Vol. 145, no 34 — Le 20 août 2011

ARCHIVÉ — PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 mai 2011.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 9 août 2011, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Louise Thibault (ci-après nommée l’intéressée), de la ville de Beaupré (Québec), en vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada. Les faits concernent l’apport par l’intéressée à sa campagne électorale lors de l’élection générale fédérale de 2008 d’une contribution de 3 399,74 $, excédant le maximum de la contribution qu’un candidat est permis de faire à sa propre campagne électorale (2 100,00 $) de 1 299,74 $ en violation des alinéas 405(1)b) et 405(4)b) de la Loi électorale du Canada.

Les alinéas 405(1)b) et 405(4)b) de la Loi électorale du Canada prévoient ce qui suit :

405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

[. . .]

  • b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

[. . .]

  • b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;

Conformément à l’article 405.1 de la Loi électorale du Canada, le montant prévu à l’alinéa 405(4)b) précité était fixé à 1 100,00 $.

L’intéressée a reconnu sa responsabilité et s’est engagée à respecter les dispositions pertinentes de la Loi électorale du Canada à l’avenir.

Pour conclure la présente entente, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte de la collaboration offerte par l’intéressée et de son admission des faits en temps opportun.

Le 11 août 2011

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

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