La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 19 : SUPPLÉMENT

Le 11 mai 2013

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d'elle le 2 avril 2013 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2014 pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne en 2014.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux tarifs proposés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2013.

Ottawa, le 11 mai 2013

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L'ANNÉE 2014

Titre abrégé

1. Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) 2014.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d'un abonné à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)

« CMRRA » L'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée.

« écoute » Exécution d'une transmission ou d'un téléchargement limité. (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique d'une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur à l'exception d'un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d'un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d'écoute d'une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande. (“non-subscriber”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la CMRRA est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 3. (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l'accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d'abonnement ou d'autres droits d'accès; b) toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service de musique en ligne y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers, à l'exclusion de sommes payable pour transmissions ou téléchargements de fichiers numériques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores; c) des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d'ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l'opération du service de musique en ligne, à l'exclusion de la contrepartie reçue exclusivement en relation avec la livraison de transmissions ou téléchargements de fichiers numériques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores. (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités, et/ou des téléchargements permanents aux utilisateurs. (“online music service”) « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil d'un utilisateur. (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu'un certain événement se produit. (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)

« vidéo de musique » Vidéoclip ou autre représentation audiovisuelle similaire d'une œuvre musicale. (“music video”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d'un service de musique en ligne dans un mois donné, à l'exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application

3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

  • a) de reproduire la totalité ou une partie d'une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d'ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
  • b) d'autoriser une personne à reproduire l'œuvre musicale incorporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l'alinéa a);
  • c) d'autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé,

dans le cadre de l'exploitation du service.

4. (1) Le présent tarif n'autorise pas la reproduction d'une œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l'utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale d'autoriser la reproduction de l'œuvre.

(3) Le présent tarif n'autorise pas la production d'une vidéo de musique ou la synchronisation d'une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale.

(4) Aucune disposition du présent tarif ne porte atteinte à la responsabilité d'un service de musique en ligne de payer des redevances en vertu du Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2014 en ce qui concerne les fichiers numériques contenant seulement des enregistrements sonores d'œuvres musicales.

REDEVANCES

Transmissions sur demande

5. (1) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B
C

étant entendu que

  • (A) représente 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisateurs pour téléchargements permanents,

  • (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,
  • (C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d'un minimum du plus élevé entre

  • a) 29,92 ¢ par abonné;
  • b) 0,08 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de la CMRRA.

Téléchargements limités

(2) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B
C

étant entendu que

  • (A) représente 6,53 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisateurs pour téléchargements permanents,
  • (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,
  • (C) représente le nombre total d'écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d'un minimum du plus élevé entre

  • a) 65,34 ¢ par abonné;
  • b) 0,13 ¢ pour chaque écoute d'une œuvre musicale nécessitant une licence de la CMRRA.

Lorsqu'un service ne fournit pas à CMRRA le nombre d'écoutes d'œuvres musicales sous forme de téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit (a) au nombre d'écoutes de la même vidéo de musique sous forme de transmission sur demande, durant le mois ou (b) si la vidéo de musique n'a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d'écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de transmissions sur demande durant le mois.

Transmissions sur demande gratuites

(3) Sous réserve de l'alinéa (6)b), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 29,92 ¢ par visiteur unique par mois et 0,08 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la CMRRA reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

Téléchargements permanents

(4) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :

A × B
C

étant entendu que

  • (A) représente 6,53 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois,
  • (B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,
  • (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,

sous réserve d'un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(5) Sous réserve de l'alinéa (6)b), si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la CMRRA est 6,53 pour cent de la somme payée par l'utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d'un minimum de 2,35 ¢ par téléchargement permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Ajustements

(6) Si la CMRRA ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

  • a) aux fins des paragraphes (1), (2) et (4), on inclut dans (B) uniquement la part que la CMRRA détient;
  • b) aux fins des paragraphes (3) et (5), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la CMRRA détient dans l'œuvre musicale.

(7) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.

(8) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (1) ou (2), le nombre d'abonnés est établi à la fin du mois à l'égard duquel la redevance est payable.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnées des services

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la CMRRA ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la CMRRA les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris

    • (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
    • (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
    • (iii) les noms des partenaires, dans le cas d'une association ou société à propriétés multiples,
    • (iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,

    ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;

  • b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
  • c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, courriel compris, à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l'information mentionnée au paragraphe 18(2);
  • d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
  • e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes

Définition

7. (1) Dans le présent article, l'« information requise », par rapport à un fichier, s'entend de ce qui suit,

  • a) son identificateur;
  • b) le titre de la vidéo de musique et, s'il est différent, le titre de l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;
  • c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore incorporé à la vidéo de musique;
  • d) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique;
  • e) si le service de musique en ligne croit qu'une licence de la CMRRA n'est pas requise, l'information sur laquelle le service se fonde à cet égard;
  • f) le nom de chacun des auteurs de l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;
  • g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
  • h) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
  • i) si le fichier fait partie d'un ensemble, le nom et l'identificateur de l'ensemble ainsi que l'identificateur de chaque fichier en faisant partie;

et, si l'information est disponible :

  • j) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
  • k) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
  • l) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
  • m) la durée du fichier et la durée de l'œuvre musicale en minutes et secondes;
  • n) chaque variante de titre utilisée pour désigner la vidéo de musique, l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore.

Transmissions sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l'égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l'information requise;
  • b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier transmis sur demande;
  • c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers transmis sur demande;
  • d) le nombre d'abonnés au service durant le mois et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
  • e) le nombre d'écoutes par les non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
  • f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
  • g) si le service a livré à des utilisateurs à titre promotionnel des fichiers gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
  • h) le nombre d'abonnés dont l'abonnement est gratuit et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande.

Téléchargements limités

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l'égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l'information requise;
  • b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier;
  • c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers;
  • d) le nombre total d'écoutes de chaque fichier transmis en tant que téléchargement limité et, séparément, en tant que transmission sur demande (le cas échéant);
  • e) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers transmis en tant que téléchargements limités et, séparément, en tant que transmissions sur demande (le cas échéant);
  • f) le nombre d'abonnés au service durant le mois et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
  • g) le nombre d'écoutes par les non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
  • h) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
  • i) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré aux utilisateurs à titre promotionnel des téléchargements limités gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
  • j) le nombre d'abonnés dont l'abonnement est gratuit, le nombre total de téléchargements limités qu'ils ont reçus et le nombre total d'écoutes par ces abonnés de tous les fichiers qui leur ont été livrés par téléchargement limité et, de façon séparée, par transmission sur demande (le cas échéant).

Transmissions sur demande gratuites

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l'égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l'information requise;
  • b) le nombre d'écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;
  • c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers comme transmission sur demande gratuite;
  • d) le nombre de visiteurs uniques;
  • e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
  • f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.

Téléchargements permanents

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) ou (5) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :

  • a) à l'égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent :

    • (i) l'information requise,
    • (ii) le nombre de téléchargements du fichier en tant que partie d'un ensemble, l'identificateur de l'ensemble, le nombre de fichiers inclus dans l'ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l'ensemble, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service a établi cette part,
    • (iii) le nombre de téléchargements additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier, et si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents livrés à chacun de ces prix,
  • b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles;
  • c) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchargements permanents;
  • d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
  • e) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.

(6) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d'un paragraphe de l'article 5 fait rapport séparément à l'égard de chacun de ces paragraphes.

(7) Lorsqu'un service est requis de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

Calcul et versement des redevances

8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 7 pour le dernier mois d'un trimestre, la CMRRA fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l'égard de chaque fichier, accompagné d'un rapport indiquant :

  • a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire;
  • b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire;
  • c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
  • d) à l'égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la CMRRA ne peut répondre en vertu de l'alinéa a), b) ou c).

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu'un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l'article 8.

Contestation du répertoire

10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication portant qu'un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de la CMRRA fournit à cette dernière les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la CMRRA est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des alinéas 8a) ou c) n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements

11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n'est pas tenu compte des montants non payés à la suite d'une erreur ou d'une omission de la part de la CMRRA.

Défaut et résiliation

14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l'article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l'être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l'égard duquel les redevances auraient dû être payées, et cela jusqu'à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 cinq jours ouvrables après que la CMRRA l'a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu'à ce que le service remédie à l'omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi similaire d'un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l'égard d'une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.

Traitement confidentiel

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être partagés :

  • a) entre CSI, la SODRAC ou la CMRRA;
  • b) à des fins de perception de redevances ou d'application d'un tarif, avec SOCAN;
  • c) avec la Commission du droit d'auteur;
  • d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
  • f) avec une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • g) si la loi l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'une personne autre qu'un service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non apparemment tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs

16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la CMRRA porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l'article 8 à la suite de la réception tardive d'un rapport fourni conformément à l'article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l'article 8, pour autant que la CMRRA fournisse ce rapport au plus tard 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la CMRRA ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la CMRRA a corrigé l'erreur ou l'omission.

(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un service de musique en ligne est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : inquiries@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521 ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la CMRRA à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.

Transmission des avis et des paiements

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent la CMRRA et le service de musique en ligne.

(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l'être en devise canadienne.