La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 39 : Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Le 29 septembre 2012

Fondement législatif

Loi sur les marques de commerce

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règles modifiant les Règles sur les brevets.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 65 (voir référence a) de la Loi sur les marques de commerce (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Raouf Ali Ahmed, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Industrie Canada, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9.

Ottawa, le 20 septembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

MODIFICATION

1. La définition de « agent de marques de commerce », à l’article 2 du Règlement sur les marques de commerce (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« agent de marques de commerce » Personne ou firme dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce visée à l’article 21. (trade-mark agent)

2. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) le premier jour de l’examen elle réside au Canada et, selon le cas :
    • (i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du personnel examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou de délégué exerçant les pouvoirs du registraire visés aux articles 38 ou 45 de la Loi,
    • (ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de marques de commerce, notamment la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce,
    • (iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de marques de commerce, notamment la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques de commerce, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de marques de commerce à tout bureau des marques de commerce dans ce pays et avec lequel elle était en règle;
  • b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 20(2) :
    • (i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,
    • (ii) elle paie le droit prévu à l’article 20 de l’annexe,
    • (iii) elle remet au registraire une preuve établissant qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’alinéa a).

3. L’intertitre précédant l’article 20 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXAMEN DE COMPÉTENCE

4. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. (1) La commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de marques de commerce au moins une fois par année.

(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence dans le Journal et y précise que toute personne ayant l’intention de se présenter à l’examen doit satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 18b).

(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant le premier jour de sa tenue, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 18.

5. Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

21. Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :

  • a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce;

6. Les paragraphes 22(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le registraire supprime de la liste des agents de marques de commerce le nom de quiconque :

  • a) soit omet de se conformer au paragraphe (1);
  • b) soit ne satisfait plus aux exigences d’inscription de son nom sur la liste et n’est pas une personne visée à l’alinéa 21a) ou c) ou une firme visée à l’alinéa 21d).

7. L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. Quiconque a été radié de la liste des agents de marques de commerce en application du paragraphe 22(2) peut y être inscrit de nouveau si, à la fois :

  • a) il présente une demande écrite à cet effet au registraire dans l’année suivant la date de la radiation de son nom;
  • b) il est, selon le cas :
    • (i) une personne visée à l’alinéa 21a) et paie les droits prévus aux articles 21 et 22 de l’annexe,
    • (ii) une personne visée à l’alinéa 21c) et produit la déclaration exigée à l’alinéa 22(1)b),
    • (iii) une firme visée à l’alinéa 21d) et produit la déclaration exigée à l’alinéa 22(1)c).

8. L’article 20 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Droit d’examen visé au sous-alinéa 18b)(ii)....................................................400

9. Le passage de l’article 21 de l’annexe du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. Droit annuel d’enregistrement visé à l’alinéa 22(1)a) et au sous-alinéa 23b)(i) :

10. L’article 22 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22. Droit de réinscription visé au sous-alinéa 23b)(i)............................................200

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après son enregistrement.

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