La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 17 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immersion en mer

Le 27 avril 2013

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 29 juin 2012, la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, qui comprend les éléments clés du plan de Développement responsable des ressources (DRR) du gouvernement du Canada, a reçu la sanction royale (voir référence 1). Le DRR correspond à l'initiative globale du gouvernement fédéral, dont l'objectif principal consiste à créer des emplois et à stimuler la croissance à long terme de l'économie canadienne, tout en renforçant la protection de l'environnement pour les générations futures de Canadiens (voir référence 2). L'une des manières par laquelle l'initiative de DRR compte atteindre cet objectif est en établissant par règlement (i) les délais qui ont force obligatoire relatifs aux processus de délivrance de permis pour les projets de mise en valeur des ressources, ainsi que (ii) les critères à respecter afin d'autoriser la délivrance des permis renouvelables pour les projets de mise en valeur des ressources.

Les principaux projets de mise en valeur des ressources peuvent être appuyés par la création de nouveaux ports, ou par l'entretien des couloirs de navigation ou des voies navigables; ces mesures entraînent généralement le chargement pour immersion et l'immersion de déchets ou autres matières en mer (immersion en mer). L'immersion en mer de déblais de dragage peut également se produire dans le cadre de projets d'exploitation pétrolière et gazière en mer lorsqu'elle est jugée nécessaire pour draguer une dépression dans le fond marin avant l'installation d'une tête de puits, dans le but de protéger l'infrastructure de tout dommage potentiel découlant de l'affouillement des icebergs le long du plancher océanique (voir référence 3).

Le ministre de l'Environnement (le ministre) peut, sur demande, délivrer un permis pour les projets relatifs à l'immersion en mer, conformément aux dispositions relatives aux processus de délivrance de permis à l'article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] et dans les cas où les exigences du Règlement sur l'immersion en mer (le Règlement) sont satisfaites par le demandeur (voir référence 4). Tous les permis actuellement délivrés par le ministre pour les projets liés à l'immersion en mer sont valides pour une année et ne sont pas renouvelables, y compris les permis délivrés pour les projets routiniers à faible risque qui ne varient pas d'une année à l'autre tels que les projets de dragage d'entretien et les projets concernant l'immersion de déchets de transformation du poisson.

Les récentes modifications apportées à la LCPE (1999), mises en place par la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable et mises en œuvre dans le cadre de l'initiative de DRR, autorisent l'établissement d'échéanciers dans le cadre de règlements ayant trait à la délivrance de permis pour l'immersion en mer. Ces modifications statutaires permettent également de renouveler un permis, sous réserve des critères énoncés dans des règlements, jusqu'à concurrence de quatre fois et d'établir des échéanciers pour les renouvellements. Dans le but de stipuler dans des règlements les normes et les critères qui s'appliquent à la délivrance et au renouvellement des permis pour l'immersion en mer, des modifications au Règlement sont nécessaires. De telles modifications permettraient de renouveler les permis pour les projets routiniers à faible risque liés à l'immersion en mer, réduisant ainsi le nombre de demandes de permis à remplir et, par conséquent, générant des économies de temps pour les parties réglementées.

Contexte

Chaque année au Canada, de trois à quatre millions de tonnes de matières, en moyenne, sont immergées en mer. La majorité de ces matières sont des déblais de dragage qui doivent être déplacés afin d'assurer la sécurité des canaux et des ports pour la navigation et le commerce. Seules les substances inscrites à l'annexe 5 de la LCPE (1999) peuvent être immergées en mer. Ces substances comprennent les déblais de dragage; les déchets de poissons et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson; les navires, les aéronefs, les plates-formes et autres structures; les matières géologiques inertes et inorganiques; les matières organiques non contaminées d'origine naturelle; les substances volumineuses principalement composées de fer, d'acier, de ciment ou d'autres matières semblables. Les effluents issus d'opérations terrestres ou du fonctionnement normal de navires (comme l'eau de cale) ne sont pas considérés comme de l'immersion en mer; ils font néanmoins l'objet d'autres contrôles.

Les principaux intervenants sont les entreprises et les organismes gouvernementaux formulant actuellement les demandes de permis d'immersion en mer qui sont valides pour une année et ne sont pas renouvelables. Ces intervenants comprennent, sans toutefois s'y limiter, les entreprises de dragage ou d'excavation, les usines de transformation du poisson, les administrations portuaires et les ports pour petits bateaux administrés par Pêches et Océans Canada (voir référence 5). On compte aussi des membres du public et des organisations non gouvernementales de l'environnement. Au cours des dernières années, environ 70 des 90 projets pour lesquels des demandes de permis d'immersion en mer ont été soumises annuellement à Environnement Canada par les parties réglementées ont été considérés comme des projets routiniers à faible risque qui ne varient pas d'une année à l'autre.

Modifications apportées à la LCPE (1999) en matière d'immersion en mer

Les modifications apportées à la LCPE (1999) en vertu de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, qui ont été effectuées dans le cadre du plan de DRR du gouvernement fédéral, comprennent de diverses modifications relatives aux dispositions statutaires liées à l'immersion en mer. En particulier, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, établir des règlements imposant des délais ayant force obligatoire pour la délivrance de permis, et autorisant le ministre à prolonger ces délais ou à décider qu'ils ne s'appliquent pas. Grâce aux modifications, le ministre peut également renouveler un permis jusqu'à quatre fois, sous réserve des règlements établis par le gouverneur en conseil.

Ces modifications apportées à la LCPE (1999) précisent également qu'au moment de délivrer ou de renouveler un permis pour l'immersion en mer ou d'en modifier les conditions, le ministre doit maintenant publier le texte du nouveau permis délivré ou renouvelé, ou des conditions variées, dans le registre environnemental de la LCPE, et non dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Enfin, les modifications à la Loi désignent le temps dont une personne dispose pour soumettre un avis d'opposition relatif à un permis, qui est passé de 30 jours à 7 jours à compter de la date de la publication du permis.

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'immersion en mer (ci-après appelé les « modifications proposées ») sont (i) d'augmenter le niveau de certitude dans les processus de délivrance de permis pour l'immersion en mer et (ii) de réduire le fardeau administratif imposé aux intervenants par les processus de délivrance de permis sans toucher les mesures de protection de l'environnement actuelles.

Afin d'atteindre le premier objectif, les modifications proposées préciseraient des délais ayant force obligatoire en ce qui concerne le temps requis par le gouvernement fédéral pour délivrer des permis. Les modifications proposées atteindraient également le deuxième objectif en établissant les critères pour déterminer quelles demandes peuvent être prises en compte pour le renouvellement et décriraient comment le processus de renouvellement fonctionnerait. En permettant le renouvellement de permis pour des projets routiniers à faible risque qui ne varient pas d'une année à l'autre, les modifications proposées réduiraient le nombre général de demandes de permis devant être formulées par les parties réglementées, ce qui entraînerait des économies de temps et diminuerait les coûts du fardeau administratif.

Description

Les modifications proposées permettraient d'officialiser les normes de service qui sont actuellement respectées, dans la plupart des cas, par Environnement Canada et permettraient de préciser les critères qui, s'ils sont respectés, rendraient les permis admissibles à un renouvellement. En vertu des modifications proposées, la décision de délivrer un permis ou d'informer un demandeur de son refus serait prise dans le cadre d'un calendrier fixe de 90 jours ou moins pour les nouveaux permis, ou de 45 jours ou moins pour le renouvellement de permis admissibles, à partir de la date à laquelle le ministre informe le demandeur que sa demande comprend les renseignements nécessaires. Le ministre serait en mesure de prolonger ces délais durant des périodes où les fonctionnaires d'Environnement Canada seraient en attente des analyses supplémentaires qui sont nécessaires afin que le ministre puisse se conformer à la LCPE (1999) ou dans les cas où il y aurait des processus externes (par exemple les consultations) à terminer avant de rendre la décision de délivrer ou de refuser un permis. De plus, les délais réglementés excluraient les processus de publication des permis ainsi que la période de publication de sept jours dans le registre environnemental de la LCPE.

Délais réglementés pour les demandes et les renouvellements de permis

En vertu des modifications proposées, une demande serait prise en considération par le ministre pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis, ou le refus de délivrance ou de renouvellement, lorsque le bureau de délivrance de permis du Programme sur l'immersion en mer d'Environnement Canada reçoit une demande dûment remplie. Le bureau de délivrance de permis devrait informer le demandeur du respect ou du non-respect des exigences de l'alinéa 127(2)b) de la LCPE (1999), après quoi le bureau devrait envoyer un avis au demandeur. Le ministre doit ensuite délivrer le permis ou informer le demandeur de son refus de le faire dans un délai de 90 jours, ou renouveler le permis ou informer le demandeur de son refus de le faire dans un délai de 45 jours.

Les délais fixés dans les modifications proposées qui s'imposent au ministre pour délivrer un permis ou informer un demandeur de son refus de le faire ne s'appliquent pas dans une période au cours de laquelle :

  • des analyses supplémentaires sont nécessaires pour permettre au ministre de satisfaire à toutes les exigences pertinentes de l'annexe 6 de la LCPE (1999) [« Gestion des déchets ou autres matières »] ou pour permettre au ministre de prendre en compte tout autre facteur qu'il juge nécessaire;
  • des consultations nécessaires sont effectuées pour permettre au ministre de satisfaire à toutes les exigences pertinentes de l'annexe 6 de la Loi ou pour permettre au ministre de prendre en compte tout autre facteur qu'il juge nécessaire;
  • une décision portant sur une loi du Parlement ou un accord sur les revendications territoriales des autochtones et pouvant avoir une influence sur la décision du ministre de délivrer ou de refuser un permis doit être prise;
  • une consultation est nécessaire auprès d'un ministre compétent en vertu de la Loi sur les espèces en péril;
  • le ministre est en attente de la soumission de tout rapport demandé en considération d'un permis précédemment émis aux termes de l'article 127 de la Loi.

De plus, les délais fixés dans les modifications proposées qui s'imposent au ministre pour délivrer un permis ou informer un demandeur de son refus de le faire ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

  • un demandeur demande ou convient que les délais ne s'appliquent pas;
  • un demandeur apporte des modifications aux renseignements fournis aux termes de l'alinéa 127(2)b) de la LCPE (1999) qui pourraient avoir une incidence sur la décision du ministre de délivrer ou refuser de délivrer un permis.

Au moment de délivrer un nouveau permis, le ministre doit décider si le permis est renouvelable et combien de fois il peut potentiellement l'être. Un permis ne sera admissible à un renouvellement que si les conditions suivantes sont remplies :

  • la description du lieu de chargement et d'immersion est semblable à celle du lieu pour lequel un permis a été délivré au cours des cinq dernières années;
  • le demandeur se conforme à toutes les conditions de ses permis valides délivrés en vertu de l'article 127 de la LCPE (1999);
  • au lieu de chargement pour lequel un permis est demandé :
    • (i) les déchets et autres matières visés aux articles 1 et 4 de l'annexe 5 de la Loi (« Déchets ou autres matières ») [c'est-à-dire les déblais de dragage, ou les matières géologiques inertes et inorganiques] ayant fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une demande de permis antérieure sont considérés comme se situant au-dessous du niveau inférieur de la liste d'intervention nationale aux termes de l'article 4 du Règlement selon un minimum de trois séries de résultats d'essais réalisés au cours d'une période d'au moins cinq ans se terminant le jour où le plus récent permis pour ce lieu de chargement a été délivré,
    • (ii) pendant la période susmentionnée au sous-alinéa (i), il n'y a eu aucun résultat d'essai pour les déchets ni pour toute autre matière provenant du lieu de chargement au-dessus du seuil inférieur de la liste d'intervention nationale aux termes de l'article 4 du Règlement,
    • (iii) toute description des déchets ou de toute autre matière mentionnée à l'article 2, 5 ou 6 de l'annexe 5 de la Loi (c'est-à-dire les déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson; les matières organiques non contaminées d'origine naturelle; ou les substances volumineuses principalement composées de fer, d'acier, de ciment ou d'autres matières semblables) correspond aux descriptions dans le cadre de demandes en ce qui a trait aux permis délivrés dans la période de cinq ans précédant la date de demande;
  • en présentant sa demande de permis, le demandeur a souhaité que le permis soit admissible à un renouvellement et a précisé le nombre de renouvellements souhaités.

Les permis ne seraient pas renouvelés automatiquement. Le bureau de délivrance de permis du Programme sur l'immersion en mer informerait le demandeur à savoir si son permis est jugé renouvelable et lui indiquerait, le cas échéant, le nombre de fois qu'il serait possible de le renouveler. Lorsque le ministre prendrait en considération le renouvellement d'un permis admissible, il considérerait si des modifications ont été apportées aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa 127(2)b) de la LCPE (1999) lui permettant de délivrer le permis initial. Si ces renseignements ont été modifiés, une nouvelle demande de permis serait nécessaire et assujettie au délai de 90 jours pour la délivrance ou le refus d'un permis.

Règle du « un pour un »

En 2012, le gouvernement fédéral a mis en place la règle du « un pour un » afin de réduire le fardeau administratif encouru par les entreprises exploitées au Canada qui s'engagent dans des activités commerciales liées à l'offre de services ou de propriété (ce qui comprend les biens). En vertu de la règle, les modifications réglementaires qui imposent de nouveaux coûts du fardeau administratif à des entreprises doivent être contrebalancées ou compensées dans un délai de deux ans, par une réduction équivalente des coûts du fardeau administratif de l'ensemble des règlements existants. De plus, les ministères du gouvernement fédéral sont tenus de retirer un règlement existant de l'ensemble des règlements existants dans un délai de deux ans, lorsqu'un règlement entièrement nouveau impose une augmentation des coûts du fardeau administratif à des entreprises.

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, étant donné que ce sont des modifications au Règlement et qu'elles devraient entraîner une diminution des coûts du fardeau administratif. Plus précisément, les intervenants en mesure de renouveler des permis pour des projets routiniers à faible risque relatifs à l'immersion en mer et respectant les critères de renouvellement précisés dans les modifications proposées nécessiteraient légèrement moins de ressources administratives, comparativement à celles requises dans le cadre des pratiques actuelles de délivrance de permis. Dans l'ensemble, il est prévu que les quelque 55 intervenants en mesure de renouveler des permis pour des projets routiniers à faible risque — à l'exception des organismes sans but lucratif tels que les ports pour petits bateaux — réaliseraient des réductions différentielles par rapport aux coûts moyens annualisés de l'ordre de 3 000 $, ou 55 $ par intervenant, sur une période de 10 ans à compter de 2013 (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actualisée de 2012; taux d'actualisation de 7 %). La valeur actualisée nette des économies différentielles en matière de fardeau administratif réalisées par les intervenants actuels durant cette période est estimée à 22 000 $.

Lentille des petites entreprises

En 2012, le gouvernement fédéral a aussi mis en place la « lentille des petites entreprises ». L'objectif de cette lentille consiste à favoriser une meilleure analyse des réalités des petites entreprises et la tenue des consultations dès les premières étapes de la conception des règlements, ainsi qu'à favoriser la prise en considération d'autres approches de conformité axées sur les risques qui minimisent les coûts pour les petites entreprises exploitées au Canada. Les modifications proposées ne devraient imposer aucun coût différentiel à l'industrie, y compris aux quelque 60 petites entreprises qui constituent les deux tiers des parties réglementées demandant chaque année des permis pour l'immersion en mer au Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées.

Consultation

On s'attend à ce que les intervenants de l'industrie soutiennent l'instauration d'une plus grande certitude dans le processus de délivrance de permis au moyen de délais ayant force obligatoire en ce qui concerne la délivrance et le renouvellement de permis. L'opposition de la part des intervenants devrait être faible, étant donné que la rigueur globale du processus de délivrance de permis demeurerait intacte. Aucune atténuation des mesures de protection de l'environnement n'est prévue. Des évaluations complètes des permis seraient tout de même effectuées dans le délai normalisé, et les renouvellements de permis ne seraient possibles que pour les projets respectant des critères clairement définis.

Les modifications proposées instaureraient des pouvoirs législatifs dans la LCPE (1999), en ce qui concerne les permis pour l'immersion en mer, tels qu'ils sont modifiés par la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable et mis en œuvre dans le cadre de l'initiative de DRR du gouvernement du Canada. Aucune consultation officielle avec les intervenants n'a eu lieu avant la publication des modifications proposées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, étant donné qu'elles ne devraient pas imposer de coûts différentiels liés à l'administration ou à la conformité aux membres du public, au gouvernement fédéral ou aux intervenants de l'industrie. Le Programme sur l'immersion en mer d'Environnement Canada s'engage à communiquer directement avec les parties réglementées et les intervenants d'organisations non gouvernementales de l'environnement afin de les aviser de la possibilité de soulever des préoccupations ou des suggestions pendant la période de commentaires du public de 60 jours suivant immédiatement la publication des modifications proposées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Justification

Les modifications proposées prévoient des délais ayant force obligatoire concernant le temps requis par Environnement Canada pour délivrer ou renouveler un permis particulier pour l'immersion en mer. Cette spécification des normes de service dans le texte réglementaire offrirait de la certitude aux intervenants en ce qui concerne la planification de projets relatifs aux ressources. De plus, les délais réglementés ne devraient pas avoir de répercussions sur le Programme sur l'immersion en mer d'Environnement Canada, puisque le Programme respecte déjà ses normes de service n'ayant pas force obligatoire, qui, du point de vue des opérations gouvernementales, ne changeraient pas considérablement en raison des modifications proposées.

Les modifications proposées préciseraient les critères qu'un projet relatif à l'immersion en mer devrait satisfaire afin d'être admissible à un renouvellement. Le risque pour l'environnement posé par l'adoption d'un processus de permis renouvelable devrait être faible ou négligeable. Les renouvellements de permis ne seraient accordés que pour les projets respectant des critères bien précis. En outre, un demandeur de renouvellement de permis serait exigé de démontrer dans sa demande de renouvellement que les conditions susceptibles d'avoir une incidence sur l'impact environnemental du projet en question n'ont pas changé depuis l'évaluation initiale du permis. Ces pratiques reflèteraient celles actuellement mises en œuvre par Environnement Canada en vertu desquelles des évaluations environnementales des projets routiniers à faible risque sont souvent menées par les demandeurs sur une période de plusieurs années.

Les modifications proposées entraîneraient une légère diminution des exigences relatives à l'information et à la durée liées à l'obtention des permis relatifs à l'immersion en mer pour des projets routiniers à faible risque qui ne varient pas d'une année à l'autre. Ces économies différentielles en ce qui concerne les coûts du fardeau administratif seraient limitées par le nombre de permis de projets admissibles au renouvellement. Étant donné les mesures qui seraient mises en œuvre pour maintenir les niveaux existants de protection de l'environnement et les diminutions prévues des coûts du fardeau administratif, on s'attend à ce que l'effet net du processus lié aux permis renouvelables présenté dans les modifications proposées soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement (voir référence 6). Elles ne modifieraient pas la façon dont le Règlement est appliqué et elles n'entraîneraient pas la mise en œuvre d'un nouveau programme ou d'une nouvelle activité.

Étant donné que la base des parties réglementées par le Règlement est bien connue et que la plupart d'entre elles sont des titulaires de permis réguliers, la promotion de la conformité serait composée de communications individuelles entre les parties réglementées et le personnel régional du Programme sur l'immersion en mer d'Environnement Canada. Afin de communiquer avec les membres du public et les futurs intervenants qui pourraient ne pas être actuellement réglementés par le Règlement, le Programme sur l'immersion en mer publierait des fiches et des bulletins d'information sur son site Web (voir référence 7).

Personnes-ressources

Linda Porebski
Chef
Programmes marins
Division de l'évaluation environnementale et des programmes marins
Direction des activités de protection de l'environnement
Direction générale de l'intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4341
Télécopieur : 819-953-0913
Courriel : SEA-MER@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 135(1) (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immersion en mer, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Linda Porebski, chef, Programmes maritimes, Section des évaluations environnementales et de l'immersion en mer, Direction générale de l'intendance environnementale, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-953-4341; téléc. : 819-953-0913; courriel : SEA-MER@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 18 avril 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMERSION EN MER

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l'immersion en mer (voir référence 8) est modifié par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui suit :

PERMIS

Avis de demande conforme

8.2 (1) Le ministre avise le demandeur par écrit lorsque sa demande de permis est conforme à l'alinéa 127(2)b) de la Loi.

Délai

(2) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis, le ministre délivre le permis en vertu de l'article 127 de la Loi ou informe le demandeur de son refus de le délivrer.

Suspension du délai

(3) Le délai visé au paragraphe (2) cesse de courir pendant les périodes suivantes :

  • a) la période requise pour la réalisation des analyses supplémentaires qui sont nécessaires afin que le ministre puisse se conformer au paragraphe 127(3) de la Loi;
  • b) la période de consultations nécessaires afin que le ministre puisse se conformer au paragraphe 127(3) de la Loi;
  • c) la période nécessaire à la prise d'une décision, sous le régime d'une loi fédérale ou d'un accord sur des revendications territoriales des peuples autochtones, qui pourrait avoir une incidence sur la décision du ministre de délivrer ou de refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 127 de la Loi;
  • d) la période pendant laquelle le ministre mène des consultations prévues par l'article 77 de la Loi sur les espèces en péril;
  • e) la période pendant laquelle le ministre attend la transmission par le demandeur de tout rapport requis aux termes d'un permis antérieur délivré en vertu de l'article 127 de la Loi.

Non-application

(4) Le délai visé au paragraphe (2) ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

  • a) le demandeur demande qu'il ne s'applique pas ou y consent;
  • b) le demandeur modifie des renseignements fournis aux termes de l'alinéa 127(2)b) de la Loi et la modification pourrait avoir une incidence sur la décision du ministre de délivrer ou de refuser de délivrer le permis.

Avis d'admissibilité à un renouvellement

8.3 S'il délivre un permis en vertu de l'article 127 de la Loi, le ministre avise le demandeur du fait que son permis est ou non renouvelable et du nombre de renouvellements possibles, lequel ne peut être plus élevé que le nombre de renouvellements indiqué dans la demande de permis, sous réserve du nombre de renouvellements autorisé au titre du paragraphe 127(1) de la Loi.

Critères d'admissibilité

8.4 Le permis est renouvelable si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la description du lieu de chargement et d'immersion dans le permis est semblable à celle du lieu pour lequel un permis a été délivré au cours des cinq dernières années;
  • b) le demandeur se conforme à toutes les conditions de ses permis valides délivrés en vertu de l'article 127 de la Loi;
  • c) au lieu de chargement pour lequel un permis est demandé :
    • (i) les déchets et autres matières visés aux articles 1 ou 4 de l'annexe 5 de la Loi qui ont été évalués dans le cadre de demandes de permis antérieures, sont considérés comme se situant au-dessous du niveau inférieur de la liste d'intervention nationale aux termes de l'article 4 selon un minimum de trois séries de résultats d'analyses réalisées au cours d'une période d'au moins cinq ans se terminant le jour où le plus récent permis pour ce lieu de chargement a été délivré,
    • (ii) les résultats d'analyses réalisées au cours de la période visée au sous-alinéa (i) n'ont indiqué aucun dépassement du niveau inférieur de la liste d'intervention nationale,
    • (iii) toute description de déchets et autres matières visés aux articles 2, 5 ou 6 de l'annexe 5 de la Loi est semblable à celle comprise dans les demandes de permis présentées au cours d'une période d'au moins cinq ans précédant la date de la demande de permis;
  • d) au moment de sa demande de permis, le demandeur indique le nombre de renouvellements souhaités, le cas échéant.

Délai — demande de renouvellement

8.5 (1) Le titulaire d'un permis renouvelable en demande le renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration du permis.

Avis de demande conforme

(2) Le ministre avise le demandeur par écrit lorsque sa demande de renouvellement de permis est conforme à l'alinéa 127(2)b) de la Loi.

Délai

(3) Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de l'avis, le ministre renouvelle le permis ou informe le demandeur de son refus de le renouveler.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 161(2) de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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