La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 15 : PARLEMENT

Le 15 avril 2013

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 28 mai 2011.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN

SANCTION ROYALE

Le mercredi 27 mars 2013

Aujourd'hui à seize heures, l'honorable Marshall Rothstein, en sa qualité de suppléant de Son Excellence le Gouverneur général, est venu à la salle du Sénat, en l'Hôtel du Parlement, et a pris place au pied du Trône. Les membres du Sénat étant assemblés, il a plu au suppléant de Son Excellence le Gouverneur général d'ordonner à la Chambre des communes d'être présente, et, cette Chambre étant présente, le suppléant de Son Excellence le Gouverneur général, au nom de Sa Majesté, a sanctionné les projets de loi suivants :

  • Loi modifiant la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada
    (Projet de loi C-28, chapitre 1, 2013)

  • Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Parc national des Îles-du-Saint-Laurent du Canada)
    (Projet de loi C-370, chapitre 2, 2013)

  • Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)
    (Projet de loi C-293, chapitre 3, 2013)

  • Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2013
    (Projet de loi C-58, chapitre 4, 2013)

  • Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2014
    (Projet de loi C-59, chapitre 5, 2013)

  • Loi d'assentiment aux modifications apportées à la loi concernant la succession au trône
    (Projet de loi C-53, chapitre 6, 2013)

  • Loi visant à accroître l'obligation redditionnelle et la transparence des Premières Nations en matière financière
    (Projet de loi C-27, chapitre 7, 2013)

  • Loi modifiant le Code criminel
    (Projet de loi C-55, chapitre 8, 2013)

Le greffier du Sénat et
greffier des Parlements
GARY W. O'BRIEN

[15-1-o]

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d'associations de circonscription enregistrées

Sur demande du Bloc Québécois, conformément au paragraphe 403.2(2) de la Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont radiées. La radiation prend effet le 30 avril 2013.

Bloc Québécois de Manicouagan

Bloc Québécois de Terrebonne—Blainville

Le 28 mars 2013

Le sous-directeur général des élections
Financement politique
SYLVAIN DUBOIS

[15-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la Loi).

Le 20 février 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec M. Baird Judson (ci-après nommé l'intéressé) du village d'Alexandra, à l'Île-du-Prince-Édouard, qui était candidat du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada à l'élection générale fédérale de 2008 dans la circonscription de Charlottetown.

Dans la transaction, l'intéressé a reconnu ce qui suit :

  • en vertu des articles 436 et 437 de la Loi, l'agent officiel est chargé d'ouvrir un compte bancaire pour les besoins de la campagne, de gérer les opérations financières du candidat et de rendre des comptes sur celles-ci;
  • bien qu'il ait nommé un agent officiel pour sa campagne, l'intéressé a lui-même ouvert un compte bancaire pour la campagne et a géré toutes les opérations financières de celle-ci;
  • le paragraphe 438(2) de la Loi interdit à quiconque, sauf à l'agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d'un candidat;
  • il a accepté toutes les contributions faites pour sa campagne, lesquelles totalisaient 8 750 $, et aucune d'entre elles n'a été acceptée par son agent officiel;
  • le paragraphe 438(4) de la Loi interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat autres que les menues dépenses ou les dépenses personnelles du candidat;
  • au lieu de confier cette tâche à son agent officiel, l'intéressé a payé toutes les dépenses de campagne en faisant des chèques à partir de son compte bancaire pour la campagne, pour un montant total de 8 750 $;
  • l'article 405.31 de la Loi interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la partie 18 de la Loi;
  • ayant versé 700 $ en espèces pour sa campagne, il a dépassé de 680 $ le plafond des contributions en espèces.

L'intéressé a reconnu sa responsabilité pour ces actes.

Avant de conclure la présente transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte de plusieurs considérations dont, notamment, le fait que l'intéressé a rapidement admis les faits et a reconnu sa responsabilité pour les actes qui ont mené à la conclusion de la transaction.

Le 27 mars 2013

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

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