La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 20 : Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l'artiste

Le 17 mai 2014

Fondement législatif

Loi sur le statut de l'artiste

Organisme responsable

Conseil canadien des relations industrielles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (DORS/2003-343) [le Règlement du TCRPAP], qui a été mis en place par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33) [la LSA], est entré en vigueur le 20 octobre 2003. Le 1er avril 2013, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistesproducteurs a été aboli et l'administration et l'interprétation de la partie II de la LSA ont été transférées au Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil). Par suite du transfert des responsabilités de l'administration de la partie II de la LSA, le Conseil canadien des relations industrielles a entrepris un examen approfondi du Règlement du TCRPAP en vue de développer un nouveau règlement en vertu de la LSA mieux harmonisé avec les politiques, les procédures et les pratiques actuelles du Conseil tout en tenant compte des besoins particuliers du secteur culturel.

Également, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a relevé certaines dispositions du Règlement du TCRPAP qu'il conviendrait de clarifier, de modifier ou de supprimer.

Compte tenu de ces enjeux, l'objectif du nouveau Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l'artiste (le Règlement) est de prévoir des pratiques et procédures révisées en vertu de la LSA qui sont plus claires, plus modernes et plus pratiques dans leur ensemble et mieux harmonisées avec les pratiques et les procédures du Conseil.

Description

Le règlement proposé vise à mieux répondre aux besoins des intervenants du secteur culturel ainsi qu'à ceux du Conseil. Des procédures ont été ajoutées afin d'aborder certaines questions qui surviennent plus fréquemment dans le contexte présent des différends en matière de relations professionnelles, tandis que d'autres procédures ont été simplifiées afin de permettre un règlement plus efficace de ces différends. Le règlement proposé facilite la réalisation du mandat du Conseil, qui consiste à favoriser l'établissement et le maintien de relations professionnelles harmonieuses dans les secteurs culturels de compétence fédérale, ce qui est à la fois avantageux pour le Conseil et pour la communauté culturelle. Le texte du projet de règlement a été rédigé en tenant compte des principes de la LSA, qui prévoit que, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le Conseil fonctionne sans formalisme et avec célérité.

Le règlement proposé reflète également les changements et les clarifications qui ont été faits par le Conseil en réponse aux commentaires du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.

Le règlement proposé concerne le déroulement des procédures devant le Conseil et n'aurait aucun impact majeur sur les recettes ou la répartition des ressources. Il y aurait un impact minime sur les producteurs assujettis à la compétence fédérale, les associations d'artistes et les artistes qui se présenteraient devant le Conseil, en ce sens qu'ils devraient se familiariser avec le nouveau règlement et apporter des changements à leurs pratiques si, selon eux, des ajustements sont nécessaires.

Consultation

À la suite de son examen interne, le Conseil a élaboré un tableau pour la consultation qui indiquait les révisions proposées aux articles du Règlement du TCRPAP et les ajouts proposés qui serviraient de base au nouveau règlement ainsi que les motifs pour les modifications recommandées. Ce tableau a été rendu public sur le site Web du Conseil.

Le Conseil a sollicité des commentaires de la communauté culturelle sur le règlement proposé et a invité des artistes, des associations d'artistes, des producteurs ainsi que d'autres intervenants à fournir des commentaires. Des séances de consultations officielles concernant les modifications proposées ont eu lieu à Toronto, à Ottawa, à Montréal et à Vancouver entre juin et septembre 2013. Le Conseil a également demandé des commentaires sur les modifications proposées par l'intermédiaire de son site Web.

Le Conseil a examiné l'ensemble des observations faites à l'occasion des diverses consultations lorsqu'il a déterminé comment formuler le nouveau règlement. La communauté culturelle s'est généralement montrée favorable au processus de modification et y a donné son appui.

Mise en vigueur, application et normes de service

Le règlement proposé abrogerait le Règlement du TCRPAP et entrerait en vigueur le jour où il serait enregistré.

Le règlement proposé n'aura aucune incidence sur l'application ni sur les normes de service du Règlement du TCRPAP.

Personnes-ressources

Susan Nicholas
Avocate-conseil
Conseil canadien des relations industrielles
240, rue Sparks, 4e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0X8
Téléphone : 613-947-5456 ou 800-575-9696
Télécopieur : 613-947-5460
Courriel : Susan.Nicholas@cirb-ccri.gc.ca

Diane Chartrand
Directrice principale
Politiques et planification stratégique
Conseil canadien des relations industrielles
240, rue Sparks, 4e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0X8
Téléphone : 613-947-4263 ou 800-575-9696
Télécopieur : 613-947-5460
Courriel : Diane.Chartrand@cirb-ccri.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le Conseil canadien des relations industrielles, en vertu de l'article 16 (voir référence a) de la Loi sur le statut de l'artiste (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l'artiste, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout soit à Susan Nicholas, avocate-conseil, Conseil canadien des relations industrielles, 240, rue Sparks, 4e étage Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0X8 (tél. : 613-947-5456 ou (800) 575-9696; téléc. : 613-947-5460; courriel : susan.nicholas@cirb-ccri.gc.ca.), soit à Diane Chartrand, Directrice principale, Politiques et planification stratégique, Conseil canadien des relations industrielles, 240, rue Sparks, 4e étage Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0X8 (tél. : 613-947-4263 ou (800) 575-9696; téléc. : 613-947-5460; courriel : diane.chartrand@cirb-ccri.gc.ca.).

Ottawa, le 1er mai 2014

La présidente
ELIZABETH MACPHERSON

RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES SE RAPPORTANT À LA LOI SUR LE STATUT DE L'ARTISTE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« demande » Toute demande ou plainte faite au Conseil aux termes de la Loi. (application)

« demande de révision » Demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance du Conseil autre que la demande de réexamen d'une décision de ce dernier relative à la définition d'un secteur visée au paragraphe 35(1) ou que la demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation visée à l'article 36. (application for reconsideration)

« demandeur » L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a déposé une demande. (applicant)

« directeur du scrutin » Personne nommée par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)

« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act)

« participant » Le demandeur, l'intimé ou l'intervenant. (participant)

RÈGLES GÉNÉRALES

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique à toutes les affaires dont le Conseil est saisi au titre de la Loi.

CALCUL DES DÉLAIS

3. (1) À moins d'indication contraire du Conseil, les délais sont calculés en jours civils.

(2) Les délais qui expirent un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

ORDONNANCE OU DÉCISION

4. Tout membre du Conseil peut signer une ordonnance ou une décision rendue par celui-ci.

DEMANDE

5. Toute demande est déposée par écrit auprès du Conseil et comporte les éléments suivants :

AVIS DE DEMANDE

6. Sur réception d'une demande, autre qu'une demande visée aux articles 24, 29 ou 35, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.

RÉPONSE

7. (1) Toute réponse à une demande est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d'un avis de demande et comporte les éléments suivants :

(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d'une réponse est faite par écrit au Conseil et est motivée.

RÉPLIQUE

8. (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :

(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d'une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.

REQUÊTE VISANT À OBTENIR L'AUTORISATION D'INTERVENIR

9. (1) Toute requête visant à obtenir l'autorisation d'intervenir au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d'un avis de demande ou dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) et 35(2) et comporte les éléments suivants :

(2) Toute réponse à une requête en intervention est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de l'avis de la requête.

(3) Toute réplique à une réponse à une requête en intervention est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.

(4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

INTERVENTION

10. (1) Si la requête en intervention est accordée, l'intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l'avis l'avisant que la requête a été accordée, ses observations sur le fond de l'affaire, accompagnées des éléments suivants :

(2) Toute réponse aux observations de l'intervenant sur le fond de l'affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.

(3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d'un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

11. Sous réserve de l'article 16, quiconque dépose auprès du Conseil un document, autre qu'une demande, en signifie sans délai copie aux participants et à toute autre personne nommée dans tout avis qu'il a reçu, et informe le Conseil du moment et du mode de signification.

MODES DE DÉPÔT ET DE SIGNIFICATION

12. (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document, exigé en vertu du présent règlement se fait selon l'un des modes suivants :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'adresse de signification s'entend :

(3) Le document transmis électroniquement en application de l'alinéa (1)c) doit comporter les renseigments suivants :

DÉPÔT DE DOCUMENTS — AUDIENCE

13. (1) Le participant qui entend présenter une preuve à l'audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou, tout autre nombre exigé par ce dernier :

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés, selon le cas :

(3) Les documents visés au paragraphe (1) sont signifiés à tous les autres participants dans le délai applicable prévu au paragraphe (2).

(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document ou témoignage présenté à l'audience par le participant qui ne s'est pas conformé aux paragraphes (1), (2) ou (3).

(5) Le Conseil peut exiger qu'un participant lui soumette, avant l'audience, son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquelles il entend se fonder.

DATE DE DÉPÔT

14. La date de dépôt de tout document auprès du Conseil est :

PRODUCTION DE DOCUMENTS

15. (1) Un participant peut, en tout temps avant l'audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à la procédure.

(2) Si l'autre participant ne produit pas le document dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Conseil d'en ordonner la production.

(3) Si l'autre participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l'ordonnance visée au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.

CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l'instance.

(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un participant, déclarer qu'un document est confidentiel.

(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l'emporterait sur l'intérêt public.

(4) Si le Conseil déclare qu'un document est confidentiel, il peut, selon le cas :

CONFIDENTIALITÉ DE LA VOLONTÉ DES ARTISTES

17. Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ne peut communiquer à quiconque des éléments de preuve qui pourraient révéler l'adhésion à une association d'artistes, l'opposition à l'accréditation d'une association d'artistes ou la volonté de tout artiste d'être ou de ne pas être représenté par une association d'artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

PREUVE DE LA VOLONTÉ DES ARTISTES

18. L'adhésion d'un artiste à une association d'artistes constitue la preuve de sa volonté d'être représenté par cette association d'artistes pour l'application de la Loi.

INSTANCES RÉUNIES OU INSTRUITES SÉPARÉMENT

19. Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies, instruites ensemble, instruites consécutivement ou instruites séparément.

PRÉAVIS D'AUDIENCE

20. (1) Lorsque le Conseil considère qu'une audience est nécessaire, il peut en donner avis par tout moyen disponible.

(2) Le Conseil donne un préavis d'audience d'au moins quinze jours aux participants, à moins que ceux-ci ne consentent à un préavis plus court.

(3) Si un participant ne comparaît pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue, le Conseil peut tenir l'audience et statuer en son absence.

ASSIGNATION À COMPARAÎTRE

21. (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :

(2) Sauf directives contraires du Conseil, le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution.

(3) Le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l'article 64 de la Loi.

(4) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l'audience aux date et heure indiquées dans l'assignation à comparaître et être présente chaque jour d'audience, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

(5) Lorsque l'audience est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, le participant qui a demandé l'assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l'audience :

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

22. (1) S'il entend contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, le participant est tenu, dès que les circonstances qui sont à l'origine de la question sont connues et au plus tard dix jours avant que la question soit débattue :

(2) L'avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles des Cours fédérales.

PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION

DEMANDE D'ACCRÉDITATION

23. (1) Toute demande d'accréditation comporte les éléments suivants :

(2) Les éléments visés aux alinéas (1)d) et e) sont déposés auprès du Conseil dans des documents distincts qui portent la mention « Confidentiel/Confidential ».

AVIS PUBLIC

24. (1) Le Conseil publie un avis de la demande d'accréditation dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l'avis de toute autre façon qu'il juge indiquée.

(2) L'avis comprend le nom du demandeur ainsi qu'une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et des déclarations d'intérêt des artistes, des associations d'artistes, des producteurs et d'autres intéressés à l'égard du secteur visé.

(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d'au moins trente jours après la date de publication ou de diffusion de l'avis.

AVIS D'INTERVENTION DE PLEIN DROIT

25. (1) Les artistes, les associations d'artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d'accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d'intervention auprès du Conseil.

(2) L'avis d'intervention est déposé par écrit dans le délai précisé dans l'avis publié ou diffusé aux termes du paragraphe 24(1) et comporte les éléments suivants :

(3) La réponse aux observations de l'intervenant est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.

(4) Toute requête en prorogation du délai pour le dépôt d'un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

DEMANDE D'ACCRÉDITATION ULTÉRIEURE

26. L'association d'artistes dont la demande d'accréditation a été rejetée par le Conseil ne peut présenter une nouvelle demande d'accréditation à l'égard du même secteur ou d'un secteur qui est essentiellement similaire avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.

SCRUTIN DE REPRÉSENTATION

27. (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d'un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.

(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.

(3) Le directeur du scrutin peut, au besoin, désigner un ou plusieurs employés du Conseil pour le seconder.

ANNULATION D'ACCRÉDITATION

DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION

28. Toute demande d'annulation d'accréditation d'une association d'artistes comporte les éléments suivants :

AVIS DE DEMANDE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION

29. Le Conseil envoie une copie de la demande d'annulation d'accréditation à l'association d'artistes visée.

DEMANDE ULTÉRIEURE D'ANNULATION D'ACCRÉDITATION

30. Si le Conseil rejette une demande d'annulation d'accréditation, une nouvelle demande d'annulation d'accréditation à l'égard du même secteur ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.

DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD-CADRE

31. Toute demande conjointe de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre comporte les éléments suivants :

PLAINTES

32. Toute plainte présentée en vertu de l'article 53 de la Loi comporte les éléments suivants :

DÉCLARATION RELATIVE AUX MOYENS DE PRESSION

33. Toute demande faite en vertu du paragraphe 47(1) ou de l'article 48 de la Loi et visant à faire déclarer illégaux des moyens de pression comporte les éléments suivants :

RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE

34. (1) Si un arbitre ou un conseil d'arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l'article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l'arbitrage.

(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :

(3) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l'autre partie.

(4) Chaque partie a la possibilité de répondre aux observations de l'autre partie dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.

DEMANDE DE RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION OU D'UNE ORDONNANCE DU CONSEIL

DÉCISION RELATIVE À LA DÉFINITION DU SECTEUR

35. (1) L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par une décision du Conseil relative à la définition d'un secteur, peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen visant à élargir, à modifier ou à préciser la portée du secteur en cause.

(2) Le Conseil publie un avis de la demande de réexamen dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l'avis de toute autre façon qu'il juge indiquée chaque fois que le réexamen peut entraîner un élargissement du secteur.

ORDONNANCE D'ACCRÉDITATION

36. L'association d'artistes accréditée peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation auprès du Conseil pour la mise à jour de son ordonnance d'accréditation, notamment en vue de modifier son nom.

RÉVISION

37. (1) La demande de révision est déposée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l'ordonnance contestée.

(2) La demande est signifiée à toutes les personnes qui étaient des participants à l'instance ayant donné lieu à la décision ou à l'ordonnance faisant l'objet de la demande.

CONTENU DE LA DEMANDE

38. Toute demande de réexamen visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :

DÉPÔT D'UNE DÉCISION OU D'UNE ORDONNANCE À LA COUR FÉDÉRALE

39. (1) Toute demande de dépôt d'une copie d'une décision ou d'une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l'article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :

(2) S'il est allégué que la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.

POUVOIRS GÉNÉRAUX

AUTRES QUESTIONS D'ORDRE PROCÉDURAL

40. Si une question d'ordre procédural n'est pas prévue au présent règlement, le Conseil peut prendre les mesures qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi et qu'il juge nécessaires pour trancher la question.

NON-CONFORMITÉ

41. (1) Si un participant ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé la possibilité de s'y conformer, ce dernier peut :

(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence préparatoire ou à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, ce dernier peut trancher la question en son absence.

DISPENSE

42. Le Conseil peut, d'office ou sur demande, dispenser un participant de l'observation de toute disposition du présent règlement afin qu'une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

43. (1) Le présent règlement s'applique à toutes les affaires en cours devant le Conseil à la date de son entrée en vigueur.

(2) Les procédures engagées ou les documents déposés conformément au Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être déclarés invalides du seul fait qu'ils ne sont pas conformes au présent règlement.

ABROGATION

44. Le Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

45. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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