La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 7 : Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches

Le 15 février 2014

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les dispositions relatives à la prévention de la pollution dans la Loi sur les pêches (ci-après appelée la « Loi ») comprennent une interdiction générale d'immerger ou de rejeter une substance nocive dans les eaux où vivent des poissons.

Cela signifie qu'il est possible que des immersions ou des rejets résultant d'activités déjà bien gérées de manière à protéger les eaux où vivent des poissons ne soient pas conformes aux dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi. Par conséquent, il y a une certaine incertitude au sein des industries puisque leurs activités, malgré leur conformité à d'autres mesures de contrôle fédérales et provinciales, ne sont pas autorisées par la Loi. Par exemple, les rejets provenant d'un secteur industriel qui sont gérés par un programme régional de délivrance de permis peuvent ne pas être autorisés en vertu de la Loi, même s'ils répondent aux exigences provinciales en matière de permis. Cette incertitude peut poser problème à certaines industries dans la mesure où elle est susceptible de décourager la prise de décision en matière d'investissement et de freiner le développement des entreprises.

De plus, la marge de manœuvre était limitée en ce qui concerne l'autorisation des activités de recherche fournissant des connaissances utiles pour appuyer l'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi. Les recherches de cette nature menées à l'échelle de l'écosystème, plutôt que dans un environnement de laboratoire, peuvent exiger la libération soigneusement contrôlée et surveillée de polluants dans les eaux où vivent des poissons. La Loi sur les pêches ne dispose pas de mécanisme afin d'exempter les activités de recherche de l'interdiction générale. Par contre, la Loi sur les espèces en péril et le Règlement sur ​​les oiseaux migrateurs permettent la délivrance de permis afin d'autoriser des activités de recherche dans des situations similaires.

Les récentes modifications apportées aux dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi ont conféré de nouveaux pouvoirs d'édiction de règlements ministériels afin d'autoriser l'immersion ou le rejet de certaines substances nocives. Ces règlements pourraient fournir une certaine certitude juridique aux intervenantsimpliqués dans les situations décrites ci-dessus. Cependant, avant que ce pouvoir ne puisse être exercé, le gouverneur en conseil doit prendre des règlements qui établissent les conditions d'utilisation de ce nouveau pouvoir.

Contexte

Le paragraphe 36(3) de la Loi (l'interdiction générale) interdit l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sauf si l'immersion ou le rejet est autorisé par un règlement fédéral pris en vertu de la Loi ou sous le régime d'une autre loi fédérale.

Le ministre des Pêches et des Océans est redevable devant le Parlement de l'exécution générale et du contrôle d'application de la Loi, tandis que le ministre de l'Environnement est responsable de l'exécution et du contrôle d'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi, en particulier les paragraphes 36(3) à (6). La responsabilité du ministre de l'Environnement inclut la prestation de conseils au ministre des Pêches et des Océans concernant les règlements à proposer au gouverneur en conseil autorisant les dépôts visés par ces articles.

Dans le cadre de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi sur les pêches, y compris les modifications aux dispositions relatives à la prévention de la pollution. Plus précisément, les règlements ministériels, et non seulement les règlements pris par le gouverneur en conseil, pourront autoriser l'immersion ou le rejet de certaines substances nocives. L'habilitation à édicter des règlements ministériels vise à améliorer la capacité d'Environnement Canada et du ministère des Pêches et des Océans à gérer les responsabilités attribuées en vertu de la Loi de manière plus efficace et efficiente. Cependant, la prise de ces règlements est subordonnée à l'établissement préalable des conditions de la prise de règlements ministériels par le gouverneur en conseil.

Les modifications ne changent pas l'interdiction existante d'immerger ou de rejeter des substances nocives.

Objectifs

L'objectif du Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches (ci-après le « règlement proposé ») est de définir les conditions dans lesquelles le ministre peut prendre des règlements autorisant l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. Par exemple, les règlements ministériels constituent un moyen efficace pour autoriser les immersions ou les rejets à faible risque qui sont déjà bien contrôlés par des instruments ou des processus reconnus en dehors de la Loi ou de la recherche qui appuie les objectifs de la Loi.

Description

Pris en vertu du paragraphe 36(5.1) de la Loi, le règlement proposé établirait des conditions de la prise de règlements ministériels en application du paragraphe 36(5.2) de la Loi. Des conditions différentes s'appliqueraient à la prise de règlements ministériels en fonction de leurs objectifs respectifs.

En premier lieu, les conditions suivantes, destinées à être appliquées aux autorisations administrées par le ministre des Pêches et des Océans, s'appliqueraient aux règlements ministériels qui autorisent les immersions ou les rejets de substances nocives aux fins de l'aquaculture, des parasites aquatiques et des espèces aquatiques envahissantes :

Dans le second cas, les conditions suivantes, prévues pour les autorisations administrées par le ministre de l'Environnement, s'appliqueront aux règlements ministériels qui autorisent l'immersion ou le rejet de substances nocives aux fins de la recherche aquatique :

Dans le troisième cas, les conditions suivantes, destinées à des autorisations administrées par le ministre de l'Environnement, s'appliqueraient aux règlements ministériels qui autorisent l'immersion ou le rejet de substances nocives qui sont déjà gérés par les organismes de réglementation fédéraux ou provinciaux :

Les conditions suivantes s'appliqueraient à chacun des trois cas mentionnés ci-dessus :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas au règlement proposé, puisqu'il n'entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

Le règlement proposé ne devrait imposer aucun coût différentiel à l'industrie, y compris aux petites entreprises. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au règlement proposé.

Consultation

Le règlement proposé n'a aucune incidence sur les entités réglementées et n'a aucun effet sur les intervenants ou le grand public. Le règlement proposé n'entraînera pas de coûts ni de charges pour les intervenants, et il n'aura aucune incidence sur les eaux dans lesquelles vivent les poissons. Par conséquent, une approche de consultation limitée a été adoptée. Cette approche consiste à publier le règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, aux fins de commentaires du public, et à donner un avis écrit aux intervenants clés avant la publication.

À ce jour, les consultations préalables ont été menées avec les représentants provinciaux/territoriaux et les intervenants clés. Aucun problème majeur n'a été soulevé à la suite de ces consultations préalables.

Les règlements ministériels qui pourraient être édictés en vertu de ce nouveau pouvoir et qui pourraient autoriser les immersions ou les rejets pourront entraîner des coûts ou des charges pour les intervenants et feront l'objet de consultations.

Justification

Le règlement proposé est nécessaire afin de permettre l'exercice de ce nouveau pouvoir ministériel de prendre des règlements et il fixera les conditions dans lesquelles les règlements ministériels pourraient être pris. Comme le règlement proposé énonce seulement les conditions qui devraient être réunies pour que le ministre puisse prendre des règlements, il n'y a pas d'incidences directes sur les eaux où vivent des poissons ou sur les intervenants.

Le règlement proposé constitue un outil supplémentaire pour gérer les catégories d'activités, des eaux et des substances nocives qui sont déjà gérées efficacement par d'autres instruments fédéraux ou provinciaux d'une manière qui empêche la pollution, ou pour gérer des activités de recherche qui contribuent au développement des connaissances au sujet de la prévention de la pollution des eaux où vivent des poissons. Par exemple, la Région des lacs expérimentaux est une installation de recherche consacrée aux études expérimentales à l'échelle des écosystèmes et à la surveillance à long terme de leurs processus. La recherche menée dans cette installation est pertinente et utile dans la mise en application des dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi. Toutefois, l'installation bénéficierait de la certitude qu'apporte une autorisation accordée en vertu de la Loi visant à faciliter la conduite de la recherche en cours. Une telle installation pourrait faire l'objet d'un règlement ministériel. Les règlements ministériels donneront aux entités réglementées l'assurance qu'elles ne seraient pas assujetties à l'interdiction générale dans les cas où elles sont en conformité avec un régime qui prescrit des contrôles environnementaux reconnus ou lorsqu'elles mènent des recherches qui appuient les dispositions de la Loi relatives à la prévention de la pollution.

Les règlements pris par le gouverneur en conseil continueront d'être utilisés lorsqu'une telle réglementation est l'option qui convient le mieux pour gérer les risques de pollution (par exemple les immersions ou les rejets qui ne sont pas actuellement gérés par un autre organisme de réglementation, ou lorsqu'il est nécessaire d'imposer plusieurs conditions à l'immersion ou au rejet) et dans tous les cas où la réglementation engendrera de nouveaux coûts importants.

Pour les immersions ou les rejets liés à l'aquaculture, aux espèces aquatiques envahissantes et aux parasites aquatiques, les règlements ministériels pourraient constituer un outil supplémentaire pour autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives qui sont bien gérées, y compris les substances qui sont déjà réglementées à l'ordre fédéral, par exemple, par la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les aliments et drogues. Ces règlements ministériels donneront aux entités réglementées l'assurance qu'elles ne seraient pas soumises à l'interdiction générale dans les cas où elles sont en conformité avec un régime provincial ou fédéral actuel qui permet par ailleurs l'utilisation de ces substances dans l'eau. Enfin, les règlements ministériels pourraient aussi permettre un contrôle supplémentaire des immersions ou des rejets de ces substances (par exemple des normes de surveillance et une exigence de produire des rapports).

Étant donné que le risque pour les eaux où vivent des poissons devrait être négligeable et que le règlement proposé permettrait une gestion plus efficace et efficiente des responsabilités attribuées en vertu de la Loi, on s'attend à ce que le résultat du règlement proposé soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Il n'y a aucune mesure d'application associée au règlement proposé.

Personne-ressource

Peter Ferguson
Gestionnaire
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Arrêt postal : 14S020
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-993-5204
Courriel : ER-RH@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 36(5.1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Peter Ferguson, gestionnaire, Affaires législatives et réglementaires, ministère des Pêches et des Océans, arrêt postal : 14S020, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-993-5204; courriel : ER-RH@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 6 février 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES CONDITIONS DE PRISE DES RÈGLEMENTS EN VERTU DU PARAGRAPHE 36(5.2) DE LA LOI SUR LES PÊCHES

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activités de recherche »
research activities

« activités de recherche » S'entend notamment de la surveillance des immersions ou des rejets.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les pêches.

« matière exerçant une demande biochimique en oxygène »
biochemical oxygen- demanding matter

« matière exerçant une demande biochimique en oxygène » Matière qui consomme de l'oxygène dissous dans l'eau.

« méthode de référence SPE 1/RM/13 »
Reference Method EPS 1/RM/13

« méthode de référence SPE 1/RM/13 » Le document intitulé Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13; deuxième édition), décembre 2000 avec les modifications de mai 2007, publié par le ministère de l'Environnement, avec ses modifications successives.

« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 »
Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50

« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 » Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d'un effluent d'eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l'Environnement, avec ses modifications successives.

Létalité aiguë

(2) Pour l'application du présent règlement, l'immersion ou le rejet présente une létalité aiguë si, à l'état non dilué, il provoque la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d'un essai de détermination de létalité réalisé conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 utilisée en conjonction, s'il y a lieu, avec la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.

Aquaculture, parasites aquatiques et espèces envahissantes

2. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé à l'égard de l'aquaculture, des parasites aquatiques nuisibles aux pêches ou des espèces aquatiques envahissantes si les conditions ci-après sont réunies :

Recherche aquatique

3. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé à l'égard des activités de recherche aquatique si les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime d'un tel règlement ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront :

Autres sujets

4. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé à l'égard de tout autre sujet si les conditions ci-après sont réunies :

Conditions additionnelles

5. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé si, à la fois :

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[7-1-o]