Vol. 145, no 36 — Le 3 septembre 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Fondement législatif

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Organisme responsable

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a été créé par une loi du Parlement en 1990. Les articles 31 et 34 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST) permettent au Bureau, avec l’approbation du gouverneur en conseil, d’établir des règlements. Le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (le Règlement) a été approuvé en 1992 et n’a pas été modifié depuis. Au fil des ans, on a enregistré de nombreux changements dans l’industrie des transports, des modifications de la Loi sur le BCEATST, des modifications à d’autres lois et règlements ministériels ainsi que des changements dans les accords internationaux.

Description : Il a été proposé d’abroger et de remplacer le Règlement pour le présenter dans un nouveau format qui rendrait ce règlement plus convivial et l’actualiserait en intégrant tous les changements apportés à l’industrie du transport au cours des 19 dernières années. Il y aurait certains changements dans les exigences de rapport au BST en cas d’accident ou d’incident. Les définitions seraient modifiées pour les faire correspondre à celles d’autres lois fédérales et accords internationaux. Le règlement proposé comporte des changements qui s’appuient sur les politiques et procédures du BST telles que les droits des observateurs qui devraient être incorporés dans la réglementation. D’autres changements s’appuient sur les préoccupations et inquiétudes soulevées au fil des ans par les enquêteurs et les modifications rendraient leur travail plus facile en définissant mieux les processus à suivre durant les entretiens avec les témoins. La plupart des changements apportent de la clarté dans des sections qui ont été identifiées comme étant quelque peu problématiques par le fait qu’elles pouvaient faire l’objet d’interprétations différentes.

Énoncé des coûts et avantages : Le règlement proposé n’entraînerait pas de modifications des coûts car il n’élimine aucune activité antérieurement requise. Des ressources supplémentaires ne devraient pas être nécessaires car l’information est déjà collectée. Le BST et les divers intervenants de l’industrie ont actuellement en place des systèmes administratifs et des systèmes de gestion du personnel pour rapporter et suivre les accidents liés au transport. Depuis des années, les sociétés de transport conservent des registres détaillés des accidents de transport, bien au-delà des exigences du règlement existant et de celui proposé par le BST. Par conséquent, les variations des coûts pour l’industrie devraient être négligeables. De plus, la mise en œuvre des règlements relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité par Transports Canada a obligé les sociétés de transport d’identifier, d’enregistrer et de suivre tous les accidents et incidents. De même, les progrès ininterrompus des échanges électroniques de données (par courriel et par l’intermédiaire des systèmes mobiles/portables) offrent aux compagnies des possibilités de compenser les augmentations mineures des coûts que pourraient entraîner les exigences de rapport.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le Règlement s’applique aux accidents de transport au Canada. Par conséquent, il n’y aurait pas d’impact sur la compétitivité. Toutes les sociétés étrangères de transport ayant des activités au Canada devraient respecter ce règlement.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement est strictement axé sur la sécurité et a très peu d’impacts sur les relations commerciales internationales. Le règlement proposé est en accord avec les normes internationales telles que celles de l’Organisation de l’aviation civile internationale et celles de l’Organisation maritime internationale.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : En vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur le BCEATST, le BST doit soumettre son rapport annuel au Parlement. De même, le BST soumet des rapports ministériels sur le rendement qui comprennent les statistiques sur les rapports d’accidents et des mesures de rendement des enquêtes sur les accidents.


Question

Le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (le Règlement) existant décrit les exigences de rapport concernant les accidents et incidents de transport ainsi que les exigences relatives aux étapes à suivre lors d’une enquête ou d’un examen public. Ce règlement a été approuvé en 1992 et n’a pas été modifié depuis lors. Au cours des 19 dernières années, il y a eu des modifications terminologiques et techniques ainsi que des changements liés à la modernisation qui ont été apportés à la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la Loi sur l’aéronautique et à leurs règlements associés, ainsi qu’aux accords internationaux.

De plus, le règlement existant du BST a fait l’objet d’interprétations erronées concernant les exigences de rapport des accidents, la conduite des entretiens avec les témoins et la protection des preuves.

Objectifs

L’objectif est de mettre à jour le Règlement et de le faire correspondre aux lois existantes. Le Règlement serait défini plus clairement et cela permettrait de prévenir la confusion ou les différences d’opinions entre l’industrie et le BST.

Description

Cette proposition abrogerait et remplacerait le Règlement afin de le réorganiser, pour passer de six sections à deux parties : « Rapports » et « Enquêtes sur les accidents de transport et enquêtes publiques ».

Les « Interprétations » (définitions) seraient toutes données au début de chaque paragraphe spécifique des exigences relatives aux rapports. Cela permettrait d’éliminer la confusion lors de la consultation du Règlement pour les définitions spécifiques aux modes de transport et les définitions seraient mieux alignées sur les autres lois fédérales (par exemple la Loi de 2001 sur la marine marchande) et les accords internationaux (par exemple Organisation de l’aviation civile internationale — Annex 13, Standards and Recommended Practices for Aircraft Accident and Incident Investigation [Annexe 13 — Normes et pratiques recommandées relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aéronefs]).

La première partie, « Rapports », expliquerait les exigences obligatoires de rapport pour les accidents des modes de transport aérien, maritime, par pipelines et par rail. Il y aurait certaines autres exigences de rapports supplémentaires telles que le numéro de téléphone de la personne établissant le rapport, une liste des matériaux multimédias pertinents à l’accident et les mesures prises pour protéger les personnes, les biens et l’environnement. En ce qui concerne les accidents relatifs aux pipelines, il existe une exigence de rapporter le délai estimé nécessaire pour effectuer le nettoyage et les réparations et pour remettre en service le système ou l’installation de pipelines. En ce qui concerne les accidents liés au transport par rail, de l’information plus détaillée concernant les marchandises dangereuses et les conditions météorologiques doit être rapportée. Enfin, la première partie comprendrait l’exigence de « Tenue et conservation des éléments de preuve ». Cette exigence a été réécrite afin de faciliter la compréhension. Il est proposé de conserver les dossiers au Bureau pendant 10 ans au lieu de 20 ans. Au fil des ans, le Bureau a constaté qu’il n’y avait presque aucune demande de dossiers après 10 ans. Les dossiers seraient envoyés à Archives Canada.

La seconde partie, « Enquêtes sur les accidents de transport et enquêtes publiques », expliquerait les exigences concernant les personnes qui doivent participer aux entretiens, les exigences concernant les personnes qui participent aux tests (examens) des articles saisis durant une enquête et les droits et privilèges des observateurs assistant aux enquêtes. Cette seconde partie expliquerait également les exigences relatives à la « Tenue et conservation des dossiers », aux « Mandats » et aux « Sommations ». Finalement, la seconde partie expliquerait les exigences relatives aux « Enquêtes publiques » et aux « Tarif des frais et des indemnités payables aux témoins ». Cette partie regrouperait et simplifierait les exigences existantes sans que des changements substantiels soient apportés.

Certaines des modifications proposées s’appuient sur les politiques et procédures du BST qui devraient être intégrées dans la réglementation pour définir clairement les exigences relatives aux entretiens avec les témoins et d’autres modifications s’appuient sur des préoccupations soulevées par les enquêteurs au fil des ans, ce qui faciliterait leur travail.

La Loi stipule que « Aucune personne ne peut refuser de se présenter devant un enquêteur et fournir une déclaration ». Cependant, le processus actuel de définition des conditions à remplir lors des entretiens dans des documents de politique a parfois créé des situations problématiques. Le règlement proposé donnerait aux enquêteurs du BST la capacité d’enregistrer les entretiens sur une bande audio et stipulerait que la personne appelée à comparaître peut avoir un représentant de son choix présent durant l’entretien.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La mise à jour du règlement existant laisserait intacts certains des articles peu clairs et l’organisation du Règlement créerait toujours un certain niveau de confusion. Les politiques du BST actuellement en place stipulent un bon nombre des ajouts proposés (par exemple la conduite des entretiens avec les témoins). Cependant, elles ne sont pas exécutoires et, par conséquent, la mise à jour des politiques ne résoudrait pas les problèmes déjà rencontrés. Une abrogation totale et un remplacement du Règlement ont été recommandés en raison du fait que le règlement proposé contribuerait à une utilisation plus facile et à une réduction de la confusion.

Avantages et coûts

Le BST et les divers intervenants, sociétés et industries ont actuellement des systèmes administratifs et des systèmes de gestion du personnel en place pour rapporter et suivre les accidents des modes de transport. Depuis de nombreuses années, les sociétés de transport conservent des registres détaillés concernant les accidents de transport, bien au-delà des exigences du règlement existant et de celui proposé par le BST. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir une augmentation significative des coûts pour l’industrie. De plus, la mise en œuvre des règlements relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité par Transports Canada a obligé les sociétés de transport d’identifier, d’enregistrer et de suivre tous les accidents et incidents et, au-delà de cela, les a guidé vers une approche plus avancée de la gestion de la sécurité par rapport à la gestion des risques, avec l’identification des tâches professionnelles, l’évaluation des dangers associés et la mise en œuvre des contrôles de sécurité appropriés. De plus, les progrès ininterrompus des échanges électroniques de données (par courriel, BlackBerry et autres systèmes mobiles/portables) offrent aux sociétés des possibilités de compenser toute augmentation mineure des coûts que pourraient entraîner les exigences de rapport.

Les avantages seraient surtout l’amélioration de la clarté dans des sections qui ont été identifiées comme étant problématiques par le fait qu’il y avait des possibilités d’interprétations différentes. Le règlement amélioré permettrait également d’économiser du temps dans la collecte des données requises pour les rapports d’accidents. Par conséquent, le règlement proposé sera perçu comme positif.

Justification

Les modifications apporteraient de la clarté dans les sections qui ont été identifiées comme étant problématiques par le fait qu’elles étaient ouvertes à diverses interprétations. Ces procédures ne faisaient pas partie du Règlement et ont été ajoutées pour prévenir la confusion et les différences d’opinions entre l’industrie et le BST.

Le règlement actuel ne stipule pas les conditions à remplir lors des entretiens. Selon la procédure du BST, lorsque les enquêteurs conduisent un entretien avec un témoin d’un accident ou d’un incident, l’enquêteur enregistre l’entretien sur une bande audio et permet au témoin d’avoir un représentant présent durant l’entretien. Ces procédures ne faisaient pas partie du Règlement et ont été ajoutées afin d’obtenir les détails exacts relatifs à un accident.

Le règlement proposé permettrait à la personne appelée à comparaître d’avoir un représentant de son choix présent durant l’entretien. Certains employeurs de l’industrie des transports exigent qu’un avocat soit présent durant l’entretien. Il est important que les témoins ne soient pas intimidés par le nombre de personnes présentes et qu’ils puissent parler ouvertement sans qu’il n’y ait de nombreux représentants qui interrompent l’entretien en cours. Cette pratique ne fait pas partie du Règlement et a été ajoutée pour la protection des témoins.

Consultation

Lors du développement des révisions du Règlement, le BST a consulté en 2007 plus de 225 intervenants de l’industrie des transports, tels que Transports Canada, les gouvernements provinciaux, les associations de l’industrie des transports, des sociétés de transport et des groupes d’intérêt de l’industrie des transports. On a demandé aux intervenants de déposer des soumissions écrites avec leurs commentaires sur les révisions proposées. Quarante-deux intervenants ont soumis des commentaires et la majeure partie de ceux-ci étaient très positifs.

Certaines réponses des intervenants suggèrent que ces modifications pourraient entraîner un alourdissement du fardeau administratif. Depuis de nombreuses années, l’industrie conserve des enregistrements détaillés de tous les accidents de transport, bien au-delà des exigences prévues par le Règlement. De plus, la mise en œuvre des règlements relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité par Transports Canada a obligé les sociétés de transport à identifier, enregistrer et suivre tous les accidents et incidents et, au-delà de cela, les a guidé vers une approche plus avancée de la gestion de la sécurité par rapport à la gestion des risques, avec l’identification des tâches professionnelles, l’évaluation des dangers associés et la mise en œuvre des contrôles de sécurité appropriés. Ces systèmes administratifs sont déjà en place.

Un certain nombre des commentaires des intervenants étaient axés sur l’entretien avec les témoins. L’objectif de l’entretien est d’obtenir les faits associés à un accident de transport afin de promouvoir la sécurité. Il ne s’agit pas d’une audience juridique ou disciplinaire. Un intervenant s’est opposé à l’exigence du Règlement concernant l’enregistrement audio des déclarations des témoins, même si les déclarations des témoins de ce groupe étaient déjà enregistrées sur bande audio dans le passé. En vertu de la Loi sur le BCEATST, les déclarations des témoins sont protégées et, par conséquent, ne peuvent pas être publiées.

Plusieurs groupes d’intervenants s’opposent à limiter la présence de représentants pour les entretiens à un seul. Ils demandent que d’autres parties intéressées soient autorisées à participer à l’entretien. Le nombre de représentants présents durant l’entretien doit être limité de façon à ce que le témoin ne soit pas intimidé, particulièrement lorsque le représentant est un employeur. Plusieurs intervenants s’opposent à la proposition stipulant que le représentant ne peut pas intervenir durant l’entretien. Les représentants ne peuvent pas intervenir car cela pourrait influencer les conclusions ou les résultats de l’entretien.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le BST donnera des breffages et organisera des réunions avec divers intervenants de l’industrie des transports afin d’indiquer les modifications au Règlement. L’avis relatif au nouveau règlement serait publié dans divers magazines professionnels et sur le site Web du BST.

Il n’y a pas de nouvelles stratégies de conformité ou de mise en application proposées. Le BST continuera à veiller au respect du règlement proposé. Le règlement proposé serait rendu exécutoire par action juridique introduite par l’intermédiaire d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur le BCEATST.

Mesures de rendement et évaluation

Les résultats et produits des activités du BST (par exemple les enquêtes sur les accidents et la collecte de données) qui sont générés par le règlement sont conçus pour réduire ou éliminer les déficiences en matière de sécurité. Cela constituera une mesure de rendement du Règlement qui aura un certain effet positif sur l’amélioration de la sécurité de l’industrie des transports et de celle des Canadiennes et des Canadiens.

En vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur le BCEATST, le BST doit soumettre son rapport annuel au Parlement. De même, le BST soumet des rapports ministériels sur le rendement qui comprennent les statistiques sur les rapports d’accidents et des mesures de rendement des enquêtes sur les accidents.

Personne-ressource

Monsieur Allen C. Harding
Conseiller juridique supérieur
Services juridiques
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Place du Centre
200, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-8078
Télécopieur : 819-994-9759
Courriel : allen.harding@tsb.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (voir référence a), que le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Allen C. Harding, avocat général, Services juridiques, Bureau de la sécurité des transports du Canada, Place du Centre, 200, Promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 1K8 (tél. : 819-994-8078; téléc. : 819-994-9759; courriel : Allen.Harding@tsb.gc.ca).

Ottawa, le 15 juillet 2011

La présidente du Bureau
WENDY TADROS

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du Règlement.)

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

DÉFINITIONS

1.  Définitions

PARTIE 1

RAPPORTS

RAPPORTS OBLIGATOIRES

Accidents aéronautiques

2.  Rapport au Bureau

Accidents maritimes

3.  Rapport au Bureau

Accidents de pipeline

4.  Rapport au Bureau

Accidents ferroviaires

5.  Rapport au Bureau

RAPPORTS FACULTATIFS

6.  Rapport au Bureau

7.  Protection de l’identité

TENUE ET CONSERVATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

8.  Éléments de preuve

PARTIE 2

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET ENQUÊTES PUBLIQUES

ENQUÊTES

Comparution

9.  Huis clos

Présence aux essais

10.  Représentation et constat

Droits et privilèges des observateurs qui suivent une enquête

11.  Activités des observateurs

Tenue et conservation des dossiers

12.  Dossier d’enquête

Mandats

13.  Mandat de perquisition et de saisie

Sommations

14.  Sommation

ENQUÊTES PUBLIQUES

15.  Audience publique

16.  Établissement d’un comité technique

17.  Participants aux enquêtes publiques

18.  Conférence préparatoire

19.  Date, heure et lieu de l’enquête

20.  Rôle du président d’audience

21.  Rapport d’enquête

TARIF DES FRAIS ET DES INDEMNITÉS PAYABLES AUX TÉMOINS

22.  Indemnité et frais

ABROGATION

23.  Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

24.  Enregistrement

ANNEXE

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« blessure grave »
serious injury

« blessure grave » Selon le cas :

  • a) fracture d’un os, exception faite des fractures simples des doigts, des orteils et du nez;
  • b) déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de la lésion d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon;
  • c) lésion d’un organe interne;
  • d) brûlures du deuxième ou du troisième degré ou brûlures affectant plus de cinq pour cent de la surface du corps;
  • e) exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux;
  • f) blessure susceptible de nécessiter une hospitalisation.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

« marchandises dangereuses »
dangerous goods

« marchandises dangereuses » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et, s’agissant du transport par navire, au sens du Code maritime international des marchandises dangereuses.

« matériel multimédia »
multi-media material

« matériel multimédia » Photographies, graphiques, enregistrements audio ou vidéo, sauf les enregistrements de bord et les enregistrements contrôle au sens, respectivement, des paragraphes 28(1) et 29(1) de la Loi.

PARTIE 1

RAPPORTS

RAPPORTS OBLIGATOIRES

Accidents aéronautiques

Rapport au Bureau

2. (1) Dans le cas d’un accident aéronautique, le propriétaire, l’utilisateur, le commandant de bord et tout membre d’équipage de l’aéronef, ainsi que la personne dispensant les services de la circulation aérienne qui le constate personnellement, en font rapport au Bureau, si l’accident résulte directement de l’exploitation de l’aéronef et si :

  • a) dans le cas d’un accident, l’une des situations ci-après se produit :
    • (i) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :
      • (A) à bord de l’aéronef,
      • (B) en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées,
      • (C) exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice, ou à la déflexion vers le bas d’un rotor d’hélicoptère,
    • (ii) l’aéronef subit une rupture structurelle ou des dommages qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol et qui devraient normalement nécessiter une réparation majeure ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit :
      • (A) soit d’une panne ou d’une avarie du moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capots ou à ses accessoires,
      • (B) soit de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins ou aux carénages, ou de petits enfoncements ou perforations du revêtement,
    • (iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible;
  • b) dans le cas d’un incident, celui-ci met en cause un aéronef d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg ou un aéronef exploité en application d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et l’une des situations ci-après se produit :
    • (i) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,
    • (ii) une défaillance se produit dans une boîte de transmission du groupe motopropulseur,
    • (iii) un incendie se déclenche à bord de l’aéronef ou de la fumée y est détectée,
    • (iv) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,
    • (v) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue, ou se pose alors qu’un ou que plusieurs éléments de son train d’atterrissage sont rentrés, ou que l’extrémité d’une aile, un fuseau moteur ou une quelque autre partie de l’aéronef traîne au sol,
    • (vi) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation de l’aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
    • (vii) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence,
    • (viii) un manque de carburant nécessite un déroutement ou rend prioritaires l’approche et l’atterrissage de l’aéronef à son point de destination,
    • (ix) l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé,
    • (x) il se produit une collision, un risque de collision ou une perte d’espacement,
    • (xi) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou en signale un que les services de la circulation aérienne doivent traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,
    • (xii) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,
      (xiii) le rejet de marchandises dangereuses qui se produit à bord de l’aéronef ou depuis celui-ci.

Renseignements requis

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

  • a) le type, le modèle et les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef;
  • b) le nom du propriétaire, de l’exploitant, du commandant de bord et, s’il y a lieu, du locataire de l’aéronef;
  • c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;
  • d) la date et l’heure de l’accident;
  • e) le nom de la personne dispensant les services de la circulation aérienne en cause dans l’accident;
  • f) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes mises en cause dans l’accident et celui des blessés grave et des morts;
  • g) si l’aéronef est localisé et est accessible :
    • (i) le lieu de l’accident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude,
    • (ii) le compte rendu de l’accident et de l’étendue des dommages ayant été causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens,
    • (iii) la liste des marchandises dangereuses qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU, et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire,
    • (iv) la liste du matériel multimédia en cause dans l’accident;
  • h) si l’aéronef n’est pas localisé ou est inaccessible :
    • (i) sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position,
    • (ii) la liste des marchandises dangereuses à son bord,
    • (iii) les mesures prises pour le localiser ou y accéder;
  • i) l’énumération des mesures prises pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
  • j) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où celui-ci peut être joint.

Délai

(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

  • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident;
  • b) le reste de ces renseignements dès qu’ils sont disponibles dans les trente jours suivant l’accident.

Entente

(4) S’il est peu probable que l’accident nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne visée au paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où le remettre.

Exemption

(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le Bureau peut alors exempter d’autres personnes de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
  • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« collision »
collision

« collision » Impact – autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation – entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou le relief terrestre.

« exploitation »
operation

« exploitation » Toute activité pour laquelle est utilisé un aéronef à compter du moment où des personnes y montent dans l’intention d’effectuer un vol jusqu’au moment où elles en descendent.

« perte d’espacement »
loss of separation

« perte d’espacement » Situation au cours de laquelle l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu dans les Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.

« propriétaire »
owner

« propriétaire » S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien.

« risque de collision »
risk of collision

« risque de collision » Situation au cours de laquelle un aéronef frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« services de la circulation aérienne »
air traffic services

« services de la circulation aérienne » S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien.

« utilisateur »
operator

« utilisateur » S’entend au sens du Règlement de l’aviation canadien.

Accidents maritimes

Rapport au Bureau

3. (1) Dans le cas d’un accident maritime, l’exploitant – propriétaire ou non –, le capitaine, le pilote et tout membre d’équipage du navire, ainsi que le maître du port qui le constate personnellement, en font rapport au Bureau si :

  • a) dans le cas d’un accident, l’une des situations ci-après se produit :
    • (i) une personne subit une blessure grave ou mortelle du fait :
      • (A) de monter à bord ou d’être à bord, ou de passer par-dessus bord,
      • (B) d’être en contact direct avec une pièce d’équipement du navire ou de sa cargaison,
    • (ii) le navire :
      • (A) coule, sombre ou chavire,
      • (B) est impliqué dans un abordage,
      • (C) subit un incendie ou une explosion,
      • (D) s’échoue,
      • (E) subit des avaries qui compromettent son état de navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,
      • (F) est porté disparu ou est abandonné;
  • b) dans le cas d’un incident, l’une des situations ci-après se produit :
    • (i) une personne passe par-dessus bord,
    • (ii) le navire talonne le fond de façon imprévue mais sans s’échouer,
    • (iii) le navire accroche une conduite ou un câble d’utilité publique, ou un pipeline sous-marin,
    • (iv) un risque d’abordage survient,
    • (v) le navire fait l’objet d’une défaillance totale :
      • (A) soit de ses appareils d’aide à la navigation,
      • (B) soit de sa machine principale ou de ses auxiliaires,
      • (C) soit de sa propulsion mécanique, de l’appareil à gouverner ou des apparaux de pont, lorsque la défaillance compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
    • (vi) tout ou partie de la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord,
    • (vii) le navire est ancré, échoué ou à l’échouage afin d’éviter un accident,
    • (viii) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement,
    • (ix) le rejet de marchandises dangereuses se produit à bord du navire ou depuis celui-ci.

Renseignements requis

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

  • a) le nom ou le numéro d’identification, la nationalité et le type du navire;
  • b) le nom de l’exploitant – propriétaire ou non –, du capitaine et du pilote du navire ainsi que leurs représentants autorisés ou agents;
  • c) les spécifications techniques du navire, notamment le jaugeage, la longueur et le type de propulsion, et une liste des aides à la navigation à bord;
  • d) le dernier point de départ et la destination prévu du navire, ainsi que la date et l’heure de départ;
  • e) la date et l’heure de l’accident;
  • f) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes mises en cause dans l’accident et celui des blessés graves et des morts;
  • g) la liste des marchandises dangereuses qui sont à bord du navire ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU, les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire et la cargaison du navire;
  • h) les conditions météorologiques et l’état de la mer au moment de l’accident;
  • i) le lieu de l’accident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude ou, si le navire est porté disparu ou est inaccessible, sa dernière position connue par rapport à un tel point ou à ces latitudes et longitudes, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position;
  • j) le compte rendu de l’accident, de l’étendue des avaries causées au navire et des dommages ayant été causés à d’autres biens et à l’environnement;
  • k) si le navire est porté disparu ou est inaccessible, les mesures prises pour le localiser ou y accéder;
  • l) la liste du matériel multimédia en cause dans l’accident;
  • m) l’énumération des mesures prises pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
  • n) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où celui-ci peut être joint.

Délai

(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

  • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident;
  • b) le reste de ces renseignements dès qu’ils sont disponibles dans les trente jours suivant l’accident.

Entente

(4) S’il est peu probable que l’accident nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne visée au paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où le remettre.

Exemption

(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le Bureau peut alors exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
  • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

Rapport à une station de radiocommunications maritime

(6) Le rapport fait à une station de radiocommunications maritime est considéré comme ayant été fait au Bureau.

Remorquage d’un navire

(7) Dans le cas où un navire se fait remorquer par un autre, la mention dans le présent article de l’exploitant – propriétaire ou non – ou du capitaine d’un navire s’entend en outre de l’exploitant – propriétaire ou non – et du capitaine du remorqueur.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« abordage »
collision

« abordage » Impact entre des navires autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation.

« capitaine »
master

« capitaine » Toute personne ayant le commandement ou la direction d’un navire, à l’exception d’un pilote breveté qui effectue des tâches de pilotage en vertu de la Loi sur le pilotage.

« embarcation de plaisance »
pleasure craft

« embarcation de plaisance » Navire utilisé pour le plaisir et non à des fins commerciales.

« exploitation »
operation

« exploitation » Toute activité pour laquelle est utilisé un navire lorsqu’il n’est pas en cale sèche ni désarmé.

« pilote »
pilot

« pilote » Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage.

« représentant autorisé »
authorized representative

« représentant autorisé » S’entend au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« risque d’abordage »
risk of collision

« risque d’abordage » Situation au cours de laquelle un navire frôle l’abordage au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« station de radiocommunications maritime »
radio ship reporting station

« station de radiocommunications maritime » Station radio de la Garde côtière canadienne, centre de services de communication et de trafic maritime, station radio maritime canadienne exploitée par l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou station radio d’un port canadien.

Accidents de pipeline

Rapport au Bureau

4. (1) Dans le cas d’un accident de pipeline, l’exploitant du pipeline, ainsi que tout employé de celui-ci qui le constate personnellement, en font rapport au Bureau, si l’accident résulte directement de l’exploitation du pipeline et si l’une des situations ci-après se produit :

  • a) une personne subit une blessure grave ou décède;
  • b) l’exploitation sécuritaire du pipeline est compromise du fait que le pipeline a subi, selon le cas :
    • (i) des dommages après avoir été heurté par un autre objet,
    • (ii) des dommages en raison d’un changement dans son milieu avoisinant,
    • (iii) des dommages en raison d’une défaillance d’un pipeline adjacent,
    • (iv) un incendie ou une explosion, ou une inflammation non attribuable aux conditions normales d’exploitation,
    • (v) des dommages qui entraînent le déversement de tout produit;
  • c) un événement ou une défectuosité opérationnelle entraîne le rejet non intentionnel, non confiné ou non maîtrisé d’un produit;
  • d) le pipeline est exploité au-delà des limites de calcul ou de toute restriction d’exploitation établie par l’Office national de l’énergie;
  • e) le pipeline limite l’exploitation en toute sécurité de tout mode de transport;
  • f) un défaut a entraîné une diminution de l’intégrité structurale du pipeline à un niveau qui nécessiterait :
    • (i) soit des restrictions d’exploitation à l’égard du pipeline,
    • (ii) soit une réduction de la pression d’exploitation du pipeline,
    • (iii) soit une réparation immédiate du pipeline;
  • g) une activité non autorisée est effectuée par un tiers dans la zone de sécurité et compromet l’exploitation en toute sécurité du pipeline;
  • h) une activité géotechnique, hydraulique ou environnementale se produit et compromet l’exploitation en toute sécurité du pipeline;
  • i) l’exploitation d’une partie du pipeline est interrompue en raison d’une situation ou d’une condition qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
  • j) il s’est produit un incendie ou une explosion non intentionnels.

Renseignements requis

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’exploitant et un identificateur unique du pipeline, notamment le nom ou le numéro de celui-ci;
  • b) la date et l’heure de l’accident;
  • c) le nom et le titre des personnes mises en cause dans l’accident qui ont subi une blessure grave ou mortelle;
  • d) la liste des produits ou des marchandises dangereuses qui sont contenus dans le pipeline ou qui en ont été rejetés et, le cas échéant, une estimation du volume de produits ou de marchandises dangereuses rejetés et récupérés;
  • e) le lieu de l’accident par rapport à un point de référence spécifique, tel que les installations de l’exploitant, la ville ou le village le plus proche ou l’emplacement des bornes kilométriques du pipeline;
  • f) un compte rendu de l’accident et de l’étendue des dommages ayant été causés à l’environnement, au pipeline et à d’autres biens;
  • g) la liste du matériel multimédia en cause dans l’accident;
  • h) l’heure d’arrivée prévue des équipements et des équipes d’entretien et de réparation;
  • i) une estimation du temps que prendra le nettoyage, les travaux de réparation et la remise en marche du système ou des installations du pipeline;
  • j) l’énumération des mesures prises pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
  • k) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où celui-ci peut être joint.

Délai

(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

  • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident;
  • b) le reste de ces renseignements dès qu’ils sont disponibles dans les trente jours suivant l’accident.

Entente

(4) S’il est peu probable que l’accident nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne visée au paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où le remettre.

Exemption

(5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le Bureau peut alors exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
  • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« défaut »
defect

« défaut » Anomalie ou état d’un pipeline qui est relevé lors d’une évaluation technique, qui risque de causer une défaillance de toute partie du pipeline et qui nécessite une intervention immédiate afin d’assurer l’exploitation du pipeline en toute sécurité.

« évaluation technique »
engineering assessment

« évaluation technique » Évaluation documentée de variables basée sur les principes d’ingénierie.

« exploitation en toute sécurité »
safe operation

« exploitation en toute sécurité » Exploitation qui respecte les limites de calcul.

« limites de calcul »
design limits

« limites de calcul » Dans le cas d’un pipeline, limites et critères de conception relatifs au pipeline prévus par les normes et codes selon lesquels le pipeline est conçu, construit et exploité.

« zone de sécurité »
safety zone

« zone de sécurité » Bande s’étendant sur 30 m perpendiculairement de part et d’autre de l’axe longitudinal du pipeline.

Accidents ferroviaires

Rapport au Bureau

5. (1) Dans le cas d’un accident ferroviaire, l’exploitant du matériel roulant, l’exploitant de la voie ferrée, ainsi que tout membre d’équipage qui le constate personnellement, en font rapport au Bureau, si l’une des situations ci-après se produit :

  • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :
    • (i) soit à bord du matériel roulant, en train d’y monter ou d’en descendre,
    • (ii) soit en contact avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;
  • b) le matériel roulant ou son contenu, selon le cas :
    • (i) est en cause dans une collision ou un déraillement,
    • (ii) occasionne des dommages à l’infrastructure de la voie ferrée qui nécessitent des réparations ou des restrictions d’exploitation pour la circulation du matériel roulant en toute sécurité,
    • (iii) occasionne des dommages qui seraient considérés comme une « défectuosité relative à la sécurité » au sens du Règlement concernant l’inspection et la sécurité des wagons de marchandises ou un « défaut compromettant la sécurité » au sens du Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer ou du Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des voitures voyageurs,
    • (iv) subit ou provoque un incendie ou une explosion,
    • (v) occasionne des dommages qui compromettent la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
  • c) un risque de collision survient entre du matériel roulant;
  • d) un aiguillage de voie principale est laissé en position anormale;
  • e) un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant;
  • f) le matériel roulant se trouve sur une voie principale ou des travaux de voie sont effectués sans l’autorisation ou la permission requise;
  • g) le matériel roulant dépasse un signal d’arrêt sans que l’autorisation requise ait été donnée;
  • h) il se produit un mouvement imprévu ou non contrôlé de matériel roulant entraînant ou pouvant entraîner une situation dangereuse;
  • i) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
  • j) des marchandises dangereuses sont rejetées;
  • k) une voie principale est fermée en raison d’un affouillement ou de l’effondrement du talus;
  • l) un système d’avertissement automatisé de passage à niveau ne se déclenche pas pour avertir de l’approche d’un train au moins vingt secondes avant l’arrivée du train au passage à niveau ou pour avertir qu’un train occupe le passage à niveau, à moins que le passage à niveau ne soit muni d’un autre moyen de signalisation active de l’approche des trains aux usagers de la route;
  • m) le chemin de fer subit des dommages qui compromettent la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

Renseignements requis

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro du train, sa direction, son tonnage, sa longueur et sa vitesse autorisée;
  • b) le nombre de wagons chargés et de wagons vides sur chaque train et chaque rame de wagons;
  • c) le nom de l’exploitant du matériel roulant et de l’exploitant de la voie ferrée;
  • d) la date et l’heure de l’accident;
  • e) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes mises en cause dans l’accident et celui des blessés graves et des morts;
  • f) le nombre d’unités de matériel roulant ou de plates-formes intermodales ayant subi des dommages ou ayant déraillé, ainsi que leurs numéros;
  • g) si le matériel roulant est endommagé ou a déraillé :
    • (i) la quantité totale de marchandises dangereuses transportées à bord,
    • (ii) la liste des marchandises dangereuses, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et leur classification en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
    • (iii) le fait que les wagons sont chargés ou vides, ou contiennent des résidus;
  • h) s’il y a rejet de marchandises dangereuses :
    • (i) le volume total de marchandises dangereuses transportées à bord du matériel roulant,
    • (ii) le volume de marchandises dangereuses rejetées ou, s’il est inconnu, le débit du rejet,
    • (iii) la liste des marchandises dangereuses rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et leur classification en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
    • (iv) le fait que les wagons sont chargés ou vides ou contiennent des résidus;
  • i) les conditions météorologiques au moment de l’accident, ainsi que toute condition climatique considérée comme ayant joué un rôle dans l’accident, notamment la neige, la glace, le vent, le brouillard, la poussière et la chaleur intense;
  • j) le lieu de l’accident, notamment le point milliaire, la subdivision et la désignation de la voie ferrée;
  • k) le compte rendu de l’accident et de l’étendue des dommages ayant été causés à l’environnement, au matériel roulant, au chemin de fer et à d’autres biens;
  • l) la liste du matériel multimédia en cause dans l’accident;
  • m) l’énumération des mesures prises pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, y compris l’information relative à toute évacuation qu’a pu entraîner l’accident;
  • n) tout renseignement relatif à l’accident exigé par le Bureau;
  • o) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où celui-ci peut être joint.

Délai

(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

  • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident;
  • b) le reste de ces renseignements avant la fin du mois civil suivant celui de l’accident.

Délai – exception

(4) Dans le cas de l’accident visé à l’alinéa (1)l), l’auteur du rapport présente au Bureau les renseignements visés au paragraphe (2) avant la fin du mois civil suivant celui de l’accident.

Entente

(5) S’il est peu probable que l’accident nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne visée au paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où le remettre.

Exemption

(6) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le Bureau peut alors exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;
  • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est alors exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« collision »
collision

« collision » Impact – autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation – entre :

  • a) du matériel roulant;
  • b) du matériel roulant et une personne ou un véhicule;
  • c) du matériel roulant et un objet ou un animal au cours duquel le matériel roulant est endommagé ou déraille.

« déraillement »
derailment

« déraillement » Tout moment où une ou plusieurs roues du matériel roulant quittent la surface de roulement normale des rails.

« risque de collision »
risk of collision

« risque de collision » Situation au cours de laquelle le matériel roulant frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« voie principale »
main track

« voie principale » Voie sur laquelle :

  • a) le mouvement des trains et des véhicules d’entretien ou les travaux de voie sont régis par une ou plusieurs méthodes de contrôle au sens du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada;
  • b) le mouvement des trains ou des véhicules d’entretien est régi par les règles d’exploitation qui s’appliquent aux voies ferrées désignées par une compagnie de chemin de fer comme voies ferrées de subdivision.

RAPPORTS FACULTATIFS

Rapport au Bureau

6. Toute personne, autre que les personnes tenues de faire rapport, qui a connaissance d’un accident de transport peut communiquer volontairement au Bureau les renseignements qu’elle estime utiles.

Protection de l’identité

7. Il incombe au Bureau de protéger l’identité de toute personne faisant le rapport visé à l’article 6 si celle-ci le requiert.

TENUE ET CONSERVATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Éléments de preuve

8. (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve relatif à un accident de transport ou qui y a accès le conserve jusqu’à ce que le Bureau l’en avise autrement.

Sécurité

(2) Le paragraphe (1) n’a pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

Enregistrement des éléments de preuve

(3) Avant de prendre une mesure, toute personne enregistre, dans la mesure où les circonstances le permettent, les éléments de preuve par le meilleur moyen disponible et en avise le Bureau.

Exemption

(4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le Bureau peut alors exempter toute autre personne de l’obligation de le faire à l’égard de cet élément.

PARTIE 2

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET ENQUÊTES PUBLIQUES

ENQUÊTES

Comparution

Huis clos

9. (1) La comparution devant un enquêteur prévue à l’alinéa 19(9)a) de la Loi a lieu à huis clos.

Présence à une comparution

(2) Seules peuvent assister à la comparution les personnes suivantes :

  • a) la personne présente à la demande de l’enquêteur;
  • b) une seule personne choisie par la personne appelée à comparaître, sous réserve de l’autorisation de l’enquêteur.

Intervention

(3) La personne choisie par la personne appelée à comparaître ne peut intervenir pendant la comparution que si elle obtient l’autorisation de l’enquêteur.

Enregistrement de la déclaration

(4) La déclaration de toute personne qui comparaît est enregistrée par tout moyen que l’enquêteur juge indiqué pour obtenir une déclaration complète et utilisable.

Copie

(5) La personne qui a fait la déclaration peut, sur demande écrite, en obtenir copie.

Présence aux essais

Représentation et constat

10. Quiconque est invité à assister à un essai visé au paragraphe 19(5) de la Loi peut :

  • a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et une expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;
  • b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après celui-ci.

Droits et privilèges des observateurs qui suivent une enquête

Activités des observateurs

11. (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l’observateur visé aux alinéas 23(2)b) ou d) de la Loi à faire l’une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance de l’enquêteur :

  • a) visiter le lieu de l’accident;
  • b) examiner le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu;
  • c) examiner tout renseignement concernant :
    • (i) l’activité de transport au cours de laquelle s’est produit l’accident,
    • (ii) le moyen de transport en cause, ainsi que ses éléments et son contenu,
    • (iii) les personnes directement mises en cause dans l’accident;
  • d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.

Confidentialité

(2) Sauf autorisation expresse du Bureau, l’observateur ne peut sciemment communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête ou permettre que ceux-ci soient communiqués ou utilisés.

Tenue et conservation des dossiers

Dossier d’enquête

12. (1) Lorsque le Bureau mène une enquête sur un accident de transport, il constitue et tient à jour un dossier relatif à l’enquête.

Contenu du dossier

(2) Le dossier comporte tous les renseignements relatifs à l’accident et toutes les observations que le Bureau est tenu de consigner en application du paragraphe 24(4) de la Loi.

Durée de conservation

(3) Le Bureau conserve le dossier d’enquête pendant au moins dix ans après l’accident.

Mandats

Mandat de perquisition et de saisie

13. (1) Le mandat visé au paragraphe 19(3) de la Loi est établi conformément à la formule 1 de l’annexe.

Forme

(2) Le mandat dont les modalités d’obtention sont visées au paragraphe 19(4) de la Loi est établi conformément à la formule 5.1 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

Sommations

Formule 2

14. (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, l’enquêteur exige d’une personne qu’elle communique des renseignements en sa possession ou qu’elle comparaisse devant lui, la sommation est établie selon la formule 2 de l’annexe.

Formule 3

(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi, l’enquêteur oblige une personne participant à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical, la sommation est établie selon la formule 3 de l’annexe.

Formule 4

(3) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi, l’enquêteur exige d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient, la sommation est établie selon la formule 4 de l’annexe.

Formule 5

(4) Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi, l’enquêteur requiert de la personne ayant la garde d’un cadavre ou de restes d’un corps l’autorisation d’effectuer une autopsie sur le cadavre ou tout autre examen médical sur des restes d’un corps, selon le cas, la sommation est établie selon la formule 5 de l’annexe.

ENQUÊTES PUBLIQUES

Audience publique

15. (1) L’enquête publique menée en application du paragraphe 21(1) de la Loi se déroule, aux fins de vérification des faits et circonstances entourant l’accident de transport en cause, sous forme d’audience publique au cours de laquelle des témoins peuvent être interrogés.

Président d’audience

(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, le président du Bureau désigne une seule personne pour mener une enquête publique, celle-ci est président d’audience d’office. S’il en désigne plusieurs, il en désigne une à titre de président d’audience.

Dossier

(3) Le Bureau constitue et tient à jour un dossier relatif à chaque enquête publique, lequel contient tous les documents pertinents relatifs à celle-ci.

Établissement d’un comité technique

16. Le directeur des enquêtes sur les accidents aéronautiques, les accidents maritimes ou les accidents ferroviaires et de pipeline, selon le cas, établit un comité technique pour les besoins de l’enquête publique et nomme comme membres des enquêteurs ou des personnes visées au paragraphe 9(2) de la Loi.

Participants aux enquêtes publiques

17. Le Bureau peut permettre à tout intéressé de participer à une enquête publique.

Conférence préparatoire

18. (1) Le président d’audience peut tenir une conférence préparatoire aux date, heure et lieu qu’il fixe et il en donne avis aux participants à l’enquête publique.

Sujets abordés à la conférence

(2) À la conférence préparatoire, il détermine, après avoir consulté les participants, la portée de l’enquête publique ainsi que les faits et les questions de sécurité à examiner, notamment les témoins à interroger, l’ordre des interrogatoires, les sujets de ceux-ci et les pièces à produire.

Date, heure et lieu de l’enquête

19. Le président d’audience fixe les date, heure et lieu de l’enquête publique et en donne avis aux participants.

Rôle du président d’audience

20. (1) Le président d’audience est chargé de régler les questions d’admissibilité de preuve et de procédure, d’ajourner l’enquête ou d’en changer le lieu, d’assigner les témoins à comparaître, de tenir les dossiers pertinents et de prendre toute autre mesure indiquée pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique.

Éléments de preuve

(2) Il peut être reçu à une enquête publique tout élément de preuve utile et de nature à faire progresser l’enquête sur l’accident de transport.

Assignation à comparaître

(3) Les assignations à comparaître délivrées aux témoins sont établies selon la formule 6 de l’annexe et signifiées à personne ou, si ce mode de signification est en pratique impossible, signifiées par courrier recommandé à la dernière adresse connue du témoin, au moins dix jours avant la date de comparution prévue, si le témoin réside à au plus 500 km du lieu de comparution, ou au moins trente jours avant cette date, si le témoin réside à plus de 500 km de ce lieu.

Assignation par courrier recommandé

(4) L’assignation à comparaître envoyée par courrier recommandé est réputée avoir été signifiée cinq jours francs après la date indiquée sur le cachet postal.

Rapport d’enquête

21. (1) À l’issue de l’enquête publique, le président d’audience présente au Bureau un rapport sur les faits et circonstances au sujet desquels des éléments de preuve ont été recueillis durant l’enquête.

Prise en compte du rapport

(2) Le Bureau prend en considération ce rapport avant de tirer ses conclusions sur les causes et les facteurs ayant entraîné l’accident de transport, de dégager les défaillances liées à la sécurité et de préparer les recommandations visant la sécurité des transports.

TARIF DES FRAIS ET DES INDEMNITÉS PAYABLES AUX TÉMOINS

Indemnité et frais

22. Le témoin qui est tenu de comparaître devant un enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi ou à une enquête publique a droit aux frais et aux indemnités de déplacement prévus à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec ses modifications successives, ou à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

ABROGATION

Abrogation

23. Le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

24. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE


Transportation Safety Board of Canada     
Bureau de la sécurité des transports du Canada

Armoirie du Canada

FORMULE 1
(paragraphe 13(1))

CANADA

_____________________________________

(PROVINCE OU TERRITOIRE)

Mandat de perquisition et de saisie

En vertu du paragraphe 19(3) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

À _________________________________________, enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports :

Attendu que ________________________________ déclare sous serment avoir des motifs raisonnables de croire à la présence d’objets,

à savoir ___________________________________________, ayant rapport avec l’enquête légalement menée sur l’accident de transport suivant :

__________________________________________________ et qui sont situés

__________________________________________________ (les lieux),

À ces causes, je vous autorise,

entre _________________________________ heures et __________________________________ heures, à entrer dans les lieux et à perquisitionner afin de trouver les objets en cause, de les saisir et de les garder en lieu sûr jusqu’à ce qu’il en soit disposé selon les modalités prévues à l’article 20 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

Et je vous autorise de plus à faire usage de la force dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter le présent mandat, à condition toutefois que vous soyiez accompagné d’un agent de la paix.

Fait le ____________________________________________

à ________________________________________________

_________________________________________

Juge de paix

_________________________________________

(District judiciaire ou province)

Logo du gouvernement du Canada



Transportation Safety Board of Canada     
Bureau de la sécurité des transports du Canada

Armoirie du Canada

FORMULE 2
(paragraphe 14(1))

Sommation

En vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Affaire intéressant : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport qui suit :

__________________________________________________________

__________________________________________________________

À : _______________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

_________________________________________________________

Attendu que vous êtes, à mon avis, en possession de renseignements et documents ayant rapport à l’enquête, vous êtes tenu de comparaître devant moi

à _______________________________________________________

le ______________________________________________________

à _________________________________________________ heures,

afin de témoigner à cet égard sous la foi d’un serment ou d’une déclaration solennelle, sur demande, et de communiquer les documents suivants :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Le défaut d’obtempérer peut constituer une contravention au paragraphe 19(10) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.

Fait à ___________________________, le _________________________

___________________________________________________________

Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Logo du gouvernement du Canada



Transportation Safety Board of Canada   
Bureau de la sécurité des transports du Canada

Armoirie du Canada

FORMULE 3
(paragraphe 14(2))

Sommation

En vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Affaire intéressant : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport qui suit :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

À : ______________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

_________________________________________________________

Attendu que vous avez participé, directement ou non, à l’exploitation

d’un ___________________________________________________, et

Attendu qu’un examen médical est, à mon avis, utile à l’enquête ou susceptible de l’être, vous êtes tenu de subir cet examen

à _______________________________________________________

devant ___________________________________________________

le _______________________________________________________

à __________________________________________________ heures.

Le défaut d’obtempérer peut constituer une contravention au paragraphe 19(11) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.

Fait à ___________________________, le ________________________

___________________________________________________________

Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

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FORMULE 4
(paragraphe 14(3))

Sommation

En vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Affaire intéressant : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport qui suit :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

À : ________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________

___________________________________________________________

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire que vous avez en votre possession des renseignements relatifs à un patient,

à savoir __________________________________________, qui sont utiles

à l’enquête ou sont susceptibles de l’être, vous êtes tenu de communiquer les renseignements suivants :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

en me les présentant :

à _______________________________________________________

le ______________________________________________________

à _________________________________________________ heures.

Le défaut d’obtempérer peut constituer une contravention au paragraphe 19(10) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.

Fait à ________________________, le ________________________

____________________________________________________

Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

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FORMULE 5
(paragraphe 14(4))

Sommation

En vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Affaire intéressant : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport qui suit :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

À : ________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________

___________________________________________________________

Attendu que vous avez la garde du cadavre ou des restes du corps,

à savoir ________________________________________________, et

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une autopsie de ce cadavre ou un examen médical des restes de ce corps sont utiles à l’enquête, ou sont susceptibles de l’être, vous êtes tenu d’autoriser cette autopsie ou cet examen médical

par ______________________________________________________

à ________________________________________________________

le _______________________________________________________

à _________________________________________________ heures.

Le défaut d’obtempérer peut constituer une contravention au paragraphe 19(10) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une infraction aux termes de l’alinéa 35(1)a) de cette loi et peut également faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 19(15.1) de cette loi.

Fait à _________________________, le _________________________

_________________________________________________________

Enquêteur du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

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Bureau de la sécurité des transports du Canada

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FORMULE 6
(paragraphe 20(3))

Assignation à comparaître

En vertu du paragraphe 20(3) du
Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

Affaire intéressant : L’enquête menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sur l’accident de transport qui suit :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

À : ________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________

___________________________________________________________

Vous êtes tenu de comparaître devant moi et de rendre témoignage lors de l’enquête publique qui se tiendra

à _______________________________________________________

le _______________________________________________________

à _________________________________________________ heures,

Et d’apporter avec vous et d’y produire les documents et objets suivants :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Le défaut d’obtempérer peut constituer une infraction aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et vous rendre passible des peines qui en découlent.

Fait à ____________________________, le _______________________

_____________________________

Président d’audience

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[36-1-o]

Référence a
L.C. 1989, ch. 3

Référence b
L.C. 1998, ch. 20, art. 21

Référence 1
DORS/92-446