ARCHIVÉ — Vol. 145, no 41 — Le 8 octobre 2011

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement de pêche de l’Alberta (1998) [ci-après le Règlement], pris en vertu de la Loi sur les pêches, s’applique à la gestion et au contrôle adéquats de la pêche de même qu’à la conservation et à la protection des poissons dans la province d’Alberta.

Les modifications proposées au Règlement concernent trois questions :

  • a) Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de poissons pêchés à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont été pris. La distance entre le plan d’eau où vit le poisson qui a été pris et l’endroit où l’on peut être en sa possession est trop vaste. Cette distance est trop grande puisque même si les pêcheurs à la ligne respectent la distance maximale de 100 m, un poisson pris dans un plan d’eau pourrait être déplacé, intentionnellement ou non, vers un autre plan d’eau où l’espèce en question n’est pas présente. En raison de cette distance, il est également plus difficile de gérer les activités d’application de la loi et les mesures de vérification du respect de la loi et des règlements, et celles-ci sont moins efficaces, puisque la plupart des activités d’application de la loi sont menées près des côtes. La surveillance de la conformité s’avère donc plus complexe, particulièrement si les pêcheurs peuvent déplacer un poisson vivant sur une distance importante à partir de la rive d’un plan d’eau où il a été pris. Cette question s’inscrit dans le contexte des répercussions négatives et de l’augmentation, intentionnelle ou non, de l’introduction illégale d’espèces de poissons dans des étendues d’eau (d’où ne provient pas le poisson) en Alberta.
  • b) De nombreuses amendes prévues dans le Règlement ne sont pas à jour et ne permettent pas d’empêcher les activités de pêche illégale (par exemple la surpêche). En outre, les descriptions brèves des infractions ne sont pas toujours claires dans le Règlement, ce qui complique la tâche des agents d’application de la loi au moment d’interpréter les dispositions. Par conséquent, des modifications sont requises concernant à la fois les définitions des infractions, de même que les montants réels des amendes.
  • c) Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMP), en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, a revu le Règlement et a observé des divergences entre les libellés anglais et français des dispositions réglementaires. Plus particulièrement, le libellé anglais est plus fidèle à l’intention du Règlement et, par conséquent, le libellé français doit être modifié.

Les modifications proposées au Règlement doivent atteindre trois objectifs :

  • a) dissuader les pêcheurs à la ligne de relâcher des poissons dans des étendues d’eau autres que celles où ils ont été pris, en limitant la distance sur laquelle il est permis d’être en possession de poissons vivants;
  • b) augmenter le montant des amendes pour certaines infractions, dans les cas où les amendes en vigueur ne correspondent pas à celles imposées ailleurs, ou encore dans les cas où les amendes ne sont pas suffisamment élevées pour dissuader les gens de s’adonner à des activités de pêche illégale;
  • c) répondre aux préoccupations du CMP en apportant des clarifications au libellé de la version française du Règlement.

Les modifications au Règlement feront en sorte que celui-ci tienne fidèlement compte des pratiques actuelles en gestion de la pêche.

Description et justification

Les modifications proposées imposeront de nouvelles limites à la possession de poissons vivants par les pêcheurs à la ligne, modifieront le montant des amendes imposées pour plusieurs infractions dans les cas où les amendes actuelles ne sont pas vues comme étant appropriées, et modifieront un article du Règlement pour faire en sorte que les versions française et anglaise traduisent correctement l’intention du Règlement.

Les modifications proposées au Règlement sont les suivantes :

Alinéa 5b) : Possession et utilisation de poissons vivants

Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de poissons pêchés à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont été pris. Toutefois, l’alinéa 5b) serait modifié de façon à réduire cette distance à 5 m. La modification a été proposée par les parties intéressées et a pour but d’empêcher l’ensemencement illégal de poissons (dans des eaux autres que celles où les poissons ont été pêchés). Des espèces de poisson ont été illégalement transférées dans des plans d’eau et des bassins hydrographiques où ces espèces ne sont pas naturellement présentes; cette activité a un effet sur la qualité de la pêche et a des incidences écologiques. Par conséquent, le fait de réduire la distance entre les rivages des étendues d’eau où le poisson a été pêché et où il est permis d’être en sa possession devrait diminuer le risque d’introduire le poisson pêché dans un nouveau plan d’eau et devrait accroître l’efficacité des activités d’application de la loi et des mesures de vérification de la conformité avec la loi et les règlements. Ces modifications permettraient toujours aux pêcheurs à la ligne de mener leurs activités, sans toutefois avoir d’impact sur les tournois de pêche ou de sport actuels, puisque des lois provinciales de l’Alberta (voir référence 1) couvrent déjà ces activités.

Annexe 9 : Infractions désignées et amendes

L’annexe 9 du Règlement est un tableau décrivant les infractions désignées et les amendes pouvant être imposées aux pêcheurs à la ligne. Les modifications suivantes permettront de décrire avec plus de précision l’infraction qui consiste à ne pas remettre les espèces interdites dans les eaux où elles ont été prises. D’autres modifications apporteraient des changements à certaines amendes afin qu’elles soient plus restrictives.

Les modifications proposées au Règlement sont les suivantes :

  • a) Augmenter le montant de l’amende prévue au Règlement pour dépassement de la limite de prise quotidienne et de la limite de possession. À l’heure actuelle, cette amende est de 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson en sus des limites de prise et de possession jusqu’à concurrence de 1 000 $. La nouvelle amende serait de 200 $, plus 50 $ pour chaque poisson en sus des limites de prise et de possession, jusqu’à un maximum de 10 poissons. (voir référence 2)
  • b) Augmenter le montant de l’amende prévue au Règlement pour pêcher avec plus de lignes que le nombre permis (en eau libre ou en eau recouverte de glace), qui passerait de 50 $ à 100 $ pour chaque infraction. (voir référence 3)
  • c) Diviser en deux parties distinctes l’amende actuellement en vigueur, qui est de 200 $ pour les hameçons à ardillons et pour d’autres équipements interdits. L’infraction qui consiste à utiliser tout autre hameçon qu’un hameçon sans ardillon serait punie d’une amende de 100 $. L’amende imposée pour toutes les autres infractions relatives à l’utilisation d’équipements interdits pour la pêche sportive resterait à 200 $. L’utilisation d’un hameçon avec ardillons est une infraction relativement mineure comparativement à l’utilisation d’autres équipements de pêche sportive illégaux. L’amende réduite reflète mieux la nature de l’infraction, car celle-ci a un impact limité sur la pêche.
  • d) Modifier la définition figurant à l’annexe 9 afin de préciser la définition de « Remise à l’eau de poisson interdit ». Telle qu’elle est actuellement écrite dans l’annexe, la description de l’infraction est trop large pour être bien comprise (elle porte même à penser qu’aucun poisson ne peut être ramené à la maison).

En modifiant les montants des amendes, les pêcheurs à la ligne risqueraient moins d’être tentés d’enfreindre le Règlement. Les eaux de l’Alberta sont soumises à d’importantes pressions et peuvent être vulnérables aux répercussions de la surpêche. Ces modifications contribueraient par conséquent à améliorer la conservation des ressources halieutiques de l’Alberta.

Partie 2 : Autorisation de pêcher — correspondance des versions anglaise et française

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a mentionné à Pêches et Océans Canada que le libellé de la version anglaise du Règlement correspond davantage à l’intention visée et a une portée beaucoup plus large quant à l’application. Les modifications proposées à la Partie 2 : Autorisation de pêcher consisteraient en des changements apportés à la version française du Règlement, afin de bien tenir compte de l’intention de la version anglaise de cette partie du Règlement. Ainsi, on veillerait à ce que les deux versions du Règlement soient plus uniformes.

Consultation

La proposition de restreindre encore davantage la possession de poissons vivants [alinéa 5b)] a été soumise par des parties intéressées du domaine de la pêche à la ligne. Ces groupes s’inquiétaient de la diminution de populations de poissons qui dépendent de l’alevinage (ensemencement) à cause de l’introduction d’espèces envahissantes et de la possibilité que ces espèces se répandent au-delà de leur aire de distribution actuelle. La distance de 5 m a été choisie de façon arbitraire par les parties intéressées.

La proposition de modifier l’alinéa 5b) a ensuite été envoyée aux membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche (Alberta Fisheries Management Roundtable) aux fins d’analyse — et de distribution élargie à ses membres — en même temps que des invitations à assister à des réunions locales de consultation. Environ 80 membres sont invités à assister aux tables rondes, la plupart étant des représentants d’organisations intéressées par la pêche, y compris de nombreuses sociétés et industries et de nombreux groupes autochtones et groupes sportifs et commerciaux, à l’échelle locale et régionale. La recommandation de resserrer les restrictions concernant la possession de poisson vivant, jusqu’à 5 m de la rive du plan d’eau où il a été capturé, a été approuvée par le ministre provincial du développement durable des ressources au début de 2010. Les membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche n’ont formulé aucune réserve ni commentaire notable qui ferait croire à une réaction négative des parties intéressées ou du public.

Bien que les modifications apportées aux amendes soient plus restrictives, on ne prévoit aucune réaction négative à ces changements de la part des parties intéressées.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées n’entraîneront pas de nouveaux coûts en matière d’application de la loi, puisque aucune ressource additionnelle ne sera requise pour les mettre en œuvre.

Les modifications proposées seront communiquées à la communauté de pêcheurs à la ligne et au public par voie de communiqués de presse. La nouvelle distance de 5 m, laquelle limiterait la possession et l’utilisation de poisson vivant, ainsi que la définition modifiée figurant à l’annexe 9 seraient toutes deux publiées dans l’Alberta Guide to Sportfishing Regulations en 2012 et informeraient les pêcheurs à la ligne de ces modifications.

Toutes les modifications proposées concernant les infractions et les amendes désignées qui figurent à l’annexe 9 seront publiées dans la Specified Penalty Listing afin d’informer les pêcheurs à la ligne des nouvelles amendes et des descriptions brèves des infractions. Toutes les personnes qui souhaitent en obtenir une copie peuvent communiquer avec l’Alberta Queen’s Printer.

Personnes-ressources

Samia Hirani
Analyste de la réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-990-0122
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca

Pat Dunford
Chef
Legislative and Advisory Services
Enforcement-Field Services Branch
Fish and Wildlife Division
Alberta Sustainable Resource Development
9920 108th Street
Edmonton (Alberta)
T5K 2M4
Téléphone : 780-427-4277
Courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 43 (voir référence a) et du paragraphe 79.7(5) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Samia Hirani, Analyste de la réglementation, Affaires législatives et réglementaires, Pêches et Océans Canada, Ottawa (Ontario) (tél. : 613-990-0122; courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca) ou Pat Dunford, chef, Legislative and Advisory Services, Enforcement-Field Services Branch, Fish and Wildlife Division, Edmonton (Alberta) (tél. : 780-427-4277; courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca).

Ottawa, le 29 septembre 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 5b) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

  • b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.

2. (1) L’alinéa 13.1p) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;

(2) L’alinéa 13.1r) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés et la façon de les libérer;

3. L’annexe 9 du même règlement est remplacée par l’annexe 9 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE 9
(articles 35 et 36)

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES

Article

Colonne 1
Dispositions du règlement

Colonne 2

Description de l’infraction

Colonne 3

Amende ($)

1.

4

Pêcher dans des eaux interdites

200

2.

5-6

Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation

200

3.

7

Ne pas remettre à l’eau un poisson qui doit être libéré ou le faire de la mauvaise façon

100

4.

8

Mettre à l’eau un appât non fixé à un hameçon

50

5.

9

Pêcher avec une lampe interdite

150

6.

13

Pratiquer la pêche sportive sans autorisation

100

7.

13

Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation

250

8.

15

Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites

200

9.

16

Dépasser le contingent quotidien

200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 10 poissons 

10.

17

Dépasser la limite de possession

200, plus 50 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 10 poissons

11.

19a)

Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons

50

12.

19b)

Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune

50

13.

19c)

Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons

50

14.

19d)

Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre

100

15.

19e)

Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace

100

16.

19f)

Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort

100

17.

19g)

Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât

200

18.

20a)

Pêcher en casaquant le poisson

200

19.

20b)

Avoir en sa possession du poisson casaqué

200

20.

20c)

Avoir en sa possession un dispositif de casaque

200

21.

20d)

Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne

200

22.

21

Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau

50

23.

22

Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites

200

24.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit

100 dans le cas d’un hameçon, sauf un hameçon sans ardillons, 200 dans tous les autres cas

25.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit

200

26.

24

Pêcher avec une épuisette du poisson autre que du poisson-appât

200

27.

24

Pêcher avec une seine du poisson autre que du poisson-appât

200

28.

24

Pêcher avec un piège à ménés du poisson autre que du poisson-appât

200

29.

24

Pêcher avec une épuisette dans des eaux interdites

150

30.

24

Pêcher avec une seine dans des eaux interdites

150

31.

24

Pêcher avec un piège à ménés dans des eaux interdites

150

32.

25

Pêcher avec un piège à ménés incorrectement marqué

100

33.

25

Pêcher avec un piège à ménés surdimensionné

150

34.

25

Pêcher avec plus de deux pièges à ménés

150

35.

26

Pêcher avec une seine surdimensionnée

150

36.

27

Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche

150

37.

27

Pêcher avec une arbalète

150

38.

28

Pêcher avec un harpon propulsé de façon interdite

150

39.

28

Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant

150

40.

28

Pêcher des espèces interdites avec un harpon

150

[41-1-o]

  • Référence 1
    L’alinéa 5a) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) permet une exception à la modification proposée à l’alinéa 5b), à savoir qu’un pêcheur à la ligne peut être en possession de poissons vivants s’il en est autorisé en vertu de la loi provinciale. En Alberta, le ministre provincial a le pouvoir d’arrêter les conditions d’une licence qui permettrait à un pêcheur à la ligne d’être en possession de poissons vivants dans le cadre de tournois et d’événements sportifs en vertu des documents législatifs et réglementaires suivants : Fisheries (Alberta) Act, General Fisheries (Alberta) Regulation, et Fisheries (Ministerial) Regulation.
  • Référence 2
    Pour les pêcheurs à la ligne qui dépassent les limites de prise quotidienne et de possession, l’augmentation proposée de l’amende (amende de 200 $, plus 50 $ par poisson jusqu’à un maximum de 10 poissons) fera en sorte que les amendes prévues au Règlement correspondront à l’amende provinciale prévue dans le General Fisheries (Alberta) Regulation (AR 203/97) pour possession de poisson sans étiquette et permis de pêche spécial. La Saskatchewan impose une amende de 100 $ plus 25 $ par poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $. La Colombie-Britannique impose une amende de 100 $ plus 50 $ par poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $.
  • Référence 3
    La Colombie-Britannique impose une amende de 150 $, et la Saskatchewan, de 50 $ plus 25 $ par ligne en trop jusqu’à un maximum de 1 000 $.
  • Référence 4
    DORS/98-246
  • Référence a
    L.C. 1991, ch. 1, art. 12
  • Référence b
    L.C. 1991, ch. 1, art. 24
  • Référence c
    L.R., ch. F-14