La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 3 : Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé

Le 19 janvier 2013

Fondement législatif

Loi sur le droit d'auteur

Organisme responsable

Commission du droit d'auteur

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur le droit d'auteur (la « Loi ») prévoit que les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles (les « titulaires admissibles ») ont droit, pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores ou d'œuvres musicales ou de prestations d'œuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l'importateur de supports audio vierges. Cette rémunération est perçue par un organisme de perception que désigne la Commission du droit d'auteur (la « Commission »), en vertu d'un tarif que celle-ci homologue. L'organisme de perception remet les redevances à des sociétés de gestion agissant pour le compte des titulaires admissibles; à leur tour, les sociétés versent à chaque titulaire admissible la quote-part des redevances à laquelle il a droit.

Le paragraphe 83(11) de la Loi prévoit que les titulaires admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion (les « titulaires orphelins ») peuvent réclamer les redevances auxquelles ils ont droit de la société de gestion désignée par la Commission.

Le paragraphe 83(13) prévoit par ailleurs que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour ces réclamations, ce délai ne pouvant être de moins de 12 mois, commençant à la date de cessation d'effet du tarif homologué. Aucun règlement en vertu de ce paragraphe n'a été pris à ce jour.

Solutions envisagées

Il n'y a pas d'autres solutions envisagées parce que la Loi exige que le délai de déchéance ne puisse être fixé que par règlement.

En l'absence d'un tel règlement, une incertitude plane quant au moment où le titulaire orphelin perd le droit de s'adresser à une société de gestion pour obtenir compensation. Dans une telle situation, l'organisme de perception est obligé de maintenir pour des périodes indéterminées des réserves pour parer à d'éventuelles réclamations. Cette situation retarde la distribution des redevances par l'organisme de perception aux sociétés de gestion et, par voie de conséquence, aux titulaires admissibles pour le compte desquels elles agissent; elle empêche même de procéder à une distribution finale.

Avantages et coûts

La prise du Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé (le Règlement) établit de façon claire la période durant laquelle le titulaire orphelin peut former une réclamation. À l'expiration de cette période, l'organisme de perception et les sociétés de gestion peuvent, sans crainte de poursuites des titulaires orphelins, procéder à la distribution de leurs réserves à leurs membres respectifs.

Le Règlement n'entraîne aucun coût supplémentaire pour la Commission, pour l'administration publique fédérale, pour l'organisme de perception, pour les sociétés de gestion ou pour les titulaires admissibles. Il réduit plutôt les coûts d'opération de l'organisme de perception et des sociétés de gestion en leur permettant de procéder à la distribution définitive de leurs fonds de réserve.

Le Règlement n'a pas d'impact sur l'environnement.

Le Règlement n'augmente en rien le fardeau réglementaire. Il vient au contraire rendre claire une situation qui, sans ce dernier, reste floue et cause conséquemment des difficultés tant aux titulaires orphelins qu'à l'organisme de perception et aux sociétés de gestion.

Consultation

Seul l'organisme de perception (en son nom et au nom de ses sociétés membres) a été consulté. Ces sociétés de gestion agissent pour le compte de l'univers connu des titulaires admissibles. L'organisme et les sociétés de gestion ont reçu copie du projet de règlement et du projet de résumé de l'étude d'impact de la réglementation. Tous sont d'avis que le Règlement devrait être fondé sur les quatre principes suivants :

  • Les titulaires orphelins devraient être assujettis aux mêmes conditions auxquelles sont assujettis les titulaires admissibles qui ont habilité une société de gestion à les représenter. En conséquence, la période durant laquelle les titulaires orphelins peuvent faire valoir leurs réclamations devrait être la même que celle établie par l'organisme de perception en ce qui concerne la répartition finale faite aux sociétés de gestion;
  • Les répartitions finales faites aux titulaires admissibles ne peuvent pas être concomitantes, étant donné que la détermination de l'admissibilité est plus compliquée pour certains collèges d'ayants droit que pour d'autres. En conséquence, le projet de règlement doit permettre que la période pour réclamer des redevances soit plus longue pour certains titulaires orphelins que pour d'autres, selon le collège auquel ils appartiennent;
  • Étant donné les prescriptions de la Loi et le statut implicite des sociétés de gestion en tant qu'administratrices du bien d'autrui, il est important que les répartitions finales soient faites le plus tôt possible après que l'organisme de perception a reçu les redevances. En conséquence, lorsqu'une répartition finale est possible pour un collège d'ayants droit, elle ne devrait pas être retardée pour le seul motif qu'un autre collège n'est pas encore prêt à procéder à une répartition finale;
  • Les répartitions sont plus longues à effectuer pour les premières années de perception étant donné le temps requis pour mettre en œuvre les systèmes et processus de répartition et pour compiler des données de répartition complètes.

Le projet de règlement est fondé sur ces principes.

Les titulaires orphelins sont, par définition, inconnus et ne sont pas non plus représentés. Il a donc été impossible de les consulter.

Respect et exécution

Il n'est pas nécessaire d'établir un mécanisme de contrôle d'application. Le Règlement fixe un délai de déchéance des réclamations et est donc complet en lui-même.

Personne-ressource

Gilles McDougall
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur du Canada
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-952-8624
Télécopieur : 613-952-8630
Courriel : gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission du droit d'auteur, en vertu de l'alinéa 83(13)b) (voir référence a) de la Loi sur le droit d'auteur (voir référence b), se propose de prendre le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés de les envoyer par la poste à Gilles McDougall, secrétaire général, Commission du droit d'auteur, 56, rue Sparks, bureau 800, Ottawa (Ontario) K1A 0C9, par télécopieur au 613-952-8630 ou par courriel à gilles.mcdougall@ cb-cda.gc.ca.

Ottawa, le 11 janvier 2013

Le vice-président et premier dirigeant de la
Commission du droit d'auteur
CLAUDE MAJEAU

RÈGLEMENT FIXANT LES PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES AUTEURS, ARTISTES-INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS ADMISSIBLES NON REPRÉSENTÉS PAR UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUVENT RÉCLAMER UNE RÉMUNÉRATION POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le droit d'auteur.

Auteur admissible

2. L'auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l'une des périodes suivantes, selon le cas :

  • a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
  • b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
  • c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
  • d) de la date de cessation d'effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivante, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l'alinéa 83(8)c) de la Loi.

Artiste-interprète admissible

3. L'artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l'une des périodes suivantes, selon le cas :

  • a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
  • b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
  • c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
  • d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;
  • e) du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2008-2009;
  • f) de la date de cessation d'effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivante, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l'alinéa 83(8)c) de la Loi.

Producteur admissible

4. Le producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l'une des périodes suivantes, selon le cas :

  • a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
  • b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
  • c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
  • d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;
  • e) de la date de cessation d'effet du tarif homologué au 31 décembre de la cinquième année suivante, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l'alinéa 83(8)c) de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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