Vol. 145, no 38 — Le 17 septembre 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 8720a (Modification à la Condition ministérielle n o 8720)

Attendu que le ministre de l’Environnement a édicté, le 1er juillet 2000, la Condition ministérielle no 8720 concernant la substance 3,4,5,6-Tétrabromobenzène-1,2-dicarboxylate de bis(2-éthyl-hexyle), numéro du Chemical Abstracts Service 26040-51-7;

Attendu que la ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Attendu que les ministres soupçonnent la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique;

Le ministre de l’Environnement modifie en conséquence, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Condition ministérielle no 8720 en conformité avec l’annexe qui suit.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Modification à la Condition ministérielle no 8720

(Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les articles 1 à 3 de la Condition ministérielle no 8720 ainsi que l’intertitre et le paragraphe les précédant sont remplacés par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » signifie la personne qui, le 22 mars 2011, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements additionnels en conformité avec les présentes conditions ministérielles, dans leur version en vigueur à cette date.

« substance » signifie 3,4,5,6-Tétrabromobenzène-1,2-dicarboxylate de bis(2-éthyl-hexyle), numéro du Chemical Abstracts Service 26040-51-7.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant ne peut importer la substance que pour utilisation comme composant ignifuge de pièces et de revêtements thermoplastiques.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substanceschimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • c) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
  • d) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé;
  • e) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
  • f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.

Application

5. Les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas si la substance importée est incorporée dans des billes ou des flocons de matière thermoplastique.

Contenants récupérables

6. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :

  • a) soit il les scelle hermétiquement afin de prévenir tout rejet;
  • b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants.

Contenants non récupérables

7. Lorsque le déclarant se départit, détruit ou réutilise des contenants non récupérables utilisés pour la substance, il observe l’une des procédures suivantes :

  • a) soit il les scelle hermétiquement avant de s’en départir ou de les détruire;
  • b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants avant de s’en départir, de les détruire ou de les réutiliser.

Manipulation de la substance

8. Lorsque le déclarant manipule la substance, il observe les procédures suivantes :

  • a) la manipulation, le traitement et la formulation de la substance qui est non confinée doivent se faire dans une installation étanche à partir de laquelle la substance n’est pas rejetée dans l’environnement;
  • b) tout déversement de la substance doit être recueilli;
  • c) les effluents provenant du nettoyage de tout équipement ayant été en contact avec la substance doivent être recueillis;
  • d) les formulations non conformes contenant la substance doivent être recueillies.

Restriction visant la disposition

9. Le déclarant détruit ou se départit de la substance, des effluents décrits à l’alinéa 8c), des formulations non conformes visées à l’alinéa 8d) et des contenants non récupérables décrits à l’article 7 de l’une des manières suivantes :

  • a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
  • b) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire conformément aux lois applicables dans ce lieu.

Rejet accidentel

10. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, autre qu’un rejet résultant de son utilisation normale comme composant ignifuge de pièces et de revêtements thermoplastiques, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

11. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) l’utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
  • d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou s’est départi pour le déclarant de la substance, des effluents ayant été en contact avec celle-ci, des formulations non conformes qui en contiennent ou des contenants non récupérables ayant été utilisés pour la substance, la méthode utilisée pour ce faire et la quantité de chacun de ces éléments qui a été expédiée à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

12. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles ont pris connaissance des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur réception.

Entrée en vigueur

13. Les présentes modifications à la condition ministérielle no 8720 entrent en vigueur le 7 septembre 2011.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16421

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du méthacrylate de perfluoroalkyléthyle et du chlorure de vinyle, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du méthacrylate de perfluoroalkyléthyle et du chlorure de vinyle, une nouvelle activité est l’utilisation de la substance dans les produits aérosols ou appliqués par pulvérisation destinés aux consommateurs.

2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
  • d) les renseignements suivants :
    • (i) soit les données et le rapport d’un essai de toxicité par inhalation, de l’Alcool 6:2 du fluorotélomère, effectué sur un rat selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et réalisée suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (« principes de BPL »), figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai,
    • (ii) soit toute autre étude ou information équivalente, qui permettra l’évaluation de la toxicité par inhalation subchronique de l’Alcool 6:2 du fluorotélomère;
  • e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, incluant tout renseignement ou donnée d’essai qui est utile pour déterminer la toxicité subchronique par inhalation des produits de dégradation à base de fluorotélomère de la substance.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de London à titre de préposé aux empreintes digitales :

Gregory Childs

T. Brent Shea

Lino Emmanuel Prelazzi

Ottawa, le 31 août 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[38-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de London à titre de préposé aux empreintes digitales :

Richard Kim Stinson

Chester Yourek Olszewski

Alexander Duch

Rienk Feddema

Brian Stephen Allen

Ottawa, le 29 août 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[38-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Port Moody à titre de préposé aux empreintes digitales :

K. G. A. Lylack

Bryon Ferguson

Byron Ferguson

Ottawa, le 29 août 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[38-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :

Richard J. Beazley

J. Wayne Bellingham

David Buck

Paul Isaak

Brian H. McEachern

Ottawa, le 29 août 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[38-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QU’en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des Lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même Administration portuaire, sous le nom de l’Administration portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient et comprend les deux lisières de terrain, totalisant 2,15 hectares, décrites ci-dessous;

ATTENDU QUE lesdites lisières de terrain sont présentement gérées par la ville de Richmond (« la Ville ») et utilisées comme route et fossés de drainage;

ATTENDU QUE la Ville souhaite acquérir lesdites lisières de terrain de l’Administration;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite disposer desdites lisières de terrain à la Ville;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au Ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour modifier l’annexe C des Lettres patentes afin de refléter cette disposition desdites lisières de terrain;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 et du paragraphe 46(2) de la Loi maritime du Canada, le Ministre autorise la disposition desdites lisières de terrain, et modifie les Lettres patentes afin de refléter cette disposition en ajoutant les exceptions suivantes aux exceptions existantes se trouvant à la fin des descriptions des immeubles reliées au numéro IDP 013-055-887 et numéro IDP 004-137-973, respectivement, dans l’annexe C des Lettres patentes :

1) à la fin de la section décrivant le numéro IDP 013-055-887 :

Quatrièmement :

Cette certaine parcelle ou étendue de terrain, mesurant plus ou moins 10 732,5 mètres carrés (1,07325 ha), située dans la ville de Richmond, titres fonciers du district de New Westminster dans la province de la Colombie-Britannique, qui peut être plus précisément décrite comme suit :

Commençant au coin sud-ouest de la Section 7, bloc 4 nord, rang 4 ouest, à l’exception premièrement : du coin nord-est, deuxièmement : des chaînes est 12,5 du quart sud-est et, troisièmement : de 0,919 acre sur le quart nord-ouest du Plan selon le règlement administratif 53425 (New Westminster) du BETF, ledit point se trouvant également au coin sud-est de la Section 12, bloc 4 nord, rang 5 ouest; de là 89° 56′ 15″, 13,058 mètres jusqu’à un point sur la limite sud de ladite Section 7; de là parallèle à la limite ouest de ladite Section 7, 359° 50′ 4″, 807,133 mètres; de là 269° 52′ 53″, 3,000 mètres; de là 359° 50′ 4″, 19,202 mètres jusqu’à un point sur la limite nord de ladite Section 7; de là en direction de l’ouest sur la limite nord 269° 52′ 53″, 10,058 mètres au coin nord-ouest de ladite Section 7, ledit point étant également le coin nord-est de ladite Section 12; de là en direction du sud sur la limite ouest de ladite Section 7, 179° 50′ 4″, 826,322 mètres, plus ou moins, jusqu’au point de départ.

2) à la fin de la section décrivant le numéro IDP 004-137-973 :

(3) Cette certaine parcelle ou étendue de terrain, mesurant plus ou moins 10 734,2 mètres carrés (1,07342 ha), située dans la ville de Richmond, titres fonciers du district de New Westminster dans la province de la Colombie-Britannique, qui peut être plus précisément décrite comme suit :

Commençant au coin sud-est de la Section 12, bloc 4 nord, rang 5 ouest sauf (1) parcelle « A » (plan de référence 14013); (2) partie comprenant 5260,4 mètres carrés du Plan BCP3593 (New Westminster) du BETF, ledit point se trouvant également au coin sud-ouest de la Section 7, bloc 4 nord, rang 4 ouest; de là 271° 9′ 47″, 13,058 mètres jusqu’à un point sur la limite sud de ladite Section 12; de là parallèle à la limite est de ladite Section 12, 359° 50′ 4″, 808,059 mètres; de là 90° 15′ 56″, 3,000 mètres; de là 359° 50′ 4″, 18,058 mètres jusqu’à un point de la limite nord de ladite Section 12; de là en direction est sur ladite limite nord 90° 15′ 56″, 10,058 mètres au coin nord-est de ladite Section 12, ledit point étant également le coin nord-ouest de ladite Section 7; de là en direction sud sur la limite est de ladite Section 12, 179° 50′ 4″, 826,322 mètres, plus ou moins, jusqu’au point de départ.

Les présentes Lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents de transfert attestant le transfert desdites lisières de terrain de l’Administration à la Ville.

Délivrées sous mon seing ce 31e jour d’août 2011.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

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