La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 17 : Décret sur le grain de l'Ontario

Le 27 avril 2013

Fondement législatif

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Organisme responsable

Conseil des produits agricoles du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), se propose de prendre le Décret sur le grain de l'Ontario, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Pierre Bigras, gestionnaire des affaires réglementaires, Conseil des produits agricoles du Canada, Ferme expérimentale centrale, Édifice 59, 960, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C6 (tél. : 613-759-1555; téléc. : 613-759-1566; courriel : pierre.bigras@agr.gc.ca).

Ottawa, le 18 avril 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET SUR LE GRAIN DE L'ONTARIO

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

  • « grain » Maïs-grain, soya ou toute variété de blé, ou une combinaison de ceux-ci, produits en Ontario. (grain)
  • « maïs-grain » Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater. (grain corn)
  • « Office » Le Grain Farmers of Ontario. (Commodity Board)
  • « Organisme de surveillance » La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario. (Supervisory Board)

MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

2. Les pouvoirs conférés à l'Office et à l'Organisme de surveillance relativement à la commercialisation du grain dans la province d'Ontario, à l'égard des personnes et des biens qui s'y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

TAXES ET PRÉLÈVEMENTS

3. En ce qui concerne les pouvoirs qui leurs sont conférés aux termes de l'article 2, l'Office et l'Organisme de surveillance sont habilités relativement aux marchés interprovincial et international :

  • a) à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes se livrant, en Ontario, à la production ou la commercialisation du grain et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
  • b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation de grains, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de grains, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu'ils peuvent déterminer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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