Vol. 145, no 30 — Le 23 juillet 2011
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03532, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile and Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 6 septembre 2011 au 5 septembre 2012.
4. Lieu(x) de chargement : S & R Sawmills Ltd., Surrey (Colombie-Britannique), à environ 49°11,00′ N., 122°42,00′ O. (NAD83), tel qu’il a été présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide de drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chaland à fond ouvrant ou de chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 50 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de Madame Lynne Tolland, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou lynne. tolland@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — S & R Sawmills: Loading of dredged material resulting from dredging at S & R Sawmills in Surrey, BC, and subsequent disposal at sea — 4543-2-03532 » (juillet 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[30-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03533, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Saltair Marine Services, Nanaimo (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 septembre 2011 au 6 septembre 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Coastland Wood Industries Ltd., Nanaimo (Colombie-Britannique), à environ 49°08,79′ N., 123°55,58′ O. (NAD83), tel qu’il a été présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°15,20′ N., 123°54,70′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une excavatrice hydraulique.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec. gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, a/s de Madame Lynne Tolland, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou lynne.tolland@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Saltair Marine Services: Loading of dredged material resulting from dredging at Coastland Wood Industries in Nanaimo, BC, and subsequent disposal at sea — 4543-2-03533 » (juillet 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[30-1-o]
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06688, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Breakwater Fisheries Ltd., Cottlesville (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 31 août 2011 au 30 août 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Cottlesville (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°30,40′ N., 54°51,80′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Cottlesville, dans un rayon de 250 m de 49°30,40′ N., 54°53,70′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 142 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[30-1-o]
Avis de nouvelle activité no 16376
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Trisulfure de dibismuth, numéro de registre 1345-07-9 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. La définition qui suit s’applique au présent avis de nouvelle activité :
« substance » Trisulfure de dibismuth, quand elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres.
2. Aux fins du présent avis, une nouvelle activité est l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg par année civile.
3. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le jour auquel la quantité de la substance mise en cause par l’activité excède 10 kg par année civile, les renseignements suivants :
4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[30-1-o]
Demande d’abandon de charte
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Reçu |
|---|---|---|
|
453189-2 |
ASSOCIATION FOR MARGINALIZED INDIVIDUALS - CANADA |
02/06/2011 |
|
448963-2 |
CAN-BEC H2 INC. |
13/06/2011 |
|
375766-8 |
CANADA - UKRAINE AGRICULTURE SOCIETY |
05/07/2011 |
|
046678-6 |
ISLAND CITY SINGERS AND INSTRUMENTALISTS INC. |
10/05/2011 |
|
056998-4 |
PULP AND PAPER RESEARCH INSTITUTE OF CANADA AND/OR PAPRICAN - INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES SUR LES PATES ET PAPIERS ET/OU PAPRICAN |
25/05/2011 |
Le 14 juillet 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[30-1-o]
Lettres patentes
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Siège social |
Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
|
772912-0 |
ANAYI INTERNATIONAL |
Montréal, Que. |
10/01/2011 |
|
783887-5 |
ARBOR MEMORIAL FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
09/05/2011 |
|
786317-9 |
ARMENIAN TRADE NETWORK |
Toronto, Ont. |
30/05/2011 |
|
779649-8 |
ARTISTS FOR PEACE AND JUSTICE CANADA |
City of Toronto, Ont. |
23/03/2011 |
|
784021-7 |
ASSOCIATION DES TROPHÉES FRANCOPHONES DU CINÉMA (A.T.F.C.) |
Montréal (Qc) |
06/05/2011 |
|
774729-2 |
Atlantic Convenience Stores Association |
Halifax, N.S. |
02/02/2011 |
|
777612-8 |
BUILDING OPERATORS ASSOCIATION OF CANADA |
Calgary, Alta. |
11/02/2011 |
|
781532-8 |
Canadian Committee on Labour History Inc. |
Fredericton, N.B. |
11/04/2011 |
|
777691-8 |
CANADIAN ALLIANCE TO END HOMELESSNESS / L’ALLIANCE CANADIENNE POUR METTRE FIN A L’ITINERANCE |
Calgary, Alta. |
06/05/2011 |
|
781556-5 |
CANADIAN COALITION FOR THE STUDY OF VENOUS INSUFFICIENCY |
Toronto, Ont. |
14/04/2011 |
|
786291-1 |
CFROG FRANCHISE ASSOCIATION |
City of Toronto, Ont. |
17/05/2011 |
|
779596-3 |
CHILD LIFELINE INC. |
City of Toronto, Ont. |
11/03/2011 |
|
784604-5 |
Creturns |
Edmonton, Alta. |
21/06/2011 |
|
786346-2 |
CUBAN INTERNATIONAL CULTURAL COUNCIL / CONSEIL CULTUREL INTERNATIONAL CUBAIN |
City of Montréal, Que. |
07/06/2011 |
|
787947-4 |
EASTERN CHINATOWN CHINESE CHRISTIAN CHURCH |
City of Toronto, Ont. |
06/06/2011 |
|
783840-9 |
Electronic Products Recycling Association Association pour le recyclage des produits électroniques |
Toronto, Ont. |
20/04/2011 |
|
781485-2 |
FAMILY RIVER CHURCH |
Village of Maitland, United Counties of Leeds and Grenville, Ont. |
29/03/2011 |
|
783907-3 |
FIRST NATIONS RESTORATION CENTER |
Lac Seul First Nation, Ont. |
13/05/2011 |
|
779612-9 |
FONDATION REVEIL |
Ottawa [Orléans] (Ont.) |
15/03/2011 |
|
786310-1 |
FRIENDS FOR LIFE INTERNATIONAL |
Town of Waltham, Que. |
26/05/2011 |
|
770403-8 |
FRIENDS OF THE FORGE |
Ottawa, Ont. |
05/07/2011 |
|
784577-4 |
GREENSPACE WATCH |
Ottawa, Ont. |
02/05/2011 |
|
779518-1 |
GREGORY J. DAVID FOUNDATION |
Territory of Greater Montréal, Que. |
03/06/2011 |
|
783891-3 |
HALIFAX MARINE RESEARCH INSTITUTE INC. |
Halifax Regional Municipality, N.S. |
10/05/2011 |
|
786357-8 |
J. Douglas Wright Foundation |
City of Toronto, Ont. |
10/06/2011 |
|
777674-8 |
Keren Avraham vShifra Fund |
Vancouver, B.C. |
10/06/2011 |
|
790079-1 |
Learning Path Montessori School |
City of Ottawa, Ont. |
26/06/2011 |
|
781506-9 |
MAPLE TREE LITERARY SUPPLEMENT, MTLS |
Ottawa, Ont. |
01/04/2011 |
|
783896-4 |
MIND AND LIFE INSTITUTE (CANADA) |
City of Toronto, Ont. |
11/05/2011 |
|
786300-4 |
NATIONAL FARMED ANIMAL HEALTH AND WELFARE COUNCIL / CONSEIL NATIONAL SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE |
City of Guelph, Ont. |
20/05/2011 |
|
784592-8 |
NATIONAL ISLAMIC SISTERS’ ASSOCIATION OF CANADA (NISACANADA) |
Ottawa, Ont. |
10/05/2011 |
|
783886-7 |
NESHAMAH CONGREGATION OF YORK REGION |
Regional Municipality of York, Ont. |
06/05/2011 |
|
783868-9 |
NIAGARA FALLS GIANTS BASEBALL CLUB |
Hamilton, Ont. |
03/05/2011 |
|
786338-1 |
NURSES CHRISTIAN FELLOWSHIP CANADA |
Toronto, Ont. |
03/06/2011 |
|
783906-5 |
La Fondation Gilead Jubilation The Gilead Jubilation Foundation |
Montréal (Qc) |
12/05/2011 |
|
781539-5 |
ONTARIO CARDIAC CENTRE |
Toronto, Ont. |
13/04/2011 |
|
786306-3 |
OPEN NORTH INC. / NORD OUVERT INC. |
Montréal, Que. |
26/05/2011 |
|
786330-6 |
OPEN SOURCE TEXT CANADA |
City of Toronto, Ont. |
02/06/2011 |
|
783904-9 |
OTTAWA FASHION WEEK |
City of Ottawa, Ont. |
12/05/2011 |
|
784602-9 |
PAUL HENDERSON LEGACY FOUNDATION |
City of Langley, B.C. |
16/05/2011 |
|
773720-3 |
PENIEL LAND STICKY FRIENDS |
Gatineau, Que. |
24/02/2011 |
|
786340-3 |
People for Good |
Territory of Greater Montréal, Que. |
06/06/2011 |
|
786313-6 |
PostgreSQL Community Association of Canada |
City of Ottawa, Ont. |
30/05/2011 |
|
786342-0 |
SANCTUS SCHOOL FOR WORSHIPPERS |
City of Milton, Regional Municipality of Halton, Ont. |
07/06/2011 |
|
783908-1 |
SARNIA GIVES |
Sarnia, Ont. |
13/05/2011 |
|
786322-5 |
Socially and Environmentally Responsible Aggregates |
City of Ottawa, Ont. |
31/05/2011 |
|
777682-9 |
SOLIDARITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (SOLIDEVE International) SOLIDARITY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SOLIDEVE International) |
Ottawa (Ont.) |
02/06/2011 |
|
786331-4 |
SUPPORT. EDUCATION. TOGO. |
City of Mississauga, Ont. |
02/06/2011 |
|
786356-0 |
Synaptic Shifts Incorporated |
City of Mississauga, Ont. |
09/06/2011 |
|
783889-1 |
TAMARRA CHERRYHOLME FOUNDATION |
City of Brantford, Ont. |
09/05/2011 |
|
786321-7 |
TEACHING AND LEARNING CANADA (TLC) / ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE CANADA (EAC) |
Hamilton, Ont. |
30/05/2011 |
|
786319-5 |
TECHNOLOGIES FOR QUALITY AGING FUND |
City of Toronto, Ont. |
31/05/2011 |
|
784621-5 |
The Jeffery and Diane Ross Foundation |
City of Toronto, Ont. |
25/05/2011 |
|
789668-9 |
THE CANADIAN INSTITUTE FOR OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDERS |
City of Toronto, Ont. |
05/07/2011 |
|
784634-7 |
THE JEAN BAPTISTE DUFORD and MARGUERITE ST. JULIEN DUFORD FOUNDATION |
City of Ottawa, Ont. |
30/05/2011 |
|
786298-9 |
Servant-Leader of the El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Inc., Canada |
City of Toronto, Ont. |
18/05/2011 |
|
786304-7 |
THE NATIONAL CONGRESS OF BLACK CANADIANS - NCBC |
City of Toronto, Ont. |
24/05/2011 |
|
783895-6 |
THE SULLIVAN FAMILY FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
11/05/2011 |
|
777686-1 |
THREE TO BE |
City of Toronto, Ont. |
13/04/2011 |
|
783909-0 |
War Horse Awareness Foundation |
Fort Saskatchewan, Alta. |
13/05/2011 |
|
786303-9 |
Wings of Passion Performing Arts Inc. |
Brampton, Ont. |
24/05/2011 |
|
786335-7 |
WOMEN’S BRAIN HEALTH INITIATIVE |
City of Toronto, Ont. |
03/06/2011 |
|
777627-6 |
WORLD CONGRESS OF CHIROPRACTIC STUDENTS |
Toronto, Ont. |
15/02/2011 |
|
783893-0 |
WORSHIP HIS MAJESTY INC. |
City of Calgary, Alta. |
10/05/2011 |
|
784630-4 |
YOU ARE ABLE ORGANIZATION FOR POVERTY ALLEVIATION AND EDUCATION |
Toronto, Ont. |
27/05/2011 |
Le 14 juillet 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[30-1-o]
Lettres patentes supplémentaires
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|
|
421572-9 |
B E COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF CANADA (BECAAC) |
06/06/2011 |
|
038081-4 |
CANADA’S SPORTS HALL OF FAME |
08/06/2011 |
|
763367-0 |
Collaborative Justice Program: Restorative Justice Ottawa |
07/07/2011 |
|
764636-4 |
FONDATION DE L’ACADÉMIE DU TRÉSOR - TREASURE ACADEMY FOUNDATION |
02/06/2011 |
|
768215-8 |
FONDATION VILAJ VILAJ |
31/05/2011 |
|
750116-1 |
Good News Pentecostal Church in Canada |
16/06/2011 |
|
418523-4 |
INTERNATIONAL CHRISTIAN CHAMBER OF COMMERCE-CANADA FOUNDATION |
07/06/2011 |
|
049922-6 |
JEAN LAPOINTE FOUNDATION INC. |
14/06/2011 |
|
759405-4 |
MISSION SERVICES OF HAMILTON FOUNDATION |
26/05/2011 |
|
034434-6 |
NATURE CANADA / CANADA NATURE |
31/05/2011 |
|
446114-2 |
Niagara Land Trust Foundation |
27/04/2011 |
|
431061-6 |
ONEXONE FOUNDATION / FONDATION ONEXONE |
25/05/2011 |
|
452662-7 |
PURE WITNESS MINISTRIES INC. |
26/05/2011 |
|
412951-2 |
The Catherine Donnelly Foundation |
08/06/2011 |
|
449594-2 |
THE NANCY NIELSEN CHARITABLE FOUNDATION |
19/05/2011 |
|
786318-7 |
THE NIKITA FOUNDATION |
31/05/2011 |
|
249965-7 |
TOTAL CHANGE CHRISTIAN MINISTRIES |
02/06/2011 |
Le 14 juillet 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[30-1-o]
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
|
No de dossier |
Ancien nom de la compagnie |
Nouveau nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|---|
|
750033-4 |
ANGLICAN CHURCH OF ST. ALBAN THE MARTYR OTTAWA |
Anglican Church of the Messiah Ottawa |
28/04/2011 |
|
454863-9 |
BFM (NO. 45) ENTERPRISES SOCIETY |
BFM (PEMBROKE) ENTERPRISES SOCIETY |
03/05/2011 |
|
400987-8 |
CABLE FIRE RESEARCH ASSOCIATION & PARTNERS (CANADA) ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LES INCENDIES DE CÂBLES & PARTENAIRES (CANADA) |
CANADIAN COMMUNICATIONS CABLING FIRE SAFETY ASSOCIATION/ ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE CÂBLAGE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
01/06/2011 |
|
090066-4 |
CANADA SHOTOKAN SOCIETY |
Canada Shotokan Karate Society |
27/05/2011 |
|
736919-0 |
CANADIAN INSTITUTE OF INTERFAITH DIALOG |
Intercultural Dialogue Institute - Ottawa / Institut du dialogue interculturel - Ottawa |
14/06/2011 |
|
034970-4 |
CANADIAN PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION |
PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION OF CANADA Association des golfeurs professionnels du Canada |
27/06/2011 |
|
035526-7 |
CATHOLIC HEALTH ASSOCIATION OF CANADA -ASSOCIATION CATHOLIQUE CANADIENNE DE LA SANTE |
Catholic Health Alliance of Canada |
09/06/2011 |
|
441481-1 |
CHINA EVANGELICAL SEMINARY NORTH AMERICA (CANADA) |
China Evangelical Seminary (Canada) |
28/06/2011 |
|
454037-9 |
DESTA BLACK YOUTH NETWORK |
DESTA BLACK YOUTH NETWORK/ DESTA RÉSEAU DE LA JEUNESSE NOIRE |
19/05/2011 |
|
393340-7 |
FONDATION CONTRE L’INDIFFÉRENCE : POUR L’AIDE À L’ENFANCE |
FONDATION SERGE MARCIL |
01/06/2011 |
|
768215-8 |
FONDATION VILAJ VILAJ |
Vilaj Vilaj |
31/05/2011 |
|
454911-2 |
HOPE FOR THE PERISHING OUTREACH MINISTRIES INTERNATIONAL |
HOPE ASSEMBLY MINISTRIES INTERNATIONAL |
10/06/2011 |
|
453816-1 |
INTERNATIONAL SOLIDARITY CREDIT FUND FOR ACCESS TO WATER FONDS INTERNATIONAL DE CRÉDIT SOLIDAIRE POUR L’ACCÈS À L’EAU |
FONDS AZULA |
01/06/2011 |
|
451415-7 |
LifeStar Institute Canada |
Aging Research Network |
30/05/2011 |
|
412207-1 |
McWONG FOUNDATION |
REVELSTOKE EDUCATION FOUNDATION |
01/06/2011 |
|
442115-9 |
MENNONITE BRETHREN MISSION AND SERVICE INTERNATIONAL |
MB MISSION |
03/06/2011 |
|
448723-1 |
MICHAEL POTTER FOUNDATION |
THE POTTER FAMILY FOUNDATION |
24/05/2011 |
|
065636-4 |
Mission Charismatique Internationale du Canada |
MISSION CHRÉTIENNE INTERCULTURELLE CANADA |
09/06/2011 |
|
289346-1 |
NATIONAL QUALITY INSTITUTE/ L’INSTITUT NATIONAL DE LA QUALITE |
EXCELLENCE CANADA |
14/06/2011 |
|
282000-5 |
The Canadian Association for Spiritual Care/ Association Canadienne des Soins Spirituels |
The Canadian Association for Spiritual Care/ Association canadienne de soins spirituels |
13/04/2011 |
Le 14 juillet 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[30-1-o]
Avis no SMSE-010-11 — Consultation sur l’utilisation des fréquences des bandes 71-76 GHz, 81-86 GHz et 92-95 GHz par le service fixe
Le présent avis a pour objet d’annoncer, par la publication du document susmentionné, le lancement d’une deuxième ronde de consultation publique au sujet de la politique d’Industrie Canada proposée en vue de l’utilisation des bandes 71-76 GHz, 81-86 GHz et 92-95 GHz par le service fixe.
Discussion
Le Ministère a été invité par l’industrie du sans-fil à mettre les bandes 71-76 GHz, 81-86 GHz et 92-95 GHz à la disposition du service fixe à l’appui du déploiement d’applications à large bande. Les conditions uniques de propagation qui existent dans ces bandes de fréquences à ondes millimétriques, combinées à l’utilisation de faisceaux hautement directifs de la taille d’un crayon, peuvent favoriser une capacité en gigabits dans un milieu où il est possible d’effectuer des déploiements en étroite proximité, tout en maintenant les risques de brouillage au minimum.
La présente consultation fournit une occasion de faire part d’observations sur l’utilisation future de ces bandes par le service fixe, y compris la désignation, le plan de répartition des bandes, les caractéristiques techniques et le système d’attribution de licences.
Présentation d’observations
Les intéressés sont invités à faire part de leurs observations au plus tard le 21 octobre 2011. Peu après la clôture de la période de présentation d’observations, toutes les observations reçues et les autres renseignements pertinents seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.
Les répondants sont invités à soumettre leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse électronique spectrum.engineering@ic.gc.ca, en y joignant une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation.
Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Tous les documents doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-010-11).
Pour obtenir des exemplaires
Le présent avis ainsi que les documents cités son affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou 1-800635-7943.
Le 8 juillet 2011
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[30-1-o]
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
James J. Giczi
Douglas W. Spencer
Kristen Louise Postle
Ottawa, le 12 juillet 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[30-1-o]
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la police régionale de York à titre de préposé aux empreintes digitales :
Ian Flewwelling
James Wasson
Sandra Johnston
Jeffrey Hawes
Patrick Tucker
Robert Furlong
Andre Habib
Michael Barkhouse
Ottawa, le 12 juillet 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[30-1-o]
Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9(voir référence a), des alinéas 7.6(1)a)(voir référence b) et b)(voir référence c) et de l’article 7.7(voir référence d) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique(voir référence e);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés, ci-après.
Ottawa, le 30 juin 2011
Le ministre des Transports
DENIS LEBEL
ARRÊTÉ D’URGENCE N o 8 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définition
1. (1) La définition qui suit s’applique au présent arrêté d’urgence.
« Règlement » “Regulations”
« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.
Définitions du Règlement
(2) Toute mention dans le Règlement de « exploitant privé » vaut mention d’un titulaire de certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.
(3) Toute mention dans le Règlement de « certificat d’exploitant privé » vaut mention d’un certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.
Terminologie
(4) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Annexes 1 et 2
(5) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.
Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement
(6) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
TEXTES DÉSIGNÉS
Suspension
2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.
Désignation
(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES
Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement
3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.
Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement
(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.
ABROGATION
4. L’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(2), (3) et (5) et 3(2))
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS
Section I — certificat d’exploitation privée provisoire
Définitions et interprétation
604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)
« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)
« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)
« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)
« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)
« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».
Application
604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.
(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.
Interdiction
604.03 Il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :
Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :
Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :
Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :
Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :
Modification des renseignements fournis dans la demande
604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé
604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Obligations de l’exploitant privé
604.10 (1) L’exploitant privé :
(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.
Section II — opérations aériennes
Système de contrôle d’exploitation
604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.
(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.
Approches aux instruments — atterrissage
604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
Section III — opérations aériennes — documents
Liste de vérifications
604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).
Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées
604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être conforme aux exigences suivantes :
Fiche de données de vol exploitation
604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :
(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.
(3) L’exploitant privé conserve une copie de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.
Section IV — opérations aériennes —
spécifications d’exploitation
Performances minimales d’un système de navigation à longue portée
604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée doit être conforme aux performances minimales suivantes :
(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.
Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR
604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, il est permis d’effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :
(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination.
Minimums de décollage
604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :
Espace aérien RNPC
604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espaces aériens CMNPS et RNPC
604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Espace aérien NAT-MNPS
604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.
(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.
Espace aérien RVSM
604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 10
604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Système
mondial de localisation (GPS)
604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint
604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, il est permis d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :
Opérations de navigation de surface en région
terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)
604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et aux autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNP 4
604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Critères d’espacement RNAV 5
604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Approches de précision — CAT II et CAT III
604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre
604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :
(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :
Section V — opérations aériennes — passagers
Agents de bord
604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.
(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :
Sécurité dans la cabine
604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :
(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :
(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :
Avitaillement en carburant avec passagers à bord
604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :
(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
Exposé donné aux passagers
604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :
(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).
Carte des mesures de sécurité
604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
Section VI — temps de vol et temps de service de vol
Limites de temps de vol
604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :
(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.
Limites de temps de service de vol et périodes de repos
604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
Temps de service de vol fractionné
604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos, jusqu’à un maximum de quatre heures, si les conditions suivantes sont respectées :
Prolongation du temps de service de vol
604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :
Circonstances opérationnelles imprévues
604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
Report de l’heure de présentation au travail
604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure prévue de sa présentation au travail si, à la fois :
Période sans aucune fonction assignée
604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).
Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.
(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :
Trousses de premiers soins
604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.
Inhalateur protecteur
604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
Extincteurs portatifs
604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.
(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :
(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
Système de contrôle de la maintenance
604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant
604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) :
Rapport et rectification des défectuosités
604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :
Rapport de difficultés en service
604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.
Revue de l’information sur le service des aéronefs
604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :
Dossiers du personnel
604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :
ANNEXE 2
(paragraphes 1(5) et 2(2) et (3))
TEXTES DÉSIGNÉS
|
Colonne I |
Colonne II |
|
|---|---|---|
|
Personne physique |
Personne morale |
|
|
SECTION I — CERTIFICAT |
||
|
Article 604.03 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 604.08 |
1 000 |
5 000 |
|
Article 604.09 |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.10(1) |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION III — OPÉRATIONS |
||
|
Paragraphe 604.13(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.15(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.15(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.15(3) |
1 000 |
5 000 |
|
SECTION IV — OPÉRATIONS |
||
|
Article 604.19 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.20 |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.21(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.22 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.23 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.24 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.26 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.27 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.28 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.29 |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.30(1) |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION V — OPÉRATIONS |
||
|
Paragraphe 604.31(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(3) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.32(4) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.33(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.34(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.34(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.35 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VI — TEMPS |
||
|
Paragraphe 604.36(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 604.37(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.37(2) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.40(2) |
1 000 |
5 000 |
|
Article 604.42 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.43 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VII — |
||
|
Paragraphe 604.44(1) |
1 000 |
5 000 |
|
Paragraphe 604.45(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Paragraphe 604.46(1) |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.47 |
3 000 |
15 000 |
|
SECTION VIII — |
||
|
Article 604.52 |
3 000 |
15 000 |
|
Article 604.54 |
1 000 |
5 000 |
[30-1-o]
Président (poste à temps plein), commissaires (postes à temps partiel)
La Commission de la fonction publique (CFP) s’efforce de bâtir une fonction publique vouée à l’excellence. La CFP protège le principe du mérite, l’impartialité, la représentativité et l’usage des deux langues officielles. Sa mission est de protéger l’intégrité du processus de dotation dans la fonction publique et l’impartialité politique des fonctionnaires; d’élaborer des politiques et des lignes directrices à l’intention des gestionnaires de la fonction publique et les tenir responsables de leurs décisions en matière de dotation; de procéder à des vérifications et à des enquêtes afin de confirmer l’efficacité du système de dotation et d’y apporter des améliorations; de recruter, à la fonction publique, des Canadiens de talent dans tout le pays et de renouveler sans cesse ses services de recrutement pour répondre aux besoins d’une fonction publique moderne et novatrice.
Président (poste à temps plein)
Échelle salariale : l’équivalent d’un juge puîné de la Cour fédérale
Lieu : Région de la capitale nationale
À titre de chef de l’organisme, le président oriente la façon dont la Commission, en tant qu’organisme indépendant, doit jouer son rôle, qui est de protéger l’intégrité du processus de nomination au sein de la fonction publique fédérale et de défendre les intérêts du public, de sorte que les Canadiens soient servis par une fonction publique hautement compétente, impartiale et représentative de la société canadienne. Il relève du Parlement par l’intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien, et veille à ce que la Commission exerce ses activités en disposant de l’autonomie nécessaire pour s’affranchir des orientations politiques.
La personne retenue doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent. La personne sélectionnée doit posséder une vaste expérience de la gestion au niveau de la haute direction dans une organisation du secteur public, ainsi que la capacité à diriger des personnes, notamment les motiver pour qu’elles atteignent les objectifs fixés par l’organisation, à gérer le talent ainsi que le changement organisationnel. De l’expérience démontrée, à un niveau supérieur, de la prise de décisions portant sur des questions complexes et de nature délicate est requise. La personne recherchée doit également posséder de l’expérience dans l’établissement et le maintien de relations multipartites fructueuses et efficaces avec des organisations partenaires clés et divers intervenants, y compris des représentants élus. Une expérience en tant que client de services de ressources humaines dans une fonction publique ainsi qu’une expérience de la gestion d’un organisme dont le processus décisionnel est axé sur le consensus, y compris un conseil d’administration, un tribunal ou une commission, et de l’expérience avec une fonction de contrôle constitueraient des atouts.
La personne choisie doit connaître le mandat de la CFP, ses défis et ses responsabilités, ainsi que la loi et le contexte institutionnel dans lesquels la CFP fonctionne, y compris les valeurs et l’éthique qui guident la fonction publique. La personne retenue doit avoir une connaissance des priorités et des politiques du gouvernement fédéral, particulièrement en ce qui a trait au système de dotation et à la gestion des ressources humaines, de même qu’aux rôles et aux responsabilités des intervenants clés du système fédéral de gestion des ressources humaines, ainsi qu’une connaissance des défis auxquels la fonction publique fédérale et ses gestionnaires sont confrontés, comme les compressions budgétaires et les changements démographiques.
La personne idéale doit posséder une capacité à mener à bien les objectifs stratégiques de la CFP dans un environnement où les intérêts sont divergents, de façon à favoriser la collaboration et l’établissement de partenariats afin de favoriser l’atteinte des objectifs communs en ce qui concerne la gestion des ressources humaines dans la fonction publique fédérale. La personne retenue sera en mesure d’établir le leadership et de donner l’orientation stratégique pour élaborer une vision d’entreprise pour la CFP. D’excellentes habiletés de communication orale et écrite, et la capacité d’agir comme porte-parole pour la CFP auprès du Parlement, de la communauté des sous-ministres, d’autres intervenants et des médias sont également nécessaires.
La personne recherchée est innovatrice, indépendante d’esprit et possède d’excellentes compétences en relations interpersonnelles. Elle fait preuve de bon jugement, d’intégrité et d’impartialité et se conforme à des normes éthiques élevées.
La maîtrise des deux langues officielles est essentielle.
La personne retenue doit être disposée à s’établir dans la région de la capitale nationale ou à une distance raisonnable du lieu de travail et doit être prête à voyager partout au Canada et à l’étranger.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Commissaires (postes à temps partiel)
Les commissaires établissent l’orientation stratégique pour guider la façon dont la Commission, en tant qu’organisme indépendant, doit jouer son rôle qui est de protéger l’intégrité du processus de nomination au sein de la fonction publique fédérale et de défendre les intérêts du public, de sorte que les Canadiens soient servis par une fonction publique hautement compétente, impartiale et représentative de la société canadienne.
Les personnes retenues doivent détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Une expérience démontrée, à un niveau supérieur, de la prise de décisions portant sur des questions complexes et de nature délicate est requise. Les personnes sélectionnées doivent démontrer qu’elles possèdent de l’expérience dans l’établissement et le maintien de relations multipartites fructueuses et efficaces avec des organisations partenaires clés et divers intervenants. Une expérience dans un organisme dont le processus décisionnel est axé sur le consensus, y compris un conseil d’administration, un tribunal ou une commission, et de l’expérience avec une fonction de contrôle constitueraient des atouts. De l’expérience de la gestion au niveau de la direction à contribuer à l’orientation stratégique d’une organisation ainsi que de l’expérience dans la gestion des ressources humaines constitueraient également des atouts.
Les personnes choisies doivent connaître le mandat de la CFP, ses défis, ses responsabilités ainsi que la loi et le contexte institutionnel dans lesquels la Commission de la fonction publique fonctionne, y compris les valeurs et l’éthique qui guident la fonction publique. Les personnes recherchées doivent avoir une connaissance des priorités et des politiques du gouvernement fédéral, particulièrement en ce qui a trait au système de dotation et à la gestion des ressources humaines, de même qu’aux rôles et aux responsabilités des intervenants clés du système fédéral de gestion des ressources humaines, ainsi qu’une connaissance des défis auxquels la fonction publique fédérale et ses gestionnaires sont confrontés, comme les compressions budgétaires et les changements démographiques.
Les personnes idéales doivent être en mesure de contribuer à la vision de l’entreprise et à l’orientation stratégique de la Commission de la fonction publique. Les personnes retenues doivent posséder la capacité de travailler en collaboration au sein d’un organisme dont le processus décisionnel est axé sur le consensus. D’excellentes habiletés de communication orale et écrite sont également nécessaires.
Les personnes recherchées possèdent d’excellentes compétences en relations interpersonnelles et possèdent l’esprit d’équipe. Elles font preuve de bon jugement, d’intégrité et d’impartialité, et se conforment à des normes éthiques élevées.
La maîtrise des deux langues officielles est préférable.
La Commission se réunit une à deux fois par mois. Des déplacements supplémentaires peuvent être requis, au besoin, dans le cadre d’autres réunions.
Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
Toutes les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Commission de la fonction publique et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.psc-cfp.gc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@ pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[30-1-o]
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.C. 2004, ch. 15 art. 18
Référence c
L.C. 2004, ch. 15 art. 18
Référence d
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
Référence e
L.R., ch. A-2
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence g
L.R., ch. A-2
Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence i
L.R., ch. A-2
AVIS :
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