Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Les Canadiens dépendent de substances chimiques utilisées dans des centaines de produits, qu’il s’agisse de médicaments ou d’ordinateurs, de tissus ou de combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités ou à certaines concentrations. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont établi que certaines de ces substances constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine ou l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
Le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « projet de décret »] a pour objet d’inscrire les substances suivantes à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi :
Cet ajout permet d’établir des mesures réglementaires de gestion des risques pour ces substances, dans le cadre de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments non réglementaires pour gérer les risques que présentent ces substances pour la santé humaine et l’environnement.
Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances figurent à la Liste intérieure, mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer si elles répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la Loi, toutes les substances figurant sur la Liste intérieure doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus grand risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances jugées persistantes ou bioaccumulables selon la réglementation et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la Loi, les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation qui déterminera si elles répondent à l’un ou l’autre des critères énoncés à l’article 64. Des substances jugées hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de la catégorisation énoncés à l’article 73 de la Loi, peuvent aussi être évaluées en application de l’article 68 de la Loi.
Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Il a été établi que sur les quelque 23 000 substances figurant à la Liste intérieure, environ 4 300 méritaient un examen plus poussé.
Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.
Un élément clé du Plan est la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances jugées hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :
Ces renseignements éclairent les décisions sur les meilleures méthodes à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques que peuvent présenter ces substances. Ce travail de collecte de données s’appelle le « Défi ».
Pour faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 « lots » d’environ 15 substances chacun. Un lot de substances est publié tous les trois mois et les intervenants doivent déclarer des renseignements comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada en répondant à une enquête obligatoire menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties concernées doivent fournir ces renseignements pour éclairer la prise de décisions, notamment celle de déterminer si une substance répond à l’un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
Compte tenu des renseignements reçus et d’autres données disponibles, des évaluations préalables sont effectuées afin de déterminer si les substances répondent à un ou à plusieurs des critères de l’article 64. Ces évaluations sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis sont sollicités au besoin auprès du Groupe consultatif du Défi. Composé d’experts de divers domaines comme les politiques sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la qualité de l’environnement, le Groupe consultatif a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Les évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques, au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca, en même temps que paraissent dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada les avis qui signalent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.
Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre instrument — énonçant des mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999), qui indique que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les ministres est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 prescrit que le texte doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les 18 mois suivants.
L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter des obligations en vertu de la LCPE (1999) [élaborer un projet de texte — règlement ou autre — dans les deux ans et un outil final 18 mois plus tard]. La Loi permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (par exemple règlements, directives ou codes de pratique) afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Ces instruments peuvent concerner tout aspect du cycle de vie d’une substance, depuis l’étape de recherche et de développement jusqu’à l’élimination finale ou le recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Une approche de gestion des risques proposée, qui indique le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement, a été préparée et peut être consultée en ligne sur le site Web portant sur les substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php.
Les ébauches d’évaluation préalable de 16 substances du lot 11 du Défi et de 4 substances du lot 6 (voir référence 1) du Défi ont été publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques. L’avis recommandant l’ajout à l’annexe 1 a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010 pour une période de commentaires du public de 60 jours.
Sur les 16 substances du lot 11 et les 4 substances du lot 6 qui ont été évaluées, 2 substances ont été trouvées nocives pour l’environnement, 1 substance a été trouvée nuisible à la santé ou à la vie humaines et 1 substance a été trouvée nocive tant pour l’environnement que pour la santé et la vie humaines.
On trouvera ci-dessous les résumés des évaluations et des conclusions ainsi qu’un aperçu des observations reçues au cours de la période de commentaires du public sur les ébauches d’évaluation préalable des quatre substances.
1. Substances préoccupantes pour l’environnement
PREPOD
Le PREPOD est une substance UVCB organique (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique) utilisée principalement comme antioxydant dans les produits de caoutchouc. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 100 000 et 1 000 000 kg de PREPOD ont été fabriqués au Canada en 2006. De plus, entre 100 et 1 000 kg de la substance ont été importés au Canada en 2006 comme composants de pièces de véhicules. La quantité de PREPOD fabriquée et utilisée au Canada indique que des quantités importantes de cette substance pourraient être rejetées dans l’environnement au pays.
Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques prévues, le PREPOD n’est pas une substance qui est censée se dégrader rapidement dans l’environnement, sauf dans l’air. Elle est donc persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. Elle est aussi censée pouvoir s’accumuler dans les organismes et pourrait se bioamplifier dans les chaînes alimentaires. En outre, des données modélisées de toxicité aquatique aiguë et chronique indiquent que cette substance pourrait représenter un risque élevé pour les organismes aquatiques.
BENPAT
Le BENPAT est classé comme un UVCB et n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Cette substance est constituée d’un mélange de trois principaux composants différents. Elle est surtout utilisée dans la fabrication de produits de caoutchouc pour empêcher leur dégradation. Bien qu’elle n’ait pas été déclarée comme étant fabriquée au Canada, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de BENPAT ont été importés au Canada en 2006. Les quantités de BENPAT importées au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’elle pourrait être rejetée dans l’environnement au pays.
Compte tenu de données de dégradation expérimentales et de ses propriétés physiques et chimiques, le BENPAT n’est pas censé se dégrader rapidement dans l’environnement. Il est persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De plus, des données de toxicité expérimentales indiquent que le BENPAT présente un risque élevé pour les organismes aquatiques.
Compte tenu de l’information disponible, la conclusion est que le PREPOD et le BENPAT pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la biodiversité, aux termes de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Par conséquent, il est proposé d’ajouter ces substances (PREPOD et BENPAT) à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
De plus, la présence de PREPOD résulte principalement de l’activité humaine, et les données disponibles sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que cette substance satisfait aux critères établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la LCPE (1999). Par conséquent, cette substance répond aux critères de quasi-élimination des rejets dans l’environnement aux termes du paragraphe 77(4).
2. Substances préoccupantes pour la santé humaine
Solvent Red 23
Le Solvent Red 23 n’est pas produit naturellement dans l’environnement. C’est une substance organique utilisée dans les huiles, les graisses et les cires, les solvants à base d’alcool, d’hydrocarbure ou d’esters, le polystyrène ainsi que dans certains produits de beauté et d’hygiène. Il sert aussi de matière colorante entrant dans les pesticides réservés aux usages commerciaux. Le Solvent Red 23 n’a pas été déclaré comme étant fabriqué au Canada. Aucun signalement n’indique qu’il ait été importé ou vendu au Canada en 2006. Cependant, entre 100 et 1 000 kg de cette substance ont été importés en 2005.
Aucun rejet industriel de cette substance n’est prévu puisqu’elle n’a pas été déclarée comme composant de produits. Compte tenu des données d’utilisation des produits d’hygiène, il est à prévoir que des produits contenant du Solvent Red 23 pourraient être déversés dans les égouts, les eaux de surface ou la terre. Le Solvent Red 23 déversé dans l’eau pénétrera vraisemblablement les sédiments et peut-être, dans une mesure nettement moindre, les sols agricoles amendés par des boues d’épuration. Cependant, le Solvent Red 23 n’a pas été découvert en quantité significative dans d’autres milieux et n’est pas susceptible d’être transporté dans l’atmosphère à grande distance.
L’exposition de la population générale au Solvent Red 23 par les milieux naturels sera vraisemblablement négligeable. Il existe tout de même un risque d’exposition par les produits de beauté ou d’hygiène qui contiennent cette substance.
Le Solvent Red 23 fait partie d’une catégorie de substances caractérisée par la présence d’un ou de plusieurs groupes azoïques pouvant être sujets au clivage réducteur des azoïques, ce qui libère des amines aromatiques. Le clivage azoïque du Solvent Red 23 peut occasionner le rejet de 4-aminoazobenzène, classé comme substance cancérogène par le Centre International de Recherche sur le Cancer et la Commission européenne. Le Solvent Red 23 présente aussi une structure similaire à celle d’un autre colorant azoïque, le Sudan I, qui est classé comme mutagène et cancérogène par la Commission européenne. Étant donné les preuves de génotoxicité et de cancérogénicité liées à l’analogue et aux amines aromatiques susceptibles d’être libérés par clivage azoïque (le 4-aminoazobenzène), la génotoxicité et la cancérogénicité sont considérées comme des effets critiques au regard de la caractérisation des risques du Solvent Red 23.
Compte tenu du risque d’exposition de la population générale en raison de l’utilisation de cosmétiques et de produits d’hygiène personnelle contenant du Solvent Red 23 ainsi que de l’ensemble des preuves de génotoxicité et de cancérogénicité potentielles pour lesquelles il pourrait exister une probabilité d’effet nocif à tout niveau d’exposition, il est conclu que le Solvent Red 23 pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, il est proposé de recommander l’ajout de cette substance à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
3. Substances préoccupantes pour l’environnement et la santé humaine
DEHA
Le DEHA n’est pas produit naturellement dans l’environnement et sert principalement de plastifiant, selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999). Il est utilisé dans une grande variété d’applications liées au plastique, en particulier celles qui nécessitent de la souplesse à basse température, comme les pellicules alimentaires. Il est aussi utilisé pour le caoutchouc, l’uréthane, les plastiques, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les fluides hydrauliques, les lubrifiants, les produits de protection pour automobile, des nettoyeurs à mains ainsi que dans certains produits de beauté et d’hygiène.
En 2006, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de DEHA ont été fabriqués au Canada et environ 250 000 kg de cette substance ont été importés au pays, selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999). Le DEHA peut être libéré dans l’environnement au cours de sa fabrication, de sa distribution et de son utilisation par l’industrie et les consommateurs ainsi qu’au moment de l’élimination des produits finis.
L’effet critique relatif à la caractérisation des risques du DEHA pour la santé humaine est la toxicité pour le développement (augmentation du nombre de morts postnatales observée chez les rats). À partir d’une comparaison des expositions estimatives au DEHA à des niveaux d’effet critique au Canada et compte tenu des renseignements incertains dans les bases de données sur l’exposition et les effets, on estime que les marges pourraient être inadéquates entre les expositions estimatives au DEHA (résultant de l’utilisation quotidienne des certains produits de beauté et d’hygiène) et les niveaux d’effet critique.
Des données empiriques et des données modélisées montrent que le DEHA se biodégrade rapidement dans l’eau et qu’il n’est pas susceptible de persister dans l’air, les sédiments et le sol. Une comparaison entre les concentrations environnementales prévues (ainsi que les concentrations réelles mesurées dans l’eau et les effluents de rivières canadiennes) et la concentration estimée sans effet indique que le DEHA pourrait nuire aux organismes aquatiques.
Compte tenu du risque écologique et des rejets estimatifs de DEHA, l’évaluation a conclu que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets néfastes sur l’environnement ou sur la biodiversité, aux termes de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Le DEHA ne répond pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Étant donné que les marges entre les expositions estimatives au DEHA et les niveaux d’effet critique risquent d’être insuffisantes, l’hypothèse est que le DEHA pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui représentent ou pourraient représenter un risque au Canada pour la vie ou la santé humaines aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, il est proposé de recommander l’ajout de cette substance à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
Les évaluations préalables finales, les approches de gestion des risques proposées et les réponses complètes aux commentaires reçus sur ces substances ont été publiées le 10 septembre 2011 et peuvent être obtenues à partir du site Web sur les substances chimiques à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php. Il est également possible d’en obtenir des exemplaires auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), ou par courriel, en écrivant à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.
L’une des mesures suivantes peut être prise après la réalisation d’une évaluation en application de la LCPE (1999) :
Les évaluations préalables finales ont conclu que le PREPOD et le BENPAT pénètrent dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique, aux termes de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).
L’évaluation préalable finale a conclu que le DEHA pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique, aux termes de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). On a aussi conclu que le DEHA pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
L’évaluation préalable finale a conclu que le Solvent Red 23 pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Ces substances représentent un risque pour la santé humaine et l’environnement et répondent à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). La meilleure option serait donc d’ajouter ces substances à l’annexe 1, ce qui permettrait l’élaboration de règlements ou d’autres instruments de gestion des risques.
De plus, la présence de PREPOD dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine, et les données disponibles sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que cette substance répond aux critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la LCPE (1999). Cette substance répond donc aux critères de la quasi-élimination de son rejet dans l’environnement, aux termes du paragraphe 77(4).
L’inscription de ces substances à l’annexe 1 permet aux ministres de proposer, dans le cadre de la LCPE (1999), des modes de gestion des risques associés à ces substances, qu’ils soient de nature réglementaire ou autre (comme des plans de prévention de la pollution, des plans d’urgence environnementale, des lignes directrices, des codes de pratique ou des règlements), en vue de protéger la santé humaine et l’environnement. Les ministres évalueront les coûts et les avantages et consulteront le public et d’autres parties intéressées au cours de l’élaboration de ces propositions de gestion du risque.
Le 2 octobre 2010, les ministres ont publié un résumé de l’évaluation scientifique des 16 substances du lot 11 et de 4 substances du lot 6 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours, ainsi que des cadres de gestion des risques énonçant les options préliminaires étudiées pour la gestion des 4 substances qu’il est proposé de désigner comme toxiques aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999). Avant la publication de ces documents, Environnement Canada et Santé Canada ont avisé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables de ces substances et des cadres de gestion des risques ainsi que de la tenue de la période de commentaires du public, mentionnés plus haut. Le CCN de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.
Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, 5 intervenants de l’industrie, 3 organisations non gouvernementaux, 1 chercheur et 2 associations industrielles ont présenté 10 rétroactions (voir référence 2) sur les rapports d’évaluation scientifique de 3 des 4 substances, qui concluaient que ces substances répondaient aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Aucune observation n’a été reçue du public sur l’ébauche d’évaluation préalable du Solvent Red 23. Toutes les observations reçues ont été prises en compte dans l’élaboration de l’évaluation préalable finale.
Toutes les observations reçues portant sur le cadre de gestion des risques associés à ces substances ont été prises en compte dans l’élaboration des approches de gestion des risques proposées, aussi assujetties à une période de commentaires du public de 60 jours.
Les pages suivantes résument certaines des principales observations relatives aux évaluations scientifiques des substances du lot 11 et des autres substances du lot 6, les observations générales concernant le processus dans son ensemble ainsi que les réponses qui y ont été faites. Dans les cas où des observations ont porté sur la question de savoir si une substance répond aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999) en raison d’un manque d’information ou d’un élément d’incertitude, le gouvernement a indiqué qu’il agirait avec prudence afin de protéger la santé des Canadiens et leur environnement. On peut obtenir les réponses complètes aux observations sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques ou en utilisant les coordonnées fournies plus haut (adresse, numéro de télécopieur et courriel).
BENPAT
PREPOD
DEHA
Le projet de décret ajouterait les quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de s’acquitter de leur obligation de publier les projets de règlement ou d’autres instruments de gestion au plus tard le 10 septembre 2013 et d’y mettre la dernière main au plus tard le 10 mars 2015. L’établissement d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie de conformité ou de normes de service n’est pas jugé nécessaire en l’absence de propositions particulières en matière de gestion des risques. La mise en œuvre, la conformité et l’application seront évaluées comme il se doit au cours de l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle concernant les mesures de prévention ou de contrôle pour ces substances.
Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Téléphone : 819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à substances@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 6 octobre 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 3) est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Adipate de bis(2-éthylhexyle), dont la formule moléculaire est C22H42O4
Produits de réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline, contenant le diisopropyldiméthylacridan dont la formule moléculaire est C21H27N
Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines
1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C22H16N4O
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[42-1-o]
AVIS :
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