ARCHIVÉ — Vol. 145, no 48 — Le 26 novembre 2011

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Question

Exerçant leur activité au Canada et à l’étranger, les représentants autorisés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aident les demandeurs relativement aux instances et aux demandes en matière d’immigration. Ces représentants englobent les consultants en immigration et les membres en règle du barreau d’une province — y compris les parajuristes — ainsi que de la Chambre des notaires du Québec. Les représentants peuvent aider les demandeurs en leur prodiguant des conseils, en préparant les demandes, en rassemblant les documents à fournir à l’appui ainsi qu’en aidant les intéressés à interjeter appel des décisions. Divers facteurs incitent les demandeurs au Canada et à l’étranger à recourir aux représentants, notamment des raisons d’ordre pratique, le fait de ne pas avoir accès à l’information ou d’estimer ne pas y avoir accès, une connaissance limitée des langues officielles du Canada, ou encore des normes culturelles.

En avril 2004, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) a été modifié pour interdire à quiconque n’est pas un « représentant autorisé » (c’est-à-dire un représentant reconnu par le Règlement) de représenter une personne dans toute affaire visée par la LIPR, ou de faire office de conseil contre rémunération. Cette restriction visait à accroître la confiance du public dans le programme d’immigration du gouvernement canadien.

La réglementation de l’activité de certains représentants, surtout celle des consultants en immigration, demeure toutefois préoccupante. Dans leurs rapports, des agents d’immigration et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont constamment montré que les activités de certains consultants en immigration malhonnêtes étaient graves et répandues. Cette évaluation de la gravité du problème a été corroborée par des rapports de 2008 et de 2009 du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes, des reportages des médias, des témoignages recueillis lors de réunions publiques, ainsi que des résultats d’une enquête en ligne que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a menée au printemps de 2009. Ces activités contraires à l’éthique peuvent consister à faciliter l’entrée d’étrangers qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité ou encore à prolonger leur séjour au pays. La gravité des activités en cause peut varier, allant de l’acceptation de fonds pour des services non fournis par la suite jusqu’à l’obtention de pièces d’identité frauduleuses.

Comme les représentants peuvent jouer un rôle dans des milliers de demandes et d’instances, leurs activités illégales et contraires à l’éthique menacent l’intégrité des programmes d’immigration du Canada, et exposent les demandeurs au risque d’être exploités, de payer des frais excessifs ou d’obtenir de mauvais conseils. Cette situation compromet ainsi l’atteinte des objectifs à long terme du Canada dans le domaine de l’immigration, et ébranle la confiance de la population dans la façon dont le gouvernement gère le système d’immigration.

Le discours du Trône de 2010 comportait entre autres l’engagement de mettre un terme à l’activité des représentants sans scrupules, afin de mieux protéger les immigrants éventuels. Le gouvernement a donné suite à cet engagement en présentant, en juin 2010, un projet de loi (C-35) qui a obtenu la sanction royale, le 23 mars 2011, sous le titre de Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le projet de loi C-35 est entré en vigueur le 30 juin 2011 et a modifié la LIPR en prévoyant que commet une infraction quiconque n’est pas un représentant autorisé qui conseille ou représente une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la LIPR. Cela comprend la période précédant la présentation d’une demande ou le début d’une procédure. En d’autres termes, la personne qui fournit, contre rémunération, des conseils en matière d’immigration ou qui représente une personne relativement à une demande ou à une instance prévue par la LIPR avant la présentation de la demande doit être un représentant autorisé. Un règlement ministériel, également entré en vigueur le 30 juin 2011, désigne par ailleurs le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) comme le nouvel organisme de réglementation des consultants. Cette désignation vise à mieux protéger les demandeurs et à accroître la confiance du public dans le système d’immigration en reconnaissant un organisme ayant démontré qu’il possède la capacité de réunir les conditions nécessaires, en matière de compétences, d’intégrité, de responsabilisation, de viabilité et de saine gestion, pour réglementer efficacement l’activité des consultants en immigration.

En vertu des modifications apportées à la LIPR, le gouvernement peut également édicter un règlement lui permettant d’informer les organismes de réglementation de la conduite de leurs membres, sur le plan éthique ou professionnel, et de mettre en place un mécanisme de surveillance qui garantit que l’organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration agit dans l’intérêt public. Ce mécanisme consiste en l’obligation de fournir au ministre les renseignements précisés dans les règlements.

Objectifs

Le règlement proposé vise à concourir à l’atteinte des objectifs poursuivis par le projet de loi C-35 ainsi qu’à faciliter l’application de ces modifications à la LIPR; il a ainsi pour effet d’assurer l’intégrité des programmes d’immigration. Ce projet de règlement permettrait plus précisément d’atteindre les objectifs suivants :

  • permettre au gouvernement du Canada de jouer un plus grand rôle dans la surveillance de l’organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration, et contribuer à garantir que ceux-ci représentent les demandeurs et leur fournissent des services dans l’intérêt public et en conformité avec les règles d’éthique et les règles de leur profession;
  • protéger les demandeurs de résidence temporaire ou permanente ainsi que les demandeurs d’asile, en garantissant que les représentants et leurs organismes de réglementation les représentent en conformité avec les règles d’éthique et les règles de leur profession;
  • concilier le besoin de protéger la vie privée du demandeur et du représentant avec la nécessité de préserver l’intégrité du processus en précisant clairement les pouvoirs et les paramètres régissant la communication des renseignements personnels ou des renseignements qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à voir tenus confidentiels.

Description et justification

Description

Cette proposition consisterait à modifier le Règlement pour autoriser CIC, l’ASFC ainsi que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) à communiquer des renseignements à un organisme de réglementation dans les cas où le représentant aurait commis un acte ou une omission qui ne seraient vraisemblablement pas conformes avec les règles de sa profession ou les règles d’éthique. Les actes ou omissions visés pourraient par exemple consister à :

  • faire de fausses promesses au demandeur;
  • fournir de faux renseignements aux clients au sujet des formalités d’immigration du Canada;
  • ne pas fournir les services convenus par le représentant et son client;
  • conseiller d’obtenir ou de présenter de faux éléments de preuve;
  • commettre des actes ou des omissions qui sembleraient vraisemblablement non conformes avec le code de déontologie (voir référence 1) de l’organisme de réglementation.

Citoyenneté et Immigration Canada, l’ASFC et la CISR seraient autorisés à communiquer tout renseignement sur la conduite du représentant, mais — dans le cas d’informations permettant d’identifier une autre personne — seuls seraient communiqués les renseignements nécessaires pour faire connaître tous les éléments de cette conduite. Parmi les renseignements qui seraient communiqués figurent par exemple :

  • le nom du représentant;
  • les coordonnées du représentant (adresse, numéro de téléphone, etc.);
  • le nom de l’organisme de réglementation et le numéro de membre du représentant;
  • des détails concernant l’acte ou l’omission présumés.

Le représentant et le demandeur seraient avisés que des renseignements pourraient être communiqués à l’organisme de réglementation, et qu’ils peuvent joindre le Commissaire à la protection de la vie privée s’ils estiment que leurs renseignements personnels ont été illicitement communiqués.

Le règlement proposé en vertu du paragraphe 91(6) autoriserait de plus le ministre à obliger tout organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration à lui fournir des renseignements permettant de vérifier si l’organisme en question réglemente l’activité de ses membres dans l’intérêt public, de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique. Cette vérification pourrait en partie tenir compte de la viabilité financière de l’organisme ainsi que des résultats d’une évaluation des mécanismes qu’il utilise à des fins de gestion, de responsabilisation et de transparence.

Les dispositions réglementaires obligeraient l’organisme de réglementation à fournir annuellement, au plus tard 90 jours civils suivant la fin de son exercice financier, un ensemble de documents qui permettraient d’en évaluer l’efficacité et la viabilité. Par ailleurs, si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public semblait compromise, le ministre pourrait obliger l’organisme à lui fournir des renseignements dans un délai de 10 jours suivant la réception de l’avis du ministre. Divers types de renseignements pourraient être exigés, entre autres :

  • a) des renseignements financiers;
  • b) des rapports de vérification et d’évaluation;
  • c) des renseignements concernant les activités, la rémunération, les prestations en espèces ou les autres avantages financiers du conseil d’administration;
  • d) des renseignements sur la formation des membres de l’organisme ainsi que des renseignements globaux sur les plaintes;
  • e) tout autre renseignement qui permettrait au ministre de déterminer si l’organisme désigné régit ses membres dans l’intérêt public.
Justification
Modifications proposées pour faciliter la communication de renseignements

Dans l’exercice de leurs fonctions, il arrive aux agents de CIC, de l’ASFC et de la CISR de constater que des représentants commettent des actes ou des omissions qui font douter de leur respect des règles d’éthique ou des règles de leur profession. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui a été publié parallèlement aux modifications réglementaires de 2004 susmentionnées, indiquait que les fonctionnaires communiqueraient à l’organisme compétent les renseignements se rapportant au demandeur et à son représentant si la conduite de ce dernier soulevait des préoccupations. Dans les cas, par conséquent, où il existe des motifs raisonnables de croire que les activités du représentant font douter que celui-ci respecte les règles d’éthique ou les règles de sa profession, CIC, l’ASFC et la CISR souhaitent être habilités de façon claire et transparente à communiquer à l’organisme pertinent des renseignements concernant la présumée conduite de leur membre, afin que l’organisme étudie la situation et prenne les mesures qui s’imposent.

Modifications proposées pour demander des renseignements à l’organisme de réglementation désigné

Le règlement de 2004 ne prévoyait aucun critère de gestion ou mécanisme de surveillance à appliquer à l’égard de tout éventuel organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration. Cette situation est peut-être à l’origine de certaines des préoccupations du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes mentionnées plus haut. Les rapports indépendants de 2008 et de 2009 de ce comité sont entrés en ligne de compte dans la décision de changer la structure de gouvernance de l’organisme fédéral de réglementation des consultants en immigration. Il faut s’assurer que l’organisme de réglementation désigné exerce une surveillance plus étroite car, à la différence des barreaux des provinces et de la Chambre des notaires du Québec, cet organisme n’est actuellement pas assujetti à des dispositions législatives qui l’obligent à respecter les normes adoptées à son égard. Il est raisonnable de s’attendre à ce que l’organisme de réglementation des consultants en immigration soit tenu de respecter des normes minimales en matière de gestion et de reddition de comptes, d’une part, et de faire état de ces activités à des fonctionnaires, d’autre part.

Les modifications proposées permettraient par conséquent d’exercer le pouvoir conféré par le projet de loi C-35 d’obliger par la voie réglementaire tout organisme désigné par le ministre à fournir les renseignements précisés antérieurement. Ces renseignements aideraient à déterminer si l’organisme désigné réglemente l’activité de ses membres dans l’intérêt public.

Consultation

Citoyenneté et Immigration Canada, l’ASFC et la CISR ont étroitement collaboré à l’élaboration des dispositions réglementaires proposées au sujet de la communication de renseignements. Ont également été consultés à cette étape les gouvernements provinciaux et territoriaux, les barreaux des provinces et des territoires, la Chambre des notaires du Québec, la Société canadienne des consultants en immigration, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration ainsi que l’Association du Barreau canadien. Les commentaires formulés ont été généralement favorables, le principal souci ayant été de protéger le droit à la vie privée du demandeur. Pendant l’élaboration de ces dispositions réglementaires, CIC a par ailleurs fourni un rapport sur les résultats de l’Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (disponible sur demande) au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Ce rapport a récemment été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur des mesures autorisant la prise de ce règlement en vertu de la LIPR.

La récente entrée en vigueur du projet de loi C-35, qui a permis, en vertu de la LIPR, de prévoir par règlement la communication au ministre de renseignements provenant de l’organisme de réglementation, a suivi de larges consultations qui ont été menées tout au long du processus. Les dispositions réglementaires proposées tiennent en outre compte de l’accord conclu entre CIC et l’organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Ont aussi été pris en considération les résultats de consultations additionnelles menées avec l’organisme de réglementation au sujet de l’orientation des dispositions réglementaires proposées.

Mise en œuvre, application et normes de service

En ce qui concerne les modifications relatives à la communication des renseignements, CIC entend utiliser des systèmes sûrs déjà en place pour collecter, communiquer et conserver les renseignements qui, se rapportant aux actes ou aux omissions présumés des représentants, font douter que ceux-ci respectent les règles d’éthique et les règles de leur profession. On s’attend à ce que cette activité entraîne des coûts négligeables, conformes à l’actuel mandat des agents de CIC, de l’ASFC et de la CISR.

Personne-ressource

Justine Akman
Directrice
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Jean-Edmonds Sud, 8e étage
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Justine.Akman@cic.gc.ca
Téléphone : 613-941-9022

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 91(6) (voir référence a) et de l’alinéa 150.1(1)c) (voir référence b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Justine Akman, directrice, Politique et programmes de l’immigration sociaux, Direction générale de l’immigration, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Tour Jean Edmonds Sud, 8e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-941-9022; téléc. : 613-941-9014; courriel : Justine. Akman@cic.gc.ca).

Ottawa, le 17 novembre 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

SECTION 4

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Communication autorisée

13.1 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’éthique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

  • a) tout renseignement prévu aux alinéas 10(2)c.1) à c.3);
  • b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, ceux permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.

SECTION 5

OBLIGATION DE L’ORGANISME DÉSIGNÉ DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Obligation générale

13.2 (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices financiers, les renseignements et documents suivants :

  • a) son rapport annuel le plus récent;
  • b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;
  • c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
  • d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;
  • e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;
  • f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
  • g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
  • h) les nom et qualifications professionnelles de chacun de ses administrateurs et la durée de leur mandat ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;
  • i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;
  • j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités exécutifs ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;
  • k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités exécutifs tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;
  • l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice financier terminé;
  • m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;
  • n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;
  • o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de toute plainte qu’il a reçue au cours de son dernier exercice financier terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes selon leur type et leur province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue relativement à ces plaintes et toute sanction qu’il a imposée;
  • p) des renseignements dépersonnalisés sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice financier terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession de celui-ci ou aux règles d’éthique;
  • q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de la cotisation à payer pour être membre de l’organisme, et tout changement apporté à ceux-ci depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;
  • r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne au cours de son dernier exercice financier terminé ainsi que le nom de cette personne;
  • s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;
  • t) des renseignements sur la formation qu’il a offerte à ses membres au cours de son dernier exercice financier terminé, notamment :
    • (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,
    • (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,
    • (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite,
    • (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

Obligation ponctuelle

(2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre — dans les dix jours ouvrables suivant sa réception de l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant ceux, parmi les renseignements et documents prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique — les renseignements et documents mentionnés dans cet avis.

Transmission électronique

(3) Malgré le paragraphe 13(1), les documents et renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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