Vol. 145, no 30 — Le 23 juillet 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : Des évaluations des risques associés à quatre substances — la N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST), les alcanes chlorés à courte chaîne, les naphtalènes polychlorés (PCN) et les tributylétains (TBT) non utilisés dans les pesticides — ont été effectuées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999). Ces évaluations ont conclu que toutes ces substances peuvent être nocives pour l’environnement. On a aussi constaté que les alcanes chlorés à courte chaîne constituent un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada. Ainsi, des mesures de gestion des risques sont nécessaires pour prévenir les effets nocifs à l’environnement et à la santé humaine associés à ces substances. De plus, toutes ces substances répondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation, tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Description : Le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites(2012) [ci-après nommé le projet de règlement] entraînerait l’interdiction de la fabrication, de l’utilisation, de la vente, de la mise en vente ou de l’importation du BNST, des alcanes chlorés à courte chaîne, des PCN et des TBT au Canada ainsi que des produit qui en contiennent. Ces substances s’ajouteraient à celles déjà réglementées par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) et ses modifications subséquentes (ci-après nommé le règlement actuel).

En vertu du projet de règlement, certaines utilisations du BNST seraient permises temporairement pendant une période de deux ans pour permettre à l’industrie d’effectuer des recherches supplémentaires pour établir les nouvelles formulations et d’obtenir une certification internationale de performance des produits reformulés contenant des substituts au BNST. De plus, le projet de règlement ne s’appliquerait pas à un produit indiqué contenant des TBT en dessous d’une certaine limite de concentration.

Le projet de règlement devrait aussi corriger plusieurs problèmes liés à la clarté et à la cohérence des exigences réglementaires soulevés par les parties concernées ainsi que par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Le projet de règlement comprend des dispositions additionnelles sur les exigences de déclaration ainsi que des changements administratifs.

Le projet de règlement comprend aussi des changements aux restrictions actuelles concernant l’hexachlorobenzène (HCB).

Le projet de règlement abrogerait et remplacerait le règlement actuel.

Énoncé des coûts et avantages : Une analyse coût-avantages a été réalisée pour évaluer les répercussions du projet de règlement. De façon générale, la plupart des répercussions seraient liées au contrôle du BNST puisque les autres substances ne sont plus fabriquées ou utilisées au Canada. Ces répercussions sont résumées ci-dessous.

La majorité de ces coûts reviendrait aux fabricants canadiens d’huiles lubrifiantes puisqu’ils auraient à payer un prix plus élevé pour acquérir des additifs chimiques sans BNST afin de produire leurs huiles lubrifiantes. La valeur actualisée du total des coûts différentiels pour l’industrie est estimée à 18 millions de dollars sur 25 ans, soit la période de l’analyse. Cependant, par installation, ces coûts représentent seulement 0,01 % de leur coût de production. On suppose que ces coûts seraient transférés aux consommateurs.

On s’attend à ce que le gouvernement fédéral défraie des coûts pour administrer et mettre en œuvre le projet de règlement lorsqu’il entrera en vigueur. La valeur actualisée des coûts différentiels pour le gouvernement est estimée à 0,41 million de dollars sur une période de 15 ans.

Il est impossible de quantifier pleinement les avantages associés au projet de règlement, mais il devrait aider à protéger l’environnement et les écosystèmes aquatiques. De plus, le projet de règlement devrait permettre de prévenir les dangers pour la santé humaine qui pourraient être causés par une exposition aux alcanes chlorés à courte chaîne. Globalement, l’impact net du projet de règlement devrait être positif.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Pour ce qui est de la gestion du BNST, le projet de règlement ne devrait pas avoir d’incidence considérable sur les entreprises canadiennes. En raison de l’utilisation d’additifs chimiques de remplacement, il y aurait une légère augmentation du prix des lubrifiants pour automobiles fabriquées à partir de ces additifs chimiques. Toutefois, cette hausse de prix ne devrait pas placer les fabricants canadiens dans une position de désavantage concurrentiel. Les consommateurs pourraient être touchés, puisque le prix de ces nouveaux lubrifiants pour automobiles pourrait augmenter d’environ 0,5 ¢/L.

Les PCN et les alcanes chlorés à courte chaîne ne sont pas fabriqués et ne sont plus utilisés au Canada. Les TBT non utilisés dans les pesticides ne sont pas fabriqués ni utilisés comme substance pure au Canada. Par conséquent, aucune incidence sur les entreprises n’est prévue en ce qui a trait à ces substances.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications récentes apportées au Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (LRTAP) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) incluent l’ajout des PCN et des alcanes chlorés à courte chaîne. Les Parties au Protocole doivent contrôler l’importation, la production et l’utilisation de ces substances. La mise en œuvre du projet de règlement permettrait au Canada de considérer une ratification des modifications à la LRTAP.


Question

Les substances chimiques suivantes ont été évaluées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)] afin de déterminer si elles répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) :

  • N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST);
  • les alcanes chlorés à courte chaîne, auparavant appelés paraffines chlorées à chaîne courte;
  • les naphtalènes polychlorés (PCN), c’est-à-dire les naphtalènes chlorés contenant plus d’un atome de chlore;
  • les tributylétains (TBT) non utilisés dans les pesticides (voir référence 1).

Les évaluations scientifiques de chacune de ces substances ont révélé ce qui suit :

  • Le BNST peut être nocif pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations et il peut se bioamplifier dans les chaînes alimentaires.
  • Les alcanes chlorés à courte chaîne peuvent être nocifs pour certaines espèces aquatiques (comme la Daphnia magna) à de faibles concentrations ainsi que pour les humains qui y seraient exposés dans l’environnement.
  • Les PCN peuvent être nocifs pour les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles ainsi que pour les mammifères (surtout les bovins) après une exposition à court terme à des doses relativement faibles.
  • Les TBT non utilisés dans les pesticides peuvent être nocifs pour diverses espèces aquatiques, comme les poissons et les mollusques, et ils ont le potentiel d’induire un renversement de sexe chez certains poissons de mer à de faibles concentrations.

De plus, toutes ces substances répondent aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Les rapports finaux d’évaluation de risques associés à ces substances concluent qu’elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Par conséquent, elles satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). De plus, les alcanes chlorés à courte chaîne pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Par conséquent, les alcanes chlorés à courte chaîne satisfont également au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Ainsi, des mesures de gestion des risques doivent être mises en place pour prévenir les effets nocifs sur l’environnement et, dans le cas des alcanes chlorés à courte chaîne, les dangers pour la santé humaine associés à ces substances.

Également, Environnement Canada a relevé des améliorations qui pourraient clarifier les restrictions actuelles concernant l’hexachlorobenzène (HCB). Les parties concernées et le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation ont souligné un certain nombre de problèmes à rectifier relativement à la clarté et à la cohérence des exigences réglementaires.

Objectifs

Les objectifs du projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites(2012) [le projet de règlement], élaboré en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE (1999), sont les suivants :

  • prévenir les effets nocifs sur l’environnement au Canada et sur la santé humaine, le cas échéant, en interdisant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST, des alcanes chlorés à courte chaîne, des PCN et des TBT non utilisés dans les pesticides ainsi que des produits qui contiennent ces substances;
  • modifier les restrictions existantes concernant l’HCB;
  • consolider le Règlement sur certaines substances toxiques interdites(2005) [le Règlement de 2005] et les modifications subséquentes, simplifier le texte règlementaire et améliorer sa clarté et sa cohérence.

Description

1. Règlement existant

Le Règlement de 2005 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des substances toxiques figurant dans ses annexes 1 et 2 ainsi que des produits qui en contiennent. L’annexe 1 énumère les substances toxiques qui sont soumises à une interdiction complète, à l’exception d’une présence fortuite. L’annexe 2 comprend les substances toxiques qui sont soumises à des interdictions à certaines concentrations ou pour certaines utilisations.

2. Projet de règlement

Le projet de règlement a été élaboré afin de gérer les risques pour l’environnement et, le cas échéant, ceux reliés à la santé humaine que représentent ces substances. De plus, à la lumière des problèmes soulevés en ce qui a trait au Règlement de 2005, le projet de règlement consolidera les exigences réglementaires en plus de les rendre plus claires et cohérentes. Le projet de règlement est décrit ci-dessous.

2.1 Ajout de substances à la partie 1 de l’annexe 1

Le projet de règlement prévoit l’ajout des alcanes chlorés à courte chaîne et des PCN à la partie 1 de l’annexe 1 et le transfert de l’HCB de la partie 2 à la partie 1 de l’annexe 1, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des alcanes chlorés à courte chaîne, des PCN et de l’HCB ainsi que des produits qui contiennent ces substances, à moins d’une présence fortuite. À l’heure actuelle, il n’y a aucune fabrication ni utilisation des alcanes chlorés à courte chaîne (voir référence 2), de l’HCB (voir référence 3) ni de PCN (voir référence 4) au Canada. Cette interdiction empêcherait la réintroduction de ces substances sur le marché canadien et protégerait donc l’environnement canadien.

  • L’HCB avait été inclus pour la première fois dans le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2003) [Règlement de 2003]. Toutefois, les restrictions actuelles concernant l’HCB limitent les seules sources connues de la substance, ce qui inclut sa présence fortuite dans les solvants chlorés et en tant que sous-produit dans la fabrication de chlorure ferrique et ferreux. Le projet de règlement ajouterait l’HCB dans la partie 1 de l’annexe 1, interdisant ainsi toutes les utilisations de la substance.
  • Les alcanes chlorés à courte chaîne, les PCN et l’HCB figurent dans le Protocole sur les polluants organiques persistants (POP), en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (voir référence 5) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). De plus, l’HCB figure dans la Convention de Stockholm sur les POP.
  • Les alcanes chlorés à courte chaîne peuvent être présents de façon fortuite en faible quantité dans les alcanes chlorés à moyenne chaîne. Dans un tel cas, l’interdiction applicable aux alcanes chlorés à courte chaîne ne s’appliquerait pas.

2.2 Introduction d’utilisations permises pour une durée limitée et ajout du BNST à la partie 2 de l’annexe 2

Selon le Règlement de 2005, des utilisations permises de certaines substances toxiques pour une durée limitée ne peuvent être proposées. Le projet de règlement introduirait l’option d’ajouter des utilisations permises temporairement. Les utilisations permises temporairement accorderaient une plus grande marge de manœuvre dans la gestion des risques associés à certaines substances. Les utilisations figurant à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 seraient permises jusqu’à la fin des délais énoncés à la colonne 3 de la partie 2 de l’annexe 2. À la fin du délai prévu, l’interdiction serait applicable sauf si un permis est accordé en vertu de l’article 6.

Le projet de règlement prévoit l’ajout du BNST à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de cette substance et des produits qui en contiennent sauf pour les utilisations permises temporairement ou si un permis était délivré. Toutes les utilisations permises temporairement seraient interdites à la fin du délai prévu.

Le projet de règlement prévoit deux utilisations du BNST permises temporairement : comme additif dans les huiles à moteurs pour véhicules et comme additif dans les lubrifiants commerciaux ou industriels.

Au cours du processus de consultation, les gens de l’industrie ont mentionné à Environnement Canada qu’ils avaient identifié des produits de remplacement potentiels pour l’utilisation principale du BNST, soit comme additif dans les huiles à moteurs pour véhicules et dans les lubrifiants commerciaux ou industriels. Cependant, l’industrie a indiqué avoir besoin d’effectuer des recherches supplémentaires pour établir de nouvelles formulations et obtenir une certification internationale de la performance des huiles à moteurs pour véhicule reformulées contenant des substituts au BNST. L’industrie a précisé que ces activités pouvaient prendre plus de deux ans. C’est pour cette raison que ces utilisations seraient permises pour deux ans, comme l’indique la colonne 3 de la partie 2 de l’annexe 2.

À la fin de la période d’utilisation permise temporairement indiquée à la colonne 3 de la partie 2, les entités réglementées pourraient demander un permis pour continuer à utiliser le BNST, à condition de satisfaire aux exigences prévues à l’article 6 du projet de règlement.

2.3 Interdiction des substances et des produits énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 et ajout des TBT

2.3.1 Modification des dispositions relatives à la partie 3 de l’annexe 2

Pour les substances figurant dans la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2, l’interdiction s’appliquerait à ces substances ainsi qu’aux produits contenant ces substances à l’exception des produits figurant à la colonne 2. En ce qui a trait aux produits figurant dans la colonne 2, l’interdiction s’appliquerait pour les concentrations dépassant la limite spécifiée à la colonne 3 pour la substance toxique, qu’il s’agisse d’une présence fortuite ou non.

2.3.2 Ajout des TBT

Le projet de règlement prévoirait l’ajout des TBT à la partie 3 de l’annexe 2, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de ces substances ou des produits qui en contiennent. Toutefois, cette interdiction ne s’appliquerait pas :

  • a) au tétrabutylétain dont la concentration des TBT est inférieure ou égale à 30 % en poids;
  • b) au monobutylétain et au dibutylétain [utilisés dans des applications telles que la transformation du polychlorure de vinyle (PVC), le revêtement de verre ou en tant que catalyseurs], puisque les TBT sont présents fortuitement dans ces produits.

Bien que l’objectif ultime soit de gérer les rejets potentiels des TBT dans l’environnement, on ne propose pas d’interdire les applications susmentionnées, dans lesquelles les TBT sont présents, puisque les rejets potentiels des TBT causés par ces activités sont régis par d’autres mesures de gestion des risques ou ont un impact environnemental limité. Il est à noter que le tétrabutylétain est utilisé dans la fabrication des composés du mono- et du dibutylétain. Au cours de ce procédé, les TBT présents dans le tétrabutylétain, ainsi que le tétrabutylétain, sont convertis en composés du mono- et du dibutylétain où la majeure partie des TBT est éliminée. Les TBT sont présents dans le tétrabutylétain comme un sous-produit.

Il faut également souligner que le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux TBT utilisés dans les pesticides, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires, pour éviter le chevauchement des exigences réglementaires.

2.4 Modifications des exigences de déclaration

2.4.1 Fabrication ou importation de substances toxiques

Selon le projet de règlement, si les seuils de déclaration sont atteints, les importateurs et les fabricants de substances toxiques ou de produits qui contiennent des substances toxiques figurant dans la partie 4 de l’annexe 2 auraient à soumettre des déclarations au Ministre. Le projet de règlement clarifierait que l’exigence de déclaration se déclencherait dès qu’une substance est importée ou fabriquée ou lorsqu’un produit contenant la substance est importé (qu’il s’agisse d’une présence fortuite ou non).

Ainsi, si une substance est importée ou fabriquée et qu’elle est ensuite utilisée dans la fabrication d’un produit au Canada, seule l’importation ou la fabrication originale de la substance doit être déclarée.

Les déclarations doivent être faites au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile pendant laquelle la substance toxique a été fabriquée ou importée ou le produit contenant la substance a été importé.

2.4.2 Énumération des substances à déclarer dans la partie 4 de l’annexe 2

Le projet de règlement prévoit l’ajout du BNST et des alcanes chlorés à courte chaîne à la partie 4 de l’annexe 2. Par conséquent, les fabricants ou les importateurs de BNST, d’alcanes chlorés à courte chaîne ou de produits contenant ces substances seraient tenus de déclarer ces activités, si la quantité totale ou la concentration dépasse les seuils de déclaration proposés. Le seuil de déclaration pour le BNST serait de 1 kg par année. Celui pour les alcanes chlorés à courte chaîne serait fixé à 1 kg par année et à une concentration supérieure à 0,5 % par poids. Les informations obtenues sur les alcanes chlorés à courte chaîne aideront à identifier des mesures futures de contrôle pour les alcanes chlorés à moyenne chaîne.

Puisque l’HCB serait ajouté à la partie 1 de l’annexe 1, les exigences de déclaration ne s’appliqueraient plus et on propose donc de les enlever.

2.4.3 Utilisation de substances toxiques à des fins d’analyse en laboratoire, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire

Les exigences de déclaration auxquelles doivent se soumettre les laboratoires qui utilisent les substances inscrites à des fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire sont énoncées à l’annexe 3. Le projet de règlement modifierait les exigences en précisant l’information sur les produits contenant la substance qu’il faut déclarer en plus de celle concernant la substance toxique lorsqu’il y a lieu. Cette modification limiterait le dédoublement d’information et améliorerait la qualité des données reçues relativement à l’utilisation des substances toxiques en laboratoire.

Pour que l’information fournie sur un produit soit jugée complète, le projet de règlement exigerait de spécifier la concentration de la substance toxique dans le produit ainsi que l’unité de mesure.

2.5 Changements administratifs

Depuis la publication du Règlement de 2005, le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et tétrachlorobenzènes) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 novembre 2006. De plus, le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 octobre 2010. Le projet de règlement inclurait ces modifications afin de simplifier les exigences réglementaires. De façon générale, les exigences d’interdiction pour les substances qui figurent présentement dans le Règlement de 2005 ainsi que dans ses modifications ultérieures (collectivement désignés comme le règlement actuel) seraient maintenues dans le projet de règlement.

Diverses modifications du texte sont proposées pour clarifier les exigences du Règlement de 2005. Par exemple, le terme « annuelle pondérée » serait ajouté à « moyenne de concentration » pour préciser que la moyenne à déclarer n’est pas une moyenne arithmétique, mais une moyenne pondérée. De plus, le terme « totale annuelle » serait ajouté aux alinéas 9a) et 9c) du projet de règlement pour établir clairement qu’il faut déclarer la quantité totale de toutes les importations et fabrications au cours d’une année civile.

D’autres changements administratifs sont proposés en réponse aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

2.6 Changements proposés en réponse aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

En réponse aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité), le mot « mélange » serait enlevé du texte réglementaire. Il est important de souligner que même si le mot « mélange » ne serait plus utilisé, les mélanges seraient tout de même couverts par le projet de règlement par référence à des substances et à des produits contenant des substances.

De plus, le Comité a relevé deux occurrences où la version française du Règlement de 2005 diffère de la version anglaise. Ces divergences seraient rectifiées par le projet de règlement.

2.7 Entrée en vigueur

Le projet de règlement abrogerait et remplacerait le règlement actuel et entrerait en vigueur trois mois après le jour de son enregistrement.

3. Contexte

Au Canada, le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une politique importante et est associé à la gestion des substances chimiques. Le PGPC est un engagement qui prévoit des évaluations scientifiques des substances prioritaires à l’intérieur d’un délai défini. Par la suite, lorsqu’elle s’applique, la LCPE (1999) exige la mise en place de mesures de prévention ou de contrôle pour les substances qui satisfont aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Le développement du projet de règlement fait partie intégrante de ces engagements.

3.1 Contexte pour le BNST

Le BNST a été ajouté à l’initiative du Défi en vertu du PGPC comme l’une des quelque 200 substances qui ont été identifiées comme hautement prioritaires et pour lesquelles une action devait être entreprise. Le rapport final d’évaluation préalable du BNST (voir référence 6) a conclu que le BNST satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999) ainsi qu’aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation. Un avis résumant les considérations scientifiques énoncées dans le rapport final d’évaluation préalable du BNST a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er août 2009. De plus, le BNST répond aussi aux critères de quasi-élimination établis au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Le 2 mars 2011, le BNST a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) permettant son interdiction en vertu du projet de règlement.

3.1.1 Utilisations actuelles

Le BNST est une substance organique qui fait partie des antioxydants diarylamines. Ces derniers sont utilisés dans plusieurs types de lubrifiants à des concentrations allant de 0,2 % à 1,0 % par poids (voir référence 7). Le BNST est utilisé principalement comme additif antioxydant dans les huiles à moteurs pour véhicules mais aussi dans les lubrifiants commerciaux ou industriels. Plus de 90 % des 482 tonnes de BNST consommés au Canada chaque année sont utilisés dans les formulations d’huile à moteurs pour véhicules. On estime que les ventes de BNST représentent de 15 % à 18 % du marché des antioxydants diarylamines. L’information disponible suggère qu’il existe aussi peut-être une utilisation marginale du BNST comme additif dans le caoutchouc utilisé dans certains équipements et machineries industriels (voir référence 8).

3.1.2 Types de rejets

Au Canada, environ 98,3 % du BNST contenu dans les huiles à moteurs pour véhicules et les lubrifiants sont soit transformés chimiquement, brûlés pendant l’utilisation des moteurs ou retraités pour former des combustibles industriels ou des huiles de base après avoir été récupérés par les collectes d’huile à moteurs usée. Le reste du BNST (1,7 %) utilisé au Canada est rejeté dans l’environnement à la suite de fuites, de déversements, de l’élimination inadéquate de lubrifiants et de déversements d’eaux usées industrielles. Les estimations des rejets de BNST dans l’environnement sont les suivantes :

Sources des rejets

Pourcentage de la quantité de BNST utilisé au Canada

Nettoyage de contenants utilisés pour transporter des additifs pour lubrifiants (dans les égouts)

0,2 %

Déversements, fuites et élimination inadéquate de lubrifiants (dans le sol, les égouts ou les réseaux pluviaux)

1,3 %

Élimination inadéquate de lubrifiants (dans les sites d’enfouissement)

0,2 %

Source : Évaluation préalable finale pour le Défi concernant le BNST (août 2009). Le rapport peut être consulté au www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&xml= 77578C0A-53F0-BE0F-1730-6CFB5E5C90B2.

Les informations actuelles sur les rejets sont basées sur des données modélisées. Cependant, dans le cadre des activités de suivi du PGPC, il est prévu que la présence de BNST serait surveillée dans les eaux usées municipales, les sédiments et le biote.

3.1.3 Activités actuelles de gestion des risques au Canada

Activités fédérales

Actuellement, le BNST n’est soumis directement à aucune mesure canadienne de gestion des risques. Toutefois, puisque le BNST est un additif qui se retrouve dans certaines huiles à moteurs (comme les huiles de carter) et d’autres huiles lubrifiantes, il est indirectement soumis à des mesures sur l’élimination de ces produits. Cependant, ces mesures ne contrôlent pas les rejets de sources diffuses (fuites et déversements) de BNST lors de l’utilisation d’huiles à moteurs pour véhicules et d’autres lubrifiants.

Activités provinciales et territoriales

Il n’y a actuellement aucune mesure de contrôle direct des rejets de BNST, mais plusieurs provinces et territoires ont mis en place des mesures de gestion des risques relatives aux huiles à moteurs usées. Mentionnons, par exemple :

  • des interdictions d’éliminer des huiles usées dans le sol, les décharges et les égouts;
  • des systèmes de permis ou d’autorisation contrôlant le brûlage des huiles usées;
  • des interdictions ou des directives sur la réutilisation des huiles usées dans les opérations de dépoussiérage;
  • des mesures de contrôle du retraitement et du raffinage des huiles usées;
  • des programmes de collecte et de gestion des huiles usées.

L’Ontario a aussi établi des limites spécifiques de concentrations en huiles et en graisses permissibles dans les rejets d’eaux usées de certaines raffineries et installations de fabrication de produits chimiques. Ces mesures contribuent à limiter les rejets industriels de BNST.

Activités municipales

Les règlements municipaux sur l’utilisation des égouts établissent les limites pour la concentration d’huile et de graisse dans les rejets d’eaux usées dans les systèmes municipaux d’eaux usées. Ces règlements municipaux contrôleraient efficacement les rejets de BNST provenant de la fabrication, du mélange de lubrifiants et de l’utilisation industrielle de la substance dans les installations. Toutefois, ces mesures de contrôle ne s’appliquent qu’aux rejets industriels et ne contrôlent pas les rejets de sources diffuses de BNST.

3.1.4 Activités actuelles de gestion des risques dans d’autres pays

États-Unis

Le BNST fait partie du programme de substances chimiques produites en grande quantité de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, qui oblige les entreprises à fournir et à publier les renseignements de base sur les dangers de ces substances chimiques. Il n’y a actuellement aucune mesure de contrôle du BNST en place aux États-Unis.

Europe

Le BNST a été préenregistré en 2008, dans le cadre du programme d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques de l’Union européenne (REACH). Par conséquent, les fabricants et les importateurs devaient soumettre un dossier technique avant le 10 décembre 2010 à l’Agence européenne des produits chimiques afin de présenter les renseignements sur les propriétés chimiques, la persistance, la bioaccumulation et la toxicité de cette substance. Après l’évaluation des dossiers techniques, l’Union européenne peut prendre des mesures concernant les substances considérées comme préoccupantes.

3.1.5 Profil des secteurs industriels

Les secteurs de la fabrication des produits pétroliers et de la fabrication des produits chimiques sont les principaux secteurs industriels en lien avec le BNST. Le projet de règlement toucherait les fabricants de BNST et les fabricants d’huile lubrifiante au Canada. Le BNST constitue une très petite part de la capacité canadienne de fabrication de produits chimiques organiques.

3.2 Contexte pour les alcanes chlorés à courte chaîne

Les alcanes chlorés sont des hydrocarbures chlorés (n-alcanes) possédant une chaîne de 10 à 38 atomes de carbone. Ils sont divisés en groupes selon la longueur de leur chaîne de carbone : les alcanes chlorés à courte chaîne (de 10 à 13 atomes de carbone), les alcanes chlorés à chaîne moyenne (de 14 à 17 atomes de carbone) et les alcanes chlorés à chaîne longue (18 atomes de carbone ou plus). Les alcanes chlorés à courte chaîne, qui ont été évalués en vertu de l’article 68 de la LCPE (1999) (voir référence 9), remplissent les critères des alinéas 64a) et 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, il est proposé d’ajouter les alcanes chlorés à courte chaîne à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) permettant ainsi l’interdiction en vertu du projet de règlement. De plus, ces substances répondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

3.2.1 Utilisations actuelles

Au Canada, les alcanes chlorés à courte chaîne étaient principalement utilisés comme additifs extrême-pression dans les fluides de travail des métaux. On estime qu’en 2010, la quantité totale d’alcanes chlorés à courte chaîne importés au Canada se chiffrait à 33 tonnes. Cependant, l’industrie signale avoir graduellement éliminé l’utilisation de la substance à la fin de la même année (voir référence 10). Bien que des produits contenant des alcanes chlorés à courte chaîne, comme les peintures, les adhésifs, les produits d’étanchéité, le caoutchouc et le plastique, puissent être importés au Canada, on estime que le volume des importations est faible.

3.2.2 Types de rejets

Les estimations indiquent qu’en 2009 (voir référence 11), environ 15 tonnes d’alcanes chlorés à courte chaîne ont été rejetés au Canada de façon dispersée, probablement en raison de la fabrication, de l’utilisation et de l’élimination des produits contenant ces substances. Les sources possibles de rejets dans l’eau par les installations comprennent les déversements, le lavage des installations et le rinçage et l’élimination de cylindres. Les estimations suggèrent que les activités de travail des métaux représentaient la plus grande partie des rejets d’alcanes chlorés à courte chaîne dans l’environnement, principalement en raison de l’élimination des fluides utilisés dans le travail des métaux. Bien que l’utilisation de ces substances ait graduellement été éliminée, elles pourraient être réintroduites, d’où le risque de rejets futurs d’alcanes chlorés à courte chaîne dans l’environnement (voir référence 12).

3.2.3 Activités actuelles de gestion des risques au Canada

À l’heure actuelle, les alcanes chlorés à courte chaîne ne sont soumis à aucune mesure de gestion des risques au Canada.

3.2.4 Activités actuelles de gestion des risques dans d’autres pays et organisations

États-Unis

En décembre 2009, l’EPA des États-Unis a publié son plan intitulé Short-Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) and Other Chlorinated Paraffins Action Plan, qui mentionne que l’EPA prévoit prendre des mesures concernant la fabrication, le traitement, la distribution commerciale et l’utilisation des paraffines chlorées à chaîne courte. Les détails de ces mesures ne sont pas encore disponibles.

Union européenne

En vertu du Règlement sur les substances existantes (CEE 793/93), l’Union européenne a mis en place des restrictions concernant la formulation et l’utilisation des alcanes chlorés à courte chaîne dans les fluides de travail des métaux et les produits de finition du cuir. Le Règlement interdit, à compter du 6 janvier 2004, la présence sur le marché de l’Union européenne d’alcanes chlorés à courte chaîne à des concentrations supérieures à 1 % dans les fluides de travail des métaux ou pour le corroyage du cuir.

Organisation internationale

En décembre 2009, les parties à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) ont modifié le Protocole sur les POP pour y ajouter sept nouvelles substances, dont les alcanes chlorés à courte chaîne. La modification ajoutant les alcanes chlorés à courte chaîne, définis spécifiquement à l’annexe 1 comme alcanes chlorés avec une chaîne de 10 à 13 atomes de carbone (c’est-à-dire alcanes chlorés à courte chaîne), exige des parties au Protocole, y compris le Canada, de mettre fin à leur production et à leur utilisation, à l’exception des utilisations permises énumérées. La mise en œuvre du projet de règlement permettrait au Canada de considérer une ratification des modifications à la LRTAP.

3.3 Contexte pour les PCN

Les PCN (naphtalènes polychlorés contenant deux à huit atomes de chlore (voir référence 13) — PCN) ont été utilisés dans des applications comme l’isolation de câbles, les condensateurs, les jauges et les liquides de transfert de chaleur, les joints d’étanchéité, les solvants et autres usages. Bien que les PCN ne soient actuellement ni fabriqués ni utilisés au Canada, il y a un potentiel de réintroduction future dans l’environnement canadien s’ils ne sont pas gérés.

Le rapport final d’évaluation préalable sur les PCN a conclu qu’ils répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999) ayant immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. On propose l’ajout des PCN à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) permettant ainsi de proposer leur interdiction par un règlement. En plus, les PCN répondent aux critères de persistance et de bioaccumulation tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

3.3.1 Types de rejets

Les naphtalènes chlorés n’ont actuellement aucune utilisation commerciale au Canada, aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les naphtalènes polychlorés (PCN), qui sont un sous-groupe des naphtalènes chlorés, sont sujets à des restrictions dans le monde entier.

Les PCN peuvent être produits fortuitement et rejetés dans l’environnement à partir de plusieurs processus industriels nécessitant de la chaleur ou du chlore. Ces processus incluent l’incinération des déchets, la production du ciment et du magnésium ainsi que le raffinage des métaux comme l’aluminium. Les PCN sont également présents fortuitement dans les formulations commerciales de biphényle polychloré (BPC). Parmi les autres sources de rejets de PCN dans l’environnement figurent aussi l’élimination de produits contenant des PCN dans des décharges et des vieux sites industriels où les PCN étaient utilisés.

La plupart des rejets accidentels de PCN se font dans l’air. Au Canada, on a détecté des PCN dans l’air arctique et urbain, dans l’eau du lac Ontario, dans les poissons et les oiseaux des Grands Lacs et des environs, dans les épaulards de la côte du Pacifique, dans les phoques et les baleines de l’Arctique canadien ainsi que dans les marmottes de l’île de Vancouver (voir référence 14).

3.3.2 Activités actuelles de gestion des risques au Canada

À l’heure actuelle, au Canada, il n’y a aucune mesure de gestion des risques associés aux PCN, mais il existe différentes directives et normes relatives à d’autres produits chimiques, comme les polychlorodibenzoparadioxines (PCDD), les polychlorodibenzofuranes (PCDF) et les BPC, qui peuvent aussi avoir des répercussions sur les rejets accidentels de PCN.

On estime que les mesures de contrôle des rejets de PCDD et de PCDF contrôlent aussi les rejets de PCN dans certains secteurs, puisque les PCN sont souvent associés à la formation des PCDD et des PCDF et qu’ils présentent les mêmes mécanismes de formation.

Dans le secteur de l’incinération des déchets, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a mis en place une norme pancanadienne pour les installations d’incinération qui traitent des déchets municipaux, médicaux et dangereux qui établit des limites rigoureuses de rejets pour les PCDD et les PCDF. Un examen détaillé des rejets dans l’air de dioxines et de furanes découlant de l’incinération en 2000 et en 2005 révèle qu’ils sont passés de 29,4 à 3,7 grammes d’équivalence de toxicité internationale par an (une diminution de 87 %) (voir référence 15).

Les PCN sont également présents fortuitement dans les formulations de BPC. Les BPC sont actuellement contrôlés en vertu du Règlement de 2005, et le projet de règlement continuerait de contrôler la substance. De plus, le Règlement sur les BPC (2008) de la LCPE (1999) établit des dates précises pour la destruction des BPC utilisés et entreposés, ce qui contribue à l’élimination graduelle des BPC et des autres substances présentes fortuitement dans les BPC, y compris les PCNs.

3.3.1 Mesures actuelles de gestion des risques dans d’autres pays et organisations

États-Unis

Aucune mesure n’a été prise aux États-Unis puisque la production des PCN a pris fin dans les années 1980.

Japon, Suisse et Union européenne

Au Japon, l’importation et la fabrication des PCN sont interdites depuis 1979. Tous les naphtalènes halogénés sont interdits par la loi en Suisse. Dans l’Union européenne, les Pays-Bas ont déclaré que les PCN faisaient partie des substances prioritaires à l’échelle nationale pour de possibles mesures de contrôle réglementaires.

Organisations internationales

En décembre 2009, les parties à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ont modifié le Protocole sur les POP pour y ajouter sept nouvelles substances, dont les PCN. Les modifications visant l’ajout des PCN, une fois ratifiées, exigeraient de toutes les parties au Protocole qu’elles mettent fin à leur production et à leur utilisation. De plus, en 2010, on a proposé l’ajout des PCN à la Convention de Stockholm sur les POP.

3.4 Contexte pour les TBT

Les TBT sont une classe de substances chimiques de la famille des organoétains ayant trois groupes butyles liés à l’atome d’étain. Le rapport final de suivi de l’évaluation écologique des composés d’organoétain non pesticides (voir référence 16) a conclu que les TBT non utilisés dans les pesticides répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Par conséquent, les TBT ont le potentiel de causer un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique au Canada. On a proposé d’inscrire les TBT à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 3 octobre 2009. De plus, les TBT répondent aussi aux critères de persistance et de bioaccumulation tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

3.4.1 Utilisations actuelles

Les TBT ne sont pas commercialisés au Canada à l’état pur mais peuvent être présents dans des produits qui sont principalement utilisés dans l’industrie de transformation de PVC et comme pesticides. Les produits contenant des TBT sont aussi utilisés de façon limitée dans les revêtements de verre et comme catalyseurs.

Les TBT non utilisés dans les pesticides peuvent être présents dans les composés de tétrabutylétain (jusqu’à 30 %) ainsi que dans les composés du mono- et du dibutylétain (moins de 1 %). Tel qu’il a été mentionné auparavant, durant la fabrication des composés du mono- et du dibutylétain, les TBT présents dans le tétrabutylétain, ainsi que le tétrabutylétain, sont convertis en composés du mono- et du dibutylétain.

Pour ce qui est des TBT utilisés dans les pesticides, six produits antiparasitaires contenant des TBT sont actuellement enregistrés en tant que pesticides (agents de préservation des matériaux), en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, par Santé Canada. Cette loi interdit la fabrication, la possession, la manipulation, l’entreposage, le transport, l’importation, la distribution et l’utilisation d’un produit antiparasitaire qui n’est pas enregistré aux termes de cette loi, à moins d’une autorisation contraire.

3.4.2 Types de rejets

Les composés de TBT pénétraient dans l’environnement majoritairement à la suite de leur utilisation dans des pesticides. Cependant, des mesures sont en place pour contrôler la plupart de ces rejets. Les composés de TBT non utilisés dans les pesticides peuvent aussi pénétrer dans l’environnement à cause de leur présence dans d’autres produits à base de butylétains (composés du mono- et du dibutylétain et le tétrabutylétain) et de la décomposition de tétrabutylétains dans l’environnement.

Dans le passé, les plus importants rejets dans l’environnement d’organoétains résultant d’utilisations autres que dans les pesticides résultaient de l’échappement de résidus liquides des contenants d’expédition, tandis que de plus faibles rejets provenaient des réservoirs de stockage et des lignes de transfert pendant les processus de fabrication et de l’utilisation de composés du mono- et du dibutylétain. Ceci a donné lieu à la possibilité d’avoir des concentrations considérables d’organoétains dans les eaux et les sédiments locaux. Toutefois, ces dernières années, les installations utilisant des composés du mono- et du dibutylétain ont adopté de meilleures pratiques de gestion de ces produits qui ont réduit les rejets possibles d’organoétains. Ces rejets sont maintenant gérés par des mesures de gestion des risques qui sont en place alors que d’autres mesures sont en élaboration.

3.4.3 Activités canadiennes de gestion des risques

Les TBT sont des produits intermédiaires générés et consommés durant la fabrication des composés du mono-, du di- et du tétrabutylétain, qui ne peuvent être entièrement éliminés pendant ce procédé. Toutefois, les initiatives suivantes sont en cours d’élaboration ou ont été mises en place pour gérer tout rejet potentiel de substances pouvant contenir des TBT :

  • L’Entente sur la performance environnementale concernant l’utilisation de stabilisants à base d’étain dans l’industrie duvinyle (voir référence 17), entrée en vigueur le 10 mars 2008, vise à gérer tout rejet de stabilisants à base d’étain (composés du mono- et du dibutylétain) dans l’environnement, y compris tout TBT pouvant se trouver dans ces stabilisants.
  • En application de l’article 54 de la LCPE (1999), un code de pratique est en cours d’élaboration pour gérer les rejets de tétrabutylétain dans le milieu aquatique, y compris les rejets potentiels des TBT présents dans le tétrabutylétain. Cela s’appliquerait à tous les établissements qui entreprennent des activités reliées au tétrabutylétain au Canada.
  • La Condition ministérielle no 13618 (voir référence 18) émise par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 84 de la LCPE (1999) est présentement en place pour le tétrabutylétain. La Condition impose des restrictions sur l’utilisation et l’élimination de cette substance pour limiter ses rejets dans l’environnement et s’applique actuellement à une seule installation. Environnement Canada envisagerait l’annulation de la Condition après l’entrée en vigueur du code de pratique. Le code incorporerait la plupart des éléments inclus dans la Condition.
  • En ce qui a trait à l’utilisation des TBT dans les pesticides, l’utilisation des TBT dans les peintures antisalissures (voir référence 19) servant au revêtement de la coque des navires est interdite au Canada depuis 2002, à la suite d’une évaluation spéciale de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. De plus, un document de consultation sur un projet de règlement publié le 15 juillet 2010 proposait l’abandon graduel de toutes utilisations des autres pesticides à base des composés du tributylétain comme agents de préservation des matériaux en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Une décision réglementaire finale est en attente des considérations des commentaires reçus durant le processus de consultation.

3.4.4 Activités actuelles de gestion des risques dans d’autres pays et organismes

Union européenne

Le 28 mai 2009, l’Union européenne a adopté une décision qui interdit l’utilisation des composés triorganostanniques (qui comprennent des tributylétains) et des dibutylétains dans les articles comme agents de préservation des matériaux où leur concentration dans l’article au complet, ou dans une partie de celui-ci, dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain. L’interdiction des triorganostanniques est en vigueur depuis le 1er juillet 2010, et celle des dibutylétains entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Organisme international

La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires de l’Organisation maritime internationale (OMI) a été adoptée en octobre 2001 et est entrée en vigueur en septembre 2008. Elle stipule qu’à compter du 1er janvier 2003, aucun composé organostannique (y compris les tributylétains) ne doit être appliqué ou réappliqué comme biocide dans un système antisalissure. La Convention stipule également qu’à compter du 1er janvier 2008, la coque et les autres parties ou surfaces externes d’un navire ne doivent pas être revêtues de tels composés ou doivent porter un revêtement empêchant que de tels composés ne s’échappent des couches antisalissures sous-jacentes non conformes. En application de la Convention, les signataires doivent établir des mesures qui interdisent ou restreignent l’utilisation de systèmes antisalissures nuisibles sur les navires. Le Canada est signataire de cette convention, et Santé Canada a interdit l’utilisation des TBT dans les peintures antisalissures en 2002 dans le but de respecter les obligations du pays à l’égard de la Convention.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Plusieurs options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées. Les raisons ayant mené à leur choix ou à leur rejet sont expliquées ci-dessous.

1. BNST

Statu quo

Le BNST répond aux critères de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité pour les organismes non humains. L’inaction aurait pour résultat la continuité des rejets de BNST dans l’environnement canadien, ce qui aggraverait les risques mentionnés ci-dessus. Le statu quo ne peut donc pas être maintenu.

Instruments reposant sur les mécanismes du marché

Les frais (ou droits) environnementaux ont été envisagés comme instruments reposant sur les mécanismes du marché. Ces frais peuvent être imposés à ceux qui fabriquent, importent, vendent ou utilisent la substance ou des produits qui en contiennent. Par exemple, exiger des frais sur les produits contenant du BNST inciterait l’industrie à modifier ses procédés ou à utiliser un substitut au BNST. Toutefois, cette méthode ne permet pas de garantir que la substance cessera complètement d’être utilisée. C’est pourquoi ces instruments n’ont pas été jugés susceptibles d’atteindre le plus faible niveau de rejet dans l’environnement. Par conséquent, cette option a été abandonnée.

Mesures volontaires

Les mesures volontaires, comme des lignes directrices concernant les émissions dans l’environnement et des plans de prévention de la pollution, ont aussi été envisagées comme méthode de gestion du BNST. Étant donné les risques associés au BNST, rien ne garantit que ces mesures, étant volontaires, mèneront au plus faible niveau de rejet dans l’environnement. Ces mesures n’ont donc pas été jugées appropriées.

Règlement

L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer le BNST ou des produits qui en contiennent garantit l’atteinte du plus faible niveau de rejet dans l’environnement. De plus, le Règlement accorderait aux parties concernées la marge de manœuvre nécessaire pour continuer à utiliser temporairement la substance, en attendant que des substituts adéquats soient identifiés et mis sur le marché. L’adoption du Règlement est donc considérée comme la meilleure option.

2. Alcanes chlorés à courte chaîne, PCN, TBT et modifications administratives

À la suite de leur évaluation, les alcanes chlorés à courte chaîne, les PCN et les TBT non utilisés dans les pesticides répondent tous à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) concernant les risques possibles pour l’environnement ou la santé humaine. Il a été recommandé d’ajouter les alcanes chlorés à courte chaîne, les PCN et les TBT à la liste des substances toxiques en vertu de la LCPE (1999) [annexe 1]. Ces ajouts permettraient l’élaboration d’instruments proposés concernant les mesures de prévention ou de contrôle par rapport à ces substances. Le règlement est l’instrument préféré pour prévenir la réintroduction sur le marché canadien de ces trois substances. Par ailleurs, les problèmes cernés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et les autres parties concernées ne peuvent être résolus que par le projet de règlement.

En ce qui concerne les TBT, les rejets potentiels à partir des activités pour lesquelles le projet de règlement ne s’applique pas sont traités par d’autres mesures de gestion des risques.

De plus, les alcanes chlorés à courte chaîne et les PCN ont été ajoutés au Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la CEE-ONU. Les Parties, y compris le Canada, doivent donc en éliminer leur production et leur utilisation. La mise en œuvre du projet de règlement permettrait ainsi au Canada de considérer une ratification des modifications à la LRTAP.

Avantages et coûts

Cadre d’analyse

L’analyse coûts-avantages détermine, quantifie et monétise, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages additionnels associés au projet de règlement. L’analyse coûts-avantages tient compte des éléments suivants :

Incidences différentielles : Les incidences différentielles sont analysées en fonction de la réduction des rejets ainsi que des coûts et des avantages pour les parties concernées et l’économie dans son ensemble. Les incidences différentielles ont été établies en comparant deux scénarios, l’un sans le projet de règlement, et l’autre avec le projet de règlement. Les deux scénarios sont présentés ci-dessous.

Période couverte par l’analyse : L’horizon prévisionnel utilisé pour évaluer les incidences est de 25 ans et débute en 2012.

Méthode d’évaluation des coûts et des avantages : Tous les coûts et les avantages ont été, dans la mesure du possible, évalués en termes monétaires et exprimés en dollars canadiens de 2010. Lorsqu’il n’a pas été possible de le faire, en raison soit d’un manque de données adéquates, soit de la difficulté à évaluer la valeur de certaines composantes ou de certaines données, les coûts et les avantages ont été évalués de façon qualitative.

Taux d’actualisation : Un taux réel d’actualisation de 3 % a été utilisé pour cette analyse. Une analyse de sensibilité a aussi été menée en variant le taux d’actualisation de 3 à 7 % afin de vérifier la volatilité des coûts estimés par rapport au taux d’actualisation.

La prévision des coûts et des avantages liés au BNST repose sur une étude réalisée en 2011 par HDR Corporation pour le compte d’Environnement Canada (voir référence 20).

1. Incidences de l’interdiction du BNST

Scénario de maintien du statu quo

Le BNST est un additif relativement peu coûteux et ses propriétés antioxydantes sont très recherchées parce qu’elles améliorent le rendement des lubrifiants. Pour ces raisons et en l’absence de réglementation fédérale, l’industrie n’aurait aucun incitatif à adopter un produit de rechange. C’est pourquoi il a été supposé, dans le scénario de maintien du statu quo, que les tendances actuelles en matière de production, d’importation et d’utilisation du BNST par l’industrie allaient se maintenir, et que la quantité utilisée chaque année dépendrait de la demande de produits finis qui contiennent le BNST. En l’absence de mesure réglementaire, on prévoit que la production de BNST au Canada croîtra, en moyenne, à un rythme équivalent à celui de l’industrie chimique, c’est-à-dire de 0,9 %. Ainsi, la quantité totale rejetée dans le cadre de l’utilisation du BNST, de 2012 à 2036, est évaluée à environ 200 tonnes.

Scénario de réglementation

Dans le scénario de réglementation, le BNST et les produits qui en contiennent ne seraient plus fabriqués, utilisés, vendus, mis en vente ou importés. Le projet de règlement entrerait en vigueur en 2012. En 2012 et en 2013, les rejets de BNST se poursuivraient, en raison des utilisations permises temporairement de deux ans visant l’utilisation du BNST comme additif dans les huiles à moteurs pour véhicule et dans les lubrifiants commerciaux ou industriels. Ces utilisations permises temporairement seraient accordées aux entreprises pour qu’elles disposent d’un délai raisonnable leur permettant de reformuler leurs produits à l’aide d’autres additifs et d’obtenir une certification internationale de performance des huiles à moteurs pour véhicule reformulées contenant des substituts au BNST. Toutefois, à l’échéance des utilisations permises temporairement, les entreprises qui souhaitent continuer de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer du BNST ou un produit qui en contient devraient, en application du Règlement, obtenir un permis afin de poursuivre ces activités. Lorsque requis, un permis pourrait être accordé pour un an et serait renouvelable deux fois au cours d’une période de trois années consécutives. Il n’est pas possible de connaître avec certitude le nombre d’entités réglementées qui pourraient avoir besoin d’un permis pour poursuivre leurs activités. De façon conservatrice, il a été supposé que toutes les entités réglementées demanderont un permis ainsi que leur renouvellement au cours d’une période de trois ans, et en assumeront les coûts s’y rattachant. En conséquence, les rejets de BNST pourraient continuer pendant cette période.

Avantages pour la population

À la fin de la période d’obtention de permis, les rejets de BNST dans l’environnement résultant des utilisations identifiées seraient presque nuls. On prévoit que, de 2017 à 2036, des rejets d’environ 200 tonnes de BNST dans l’environnement seraient évités.

On s’attend à ce que l’interdiction résulte en des avantages environnementaux. Il est probable que la réduction du niveau de BNST améliorera la qualité de l’eau, ce qui stimulerait indirectement la biodiversité des milieux aquatiques et améliorerait la santé de tout un écosystème. Il est toutefois difficile d’évaluer avec précision la qualité de ces plans d’eau, et donc de prévoir leurs améliorations ainsi que leur valeur en conséquence au projet de règlement, puisque aucune donnée de surveillance sur les plans d’eau récepteurs n’existe à ce jour. Bien qu’il n’y ait aucune donnée se rapportant directement à des sites spécifiques, une étude réalisée par Johnston et coll. (2005) (voir référence 21) leur a permis d’évaluer le consentement à payer pour obtenir une amélioration minime de la qualité de l’eau pour les espèces aquatiques. Lors de cette étude, une méta-analyse de plus de 30 études américaines sur le consentement à payer pour l’amélioration des ressources aquatiques ayant un effet sur les poissons et d’autres espèces aquatiques a été réalisée. Elle montre que, pour obtenir une petite amélioration de la qualité de l’eau ayant un effet sur les poissons (une hausse de 0,5 sur une échelle de qualité de l’eau (voir référence 22) qui compte 10 niveaux, c’est-à-dire pour passer de 7,0 à 7,5), les ménages étaient prêts, en 2002, à débourser de 3,07 $US à 6,89 $US (c’est-à-dire de 5,54 $CAN à 12,44 $CAN, en dollars de 2010) chaque année. Compte tenu des similitudes entre la qualité de l’environnement au Canada et aux États-Unis et de la nature intégrée de nos économies, il a été supposé que le consentement à payer pour obtenir des améliorations environnementales de cet ordre par les citoyens des deux pays serait comparable. En raison de l’absence de données sur le nombre, l’emplacement et la qualité des environnements récepteurs, une évaluation globale des avantages n’a pu être réalisée au moyen des valeurs exposées ci-dessus. On s’attend toutefois à ce que le projet de règlement ait des répercussions positives sur la qualité de l’environnement.

Coût pour l’industrie

Les fabricants de BNST, d’huile à moteur et de lubrifiants commerciaux ou industriels au Canada qui utilisent des produits d’additifs chimiques qui contiennent du BNST devraient assumer certains coûts afin de satisfaire aux exigences du projet de règlement. Ces coûts sont liés à la substance substitutive et aux produits qui en contiennent, ainsi qu’aux exigences de déclaration. La valeur actualisée du coût total pour l’industrie est évaluée à 18 millions de dollars. Ces coûts sont analysés ci-dessous.

Coûts de l’obtention des permis, de la déclaration et de la préparation

Bien qu’aucuns frais réglementaires ne s’appliquent à la demande de permis, la préparation de la demande nécessitera des efforts visant la collecte de données et des renseignements complémentaires, ainsi que la rédaction de la demande elle-même.

De plus, pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement, tous les établissements qui fabriquent ou importent du BNST ou des produits qui en contiennent devraient fournir au ministre de l’Environnement un rapport fournissant des précisions sur la fabrication, la distribution et l’utilisation du BNST.

Afin de satisfaire aux exigences du projet de règlement, les entités réglementées devront assumer des coûts de transition initiaux, comme le coût de l’évaluation de l’applicabilité du Règlement à leurs installations particulières et de l’évaluation de la nécessité d’autres changements, notamment en matière de formation.

Le coût de ces activités devrait être minime. Il est évalué, en valeur actualisée, à 120 000 $ sur 25 ans.

Coût de reformulation des produits d’additifs chimiques

Le remplacement du BNST dans les huiles à moteurs et les lubrifiants industriels et commerciaux par d’autres produits anti-oxydants est possible. Il existe d’autres antioxydants, notamment des antioxydants diarylamine ou des antioxydants à base de phénol ou de zinc. On prévoit que les coûts de remplacement seront engendrés proportionnellement au taux de substitution du BNST par une autre substance dans les produits. Selon les parties concernées, le prix des produits de remplacement est comparable à celui du BNST, mais l’utilisation d’une plus grande quantité de produits de remplacement pourrait être nécessaire afin d’obtenir un rendement analogue. Selon Environnement Canada, le prix du BNST est d’environ 5 $/kg. Le calcul des coûts différentiels engendrés par l’utilisation de substituts repose sur cette valeur.

On prévoit que le remplacement du BNST dans les produits d’additifs chimiques débutera avant la fin de 2016. Cette prévision repose sur l’hypothèse que les fabricants utiliseraient leurs inventaires de BNST ou de produits qui en contiennent avant de commencer à utiliser un substitut au BNST.

Même si les coûts associés à la reformulation devraient être assumés par les fabricants de produits d’additifs chimiques implantés à l’extérieur du Canada, il semble raisonnable de croire que ces coûts se répercuteront sur les fabricants de lubrifiants au Canada. Selon les parties concernées, il faudra deux ans ou plus pour reformuler et faire certifier chaque produit.

Globalement, on estime que le coût d’utilisation des produits d’additifs chimiques reformulés, en valeur actualisée, s’élèvera à environ 17,67 millions de dollars pour l’industrie. On estime que ce coût se répercuterait au Canada sur les fabricants de lubrifiants qui utilisent ces produits d’additifs chimiques.

Coûts de la modification de la chaîne de production

Les coûts devraient être assumés en vue de remplacer la production du BNST par la production d’une autre substance. En règle générale, la plupart des fabricants de produits chimiques spécialisés sont organisés de façon à pouvoir rapidement changer leur production afin de répondre aux demandes des clients. On estime donc que l’équipement utilisé dans la fabrication du BNST pourrait aussi servir à la fabrication d’autres produits chimiques, ce qui réduirait au minimum le coût des investissements. De plus, les fabricants disposent probablement d’une bonne connaissance du marché et de ces tendances, ce qui leur permettrait de cerner rapidement les options. Ils pourraient toutefois devoir assumer certains coûts associés à la mise en marché et à la diffusion d’information auprès de leurs clients concernant l’utilisation des produits de substitution dans leurs applications. Ces coûts sont évalués à 190 000 $ en valeur actualisée.

Répercussions sur la distribution et la compétitivité

Le projet de règlement n’aurait aucun effet sur la compétitivité de l’industrie. En effet, même si on interdisait aux fabricants canadiens d’huiles à moteur et de lubrifiants d’utiliser des produits d’additifs chimiques contenant du BNST, des conditions équitables seraient créées grâce à l’interdiction d’importer des produits contenant du BNST.

Les fabricants canadiens de BNST pourraient subir des répercussions à cause de l’interdiction. Toutefois, l’industrie a indiqué que des substituts potentiels au BNST sont disponibles et qu’ils pourraient être fabriqués afin d’être utilisés dans la production d’huiles à moteur et de lubrifiants pour véhicules.

Pour ce qui est des marchés étrangers, les fabricants canadiens qui exportent des huiles à moteur et des lubrifiants commerciaux et industriels pourraient être désavantagés s’ils devaient augmenter le prix de leurs produits d’exportation et si les produits des compétiteurs contenant du BNST étaient vendus à un prix moins élevé dans ces marchés étrangers. Toutefois, le total des coûts supplémentaires annuels moyens pour les fabricants d’huiles à moteur et de lubrifiants industriels et commerciaux au Canada est évalué à près de 120 000 $, soit 0,01 % des coûts moyens de production par installation. L’augmentation prévue des coûts est donc minime et les répercussions sur la compétitivité dans les marchés étrangers devraient être négligeables.

Les consommateurs seront touchés dans la mesure où les fabricants transféreront une partie ou la totalité de l’augmentation des coûts au reste de la chaîne de distribution en augmentant leurs prix. On estime ici, de façon conservatrice, que l’augmentation des coûts serait entièrement transférée aux consommateurs.

La quantité de lubrifiants contenant du BNST utilisée au Canada est évaluée à 182 millions de litres par année. Suivant cette quantité, ainsi que l’hypothèse énoncée ci-dessus, on estime que l’augmentation annuelle moyenne du prix d’un litre d’huile à moteur pour véhicules provoquée par l’adoption du projet de règlement serait d’environ 0,5 ¢/L. Cette augmentation de coût est donc tenue pour négligeable.

2. Répercussions de l’interdiction des alcanes chlorés à courte chaîne

Avantages

Comme il a été mentionné dans la rubrique « Description » ci-dessus, l’industrie a récemment cessé l’utilisation des alcanes chlorés à courte chaîne. En conséquence, on considère que les rejets actuels d’alcanes chlorés à courte chaîne sont négligeables. L’un des avantages du projet de règlement est de prévenir la réintroduction de cette substance, ce qui éliminerait ainsi les risques de dommage à l’environnement et d’effets aux humains.

Les alcanes chlorés à courte chaîne ont été ajoutés au Protocole sur les POP en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (LRTAP) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), ce qui oblige les Parties, y compris le Canada, à éliminer leurs productions et leur utilisations. La mise en œuvre du projet de règlement permettrait au Canada de considérer une ratification des modifications à la LRTAP.

Coûts

Il n’existe actuellement aucun fabricant d’alcanes chlorés à courte chaîne au Canada. À la fin de 2009, pendant la consultation tenue sur les prochaines étapes proposées en matière de gestion des risques associés aux alcanes chlorés, le seul fabricant d’alcanes chlorés à courte chaîne des États-Unis a annoncé qu’il envisageait l’élimination possible de la production de ces substances dans le court terme. De plus, les derniers utilisateurs de ces substances au Canada ont abandonné progressivement leurs utilisations au début de l’année 2010.

Actuellement, certains produits importés au Canada contiennent des alcanes chlorés à courte chaîne. On s’attend donc à des répercussions sur les importateurs canadiens de ces produits. L’information recueillie auprès des fabricants d’alcanes chlorés à courte chaîne laisse toutefois croire que l’ampleur de ces importations est limitée, puisque ces produits ne sont pas censés provenir des États-Unis ou de l’Europe. Compte tenu de l’interdiction d’importation, les importateurs devront soit changer de produits, soit importer des produits qui ne contiennent pas d’alcanes chlorés à courte chaîne. On s’attend à ce que l’augmentation des coûts pour les importateurs soit relativement faible et que ces coûts seraient transférés aux consommateurs.

3. Répercussions de l’interdiction des PCN et des TBT

Les PCN et les TBT non utilisés dans les pesticides ne sont pas fabriqués ni utilisés à l’état pur au Canada. De plus, les activités actuelles qui nécessitent l’utilisation d’autres composés organostanniques contenant des TBT ne seraient pas interdites. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que le projet de règlement entraîne des coûts différentiels pour l’industrie. Le projet de règlement empêcherait toutefois la réintroduction de ces substances et des produits qui les contiennent sur le marché canadien, ce qui éliminerait le risque de rejet des PCN et donc de tout effet nocif sur l’écologie. De plus, le projet de règlement permettrait de réduire les émissions transfrontières potentielles de PCN, et de protéger, à l’échelle planétaire, l’environnement contre les risques posés par ces produits. Le Canada pourrait ainsi démontrer à ses partenaires internationaux son engagement à lutter contre les PCN.

4. Autres répercussions

Les répercussions des changements administratifs inclus dans le projet de règlement devraient être minimes. On prévoit une légère diminution des coûts pour l’industrie en raison de la réduction des exigences en matière de déclaration. Les activités de déclaration exigées devraient déjà exister dans toutes les entreprises touchées, et les changements ne devraient nécessiter que de légères modifications aux pratiques actuelles. Des coûts négligeables associés à la tenue des registres sont aussi prévus à la suite des changements aux exigences de déclaration pour les laboratoires de recherche et les installations qui demanderont un permis.

5. Répercussions sur le gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral devrait assumer un coût total de 410 000 $ sur une période de 15 ans en valeur actualisée. Cette somme servirait à la promotion de la conformité au Règlement, à l’application du Règlement et à l’administration des permis.

Promotion de la conformité

Les activités de promotion de la conformité ont pour but d’encourager la communauté réglementée à se conformer au Règlement. Les dépenses prévues pour la promotion de la conformité s’élèveraient à 47 000 $ pour la première année suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement. Les activités de promotion pourraient comprendre l’envoi par courrier du texte final du Règlement, la création et la distribution de matériel promotionnel (notamment de feuillets d’information et de contenu Web), la diffusion de publicités dans les revues spécialisées et les magazines d’associations, et la participation à des conférences d’associations professionnelles. La réponse aux demandes de renseignement et leur suivi, ainsi que l’ajout de données à la base de données sur la promotion de la conformité pourraient aussi faire partie des activités menées.

Pour la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement, la promotion de la conformité nécessiterait un budget de 62 500 $. Les activités de promotion pourraient comprendre des mesures de suivi des activités de l’année précédente, l’étude de la communauté touchée par le Règlement, l’envoi de lettres de rappel et la publication de feuillets d’information. D’autres activités pourraient consister à fournir des réponses aux demandes de renseignement et leur suivi, ainsi que l’ajout de données à la base de données sur la promotion de la conformité.

Pour les troisième et quatrième années suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement, la promotion de la conformité pourrait nécessiter des dépenses additionnelles de 33 000 $ et de 24 100 $, respectivement. Les activités de promotion de la conformité pourraient passer à un stade de maintien et se limiter à répondre aux demandes de renseignement et à leur suivi, ainsi qu’à l’ajout de données à la base de données de la promotion de la conformité. De plus, d’autres activités de promotion de la conformité pourraient se révéler nécessaires si, à la suite des activités d’application du Règlement, la conformité demeure faible.

Application du Règlement

Les activités d’application du Règlement exercées par le gouvernement du Canada visent à garantir le respect du Règlement. En 2012, une dépense ponctuelle d’environ 53 000 $ sera nécessaire pour veiller à la formation des agents responsables de l’application du Règlement, et une autre de 2 500 $ sera requise pour répondre aux exigences en matière de gestion de l’information.

Le coût annuel des activités d’application qui seront menées au cours des 15 premières années est évalué à 16 000 $, ventilé de la façon suivante : 6 000 $ pour les inspections, 5 500 $ pour les enquêtes, 500 $ pour les mesures de gestion des infractions présumées (y compris les avertissements, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement et les injonctions) et environ 4 000 $ pour les poursuites. Après cette période, on estime que les coûts supplémentaires d’application seront minimes.

D’autres dépenses gouvernementales seraient aussi prévues, notamment pour le traitement des demandes de permis ainsi que le contrôle et la surveillance de la présence de BNST dans certains milieux naturels, comme les eaux usées, les sédiments et le biote. On estime que le coût actualisé supplémentaire lié au traitement des demandes de permis serait d’environ 13 000 $ (valeur actualisée). Les coûts liés à la surveillance du BNST devraient être faibles et ne sont pas pris en compte dans l’analyse.

6. Répercussions globales

Comme il est présenté ci-dessus, le projet de règlement entraînerait des coûts et des avantages pour les parties concernées. La plupart des coûts seraient engagés aux fins de contrôle du BNST. On estime que le projet de règlement imposerait, en valeur actualisée, des coûts différentiels de 18,4 millions de dollars. Pour les alcanes chlorés à courte chaîne, les PCN et les TBT non utilisés dans les pesticides, il est estimé que le projet de règlement imposerait des coûts négligeables aux parties réglementées, car ces substances ne sont ni fabriquées ni utilisées actuellement comme substances pures au Canada.

Les coûts pour le gouvernement liés à la gestion des rejets de ces substances sont estimés faibles.

Même s’il n’a pas été possible de quantifier les avantages liés au projet de règlement, des avantages positifs sont attendus en termes de protection de l’environnement et des écosystèmes aquatiques, y compris la protection de la santé des Canadiens contre l’exposition aux alcanes chlorés à courte chaîne. En outre, le projet de règlement démontrait l’engagement du Canada à respecter ses obligations internationales en réduisant les rejets de POP.

Globalement, l’impact net du projet de règlement devrait s’avérer positif.

Le tableau ci-dessous présente un résumé de la valeur actualisée des coûts différentiels, exprimés en termes monétaires, ainsi que des coûts et des avantages qualitatifs du Règlement.

Tableau 3 : Énoncé des coûts-avantages différentiels (en millions de dollars, valeur de 2010)

Énoncé des coûts-avantages 

2014

2022

2036 (dernière année)

Total (valeur actualisée)

Moyenne annuelle

A. Coûts quantifiés (BNST)

Coûts pour l’industrie

Obtention de permis, déclarations et préparation initiale

0,03

0,00

0,00

0,12

~ 0,01

Reformulation des produits d’additifs chimiques

6,00

0,49

0,49

17,67

0,71

Remplacement du BNST dans la chaîne de production

0,00

0,00

0,00

0,19

0,01

Coût total pour l’industrie

6,0

0,5

0,5

18

0,7

Coûts pour le gouvernement

Application

0,07

0,00

0,00

0,24

~ 0,01

Promotion de la conformité

0,05

0,00

0,00

0,16

~ 0,01

Examen des demandes de permis

0,00

0,00

0,00

0,01

~ 0,00

Coût total pour le gouvernement

0,12

0,00

0,00

0,41

0,02

Coût global

6,1

0,5

0,5

18,4

0,75

B. Répercussions qualitatives

Environnement

Protection de l’environnement et des écosystèmes contre les effets nocifs du BNST, des alcanes chlorés à courte chaîne, des PCN et des TBT non utilisés dans les pesticides en prévenant le rejet futur de ces substances.

Santé humaine

Protection de la santé de la population contre les répercussions de tout rejet futur d’alcanes chlorés à courte chaîne.

Industrie

Réduction du fardeau administratif lié aux déclarations et plus grande clarté du libellé réglementaire.

Gouvernement

Dépenses supplémentaires, mais minimes, par le gouvernement fédéral pour le contrôle de la présence du BNST dans certains milieux naturels.

Le Canada serait en mesure de considérer la ratification des modifications à la LRTAP.

7. Analyse de sensibilité

Afin de déterminer l’orientation et l’ampleur des variations possibles des coûts différentiels associés au projet de règlement, une analyse de sensibilité a été réalisée en faisant varier le taux d’actualisation de 3 % à 7 %. Les résultats de l’analyse, présentés au tableau 4, montrent que la variation des coûts prévus est proportionnelle à la variation du taux d’actualisation.

Tableau 4 : Sommaire des répercussions (en millions de dollars, valeur de 2010)

Taux d’actualisation

Non actualisé

3 %

7 %

Coûts

23,4

18,4

14,1

La mise en œuvre du projet de règlement dans les délais prescrits entraînerait donc des dépenses de 18,4 millions de dollars (valeur actualisée) sur 25 ans. Ces coûts découleront en majeure partie de la reformulation des additifs chimiques et seraient assumés indirectement par les fabricants d’huile à moteur et ceux de lubrifiants commerciaux et industriels du pays, qui les transfèreront probablement au consommateur.

Justification

Selon l’évaluation scientifique du BNST, des alcanes chlorés à courte chaîne, des PCN et des TBT non utilisés dans les pesticides, il a été conclu que ces substances peuvent causer, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique. De plus, les alcanes chlorés à courte chaîne constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. L’élaboration d’un règlement a donc été jugée l’option la plus appropriée pour protéger l’environnement et la santé humaine. En conséquence, le Règlement est proposé et a été élaboré en consultation avec les parties concernées.

Les répercussions liées à la mise en œuvre du projet de règlement sur les substances et les secteurs touchés ont été évaluées et analysées. En ce qui a trait au BNST, on prévoit que le projet de règlement aura des répercussions appréciables sur les fabricants canadiens de la substance ou des produits finaux qui en contiennent. La valeur actualisée du coût différentiel découlant du respect des exigences du projet de règlement est évaluée à 18,4 millions de dollars. Il n’a pas été possible d’évaluer les avantages reliés à la prévention de nouveaux rejets de BNST résultant de l’interdiction de fabriquer et d’utiliser le BNST. On estime toutefois que les ménages seraient prêts à débourser de 5,54 $ à 12,44 $ pour une amélioration modeste de la qualité de l’eau. L’application du projet de règlement devrait entraîner une certaine amélioration de la qualité de l’environnement.

Dans le cas des alcanes chlorés à courte chaîne, des PCN et des TBT non utilisés dans les pesticides, on s’attend à ce que le projet de règlement entraîne des coûts négligeables pour les entités réglementées, étant donné que ces substances ne sont ni fabriquées, ni utilisées comme substances pures au Canada. On prévoit que les coûts supplémentaires découlant du respect des exigences du projet de règlement seront raisonnables et n’auront pas de répercussions importantes sur les consommateurs. En revanche, le projet de règlement protégerait l’environnement et les écosystèmes, ainsi que la santé humaine. Il offre aussi l’avantage, en réduisant les rejets de polluants organiques persistants, de montrer l’engagement du Canada à mettre en place des mesures pour respecter ses obligations internationales. On estime également que les coûts assumés par le gouvernement pour la gestion du rejet de ces substances seront faibles ou négligeables.

Consultation

1. Ajout du BNST

En septembre 2010, Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (CCN de la LCPE), de l’existence du projet de règlement et a sollicité leur avis. Aucun commentaire n’a été reçu des membres du CCN de la LCPE.

Environnement Canada a également tenu des consultations sur l’ajout du BNST au projet de règlement auprès des parties concernées (y compris auprès de l’industrie et des organisations non gouvernementales de l’environnement [ONGE]) au moyen d’un document de consultation qui leur a été envoyé et qui a également été affiché le 17 novembre 2010 sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE pour une période de commentaire de 30 jours. De plus, une conférence téléphonique consultative s’est tenue le 18 novembre 2010 dans le but de discuter des prochaines étapes envisagées en matière de gestion des risques posés par le BNST au Canada.

En plus des commentaires recueillis dans le cadre de la conférence téléphonique consultative, deux soumissions écrites ont aussi été reçues. Les commentaires reçus ont été pris en considération au moment de l’élaboration du projet de règlement. Globalement, les parties concernées ne s’opposent pas à la mesure de gestion du BNST proposée. Ces commentaires, de même que les réponses d’Environnement Canada, sont résumés ci-dessous.

  • Les parties concernées ont demandé si Environnement Canada prévoyait mesurer les quantités de BNST présentes dans l’environnement.

 Environnement Canada a précisé que le BNST ferait partie des substances contrôlées et surveillées en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. Ces activités seraient réalisées après qu’une méthode d’analyse permettant sa détection ait été élaborée.

  • Les parties concernées ont demandées de quelle façon Environnement Canada évaluera les répercussions sociales et économiques du projet de règlement.

 Environnement Canada a répondu que les répercussions du projet de règlement seraient évaluées à partir d’une analyse coûts-avantages qui tient compte des facteurs socio-économiques, et qu’une synthèse des conclusions serait intégrée au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnera la publication du projet de règlement.

  • Des représentants de l’industrie et des ONGE ont posé des questions sur la durée du délai précédant l’interdiction totale du BNST prévu par le projet de règlement.

 Environnement Canada a précisé que le projet de règlement comprendrait des utilisations permises temporairement pour le BNST afin de permettre à l’industrie de réaliser les travaux de recherche additionnels nécessaires à la substitution ou à la reformulation de leurs produits.

  • Une organisation représentant certains utilisateurs de lubrifiants contenant du BNST s’est dite préoccupée par les répercussions des mesures proposées sur ses compagnies membres. Elle s’interrogeait sur la disponibilité de substances de remplacement.

 Environnement Canada a fait savoir que l’information fournie par des fabricants de BNST et d’additifs chimiques laissait croire que des substituts au BNST existeraient. Environnement Canada est d’avis qu’en raison de l’existence de substituts, combiné aux dispositions relatives aux utilisations permises temporairement, les répercussions sur ces entreprises seraient gérables.

  • La même organisation a aussi recommandé d’identifier les fournisseurs de produits contenant du BNST et de les intégrer au processus d’élaboration de la mesure de gestion des risques proposée.

 Environnement Canada a répondu qu’il avait dressé la liste des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en 2007, dans le cadre d’une enquête à participation obligatoire menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), et qu’il avait ensuite engagé des discussions multilatérales. Les renseignements et les avis fournis par ces parties ont été intégrés au processus d’élaboration de la mesure de gestion des risques afin de tenir compte des différentes répercussions possibles.

2. Ajout des alcanes chlorés à courte chaîne

Le 30 août 2008, le document Approche de gestion des risques proposée pour les paraffines chlorées a été publié sur le site Web d’Environnement Canada pour consultation publique de 60 jours. Par ailleurs, une consultation multipartite s’est tenue le 22 octobre 2009 à Toronto afin de discuter des prochaines étapes proposées en matière de gestion des risques posés par les paraffines chlorées au Canada. Les parties concernées ont de plus été invitées à présenter à Environnement Canada des commentaires écrits sur le document de consultation connexe, aussi publié en ligne.

Treize observations écrites concernant la gestion des risques posés par l’ensemble des alcanes chlorés ont été soumises par des représentants de l’industrie, des ONGE et d’autres ministères au cours de la période de consultation. Cependant, un seul commentaire a spécifiquement abordé la gestion des risques liés aux alcanes chlorés à courte chaîne. La réponse complète à ces observations a été publiée sur la page consacrée aux paraffines chlorées du site Web d’Environnement Canada suivant, sous la rubrique Pollution et déchets : www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp? lang=Fr&n=98E80CC6-1&xml=148DE7B6-5B9A-42D8-884F-920978DC3C99.

  • Un intervenant de l’industrie a souligné qu’il était inutile de prévoir des exemptions relativement à l’utilisation des alcanes chlorés à courte chaîne, puisque ces substances avaient cessé, ou allaient bientôt cesser d’être utilisées au pays.

 Environnement Canada a pris ce commentaire en considération et a décidé de n’accorder aucune exemption aux alcanes chlorés à courte chaîne en vertu du projet de règlement.

3. Ajout des PCN

Le 2 juillet 2009, Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l’intermédiaire du CCN de la LCPE, du projet de mesures de contrôle visant l’interdiction de la fabrication, de l’utilisation, de la vente, de la mise en vente ou de l’importation de PCN et de produits contenant des PCN, et a sollicité leur avis. Aucun commentaire n’a été reçu des membres du CCN de la LCPE.

Pendant la même période, Environnement Canada a consulté les parties concernées au moyen d’un document de consultation sur le projet de mesures de contrôle visant l’interdiction de la fabrication, de l’utilisation, de la vente, de la mise en vente ou de l’importation de PCN et de produits contenant des PCN, qui leur a été envoyé et qui a également été affiché sur le site Web d’Environnement Canada. Aucun commentaire s’opposant aux mesures de contrôle n’a été reçu.

4. Ajout des TBT

Le 21 décembre 2010, Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’ajout des TBT au projet de règlement par le truchement du CCN de la LCPE et les a invités à participer à une consultation sur le sujet. Aucun commentaire n’a été reçu des membres de la CCN de la LCPE.

Environnement Canada a aussi consulté les parties concernées sur l’ajout des TBT au projet de règlement au moyen d’un document de consultation qui leur avait été envoyé et qui a paru sur le Web le 19 janvier 2011 pour une période de consultation de 30 jours. L’industrie a mentionné qu’elle appuyait le projet.

En août 2009, Environnement Canada et Santé Canada ont publié l’Approche de gestion des risques proposée pour les composés organostanniques non pesticides (voir référence 23) pour une période de consultation publique de 60 jours. Durant cette période de consultation, quatre soumissions avaient été reçues (deux de l’industrie, une d’une association industrielle et une d’un ONGE). Un résumé des principales inquiétudes soulevées ainsi que les réponses d’Environnement Canada est présenté ci-dessous.

  • L’industrie soutient l’exclusion des activités pour lesquelles les TBT peuvent être présents et recommande que ces activités soient spécifiquement identifiées comme exemptions dans le projet de règlement, y compris l’entreposage, le transport et l’élimination de stabilisants à base d’étain, puisqu’elles seraient gérées en vertu de l’Entente sur la performance environnementale.

Environnement Canada a considéré ces recommandations et a fait savoir que le projet de règlement n’interdirait pas ces activités.

  • Une personne représentant un ONGE a émis des réserves concernant les utilisations permises de produits contenant des TBT et recommande que les activités s’y rapportant soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 2 du projet de règlement et que des limites précises soient imposées relativement à la présence des TBT comme contaminants dans des produits ou des aliments.
  • Une personne représentant un ONGE a exprimé son désaccord à propos de la décision de s’appuyer sur l’Entente sur la performance environnementale concernant l’utilisation de stabilisants à base d’étain dans l’industrie du vinyle comme moyen de réduction des rejets d’organoétains (entraînant le rejet possible des TBT présents dans d’autres composés organostanniques) dans l’environnement.

En réponse à ces deux observations, Environnement Canada a expliqué que les résultats des vérifications qui ont été menées à près de la moitié des installations concernées par l’Entente démontrent que des mesures y ont été mises en œuvre, ou dans certain cas, sont en cours d’élaboration, pour prévenir le rejet potentiel de ces substances. De plus, une condition ministérielle a été publiée en 2005 en vertu du paragraphe 84(5) de la LCPE (1999) imposant actuellement des restrictions sur l’utilisation et l’élimination du tétrabutylétain, limitant ainsi le rejet de cette substance dans l’environnement. L’installation assujettie à cette condition est en conformité avec ses exigences. De plus, le code de pratique proposé identifierait les meilleures pratiques de gestion qui visent à limiter les rejets potentiels de tétrabutylétain. Il est attendu que les installations visées par ce code appliquent ces pratiques. Il est à noter que la Condition et le code visent également les rejets potentiels des TBT présents dans le tétrabutylétain ou résultant de sa décomposition dans l’environnement.

Par conséquent, Environnement Canada a conclu qu’il n’est pas nécessaire d’imposer de limites spécifiques afin de contrôler les rejets potentiels des TBT liés à ces activités, puisque ceux-ci sont régis par d’autres mesures de gestion des risques ou ont un impact environnemental limité.

Pour ce qui est de l’observation portant sur l’ajout de limites pour prévenir la contamination des aliments par les TBT, Santé Canada a fixé un apport quotidien tolérable de 0,25 µg/kg p.c./jour de tributylétains dans l’alimentation. La gestion des risques se fera au cas par cas advenant qu’il y ait contamination d’un produit alimentaire.

5. Changements administratifs

Le 18 décembre 2007, un document de consultation a été affiché dans le Registre de la LCPE d’Environnement Canada pour une période de commentaires de 38 jours. Une lettre a aussi été envoyée aux parties concernées pour les informer de cette publication et de la période de consultation. Le document de consultation donnait un aperçu des modifications envisagées.

Environnement Canada a fait part du projet de règlement aux gouvernements provinciaux et territoriaux dans un courriel envoyé au CCN de la LCPE le 3 décembre 2008. À cette occasion, Environnement Canada a officiellement lancé une invitation à fournir des observations. Les commentaires reçus du CCN de la LCPE ont été pris en considération dans l’élaboration du projet de règlement.

Les questions principales soulevées par les parties concernées, leur incidence sur l’élaboration du projet de règlement et les réponses d’Environnement Canada les concernant sont résumées ci-dessous. Le texte intégral des réponses aux commentaires est accessible au www.ec.gc.ca.

Substances et produits interdits selon la partie 1 de l’annexe 2

  • Les parties concernées de l’industrie ont émis des réserves concernant la reformulation proposée de l’alinéa 5a) du Règlement de 2005. Elles ont fait remarquer qu’elle pourrait porter à confusion et laisser entendre que des produits différents de ceux répertoriés dans la partie 1 de l’annexe 2 sont interdits.

Prenant en considération ces observations, Environnement Canada a déterminé que cette modification n’était pas nécessaire, mais qu’il préciserait la portée de l’alinéa 5a) dans des documents de promotion de la conformité. Il est important de savoir que les interdictions s’appliquent aux substances toxiques répertoriées dans la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ainsi qu’aux produits et aux mélanges de la colonne 2 qui contiennent ces substances toxiques au delà des limites de concentrations indiquées. L’interdiction vise aussi les situations où les substances sont présentes fortuitement.

Exigences en matière de déclaration

  • Des parties concernées de l’industrie ont exprimé des inquiétudes à propos de la disponibilité de renseignements sur les pays d’origine et ont remis en question l’utilité de fournir les quantités exportées. De plus, les fabricants se sont dits préoccupés de la nouvelle exigence selon laquelle des données de vente concernant les clients doivent être fournies.

Environnement Canada a considéré ces inquiétudes et le projet de règlement n’inclurait pas ces exigences.

  • Des parties intéressées de l’industrie ont commenté que plusieurs déclarations sur la même quantité d’une substance sont exigées en vertu du Règlement de 2005, incluant d’abord quand la substance est importée et ensuite quand un produit contenant la substance importée est manufacturé.

Environnement Canada a pris en considération ces commentaires et le projet de règlement éliminerait le recoupement en matière de déclaration.

Mélanges

  • Un organisme non gouvernemental a soulevé des inquiétudes à propos de l’enlèvement du mot « mélange », estimant qu’une telle action restreindrait la portée du Règlement.

Environnement Canada précise que le projet de règlement s’appliquant aux substances et aux produits qui les contiennent s’appliquerait également aux mélanges de ces substances.

Moyenne pondérée

  • Un représentant d’un gouvernement provincial a demandé que le projet de règlement contienne une définition du terme « moyenne pondérée ».

Bien qu’une telle définition n’ait pas été ajoutée au projet de règlement, des documents de promotion de la conformité comporteront des directives pour calculer les moyennes pondérées aux fins du Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur trois mois après la date de son enregistrement. L’approche de promotion de la conformité pour les principales parties du projet de règlement serait semblable à celle qui avait été adoptée pour le Règlement de 2005. Cette approche comprend la tenue à jour de la base de données des parties concernées, un site Web pour le Règlement dans le Registre de la LCPE ainsi que les réponses aux demandes des parties concernées. De plus, on prépare actuellement des documents promotionnels (comme des fiches d’information et des documents Web) qui pourraient être distribués. Environnement Canada entreprendrait des activités d’information pour sensibiliser les parties concernées de l’industrie aux interdictions et aux exigences qui s’y rapportent.

Application du Règlement

Puisque le projet de règlement serait adopté en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueraient la Politique d’observation et d’application mise en œuvre aux termes de la Loi afin de vérifier la conformité au Règlement. La politique définit des mesures visant à promouvoir la conformité et la consultation au sujet de l’élaboration de règlements. La politique est accessible sur le site Web suivant : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default. asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Les agents de l’autorité doivent respecter la politique dans leur vérification de la conformité. Elle présente toutes les mesures d’application possibles pour les infractions, y compris les avertissements, les ordres, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les ordres ministériels, les injonctions, les poursuites criminelles et les mesures de rechange en matière d’environnement (qui offrent une solution de remplacement aux procès découlant d’accusations d’infractions à la Loi). De plus, elle expose les situations pour lesquelles Environnement Canada aurait recours à des poursuites au civil de la part de la Couronne pour le recouvrement des frais.

Lorsqu’une inspection ou une enquête révèle une infraction présumée, l’agent concerné doit choisir la mesure d’application appropriée en tenant compte des facteurs suivants:

  • La nature de l’infraction présumée : il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant présumé, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou les exigences de la Loi;
  • L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés;
  • La cohérence : les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant de la ligne de conduite à adopter afin d’appliquer la Loi.

Normes de service

Le projet de règlement contient des dispositions permettant aux parties règlementées de demander un permis au ministre de l’Environnement. Les demandes de permis seraient traitées par Environnement Canada. Le traitement des demandes devrait être réalisé dans un délai d’environ 60 jours ouvrables et Environnement Canada tentera de répondre le plus rapidement possible aux demandes.

Personnes-ressources

Vincenza Galatone
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone: 819-934-4533
Télécopieur: 819-997-7121
Courriel: GR-RM@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone: 819-953-1170
Télécopieur: 819-997-2769
Courriel: luis.leigh@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999 (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice, Division de la gestion des substances chimiques, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 23 juin 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2012)

CHAMP D’APPLICATION

Application

1. Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois mentionnées aux annexes 1 ou 2 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Non-application — substance

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques suivantes:

  • a) celles qui sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
  • b) celles qui sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
  • c) celles qui sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances toxiques, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles mentionnées aux annexes 1 ou 2.

Non-application — utilisation

3. (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) et (3), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

Renseignements au ministre — plus de 10 g

(2) Toute personne présente au ministre, au cours d’une année civile, les renseignements prévus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prévoit utiliser à l’une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance au cours de l’année civile.

Utilisations en cours

(3) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, utilise une substance toxique ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — au cours de l’année civile précédant cette date a dépassé 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

Ajout d’une substance

(4) Si une substance toxique est ajoutée aux annexes 1 ou 2 après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, utilise la substance ou un produit qui en contient, à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — au cours de l’année civile précédant la date d’entrée en vigueur de ce règlement a dépassé 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

INTERDICTIONS

Substance toxique — annexe 1

4. (1) Sous réserve de l’article 6, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à l’annexe 1 ou tout produit qui contient la substance, à moins que celle-ci y soit présente fortuitement.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie si une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 est présente dans ces produits.

Substance toxique — annexe 2

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui contient la substance, à moins que celle-ci y soit présente fortuitement.

Activités permises — annexe 2

(2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui contient la substance ne s’applique pas dans les cas suivants:

  • a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou le produit qui la contient sont destinés à une utilisation prévue à la colonne 2;
  • b) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui la contient sont destinés à l’une des utilisations prévues à la colonne 2 et l’activité en cause se déroule avant la date prévue à la colonne 3;
  • c) le produit mentionné à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnée à la colonne 1 en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence fortuite de la substance.

Précisions

(3) Il est entendu que l’exception de présence fortuite prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).

PERMIS

DEMANDE

Permis exigé

6. (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exerce une activité visée par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 5 peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 7.

Ajout d’une substance

(2) Dans le cas d’une substance toxique qui est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée à l’article 4, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée à l’article 5, toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, exerce une activité visée au paragraphe (1) peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 7.

Utilisations temporairement permises

(3) Toute personne qui, à la date où expire la période pendant laquelle l’utilisation visée à l’alinéa 5(2)b) était temporairement permise, exerce une activité visée à cet alinéa, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 7.

Renseignements requis

(4) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Délivrance

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies:

  • a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;
  • b) le demandeur a pris les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine;
  • c) un plan a été élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur s’engage à prendre pour que l’activité soit conforme au présent règlement et le délai prévu pour son exécution n’excède pas trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants:

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
  • b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 6(4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

Expiration et demande de renouvellement

(3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément au paragraphe 6(4), une demande de renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé que deux fois aux mêmes conditions.

RÉVOCATION

Révocation

8. (1) Le ministre révoque le permis si les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Conditions de révocation

(2) Il ne peut révoquer le permis qu’après:

  • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
  • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

RAPPORTS

Rapport annuel

9. Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou qui importe un produit qui en contient, fortuitement ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique a été fabriquée ou la substance toxique ou le produit a été importé si, au cours de cette année:

  • a) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;
  • b) la moyenne pondérée de concentration annuelle de la substance toxique dans le produit était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;
  • c) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée et la moyenne pondérée de concentration annuelle de la substance toxique dans le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.

LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

 

Laboratoire accrédité

10. Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité sont déterminées conformément aux exigences de pratiques scientifiques généralement reconnues, par un laboratoire qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, ou par un laboratoire qui répond à une norme équivalente.

PRÉSENTATION DES RENSEIGNEMENTS

Attestation

11. (1) Tout renseignement ou toute demande de permis devant être fourni au ministre en application du présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir en son nom et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

(2) Les renseignements, la demande de permis et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

REGISTRES

Registres

12. (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci, de l’attestation et des documents à l’appui, y compris des données d’analyse, s’il y a lieu, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

Lieu de conservation

(2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Activités visées par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)

13. Un permis ne peut être obtenu aux termes du présent règlement à l’égard d’une activité interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005).

ABROGATION

Abrogation

14. Le Règlement sur certaines substances tox i ques interdites (2005) (voir référence 24) est abrogé.

Trois mois après la date de l’enregistrement

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(articles 1 à 4 et 6 et annexe 3)

PARTIE 1

SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES

Article

Substance toxique

1.

Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)

2.

Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où «n» est plus grand que 2

3.

Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où «n» est plus grand que 2

4.

Éther bis(chlorométhylique) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O

5.

Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO

6.

Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3

7.

N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O

8.

Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6

9.

Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5

10.

Hexachlorobenzène

11.

Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où «n» est supérieur à 1

12.

Alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13

PARTIE 2

SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES SAUF SI ELLES SONT PRÉSENTES DANS UN ARTICLE MANUFACTURÉ

Article

Substance toxique

1.

1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol

2.

Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle

3.

Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle

4.

Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine

ANNEXE 2
(articles 1 à 3, 5, 6 et 9 et annexes 3 et 5)

UTILISATIONS PERMISES, CONCENTRATIONS MAXIMALES ET SEUILS POUR LES RAPPORTS

PARTIE 1

UTILISATIONS PERMISES

Article

Colonne 1
Substance toxique

Colonne 2
Utilisations permises

1.

La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl

  • a) Coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique
  • b) réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques
  • c) test à la niacine pour détecter certains micro-organismes
  • d) réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques

2.

2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2

  • a) Adhésif et revêtement pour la finition d’aéronefs
  • b) procédé de fabrication de semi-conducteurs

3.

Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5

Utilisation avec un biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

4.

Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire estC6H2Cl4

Utilisation avec un biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

PARTIE 2

UTILISATIONS PERMISES TEMPORAIREMENT

Article

Colonne 1
Substance toxique

Colonne 2
Utilisations permises

Colonne 3
Date d’expiration

1.

N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène

  • a) Additif dans les huiles moteurs pour véhicule
  • b) additif dans les lubrifiants commerciaux ou industriels
  • a) 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement
  • b) 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement

PARTIE 3

CONCENTRATIONS MAXIMALES PERMISES

Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Produit contenant la substance toxique

Colonne 3
Concentration maximale de la substance toxique

1.

2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2

Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O3

0,5% (p/p)

2.

Tributylétains qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn

Tétrabutylétain, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn

30% (p/p)

PARTIE 4

SEUILS POUR LES RAPPORTS

Article

Colonne 1


Substance toxique

Colonne 2


Quantité annuelle

Colonne 3

Moyenne pondérée de concentration annuelle

Colonne 4

Quantité et moyenne
pondérée de
concentration
annuelles

1.

La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl

1 kg

   

2.

N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène

1 kg

   

3.

Alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13

   

1 kg et 0,5% (p/p)

ANNEXE 3
(paragraphes 3(2) à (4))

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES POUR DES ANALYSES EN LABORATOIRE OU POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU EN TANT QU’ÉTALON ANALYTIQUE DE LABORATOIRE

1. Renseignements sur le laboratoire où la substance toxique ou le produit qui en contient est utilisé ou sera utilisé:

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;
  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du laboratoire, s’il y a lieu.

2. Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque produit qui en contient qui est ou sera utilisé:

  • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
  • b) la période d’utilisation prévue;
  • c) la quantité de la substance toxique que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;
  • d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;
  • e) dans le cas d’un produit:
    • (i) la quantité du produit que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,
    • (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.

ANNEXE 4
(paragraphe 6(4))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE DE PERMIS

1. Renseignements concernant le demandeur:

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du demandeur, s’il y a lieu.

2. S’agissant d’une substance toxique visée aux articles 4 ou 5 du présent règlement, ou d’un produit qui en contient, les renseignements suivants:

  • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
  • b) la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure;
  • c) dans le cas d’un produit:
    • (i) la quantité du produit que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,
    • (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure;
  • d) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
  • e) si le demandeur est un fabricant, un vendeur ou un importateur, les noms, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique ou le produit qui en contient, ainsi que le nom de la substance ou du produit en cause.

3. Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande de permis le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

4. Une explication des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.

5. Le détail du plan élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures à prendre pour que l’activité du demandeur soit conforme au présent règlement ainsi que le délai prévu pour son exécution.

ANNEXE 5
(article 9)

RENSEIGNEMENTS SUR LA FABRICATION ET L’IMPORTATION DE SUBSTANCES TOXIQUES

1. Renseignements concernant le fabricant ou l’importateur:

  • a) leur nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de leur établissement principal, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant ou de l’importateur;
  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du fabricant ou de l’importateur, s’il y a lieu.

2. Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 qui est fabriquée ou importée au cours de l’année civile et sur chaque produit qui en contient qui est importé au cours de l’année civile:

  • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
  • b) l’année civile visée;
  • c) la quantité totale de la substance toxique fabriquée, ainsi que l’unité de mesure;
  • d) la quantité totale de la substance toxique vendue au Canada, ainsi que l’unité de mesure;
  • e) la quantité totale de la substance toxique importée, ainsi que l’unité de mesure;
  • f) la mention de l’utilisation projetée de la substance toxique et, le cas échéant, du produit;
  • g) la moyenne pondérée de concentration annuelle de la substance toxique dans le produit ainsi que l’unité de mesure, le cas échéant;
  • h) la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;
  • i) la limite de détection de la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;
  • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui le fabricant ou l’importateur a vendu la substance toxique ou le produit.

3. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire qui a déterminé la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant.

[30-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Les TBT utilisés dans les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), tandis que les TBT non utilisés dans les pesticides seraient réglementés en vertu de la LCPE (1999).

Référence 2
Socio-Economic Study on Chlorinated Linear Alkanes that have the Molecular Formula CnHxCl(2n+2-x) in which 10≤n≤20 in Canada, Cheminfo Services, 2011. Disponible en anglais seulement.

Référence 3
Hexachlorobenzène, Liste des substances d’intérêt prioritaire, rapport d’évaluation, 1993, www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/hexachlorobenzene/index-fra.php.

Référence 4
Le Rapport d’évaluation préalable est disponible au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/naphthalenes-fra.php.

Référence 5
www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.htm (sélectionnez « Amendments to annexes I and II »).

Référence 6
L’évaluation intégrale des risques du BNST se trouve au www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&xml=77578C0A-53F0-BE0F-1730-6CFB5E5C90B2.

Référence 7
Environnement Canada. 2009. « BNST Use and Disposition in Lubricants ». Rapport préparé par MTN Consulting Associates pour Environnement Canada, Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement, Gatineau (Québec) K1A0H3.

Référence 8
Ibidem.

Référence 9
L’évaluation des risques complète se trouve à l’adresse suivante: www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D7D84872-1.

Référence 10
Étude socioéconomique sur les alcanes chlorés ayant la formule moléculaire CnHxCl(2n+2-x) (10≤ n≤ 20) au Canada, Cheminfo Services, 2011.

Référence 11
Approximation fondée sur le rapport Analyse des options pour atténuer les rejets de paraffines chlorées au Canada, Cheminfo Services, 2005.

Référence 12
Étude socioéconomique sur les alcanes chlorés ayant la formule moléculaire CnHxCl(2n+2-x) (10≤ n≤ 20) au Canada, Cheminfo Services, 2011.

Référence 13
Veuillez noter que la définition préalablement donnée des naphtalènes polychlorés, c’est-à-dire les naphtalènes chlorés contenant plus d’un atome de chlore, est équivalente aux naphtalènes chlorés contenant deux à huit atomes de chlore.

Référence 14
Rapport d’évaluation préalable: www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/naphthalenes-fra.php.

Référence 15
CCME 2007, Conseil canadien des ministres de l’environnement, Examen des émissions de dioxines et de furannes provenant de l’incinération à l’appui d’un examen des standards pancanadiens.

Référence 16
On peut consulter le texte complet du rapport de l’évaluation des risques au www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=B3B78BAF-1.

Référence 17
On peut consulter l’Entente sur la performance environnementale au www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=Fr&n=7F317BDF-1.

Référence 18
On peut consulter la Condition ministérielle au www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2005/2005-03-26/html/notice-avis-fra.html.

Référence 19
Les peintures antisalissures sont utilisées pour couvrir la coque des bateaux et empêcher les organismes marins, comme les algues et les mollusques, de s’y fixer, parce qu’ils ralentissent le bateau et augmentent sa consommation de carburant.

Référence 20
Cost-Benefit Analysis Study for BNST, Rapport final, HDR Corporation, février 2011.

Référence 21
Johnston, R. J., E. Y. Besedin, R. Iovanna, C. J. Miller, R. F. Wardwell, et M. H. Ranson, «Systematic Variation in Willingness to Pay for Aquatic Resource Improvements and Implications for Benefit Transfer: A Meta-Analysis», Revue canadienne d’agroéconomie, vol. 53 (2005), p. 221-248.

Référence 22
L’échelle de qualité de l’eau offre une graduation de la qualité de l’eau allant de mauvaise à excellente. La qualité est évaluée en fonction de la possibilité de baignade, de la vie aquatique, de la possibilité de consommer sans danger les mollusques et les crustacés et du respect ou non des normes en matière d’eau potable. L’échelle comprend 10 niveaux, 1 représentant la pire qualité possible de l’eau, par exemple celle d’un effluent non traité, et 10 représentant la meilleure qualité.

Référence 23
On peut consulter le document au www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=98F99990-1.

Référence 24
DORS/2005-41