Ré:Sonne 8 et 8.B.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi.

Redevances

5. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à Ré:Sonne :

  • a) 2,6 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de la communication au public par télécommunication visée à l’alinéa 3(1)a);
  • b) 0,26 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).

6. Sous réserve de l’article 5, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :

  • a) 4,46 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de ses revenus bruts annuels et 6,5 pour cent sur l’excédent à l’égard de la communication au public par télécommunication visée à l’alinéa 3(1)a);
  • b) 0,446 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de ses revenus bruts annuels et 0,65 pour cent sur l’excédent à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).

7. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport

8. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

  • a) verse les redevances payables pour ce mois;
  • b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire

10. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l’heure de diffusion;
  • c) le titre de l’enregistrement sonore;
  • d) le titre de l’album;
  • e) le numéro de catalogue de l’album;
  • f) le numéro de piste sur l’album;
  • g) la maison de disques;
  • h) le nom de l’auteur et du compositeur;
  • i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
  • j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l’album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
  • n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
  • o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
  • p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications

11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 10.

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à une autre société de gestion au Canada ayant obtenu un tarif homologué qui s’applique aux stations de radio commerciales;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

13. (1) Une station ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par la station et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la station à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 11(3).

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

14. (1) Si une station omet de payer le montant dû aux termes de l’alinéa 8a) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’alinéa 8b) avant la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la station omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 10 au plus tard à la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique. Lorsque le paiement est fait par virement bancaire électronique, le rapport exigé aux termes de l’alinéa 8b) est fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus à l’article 10 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2012 À 2016

Tarif no 1

RADIO

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Note (Cette note ne fait pas partie du tarif proposé.)

L’alinéa 68.1(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur indique que, par dérogation aux tarifs homologués par la Commission, les systèmes communautaires paieront des redevances de 100 $ chaque année pour la communication au public par télécommunication d’interprétations d’artistes-interprètes d’œuvres musicales, ou d’enregistrements sonores de telles interprétations d’artistes-interprètes. Conformément à cette disposition, Ré:Sonne reconnaît que, en dépit du dépôt de ce tarif à l’égard des stations de radio non commerciales, les systèmes communautaires doivent payer seulement 100 $ par année.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux stations de radio non commerciales, 2012-2016.

Définitions

2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » Année civile; (year)

« coûts bruts d’opération » signifie toutes dépenses directes, quel qu’en soit le genre ou la nature (qu’elles soient en argent ou sous une autre forme) engagées par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (gross operating costs)

« station de radio non commerciale » signifie toute station de radio qui transmet un signal en mode analogue ou numérique, dans la bande de fréquences MA ou MF ou toute autre gamme de fréquences attribuée par le ministre aux termes de l’article 5 de la Loi sur la radiocommunication, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station exploitée par une personne morale sans but lucratif, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autochtone exploitée à des fins non lucratives, que ses coûts bruts d’exploitation soient financés ou non par des recettes publicitaires et que cette station détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (non-commercial radio station)

Application

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables annuellement à Ré:Sonne par les stations de radio non commerciales dans le cadre de leurs activités de radiodiffusion par ondes hertziennes pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne pour les années 2012 à 2016.

3.2 Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 1.A, 1.C, 8 et 8.B.

3.3 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particuliers prévus au paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

Redevances

4.1 Les redevances payables chaque année à Ré:Sonne par une station de radio non commerciale seront de 2 pour cent des coûts bruts d’exploitation annuels de la station de radio non commerciale pour cette année.

4.2 Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification

5.1 Au plus tard le 1er janvier de chaque année, la station de radio non commerciale verse la redevance qu’elle estime devoir payer pour l’année en cause. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts d’exploitation réels pour l’année visée ont été établis et qu’il en a été fait rapport à Ré:Sonne.

5.2 Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à Ré:Sonne une attestation formelle écrite des coûts bruts réels d’exploitation de la station de radio non commerciale pour l’année précédente.

5.3 (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, une station de radio non commerciale fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés qu’elle a diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l’heure de diffusion;
  • c) le titre de l’enregistrement sonore;
  • d) le titre de l’album;
  • e) le numéro de catalogue de l’album;
  • f) le numéro de piste sur l’album;
  • g) la maison de disques;
  • h) le nom de l’auteur et du compositeur;
  • i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
  • j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l’album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
  • n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
  • o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

5.4 La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 5.3.

5.5 La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les coûts bruts d’exploitation annuels de la station.

5.6 Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux articles 5.4 ou 5.5, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

5.7 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

5.8 Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en verse les coûts raisonnables à Ré:Sonne dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

5.9 (1) Si une station de radio non commerciale omet de payer le montant dû aux termes de l’article 5.1 ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 5.2 avant la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la station de radio non commerciale omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 5.3 au plus tard à la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Ajustements

5.10 (1) Une station de radio non commerciale ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par la station et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la station à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes de l’article 5.6.

Traitement confidentiel

6.1 Sous réserve des articles 6.2 et 6.3, Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

6.2 Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés à l’article 6.1 :

  • a) à une autre société de gestion au Canada ayant obtenu un tarif homologué qui s’applique aux stations de radio non commerciales;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’y oblige.

6.3 L’article 6.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Expédition des avis et des paiements

7.1 Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, courriel : radio@resonne.ca, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

7.2 Toute communication avec une station de radio non commerciale est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

7.3 Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.

7.4 Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

TARIF DE REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATION DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2012

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif no 1

RADIO

C. La Société Radio-Canada (SRC)

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable à la Société Radio-Canada, 2012.

Définitions

2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » signifie une année civile; (“year)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (Act)

« mois » signifie un mois civil. (month)

Application

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuellement à Ré:Sonne par la SRC, à titre de rémunération équitable conformément à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par radiodiffusion hertzienne, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.

3.2 Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 3, 8, 8.B, au tarif des services de radio satellitaire ou au Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

Redevances

4. La SRC paie à Ré:Sonne 375 000 $ par mois le premier jour de chaque mois.

Renseignements sur l’utilisation de la musique

5.1 Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la SRC fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l’heure de diffusion;
  • c) le titre de l’enregistrement sonore;
  • d) le titre de l’album;
  • e) le numéro de catalogue de l’album;
  • f) le numéro de piste sur l’album;
  • g) la maison de disques;
  • h) le nom de l’auteur et du compositeur;
  • i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
  • j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l’album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
  • n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
  • o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.

5.2 Les renseignements prévus à l’article 5.1 sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la SRC et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) à o).

5.3 La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 5.1.

5.4 Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l’article 5.3, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

5.5 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la SRC.

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

6.1 Si la SRC omet de payer le montant dû aux termes de l’article 4.1, la SRC paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit le montant. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

6.2 Si la SRC omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 5.1 au plus tard à la date d’échéance, la SRC paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Traitement confidentiel

7.1 Sous réserve des articles 7.2 et 7.3, Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

7.2 Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés à l’article 7.1 :

  • a) à une autre société de gestion au Canada ayant obtenu un tarif homologué qui s’applique à la SRC;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la SRC a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’y oblige.

7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Expédition des avis et des paiements

8.1 Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.

8.2 Toute communication avec la SRC est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

8.3 Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.

8.4 Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE LA PRESTATION DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif no 2

SERVICES SONORES PAYANTS

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2012-2013.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (year)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas :

  • a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
  • b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (premises)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

  • a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
  • b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (Regulations)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (signal)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne, lors de la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres tarifs, y compris le tarif 3 de Ré:Sonne.

Redevances

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne sont de 15 pour cent des paiements d’affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne sont de 7,5 pour cent des paiements d’affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de distribution est soit :

  • (i) un petit système de transmission par fil,
  • (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair,
  • (iii) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

  • a) le nom de l’entreprise de distribution;
  • b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
  • c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

  • a) le nom de l’entreprise de programmation;
  • b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
  • c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

  • a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;
  • b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
  • c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,
    • (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,
    • (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,
    • (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
    • (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l’entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l’année précédente. L’entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1).

Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores

7. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés qu’elle a diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l’heure de diffusion;
  • c) le titre de l’enregistrement sonore;
  • d) le titre de l’album;
  • e) le numéro de catalogue de l’album;
  • f) le numéro de piste sur l’album;
  • g) la maison de disques;
  • h) le nom de l’auteur et du compositeur;
  • i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
  • j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l’album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
  • n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
  • o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et l’entreprise de programmation et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications

8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l’entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • (i) à une autre société de gestion au Canada ayant obtenu un tarif homologué qui s’applique aux stations de services sonores payants;
  • (ii) à la Commission du droit d’auteur;
  • (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • (iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • (v) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. (1) Une entreprise de distribution ou une entreprise de programmation ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par l’entreprise de programmation ou par l’entreprise de distribution et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise l’entreprise de distribution ou l’entreprise de programmation à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

11. (1) Si une entreprise de distribution ou une entreprise de programmation omet de payer le montant dû aux termes du paragraphe 4(1) ou 4(2) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 6 avant la date d’échéance, l’entreprise paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si l’entreprise de programmation omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 7 au plus tard à la date d’échéance, l’entreprise de programmation paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication d’une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’entreprise a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse, au dernier numéro de télécopieur, ou à la dernière adresse électronique dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2012

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif no 3

UTILISATION ET DISTRIBUTION DE MUSIQUE DE FOND

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2012.

Définitions

2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; (year)

« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct sera considéré comme un établissement; (establishment)

« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (background music supplier)

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée ; (“Act”)

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales. (“recorded music”)

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement, y compris l’utilisation de musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.

Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d’un fournisseur de musique de fond

4. Lorsque la musique enregistrée, y compris la musique enregistrée utilisée en attente téléphonique, est fournie par un fournisseur de musique de fond à un établissement, la redevance payable pour le trimestre pertinent est 16,36 pour cent du revenu brut que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregistrée, y compris les frais d’adhésion et les recettes publicitaires, et sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par établissement.

Redevances payables dans les autres cas

5. (1) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond et que la musique enregistrée est utilisée en attente téléphonique, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $ pour une ligne principale de standard plus 27,00 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

(2) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond, en plus de toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable est établie comme suit :

  • a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par 0,294 ¢;
  • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,92 ¢ (0,084 ¢);
  • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $.

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 98,84 $ par établissement.

Rajustement des redevances au titre de l’inflation

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les montants payables en 2012 et par la suite en vertu de l’article 5 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique, moins un point de pourcentage.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :

Le tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 5 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif.

À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :

  • a) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 5(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance annuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;
  • b) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 5(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;
  • c) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 5(2)b) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une superficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;
  • d) si les redevances sont payables conformément à l’alinéa 5(2)c) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $;
  • e) si les redevances sont payables conformément au paragraphe 5(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $.

Exigences de rapport

7. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie les redevances pour ce trimestre et, le cas échéant, fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances, y compris, le cas échéant, un rapport sur le revenu brut du fournisseur pour le trimestre, et fournit une liste en format électronique (si elle est disponible) des abonnés auxquels se rapporte le paiement qui indique leur nom commercial, adresse complète et numéro de téléphone et, pour chaque mois du trimestre, les nouveaux abonnés ou les abonnés existants qui ont annulé leur abonnement.

(2) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l’établissement qui effectue un paiement conformément à l’article 5 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente, il paie un montant égal aux redevances que l’établissement devait à Ré:Sonne pour l’année précédente. Si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l’année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l’article 5. Si l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établissement. Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent paragraphe fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.

(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (qui suit celle au cours de laquelle l’établissement effectue un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 7(2)), l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d’ouverture réels au cours desquels l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l’année en question, calculées conformément à l’article 5 (par rapport au montant payé conformément au paragraphe 7(2)). Si le montant dû est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 7(2), l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne. Si le montant dû est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu.

Registres et vérifications

8. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer le revenu brut, y compris le tarif d’abonnement payable pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Toute autre personne assujettie au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(6) En plus de toute vérification pouvant être effectuée en vertu du paragraphe 8(3), sur réception d’une demande écrite de Ré:Sonne, non plus d’une fois par trimestre, le fournisseur de musique de fond envoie à Ré:Sonne, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande écrite, 50 copies de factures représentatives du fournisseur aux établissements pour la fourniture de son service de musique de fond, pour chaque province dans laquelle le fournisseur fournit ce service.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne et ses mandataires gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Ré:Sonne et ses mandataires peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à tout autre organisme de perception au Canada qui a un tarif homologué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si Ré:Sonne donne préalablement à l’intéressé l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’un trop-perçu qui est survenu plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 10(1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe 10(2), ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts sur paiements et rapports tardifs

11. Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 7 ou du paragraphe 8(6) avant la date d’échéance, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : background@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L’ANNÉE 2012

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif no 4

UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2012.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial; (“subscriber”)

« abonnement » Compte rattaché à un récepteur unique qui autorise l’abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, y compris les abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, à l’exclusion des abonnements commerciaux. Lorsqu’un compte unique regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct; (“subscription”)

« année » Année civile; (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« nombre d’abonnements » Nombre moyen d’abonnements durant le mois de référence; (“number of subscriptions”)

« recettes du service » Tous les montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, auto-publicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion; (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada; (“service”)

« société de perception » Tout autre organisme de perception au Canada, notamment CSI, qui a un tarif homologué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif. (“collective society”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés, par quelque moyen que ce soit, pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial.

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6, 8 ou 8.B de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

Redevances

4. (1) Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonnement.

(2) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont établies et versées de la façon suivante :

  • a) pour chaque abonnement, y compris les abonnements gratuits, payés d’avance et les abonnements à vie, le service verse le plus élevé des montants suivants :
    • (i) 17 pour cent du montant total versé pour l’abonnement (y compris les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion et tous les autres frais d’accès),
    • (ii) 1,50 $ par abonnement;
    PLUS
  • b) 17 pour cent du montant total de toutes les recettes du service supplémentaires non incluses à l’alinéa a).

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence :

  • a) le nombre total d’abonnements au service ventilé en fonction des abonnements gratuits, des abonnements payés d’avance et des abonnements à vie, ainsi que le nombre d’abonnements à chaque niveau de tarif d’abonnement exigé par le service durant le mois;
  • b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés qu’il a diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l’heure de diffusion;
  • c) le titre de l’enregistrement sonore;
  • d) le titre de l’album;
  • e) le numéro de catalogue de l’album;
  • f) le numéro de piste sur l’album;
  • g) la maison de disques;
  • h) le nom de l’auteur et du compositeur;
  • i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
  • j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l’album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
  • n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
  • o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 6(1).

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 5(1).

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à une autre société de perception;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
  • d) à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise le service à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(3).

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

10. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 5 avant la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l’article 6 au plus tard à la date d’échéance, le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse, adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 soit fourni au même moment.

(2) Tout avis ou paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Tout avis ou paiement envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES CINÉMAS POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif no 7

CINÉMAS ET CINÉMAS EN PLEIN AIR

NOTE À L’INTENTION DES UTILISATEURS ÉVENTUELS : Ré:Sonne a initialement proposé et déposé le tarif no 7 pour les années 2009 à 2011. La Commission du droit d’auteur a entendu une requête sur la question préliminaire consistant à savoir si quelqu’un avait le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur lorsqu’un enregistrement sonore publié fait partie de la bande sonore qui accompagne un film exécuté en public. Dans sa décision sur la requête publiée le 16 septembre 2009, la Commission du droit d’auteur a radié le tarif no 7 des projets de tarifs de redevances publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 mai 2008. La décision de la Commission du droit d’auteur fait l’objet d’une instance judiciaire en cours. Ré:Sonne dépose à nouveau le tarif pour les années 2012-2013, tout en reconnaissant que son droit à l’homologation du tarif no 7 dépend de l’issue de l’instance judiciaire pendante.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les cinémas, 2012-2013.

Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

Application

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres intégrées dans un film ou dans une autre œuvre audiovisuelle par un cinéma, un cinéma en plein air ou un établissement présentant des films.

3.2 Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, y compris le tarif no 3 de Ré:Sonne (musique de fond).

Redevances

4.1 Un cinéma ou un établissement présentant des films peut exécuter, en tout temps et aussi souvent que désiré pour les années 2012 et 2013, l’une ou la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne en contrepartie d’une redevance annuelle de 380 $ par écran.

4.2 Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigée.

4.3 Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable aux termes des articles 4.1 ou 4.2 est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

Exigences de rapport

5.1 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le cinéma assujetti au présent tarif paie la redevance pour cette année et fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la redevance.

5.2 Au plus tard le 14e jour de chaque mois, le cinéma assujetti au présent tarif fournit un rapport sur les titres de tous les films présentés durant le mois précédant et le nombre de fois que chaque film a été présenté.

5.3 Les renseignements prévus à l’article 5.2 sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le cinéma.

Registres et vérifications

6.1 Le cinéma assujetti au présent tarif tient et conserve, durant six mois après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 5.2.

6.2 Le cinéma assujetti au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements.

6.3 Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux articles 6.1 ou 6.2, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

6.4 Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification au cinéma qui en fait l’objet.

6.5 Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le cinéma paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Traitement confidentiel

7.1 Sous réserve des articles 7.2 et 7.3, Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que le cinéma ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

7.2 Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés à l’article 7.1 :

  • a) à tout autre société de gestion au Canada qui a obtenu un tarif homologué qui s’applique aux cinémas;
  • b) à la Commission du droit d’auteur;
  • c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si le cinéma a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l’y oblige.

7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements relativement au cinéma assujetti au présent tarif.

Ajustements

8.1 Le cinéma qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le versement doit en aviser Ré:Sonne et le versement de redevances suivant doit être ajusté en conséquence. Le montant des redevances qui doit être acquitté ne peut être ajusté par suite d’un trop-perçu découvert par le cinéma qui s’est produit plus de 12 mois avant cette découverte.

8.2 Si Ré:Sonne découvre une erreur à tout moment, elle doit en aviser le cinéma touché par cette erreur et le versement de redevance suivant doit être rajusté en conséquence.

8.3 Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe 8.1 ne s’applique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe 8.2 ou les versements insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 6.3.

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

9.1 Si un cinéma omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 5.1 avant la date d’échéance, le cinéma paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

9.2 Si le cinéma omet de fournir les listes de titres de films exigées aux termes de l’article 5.2 au plus tard à la date d’échéance, le cinéma paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit la liste.

Adresses pour les avis, etc.

10.1 Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : theatres@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

10.2 Toute communication avec un cinéma assujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse, adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements

11.1 Un avis peut être livré en mains propres, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.

11.2 Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

11.3 Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.