La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 7 : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie)

Le 16 février 2013

Fondement législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie

Organisme responsable

Office national de l'énergie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, entrée en vigueur en partie le 6 juillet 2012, modifie un certain nombre de lois, dont la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi). Au nombre des modifications, on note l'ajout à la Loi des articles 134 à 154 qui prévoit l'implantation de sanctions administratives pécuniaires (SAP) afin de favoriser le respect de la Loi. Les modifications apportées à la Loi font partie du plan systématique et exhaustif du gouvernement du Canada pour le Développement responsable des ressources, qui a pour but de favoriser l'emploi, la croissance et la prospérité à long terme tout en renforçant nos normes de calibre international relatives à la protection de l'environnement. Le Développement responsable des ressources a introduit des mesures législatives pour établir une approche visant l'ensemble du système pour améliorer l'examen des grands projets de ressources naturelles au sein du gouvernement fédéral, y compris des outils d'exécution supplémentaires tels que les SAP qui seront utilisés pour renforcer la protection de l'environnement et accroître la conformité à la Loi et à ses règlements.

Enjeux et objectifs

L'Office national de l'énergie (l'Office) place la sécurité et la protection de l'environnement à l'avant-plan de ses responsabilités, et il est déterminé à surveiller la conformité des activités des sociétés qu'il réglemente en matière de sécurité. Pour cela, il dispose de différents outils pour vérifier la conformité et l'application des règlements afin que les installations de son ressort soient exploitées de façon sûre. Lorsque des problèmes sont décelés, l'Office peut lancer des avis de sécurité, demander des mesures correctives, rendre des ordonnances pour limiter les activités ou intenter des recours devant les tribunaux. Les SAP procureront à l'Office un outil d'application de la Loi couvrant l'éventail complet des conséquences possibles du non-respect de celle-ci.

Les nouvelles dispositions législatives encadrent les SAP, notamment en établissant des pénalités maximales, des règles en cas de violation, et un processus de révision et de recouvrement des pénalités. Toutefois, pour que les SAP puissent être mises en œuvre, l'Office doit rédiger le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires proposé (règlement proposé) précisant les éléments suivants :

  • les violations passibles d'une pénalité pécuniaire;
  • la méthode pour calculer le montant de la pénalité;
  • la méthode pour signifier des documents.

Le règlement proposé ne crée aucune nouvelle exigence réglementaire. Il donne plutôt à l'Office un nouvel outil pour favoriser l'observation des exigences qui se trouvent déjà dans la Loi et ses règlements. Le pouvoir accordé à l'Office d'imposer des pénalités pécuniaires l'aidera à faire respecter les exigences et à s'assurer ainsi que les installations relevant de sa compétence sont exploitées de façon sûre et qu'elles ne causent aucun tort à l'environnement.

Description

Établissement des violations

Le règlement proposé comporte une annexe (annexe 1) où l'on dresse la liste de tous les articles de la Loi et de ses règlements auxquels se rattache une SAP en cas de violation. La dérogation à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la Loi ou à une condition d'un certificat, d'une licence, d'un permis, d'une autorisation ou d'une dispense accordés sous le régime de la Loi est aussi désignée comme une violation punissable d'une SAP.

Calcul du montant de la sanction

La pénalité de base prévue dans le règlement proposé peut être augmentée ou réduite en fonction de divers facteurs qui sont énumérés dans le Règlement. On trouve à l'article 4 les neuf facteurs de rajustement pouvant être pris en compte selon la situation; de nombreuses cotes de gravité se rattachent également à chaque facteur. C'est en additionnant les cotes de gravité que l'on détermine le coefficient d'augmentation ou de réduction de la pénalité par rapport à la pénalité de base. L'annexe 2 du règlement proposé indique toutes les cotes de gravité et les montants de pénalité correspondants. Remarque : La pénalité de base a une cote de gravité de zéro. Par conséquent, si aucun facteur de rajustement n'est appliqué, la cote de gravité reste zéro, et le montant de la pénalité est établi en conséquence.

Les rajustements envisagés visent à encourager certains comportements, comme le signalement rapide des incidents, la mise en œuvre rapide de mesures d'atténuation et l'adoption de mesures pour prévenir les récidives. À l'opposé, les facteurs peuvent aussi être utilisés pour prévenir des comportements négligents, des violations répétées et la réalisation de gains financiers découlant d'une violation. Le règlement proposé renferme une liste complète de tous les facteurs de rajustement des pénalités.

Il importe de mentionner qu'une pénalité ne peut pas excéder le montant maximum précisé au paragraphe 134(2) de la Loi, soit 25 000 $ pour une personne physique et 100 000 $ pour une personne autre qu'une personne physique (par exemple des compagnies).

Signification des documents

Un avis est signifié à l'auteur présumé d'une violation. Dans cet avis sont mentionnés les circonstances de la violation, le montant de la pénalité et la façon de l'acquitter, ainsi que le droit à une révision. Aux termes du règlement proposé, les avis de violation et les autres documents sont signifiés à l'auteur présumé de la violation en personne, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par voie électronique.

Consultation

Des consultations sur la démarche proposée à l'égard des SAP ont eu lieu du 5 juillet au 28 septembre 2012; elles ont été amorcées par la publication d'un document de travail intitulé « Sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie ». Une lettre a été envoyée aux parties prenantes pour les informer de la publication du document de travail et solliciter des commentaires sur la proposition de SAP. La lettre a été affichée sur le site Web de l'Office et expédiée à plus de 600 organismes et personnes, entre autres les sociétés réglementées par l'Office, les groupes autochtones, les parties ayant un intérêt général, les associations et les gouvernements provinciaux, ainsi que les participants à des ateliers organisés dans le passé par l'Office sur la prévention des dommages.

Durant la période de commentaires du public, l'Office a rencontré plusieurs groupes pour discuter de la proposition de SAP, répondre aux questions et solliciter une rétroaction. Parmi ces groupes, on trouve des associations industrielles, des sociétés réglementées, des associations représentant des agriculteurs et des propriétaires fonciers, ainsi que des ministères et des organismes fédéraux. Un webinaire a eu lieu le 6 septembre 2012, auquel de nombreuses organisations et personnes de partout au Canada ont participé par voie de diffusion Web ou de téléconférence.

Au total, 15 mémoires écrits ont été soumis durant la période de commentaires. Beaucoup de commentaires et de questions portaient sur la mise en œuvre des SAP, notamment leur rôle dans la boîte à outils d'application de la Loi et de ses règlements de l'Office, son utilisation dans le contexte du programme de prévention des dommages de l'Office, la façon dont les pénalités quotidiennes seront imposées et la mise en application des SAP dans le secteur de l'électricité. L'Office procède actuellement à une révision de sa politique de mise en application afin d'intégrer les SAP à son ensemble de mesures existantes et d'élaborer les processus devant permettre l'administration des SAP. Les enjeux liés à la mise en œuvre feront l'objet d'une nouvelle consultation sur une politique de mise en application et d'autres documents d'orientation. Beaucoup de commentaires formulés portaient sur la proposition de règlement; ils sont abordés ci-dessous.

Catégories de violations

Plusieurs parties prenantes étaient préoccupées par le fait que l'on désignait les violations dans la proposition comme étant « graves » ou « très graves ». On a soutenu que cette classification pouvait ne pas décrire avec précision tous les types de violations et donner une certaine impression de jugement relativement aux répercussions potentielles d'une violation donnée.

Pour éliminer toute impression de jugement, le règlement proposé sur les SAP classe les violations en « Type A » ou « Type B ».

Montants des pénalités

Certaines parties prenantes ont proposé d'imposer des pénalités assez fortes pour décourager la non-conformité aux exigences réglementaires, en particulier quand une violation fait du tort à des personnes ou à l'environnement. Les populations autochtones ont indiqué dans leurs commentaires que les pénalités proposées seraient insuffisantes pour les dédommager pour les torts, permanents ou temporaires, causés à leur mode de vie traditionnel. D'autres parties prenantes ont dit craindre que l'imposition de pénalités quotidiennes pour des violations continues constitue une mesure punitive.

Les montants maximums imposés à une personne physique et à toute autre personne en cas de violation sont fixés par la Loi, et le règlement proposé ne peut imposer des pénalités plus sévères. Un facteur de rajustement prévu dans le règlement proposé pourrait hausser la pénalité de base dans le cas où la violation cause des torts à des personnes ou à l'environnement. Ce facteur prend en compte le fait que les torts causés au mode de vie traditionnel des populations autochtones peuvent être particulièrement préjudiciables et doivent être évités. Il convient de noter que l'objectif des SAP est de favoriser le respect des exigences et non d'indemniser quiconque en cas de dommages. La disposition relative aux infractions continues est contenue dans la Loi et, par conséquent, elle ne peut pas être modifiée par le règlement proposé.

Ententes de conformité

Les parties prenantes ont proposé que toutes les personnes puissent avoir recours à des ententes de conformité, non seulement les personnes physiques et les petites entreprises comme cela est proposé dans le document de travail. On a aussi suggéré qu'une pénalité supplémentaire soit imposée dans les cas de non-respect des modalités d'une entente de conformité.

Après une analyse plus poussée du cadre légal contenu dans la Loi et des activités de vérification de la conformité existantes de l'Office, la partie portant sur les ententes de conformité a été rayée du règlement proposé sur les SAP.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas dans le cas présent, puisque le règlement proposé ne modifie pas les frais administratifs des entreprises commerciales.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas dans le cas présent, puisque le règlement proposé n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Le règlement proposé permettra d'atteindre les objectifs décrits plus haut en fournissant les informations détaillées essentielles à la mise en œuvre du mécanisme des SAP créé dans la Loi, à savoir que le règlement proposé décrirait de façon claire les infractions et les cas de non-conformité désignés comme des violations punissables d'une SAP, la méthode de calcul du montant de chaque pénalité à payer, et la façon de signifier les documents.

L'Office a réalisé une analyse comparative dans le but d'examiner comment les SAP sont conçues et appliquées par des organismes de réglementation dans d'autres secteurs, provinces et pays. En adaptant les pratiques exemplaires d'autres territoires et après consultation des parties prenantes, l'Office estime que le règlement proposé représente une démarche juste, équilibrée et efficace pour encourager l'observation de la Loi et de ses règlements.

Options réglementaires et non réglementaires examinées

La Loi exige qu'un règlement soit rédigé pour fournir les renseignements détaillés nécessaires à la mise en œuvre des SAP. Les options non réglementaires ne satisferaient pas cette exigence et, pour cette raison, elles n'ont pas été envisagées.

Coûts et avantages prévus

Il n'y a aucun coût rattaché au règlement proposé, puisqu'il ne crée pas de nouvelles exigences réglementaires et n'impose pas de coûts supplémentaires liés à l'administration ou à la conformité pour les sociétés réglementées par l'Office, les entreprises ou la population canadienne.

On s'attend à ce que le règlement proposé procure un avantage net à la population canadienne, en améliorant le respect des exigences de la Loi et de ses règlements destinées à favoriser la sécurité des travailleurs et du public et la protection de l'environnement. L'industrie pourrait aussi en tirer un avantage, puisqu'une meilleure observation des exigences réglementaires pourrait accroître la confiance du public, qui jugerait que l'infrastructure énergétique canadienne sera construite et exploitée d'une manière sûre, sécuritaire et respectueuse de l'environnement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les articles de la Loi qui créeraient le mécanisme des SAP ne sont pas encore en vigueur et nécessiteront un décret pour l'être. On s'attend à ce que ce décret soit pris juste avant l'adoption du règlement sur les SAP, ou en même temps que celle-ci. Le règlement proposé entrerait alors en vigueur le même jour que le décret ou peu de temps après.

L'Office a à sa disposition de nombreuses mesures qu'il utilise actuellement pour favoriser l'observation de la Loi et de ses règlements, notamment des lettres d'avertissement, des promesses de conformité volontaire, des plans de mesures correctives, des ordres des inspecteurs et des ordonnances de sécurité. Le but de ces outils de conformité et d'application est de veiller à ce que les exigences soient respectées le plus rapidement et le plus efficacement possible. Bien que les SAP procurent à l'Office un outil supplémentaire pour l'application de la Loi, dans la plupart des cas, les mesures existantes ont permis d'obtenir les résultats attendus. On s'attend à ce qu'elles continuent à être utilisées avec vigueur. L'Office pourrait recourir aux SAP si les autres mesures ont été impuissantes à faire respecter les exigences, si une violation cause ou pourrait causer du tort ou si les SAP s'avèrent la méthode la plus efficace dans une situation précise. Il convient de mentionner que les outils de conformité et d'application ne sont pas mutuellement exclusifs et plus d'une mesure peut être utilisée pour assurer la conformité et prévenir les situations de non-conformité ultérieures. L'Office élaborera une nouvelle politique de mise en application qu'il soumettra à une consultation publique, afin de fournir de plus amples renseignements sur la façon dont les SAP devraient être intégrées à son cadre d'application actuel.

Personne-ressource

Suchaet Bhardwaj
Analyste du marché
Approches de réglementation
Stratégie et analyse
Office national de l'énergie
444, Septième Avenue Sud-Ouest
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-299-2746
Télécopieur : 403-299-3664
Courriel : Suchaet.Bhardwaj@neb-one.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'Office national de l'énergie, en vertu de l'article 134 (voir référence a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence b), se propose de prendre, sous réserve de l'approbation du Gouverneur en conseil, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Suchaet Bhardwaj, Analyste du marché, Office national de l'énergie, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8 (tél. : 403-299-2746 ou 1-800-899-1265; téléc. : 403-299-3664; courriel : suchaet.bhardwaj@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 7 février 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
(OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE)

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

DÉSIGNATIONS

Disposition de la Loi et de ses règlements

2. (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l'annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.

Ordre, ordonnance et décision

(2) La contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision, donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.

Condition

(3) La contravention à toute condition d'un certificat, d'une licence, d'un permis, d'une autorisation ou d'une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.

Incompatibilité

(4) En cas d'incompatibilité entre le sommaire figurant à l'annexe 1 et la disposition correspondante, la disposition l'emporte.

QUALIFICATION

Disposition mentionnée

3. (1) La violation d'une disposition mentionnée dans la colonne 1 de l'annexe 1 est qualifiée de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

Ordre, décision ou condition

(2) La contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.

PÉNALITÉS

Montant de la pénalité

4. (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est le montant prévu à la colonne 2 ou 3 de l'annexe 2 pour la cote de gravité figurant à la colonne 1, selon le type de violation et selon que le contrevenant est une personne physique ou non.

Cote de gravité

(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie à partir des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article, en attribuant à chacun des éléments présents la valeur appropriée, selon les circonstances entourant la violation, prévue à la colonne 2 et en additionnant les valeurs ainsi attribuées.

Tableau

Article

Colonne 1

Éléments

Colonne 2

Valeurs

1. Les antécédents du contrevenant relatifs à des violations commises au cours des sept dernières années De 0 à +2
2. Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise De 0 à +2
3. Les efforts que le contrevenant a pu déployer afin d'atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise De –2 à +2
4. La négligence du contrevenant De 0 à +2
5. Le degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l'endroit de l'Office relativement à la violation commise De –2 à +2
6. La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à l'Office De –2 à +2
7. Les mesures que le contrevenant a pu prendre afin d'éviter que la violation commise ne se reproduise De –2 à +2
8. Dans le cas d'une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes aient pu toucher principalement la production de rapports ou la tenue de registres De –2 à 0
9. Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l'environnement De 0 à +3

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Méthodes

5. (1) La signification de tout document prévue aux articles 139, 144 et 147 de la Loi se fait selon l'une des méthodes suivantes :

  • a) s'il s'agit d'une personne physique :

    • (i) par remise d'une copie à son destinataire en main propre,
    • (ii) par remise d'une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
    • (iii) par envoi d'une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
  • b) s'il s'agit d'une personne morale :

    • (i) par remise d'une copie, au siège ou à l'établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement,
    • (ii) par envoi d'une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l'établissement de la personne morale,
    • (iii) par envoi d'une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne physique visée au sous-alinéa (i).

Date de la signification

(2) La signification d'un document qui n'est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l'une des dates suivantes :

  • a) dans le cas d'une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle le document lui est effectivement remis;
  • b) dans le cas d'une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l'accusé de réception;
  • c) dans le cas d'une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s'il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphes 2(1), (4) et 3(1))

VIOLATIONS
PARTIE 1
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1. 29(1) Construction ou exploitation d'un pipeline par une personne autre qu'une compagnie Type B
2. 30(1) Exploitation d'un pipeline en l'absence du certificat et de l'autorisation de mise en service Type B
3. 31a) Construction d'un pipeline en l'absence du certificat Type B
4. 31c) Construction d'un pipeline en l'absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B
5. 45(1) Omission de soumettre pour approbation les plan, profil et livre de renvoi Type B
6. 47(1) Mise en service d'un pipeline ou d'une section de celui-ci pour le transport de produits sans autorisation Type B
7. 51 Omission de prêter assistance Type B
8. 58.1 Construction ou exploitation d'une ligne internationale en l'absence du permis ou du certificat Type B
9.  58.26a) Construction d'une ligne internationale ou interprovinciale en l'absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B
10. 58.29(1) Construction ou exploitation d'une ligne internationale ou interprovinciale sans autorisation Type B
11. 58.31(1) Construction d'une installation ou excavation sans autorisation Type B
12. 58.31(2) Omission d'obtenir la permission exigée Type B
13. 58.34(1) Cessation d'exploitation d'une ligne internationale ou interprovinciale visée sans autorisation Type B
14. 74(1) Omission d'obtenir l'autorisation exigée Type B
15. 75 Omission de causer le moins de dommages possibles dans l'exercice des pouvoirs conférés et d'indemniser les intéressés Type B
16. 81(1) Omission d'obtenir l'autorisation exigée Type B
17. 108(1) Construction d'un pipeline sans autorisation ou ordonnance Type B
18. 109 Construction ou exploitation d'un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B
19. 112(1) Construction d'une installation ou excavation sans autorisation Type B
20. 112(2) Omission d'obtenir la permission exigée Type B
PARTIE 2
RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1.  4 Omission de veiller à ce qu'un pipeline soit conçu, construit ou exploité, ou que son exploitation cesse, tel qu'exigé Type B
2. 6 Omission de concevoir, de construire, d'exploiter ou de cesser d'exploiter, tel qu'exigé Type B
3. 6.1 Omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion tel qu'exigé Type B
4. 6.2(1) Omission de nommer un dirigeant responsable pour veiller à ce que le système de gestion soit établi, mis en œuvre et maintenu tel qu'exigé Type B
5. 6.2(2) Omission de faire à l'Office la communication exigée Type A
6. 6.2(3) Omission de veiller à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs tel qu'exigé Type B
7. 6.3(1) Omission d'établir des politiques et des buts tel qu'exigé Type B
8. 6.3(2) Omission de fonder le système de gestion sur les politiques et les buts établis tel qu'exigé Type B
9. 6.3(3) Omission du dirigeant responsable de rédiger et de communiquer l'énoncé de politique exigé Type B
10. 6.4 Omission de se doter d'une structure organisationnelle tel qu'exigé Type B
11. 6.5 Omission d'établir, d'élaborer, de mettre en œuvre, de maintenir et de documenter des processus tel qu'exigé Type B
12.  6.6 Omission d'établir un rapport annuel et de présenter une déclaration tel qu'exigé Type B
13. 8(1) Omission de soumettre les documents exigés pour approbation Type B
14. 9 Omission de concevoir en détail le pipeline et de soumettre à l'Office la conception lorsqu'il l'exige Type B
15. 10(1) Omission de préparer une évaluation des risques documentée tel qu'exigé Type B
16. 10(2) Omission de soumettre l'évaluation documentée des risques à l'Office lorsqu'il l'exige Type A
17. 11 Omission de concevoir la station et de la pourvoir d'installations tel qu'exigé Type B
18. 12 Omission de munir la station de compression ou de pompage d'une source d'énergie auxiliaire tel qu'exigé Type B
19. 13 Omission de situer, de pourvoir ou de concevoir l'installation de stockage tel qu'exigé Type B
20. 14 Omission d'établir les exigences techniques et de les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige Type B
21. 15 Omission d'établir un programme d'assurance de la qualité tel qu'exigé Type B
22. 16 Omission d'établir le programme d'assemblage exigé et de le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige Type B
23. 17 Omission de vérifier chaque joint tel qu'exigé Type B
24. 18 Omission d'obtenir des services par contrat tel qu'exigé Type B
25. 19a) Omission de veiller à ce que les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l'environnement Type B
26. 19b) Omission d'informer les personnes des pratiques et procédures de sécurité tel qu'exigé Type B
27. 20(1) Omission d'établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et de le soumettre à l'Office Type B
28. 20(1.1) Omission d'inclure les responsabilités tel qu'exigé Type B
29. 20(2) Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction ou de ses parties pertinentes tel qu'exigé Type B
30. 21 Omission de remettre en état l'emprise et les aires de travail temporaires du pipeline tel qu'exigé Type B
31. 22 Omission de veiller à ce que l'utilisation de l'installation de service public ou de la route privée ne soit pas indûment gênée par la construction du pipeline Type B
32. 23 Omission d'établir le programme exigé relativement aux essais sous pression et de le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige Type B
33. 24 Essai sous pression effectué sans les permis exigés Type B
34. 25 Omission d'effectuer les essais sous pression tel qu'exigé Type B
35. 26 Omission de limiter autant que possible le nombre de soudures qui ne sont pas soumises à un essai sous pression Type B
36. 27 Omission d'établir, de réviser régulièrement et de mettre à jour au besoin les manuels d'exploitation et d'entretien tel qu'il est exigé et de les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige Type B
37. 28 Omission d'informer les personnes des pratiques et procédures et de mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels d'exploitation et d'entretien tel qu'exigé Type B
38. 29 Omission d'obtenir des services par contrat tel qu'exigé Type B
39. 30a) Omission de prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travaux d'entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l'environnement Type B
40. 30b) Omission de prendre les mesures raisonnables pour informer les personnes des pratiques et procédures pour assurer leur sécurité et la protection de l'environnement tel qu'exigé Type B
41. 31(1) Omission d'établir un manuel de sécurité en matière d'entretien et de le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige Type B
42. 31(1.1) Omission d'inclure les responsabilités tel qu'exigé Type B
43. 31(2) Omission de conserver un exemplaire du manuel de sécurité en matière d'entretien ou de ses parties pertinentes tel qu'exigé Type B
44. 32(1) Omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion des situations d'urgence tel qu'exigé Type B
45. 32(1.1) Omission d'élaborer, de réviser régulièrement et de mettre à jour un manuel des mesures d'urgence Type B
46. 32(2) Omission de soumettre à l'Office le manuel des mesures d'urgence, ainsi que ses versions révisées Type A
47. 33 Omission d'entrer et de demeurer en communication et de consulter tel qu'exigé Type B
48. 34 Omission d'informer les personnes qui peuvent être associées à une activité d'intervention en cas d'urgence tel qu'exigé Type B
49. 35 Omission d'établir un programme d'éducation permanente tel qu'exigé Type B
50. 36a) Omission de disposer d'installations de communication tel qu'exigé Type B
51. 36b) Omission de vérifier régulièrement les instruments et les appareils tel qu'exigé Type B
52. 36c) Omission d'enregistrer sur une base continue tel qu'exigé Type B
53. 36d) Omission de marquer clairement les vannes tel qu'exigé Type B
54.  36e) Omission de marquer clairement les vannes tel qu'exigé Type B
55.  36f) Omission de poser des panneaux tel qu'exigé Type B
56.  37 Omission d'établir et de mettre sur pied un système de commande du pipeline tel qu'exigé Type B
57. 38(1) Soudure sur un pipeline rempli de liquide autrement que dans les conditions exigées Type B
58. 38(2) Omission de considérer les soudures comme une installation temporaire et de les remplacer de façon permanente dès que possible Type B
59. 38(3) Omission de soumettre les exigences techniques, les procédés et les résultats pour approbation tel qu'exigé Type B
60.  39 Omission d'établir un programme de surveillance et de contrôle tel qu'exigé Type B
61. 40 Omission d'établir, de mettre en œuvre et d'entretenir un programme de gestion de l'intégrité tel qu'exigé Type B
62. 41(1) Omission de documenter la défectuosité sur le pipeline tel qu'exigé Type B
63. 41(2) Omission de soumettre la documentation visée au paragraphe 41(1) lorsqu'elle est exigée Type A
64. 42 Omission de soumettre le plan proposé tel qu'exigé Type B
65. 43 Omission de présenter une demande pour modifier un service ou augmenter la pression maximale de service tel qu'exigé Type B
66. 44 Omission de présenter une demande de désactivation tel qu'exigé Type B
67. 45 Omission de présenter une demande de réactivation tel qu'exigé Type B
68. 45.1 Omission de présenter une demande de désaffectation tel qu'exigé Type B
69. 46 Omission d'établir et de mettre en œuvre un programme de formation tel qu'exigé Type B
70. 47 Omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sécurité tel qu'exigé Type B
71.  47.1 Omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de sûreté tel qu'exigé Type B
72. 48 Omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de protection environnementale tel qu'exigé Type B
73. 51a) Omission d'informer tel qu'exigé Type A
74. 51b) Omission de présenter à l'Office sur demande un rapport sur le croisement tel qu'exigé Type A
75. 52(1) Omission de signaler tout incident et de présenter un rapport à l'Office tel qu'exigé Type A
76. 53(1) Omission de procéder à des inspections et à des vérifications tel qu'exigé Type B
77. 53(2) Omission de documenter la vérification tel qu'exigé Type B
78. 54(1) Omission d'inspecter les travaux de construction du pipeline tel qu'exigé Type B
79. 54(2) Inspection faite par une personne qui ne possède pas le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s'en acquitter avec compétence Type B
80. 55 Omission d'effectuer et de documenter les vérifications tel qu'exigé Type B
81. 56 Omission de conserver les renseignements tel qu'exigé Type A
PARTIE 3
RÈGLEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LES USINES DE TRAITEMENT

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1.  4(1) Omission de veiller à ce que l'usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu'exigé Type B
2. 5 Omission de veiller à ce que l'usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu'exigé Type B
3. 9 Omission d'élaborer et de soumettre à l'Office le programme exigé Type B
4. 10 Omission d'élaborer, de mettre en application et de tenir à jour les programmes de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité exigés Type B
5. 11 Omission de réaliser une analyse des risques tel qu'exigé Type B
6. 12 Omission de veiller à ce que les employés aient les connaissances et la formation tel qu'exigé Type B
7. 13 Omission d'élaborer et de mettre en application un programme de sécurité tel qu'exigé Type B
8. 14 Omission d'élaborer et de mettre en application un programme de protection de l'environnement tel qu'exigé Type B
9. 15 Omission d'obtenir des services par contrat tel qu'exigé Type B
10. 16 Omission d'élaborer, de mettre en application et de tenir à jour des dessins détaillés de l'usine de traitement Type B
11. 17 Omission de veiller à munir l'usine d'une source d'alimentation électrique d'urgence tel qu'exigé Type B
12. 18 Omission de veiller à ce que chaque réservoir soit conçu, construit et entretenu tel qu'exigé Type B
13. 19 Omission de veiller à ce qu'aucun appareil n'entre en contact avec des sources de vapeurs inflammables tel qu'exigé Type B
14. 20 Omission de veiller à ce que les cuves de traitement et l'équipement soient ventilés tel qu'exigé Type B
15. 21 Omission de munir tous les collecteurs de torche d'un dispositif tel qu'exigé Type B
16. 22 Omission d'équiper les cuves et les bâtiments visés de systèmes d'extinction des incendies fiables tel qu'exigé Type B
17. 23 Omission de munir l'usine de traitement des systèmes tel qu'exigé Type B
18. 24 Omission de munir l'usine de traitement de dispositifs d'alarme tel qu'exigé Type B
19. 25 Omission de veiller à ce que la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits tel qu'exigé Type B
20. 26a) Omission de veiller à ce que la construction ne cause pas de dommages ni ne constitue un danger tel qu'exigé Type B
21. 26b) Omission d'informer les personnes sur le chantier tel qu'exigé Type B
22. 26c) Omission d'informer les personnes sur le chantier tel qu'exigé Type B
23. 27(1) Omission d'élaborer, de mettre en application et de soumettre un manuel sur la sécurité en matière de construction Type B
24. 27(2) Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction à l'usine de traitement tel qu'exigé Type B
25. 28(1) Omission de veiller à la supervision directe des essais sous pression tel qu'exigé Type B
26. 28(2) Omission de veiller à l'absence de tout lien avec l'entrepreneur tel qu'exigé Type B
27. 28(3) Omission de dater et de signer les registres Type B
28. 29 Omission de la compagnie d'élaborer et de mettre en application un programme de vérification par examen non destructif tel qu'exigé Type B
29. 30(1)a) Omission d'élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour les manuels d'exploitation tel qu'exigé Type B
30. 30(1)b) Omission de conserver un exemplaire des manuels d'exploitation tel qu'exigé Type B
31. 30(2) Omission de veiller à ce que les manuels d'exploitation contiennent des méthodes de travail exigées Type B
32. 31(2) Omission d'élaborer et de mettre en application un système de permis de travail tel qu'exigé Type B
33. 32 Omission de veiller à ce que l'usine de traitement soit dotée d'un nombre minimal d'employés tel qu'exigé Type B
34. 33a) Omission de veiller à ce que les travaux d'entretien ne causent pas de dommages ni ne constituent un danger tel qu'exigé Type B
35. 33b) Omission d'informer les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d'entretien tel qu'exigé Type B
36. 34 Utilisation d'un appareil dont l'alarme de détection du danger ou le dispositif d'arrêt est dévié ou rendu inutilisable Type B
37. 35a) Omission d'élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour un manuel des mesures d'urgence Type B
38. 35b) Omission de soumettre le manuel des mesures d'urgence tel qu'exigé Type A
39. 35c) Omission de soumettre les mises à jour tel qu'exigé Type A
40. 36 Omission d'entrer et de demeurer en contact tel qu'exigé et omission de consulter tel qu'exigé Type B
41. 37 Omission d'informer les personnes susceptibles d'être associées à une intervention en cas d'urgence tel qu'exigé Type B
42. 38 Omission d'élaborer et de mettre en application un programme d'éducation permanente tel qu'exigé Type B
43. 39a) Omission de disposer d'installations de communication tel qu'exigé Type B
44. 39b) Omission de conserver les données en cas d'incident tel qu'exigé Type B
45. 39c) Omission de marquer clairement les vannes tel qu'exigé Type B
46. 39d) Omission de poser des panneaux tel qu'exigé Type B
47. 39e) Omission de poser des panneaux tel qu'exigé Type B
48. 40a) Omission de tester le fonctionnement des dispositifs de détection des dangers tel qu'exigé Type B
49. 40b) Omission de tenir les dossiers exigés Type B
50. 41 Omission d'élaborer et de mettre en application un programme de contrôle de l'intégrité de l'usine de traitement tel qu'exigé Type B
51. 42 Omission d'aviser de la désactivation d'une usine de traitement tel qu'exigé Type A
52. 43.1 Omission d'aviser de la désaffectation d'une usine de traitement tel qu'exigé Type B
53. 44 Omission d'élaborer et de mettre en application un programme de formation tel qu'exigé Type B
54. 45 Omission de veiller à ce que les visiteurs connaissent le programme de sécurité tel qu'exigé Type B
55. 46 Omission de signaler immédiatement tout incident et de présenter les rapports exigés Type B
56. 47a) Omission de signaler tout danger tel qu'exigé Type A
57. 47b) Omission de remettre un rapport tel qu'exigé Type B
58. 48 Omission de signaler toute combustion tel qu'exigé Type A
59. 49(1.1) Omission d'aviser tel qu'exigé Type A
60. 50 Omission de dresser et de tenir à jour un rapport tel qu'exigé Type B
61. 51 Omission de dresser périodiquement un bilan tel qu'exigé Type B
62. 52(1) Omission de procéder à des vérifications et à des inspections tel qu'exigé Type B
63. 52(2) Omission de documenter la vérification tel qu'exigé Type B
64. 53 Omission d'inspecter tel qu'exigé Type B
65. 54 Omission de vérifier chaque année les compétences des employés tel qu'exigé Type B
66. 55 Omission d'élaborer, de mettre en application et de tenir à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers Type A
PARTIE 4
RÈGLEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LE CROISEMENT DE PIPE-LINES, PARTIE I

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1. 4 Omission de construire ou d'aménager l'installation tel qu'exigé ou d'obtenir l'autorisation Type B
2. 5 Omission d'installer une ligne aérienne au-dessus d'un pipe-line tel qu'exigé ou d'obtenir l'autorisation Type B
3. 6 Omission d'exécuter des travaux d'excavation tel qu'exigé ou d'obtenir l'autorisation Type B
4. 7 Omission de respecter les conditions tel qu'exigé ou d'obtenir l'autorisation Type B
PARTIE 5
RÈGLEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LE
CROISEMENT DE PIPE-LINES, PARTIE II

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1. 4(1) Omission d'établir un programme de sensibilisation du public tel qu'exigé Type B
2. 4(2) Omission d'évaluer l'efficacité du programme de sensibilisation du public tel qu'exigé et de tenir un dossier de ces évaluations Type B
3. 5(1) Omission d'élaborer des lignes directrices tel qu'exigé et de les rendre publiques Type B
4. 5(2) Omission de soumettre les lignes directrices pour approbation tel qu'exigé Type B
5. 6(1) Omission de faire savoir tel qu'exigé Type A
6. 7 Omission de fournir les renseignements et l'aide tel qu'exigé Type B
7. 8 Omission de faire parvenir ses commentaires à l'Office tel qu'exigé Type A
8. 9(1)a) Omission d'informer le propriétaire ou l'exécutant tel qu'exigé Type B
9. 9(1)b) Omission d'indiquer l'emplacement des conduites tel qu'exigé Type B
10. 9(1)c) Omission d'expliquer la signification des jalons tel qu'exigé Type B
11. 10a) Omission d'effectuer les inspections tel qu'exigé Type B
12. 10b) Omission d'inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu Type B
13. 10c) Omission de tenir un registre des conclusions et des observations formulées lors des inspections Type A
14. 10d) Omission d'inscrire dans le registre d'inspection les renseignements exigés Type A
15. 11 Omission de tenir des registres tel qu'exigé Type A
16. 12 Omission de fournir une liste tel qu'exigé Type A
17. 13 Omission de signaler tel qu'exigé Type A
18. 14(2) Omission d'aviser l'Office tel qu'exigé Type A
19. 15(1) Omission d'inspecter et d'informer tel qu'exigé Type B
20. 15(2) Omission d'aviser l'Office tel qu'exigé Type A
21. 16 Omission de mettre à la disposition des personnes visées les registres et les autres documents nécessaires et de donner l'aide tel qu'exigé Type B
PARTIE 6
RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1. 3 Omission de construire une installation ou de se livrer à des travaux d'excavation tel qu'exigé ou omission d'obtenir l'autorisation Type B
2. 4 Omission de faire passer la ligne de transport d'électricité tel qu'exigé ou omission d'obtenir l'autorisation Type B

ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))

BARÈME DES SANCTIONS

Article

Colonne 1

Cote de gravité

Colonne 2

Violation de type A

Colonne 3

Violation de type B

Personne physique

Autre personne

Personne physique

Autre personne

1.

–3 et moins

250 $

1 000 $

1 000 $

4 000 $

2.

–2

595 $

2 375 $

4 000 $

16 000 $

3.

–1

990 $

3 750 $

7 000 $

28 000 $

4.

0

1 365 $

5 025 $

10 000 $

40 000 $

5.

1

1 740 $

6 300 $

13 000 $

52 000 $

6.

2

2 115 $

7 575 $

16 000 $

64 000 $

7.

3

2 490 $

8 850 $

19 000 $

76 000 $

8.

4

2 865 $

10 125 $

22 000 $

88 000 $

9.

5 et plus

3 000 $

12 000 $

25 000 $

100 000 $

[7-1-o]