La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 1 : PARLEMENT

Le 4 janvier 2014

CHAMBRE DES COMMUNES

Deuxième session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 19 octobre 2013.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la « Loi »).

Le 7 novembre 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec Mme Helen Gerteis (ci-après nommée l'« intéressée »), de la ville de Georgetown (Ontario), qui était l'agente officielle de M. Charlie Angus, candidat aux élections générales fédérales de 2008 et de 2011 dans la circonscription de Timmins–James Bay.

L'intéressée a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 437 de la Loi, selon lequel l'agent officiel d'un candidat est tenu d'ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique et de fermer ce compte après l'élection, dès qu'il a été disposé de l'excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

L'intéressée a reconnu que le compte bancaire ouvert pour la campagne électorale du candidat lors de l'élection générale de 2008 n'avait pas été fermé, que ce même compte bancaire était resté ouvert et avait été utilisé lors de l'élection générale de 2011 et qu'un nouveau compte bancaire unique n'avait donc pas été ouvert pour cette élection.

L'intéressée a reconnu et accepté sa responsabilité pour ces actes, et elle est maintenant informée de l'article 437 de la Loi et de l'infraction prévue à l'alinéa 497(1)r) de la Loi.

Avant de conclure la présente transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que l'intéressée lui a fourni une preuve que le compte bancaire utilisé pour les campagnes du candidat lors des élections générales de 2008 et de 2011 avait été fermé.

Ottawa, le 18 décembre 2013

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

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