La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 17 : SUPPLÉMENT

Le 26 avril 2014

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reproduction de prestations d'artistes-interprètes

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, de prestations d'artistes-interprètes par les stations de radio commerciales

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que ARTISTI a déposé auprès d'elle le 31 mars 2014, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2015, pour la reproduction, au Canada, de prestations d'artistes-interprètes par les stations de radio commerciales pour les années 2015 à 2017.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 25 juin 2014.

Ottawa, le 26 avril 2014

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES POUR LES ANNÉES 2015 À 2017

Titre abrégé

1. Tarif ARTISTI pour la radio commerciale (2015-2017).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, à l'exclusion des sommes suivantes :

« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition d'ARTISTI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale, dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne, pour la reproduction au Canada de prestations faisant partie du répertoire d'ARTISTI.

(2) Le présent tarif permet également à la station d'autoriser une personne à reproduire une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l'utilisation assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne (autrefois appelé SOCAN-SCGDV) applicable aux services sonores payants.

Redevances

4. Une station utilisant peu d'enregistrements sonores verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, à ARTISTI, 0,0070 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,0134 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,0224 pour cent sur l'excédent.

5. Sous réserve de l'article 4, une station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, à ARTISTI, 0,0157 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,0309 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,0640 pour cent sur l'excédent.

6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dispositions administratives

7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), ARTISTI peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l'utilisation du répertoire

9. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite d'ARTISTI, la station lui fournit les renseignements suivants à l'égard des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés qu'elle a diffusés durant les jours désignés dans la demande :

(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

(3) Une station n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard de plus de 28 jours par année.

(4) La station qui se conforme à l'alinéa 7c) pour un mois donné n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie contient tous les renseignements prévus à l'alinéa (1)a).

Registres et vérifications

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'alinéa 7c) et au paragraphe 9(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) ARTISTI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, ARTISTI en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ARTISTI garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) ARTISTI peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

12. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec ARTISTI est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont ARTISTI a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis à ARTISTI peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement à ARTISTI est livré par messager ou par courrier affranchi.

(2) Les renseignements prévus aux alinéas 7b) et c) sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.