La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 14 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 4 avril 2015

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de six complexes métalliques et autres substances azoïques inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les six complexes métalliques et les autres substances azoïques (« les substances ») figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur les substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard de ces substances.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

La ministre de la Santé
RONA AMBROSE

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de complexes métalliques et autres substances azoïques

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de quatre complexes métalliques azoïques et de deux autres substances azoïques. Ces six substances constituent deux sous-groupes du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada d'après leur similarité structurale et leurs applications. Ces substances figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) et/ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Ces substances ont été évaluées ensemble, car elles appartiennent au sous-groupe des complexes métalliques azoïques et aux autres substances azoïques individuelles qui n'appartiennent pas à l'un des sous-groupes de substances azoïques et à base de benzidine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 1) et le nom figurant dans la Liste intérieure des quatre complexes métalliques azoïques et des deux autres substances azoïques sont présentés dans le tableau suivant.

Identité des quatre complexes métalliques azoïques et des deux autres substances azoïques dans le groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine
NE CAS Nom dans la Liste intérieure
6708-61-8 (voir référence a) 1-(4-Nitro-1-naphtyl)-3-[p-(phénylazo)phényl]-1-triazène
63224-47-5 (voir référence b) Tétrachlorozincate de 4-(2,6-dichloro-4-nitrophénylazo)-2,5-diméthoxybenzènediazonium (1:2)
72391-06-1 (voir référence c) Chlorure de 3′,6′-bis(diéthylamino)-3-oxospiro[isobenzofurane-1(3H),9′(8′aH)-xanthylium], composé (1:1) avec le [3-hydroxy-4-(3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylazo)naphtalène-1-sulfonato(3-)]chrome
83221-38-9 (voir référence d) 4-[[4-[[4-(2-Hydroxybutoxy)-m-tolyl]azo]phényl]amino]-3-nitro-N-(phénylsulfonyl)benzènesulfonamidate de lithium
85029-57-8 (voir référence e), (voir référence f) Bis[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromates(1-) de C10-14-alkylammonium (ramifié et linéaire)
94276-35-4 (voir référence g) (3-{[1-(Carboniloyl)-2-oxopropyl]azo}-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(3-))hydroxychromate(1-) de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium

Les six substances dans la présente évaluation préalable ne se trouvent pas naturellement dans l'environnement. Aucune fabrication de substance en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an n'a été déclarée dans les réponses aux enquêtes menées récemment en application de l'article 71 de la LCPE (1999). Une substance, le NE CAS 85029-57-8, a été déclarée comme ayant été importée en quantité supérieure à ce seuil de déclaration de 100 kg/an. Aucune importation ou utilisation au Canada n'a été relevée pour les cinq autres substances (les NE CAS 6708-61-8, 63224-47-5, 72391-06-1, 83221-38-9 et 94276-35-4).

Une approche d'évaluation fondée sur les principes de l'examen préalable rapide a été appliquée à ces cinq substances pour lesquelles aucune importation ou utilisation au Canada n'a été rapportée afin de confirmer qu'il n'y avait pas de sources d'exposition à ces substances dans l'environnement ou pour la population générale du Canada. Le reste de la présente évaluation préalable porte sur la substance commercialisée au Canada, soit le NE CAS 85029-57-8.

Environnement

Dans le cadre de la méthode d'examen préalable rapide pour les cinq substances pour lesquelles aucune activité commerciale n'a été relevée au Canada, on a calculé que les valeurs génériques d'exposition en milieu aquatique étaient inférieures aux concentrations préoccupantes estimées pour les organismes aquatiques. En outre, aucune information n'a été trouvée par les initiatives nationales ou internationales indiquant que ces substances pouvaient être plus préoccupantes en raison de leurs propriétés écologiques dangereuses ou du potentiel élevé de rejets environnementaux.

La substance portant le NE CAS 85029-57-8 a une solubilité dans l'eau relativement faible (0,002-0,5 mg/L) et ne devrait pas se dissocier aux pH normalement observés dans l'environnement. Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, lorsque la substance portant le NE CAS 85029-57-8 est rejeté dans l'eau, elle devrait rester dans la colonne d'eau pendant un certain temps, avant de se répartir, par interaction électrostatique et sorption, dans les matières en suspension et, finalement, dans les sédiments. Lorsqu'il est rejeté dans le sol, elle devrait demeurer dans ce milieu.

Selon les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique de la substance portant le NE CAS 85029-57-8, cette substance devrait être persistante dans l'eau, les sédiments et le sol. Dans les milieux anaérobies (c'est-à-dire les couches anoxiques de sédiments), il est possible que cette substance se dégrade en amines aromatiques par suite de la rupture des liaisons azoïques en conditions anaérobies ou réductrices.

D'après des données limitées, la substance portant le NE CAS 85029-57-8 devrait avoir un faible potentiel de bioaccumulation en raison de sa faible valeur du coefficient de partage octanol-eau et de sa masse moléculaire relativement élevée. Des données déduites à partir d'analogues sur la toxicité en milieu aquatique laissent supposer que la substance portant le NE CAS 85029-57-8 n'est pas très dangereuse pour les organismes aquatiques (concentrations létales médianes se situant principalement entre 3 et 10 mg/L). Aucune donnée sur la toxicité pour les organismes vivant dans le sol et les sédiments n'était disponible.

L'analyse du quotient de risque pour la substance portant le NE CAS 85029-57-8 était axée sur des scénarios d'exposition représentant les principaux rejets potentiels de la substance dans l'environnement résultant d'activités industrielles. Les concentrations environnementales estimées (CEE) associées aux rejets de la substance durant son utilisation dans les activités industrielles de formulation ont été calculées pour le milieu aquatique. Les CEE ne dépassaient pas les concentrations estimées sans effet (CESE) pour l'eau. En raison du manque de données, aucun quotient de risque n'a été calculé pour le sol ou les sédiments.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les quatre complexes métalliques azoïques et les deux autres substances azoïques faisant l'objet de cette évaluation présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que les six substances ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

L'exposition de la population générale du Canada aux quatre complexes métalliques azoïques et aux deux autres substances azoïques à partir des milieux naturels est peu probable en raison des quantités commerciales limitées au Canada; par conséquent, cette source ne devrait pas présenter de risque pour la santé humaine.

Dans le cadre de la méthode d'examen préalable rapide pour les cinq substances pour lesquelles aucune activité commerciale n'a été relevée au Canada (les NE CAS 6708-61-8, 63224-47-5, 7239106-1, 83221-38-9 et 94276-35-4), aucune autre source d'exposition de la population générale du Canada n'a été déterminée. Par conséquent, d'après les renseignements actuels sur l'exposition, on ne prévoit pas de risque pour la santé humaine concernant ces substances. En outre, aucune de ces substances n'a été classée comme présentant un potentiel de risque par un organisme national ou international, et les renseignements disponibles n'indiquent pas que ces substances ont des effets préoccupants d'après la cancérogénicité potentielle.

La substance portant le NE CAS 85029-57-8 est utilisé dans les revêtements et les teintures pour bois à des concentrations qui se situent entre 2,5 et 10 %. Bien que l'exposition cutanée à cette substance soit possible pour la population générale durant l'application de revêtements et de teintures pour bois, l'exposition de la population générale du Canada à cette substance devrait être limitée. Par conséquent, on estime que le risque pour la santé humaine présenté par cette substance est faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les quatre complexes métalliques azoïques et les deux autres substances azoïques faisant l'objet de cette évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

On conclut que les quatre complexes métalliques azoïques et les deux autres substances azoïques faisant l'objet de la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999)

L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[14-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 61 colorants directs azoïques et de 8 colorants réactifs azoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 60 des 61 colorants directs azoïques et 7 des 8 colorants réactifs azoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de 1 colorant direct azoïque et de 1 colorant réactif azoïque réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et de 60 colorants directs azoïques et de 7 colorants réactifs azoïques réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard de un colorant direct azoïque et de un colorant réactif azoïque.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 60 colorants directs azoïques et des 7 colorants réactifs azoïques restants.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

La ministre de la Santé
RONA AMBROSE

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de colorants directs azoïques et de colorants réactifs azoïques

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 61 colorants directs azoïques et de 8 colorants réactifs azoïques. Ces 69 substances constituent deux sous-groupes du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada d'après leur similarité structurale et leurs applications. Ces substances figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) et/ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 2), le nom figurant dans la Liste intérieure et le nom générique figurant dans le Colour Index (C.I.) sont présentés pour les 69 substances dans les tableaux suivants, par sous-groupe.

Tableau 1 : Identité des 61 colorants directs azoïques du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine
NE CAS Nom dans la Liste intérieure Nom dans le Colour Index
1325-37-7 (voir référence h), (voir référence i) Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits de condensation alcaline Direct Yellow 11
1325-54-8 (voir référence j) Acide 5,5′-dinitro-2,2′-vinylènedibenzènesulfonate disodique, produits de réaction avec l'acide p-(p-anilinophénylazo)benzènesulfonique, sels de sodium Direct Orange 39
2829-42-7 3,3′-[Carbonylbis(imino-4,1-phénylèneazo)]bis[6-hydroxybenzoate] de disodium Direct Yellow 26
2870-32-8 4,4′-Bis[(4-éthoxyphényl)azo]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium Direct Yellow 12
3214-47-9 3,3′-[Carbonylbis[imino(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]dinaphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium Direct Yellow 50
3626-36-6 7,7′-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate] de disodium Direct Orange 26
3687-80-7 4-[6-[[[[6-(o-Anisylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtylazo]naphtalène-1-sulfonate de trisodium Direct Red 26
4399-55-7 3-[[4-[[4-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-6-sulfonato-1-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonate de tétrasodium Direct Blue 71
5001-72-9 7,7′-Iminobis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonate] de disodium Direct Red 31
5489-77-0 7-Anilino-3-[[4-[(2,4-diméthyl-6-sulfonatophényl)azo]-6-méthoxy-m-tolyl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium Direct Violet 51
6406-87-7 5-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-8-[[4-(phénylazo)-7-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium n.d.
6420-33-3 3,3′-[Carbonylbis[imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(naphtalène-1,5-disulfonate) de tétrasodium Direct Yellow 34
6420-41-3 4-Hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfonato-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(6-sulfonato-2-naphtyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium Direct Red 4
6420-43-5 4-Hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-7-sulfonato-6-[(o-tolyl)azo]-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-méthyl-4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium Direct Red 62
6471-09-6 5-[[4-[[4-[[4-[(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfonato-1-anthryl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]salicylate de trisodium Direct Green 28
6476-10-4 8-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-5-[[4-(phénylazo)-6-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium n.d.
10114-47-3 2,2′-(Azodi-p-phénylène)bis[6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate] de disodium Direct Yellow 28
10134-33-5 8-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-5-[[4-(phénylazo)-7-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium Direct Black 56
10482-42-5 5-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-8-[[4-(phénylazo)-6-sulfonatonaphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de trisodium n.d.
12217-64-0 7,7′-[Carbonylbis[imino(5-méthoxy-2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis(naphtalène-1,3-disulfonate) de tétrasodium Direct Orange 72
28706-21-0 7,7′-[Uréylènebis[(2-méthyl-p-phénylène)azo]]dinaphtalène-1,3-disulfonate de tétrasodium n.d.
32829-81-5 4,4′-Bis[[p-[(p-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]stilbène-2,2′-disulfonate de tétrasodium n.d.
38801-08-0 Acide 4,4′-[uréylènebis(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,2-diyl)bisazo]dibenzoïque, composé (1:4) avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol n.d.
53523-90-3 5,5′-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylate] de tétralithium n.d.
65150-80-3 (voir référence k) Acide 2-méthyl-5-nitrobenzènesulfonique, produits de condensation alcaline, sels de lithium Direct Yellow 11, sel de lithium
71033-21-1 (voir référence l) 2,2′-(Azodi-p-phénylène)bis[6-méthylbenzothiazolesulfonate] de disodium n.d.
71767-19-6 5-[[6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-5-[(3-sulfonatophényl)azo]-2-naphtyl]azo]-6-méthoxy-8-[[7-sulfonato-4-[(3-sulfonatophényl)azo]naphtyl]azo]naphtalène-2-sulfonate de pentasodium n.d.
71873-49-9 p,p′-[Vinylènebis[(3-sulfonato-p-phénylène)-ONN-azoxy-p-phénylèneazo]]dibenzoate de tétrasodium n.d.
72139-21-0 5,5′-[(1,4-Dioxobut-2-ène-1,4-diyl)bis(imino-p-phénylèneazo)]disalicylate de disodium n.d.
72152-50-2 2-[[6-[[4-[[6-(Benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]-3-méthylbenzoyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]benzoate de trisodium n.d.
72245-49-9 Sel de sodium de l'acide 4-{[1-hydroxy-6-(3-{5-hydroxy-6-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl}uréido)-3-sulfo-2-naphtyl]azo}benzoïque n.d.
72245-56-8 Acide 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]amino]carbonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium n.d.
72749-87-2 3,3′-Bis(o-tolylazo)-4,4′-dihydroxy-7,7′-uréylènedi(naphtalène-2-sulfonate de sodium) n.d.
72749-88-3 7,7′-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthoxyphényl)azo]naphtalène-2-sulfonate] de disodium n.d.
72869-93-3 Acide 3,3′-bis[6-sulfo-2-naphtyl)azo]-4,4′-dihydroxy-7,7′-uréylènedi(naphtalène-2-sulfonique), composé préparé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol (1:4) n.d.
75150-14-0 Acide 2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]-1-naphtyl]azo]-6-sulfo-1-naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonique, sel d'ammonium et de sodium n.d.
75768-93-3 Acide 7-benzamido-4-hydroxy-3-[p-(p-sulfophénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique, composé (1:2) préparé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol Direct Red 81, sel de triéthanolamine
83221-53-8 Acide 5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]salicylique, sel de sodium n.d.
83221-54-9 Acide 3-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]-1-naphtyl]azo]salicylique, sel de sodium n.d.
83221-56-1 Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium n.d.
83221-68-5 6-[(2,4-Diaminophényl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulfonatophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de trilithium n.d.
83221-69-6 Acide 6-[(2,4-diaminophényl)azo]-3-[[4[[4-[[7-[(2,4-diaminophényl)azo]1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo]phényl]amino]-3-sulfophényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique, sel de lithium et de sodium n.d.
83221-72-1 Acide 4-amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium n.d.
83221-73-2 Acide 4,4′-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulfonaphtalène-6,2-diyl)azo]]bis[benzoïque], sel de sodium n.d.
83221-74-3 Acide p-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphtyl]azo]benzoïque, sel de sodium n.d.
83232-28-4 Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[3-[[4-(acétamido)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de sodium n.d.
83232-29-5 Acide 3-[[4-(acétamido)phényl]azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium n.d.
83232-30-8 Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(o-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium n.d.
83232-31-9 Acide 7,7′-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique], sel de sodium n.d.
83232-32-0 Acide 4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-[(o-tolyl)azo]-7-sulfo-2-naphtyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-méthyl-4-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium n.d.
83783-94-2 Acide 3,3′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol n.d.
83783-95-3 Acide 3,3′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol n.d.
83783-96-4 Acide 5-amino-3-{4-[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtylazo)-2-sulfostyryl]-3-sulfophénylazo}-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol n.d.
83783-99-7 Acide 5,5′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylique], sel de lithium et de sodium, composé avec le 2,2′-(méthylimino)diéthanol n.d.
84878-16-0 Acide 4-amino-6-[[4-[[4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]phényl]thio]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium n.d.
84878-17-1 Acide 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]phényl]amino] sulfonyl]phényl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonique, sel de potassium n.d.
85169-18-2 N-[4-[[2-[4-[[1-Amino-8-hydroxy-2-naphtyl-7-phénylazo-3,6-disulfo]azo]phényl]-1H-benzimidazol-5-yl]azo]-3-hydroxyphényl]glycine, composé avec le 2,2′-iminobiséthanol (1:3) n.d.
85269-31-4 Acide 5,5′-[vinylènebis[(3-sulfo-p-phénylène)azo]]bis[3-méthylsalicylique], sel de potassium, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol n.d.
93803-37-3 4-Amino-5-hydroxy-3-[[4-[5-[(4-hydroxyphényl)azo]-1H-benzimidazol-2-yl]phényl]azo]-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium n.d.
102082-94-0 Acide 4-amino-6-(p-{N-[p-(2,4-diaminophénylazo)phényl]sulfamoyl}phénylazo)-5-hydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium n.d.
110152-63-1 5,5′-Bis(p-hydroxyphénylazo)-2,2-vinylènedibenzènesulfonate de lithium et de sodium n.d.
Tableau 2 : Identité des huit colorants réactifs azoïques du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine
NE CAS Nom dans la Liste intérieure Nom dans le Colour Index
17095-24-8 (voir référence m) 4-Amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfonatooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium Reactive Black 5
59641-46-2 Acide 7-[[4-chloro-6-[(3- sulfophényl)amino]-1,3,5-triazin-2yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique n.d.
83399-85-3 Acide 2-[[4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-5- sulfo-1-naphtyl]azo]-7-sulfo-1- naphtyl]azo]benzène-1,4-disulfonique, sel de lithium et de sodium n.d.
83400-10-6 Acide 2-[[8-[[(2,3-dichloroquinoxalin-6-yl)carbonyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonique, sel de lithium et de sodium n.d.
83400-11-7 Acide 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]méthyl]- 1-sulfo-2-naphtyl]azo]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium Reactive Black 158
83400-12-8 Acide 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5- chloro-2,6-difluoro-4- pyrimidinyl)amino]méthyl]-1-sulfo-2- naphtyl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium n.d.
85586-78-3 Acide 3-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphtyl]azo]- 7-sulfo-1-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonique, sel de potassium et de sodium n.d.
108624-00-6 Acide 4-amino-6-({5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfophényl}azo)-5-hydroxy-3-({4-[(2-hydroxyéthyl)sulfonyl]phényl}azo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de lithium et de sodium Reactive Blue 225

Les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l'environnement. Aucune fabrication de l'une de ces substances en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an n'a été déclarée au Canada dans les réponses aux enquêtes menées récemment en application de l'article 71 de la LCPE (1999). Sept substances (six colorants directs azoïques et un colorant réactif azoïque) ont été déclarées comme ayant été importées en quantité supérieure à ce seuil de déclaration de 100 kg/an. Certaines de ces substances font également partie de celles définies comme étant utilisées dans des produits offerts aux consommateurs sur le marché canadien. Les colorants directs azoïques sont généralement utilisés pour colorer des textiles, du cuir et du papier. Les colorants réactifs azoïques sont principalement utilisés dans l'industrie textile pour teindre les fibres cellulosiques comme le coton et la rayonne.

Environnement

Tous les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques présentent une solubilité dans l'eau, généralement largement supérieure à 1 g/L. Lorsqu'on examine les rejets potentiels dans l'eau, les sédiments et le sol et les propriétés physiques et chimiques de ces substances, on s'attend à ce que les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques demeurent dans la colonne d'eau pendant des périodes relativement longues en raison de leur hydrophilicité. Ils finiront par s'associer, par l'entremise d'interactions électrostatiques, aux solides suspendus, aux sédiments ou particules du sol. Les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des colorants directs azoïques et des colorants réactifs azoïques indiquent que ces substances peuvent persister dans l'eau, les sédiments et le sol. Dans les milieux anaérobies (par exemple les couches anoxiques de sédiments), il est possible que ces substances se dégradent en amines aromatiques par suite de la rupture des liaisons azoïques en conditions anaérobies ou réductrices.

Il existe peu de données expérimentales; cependant, l'information sur les coefficients de partage octanol-eau et les facteurs de bioconcentration chez les poissons indiquent que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques.

Il existe une vaste gamme de données sur la toxicité aiguë des colorants directs azoïques (concentration létale médiane [CL50] de 75 à ≥ 1 000 mg/L). La CL50 la plus faible après 48 heures, soit 75 mg/L, a été observée chez la truite arc-en-ciel. On a constaté que les colorants réactifs azoïques entraînaient des effets chez les organismes aquatiques à de faibles concentrations. L'invertébré aquatique Daphnia magna était plus sensible que les diverses espèces de poissons étudiées. Les différences étaient encore plus prononcées lorsque la durée d'exposition (jusqu'à 21 jours) était augmentée. La reproduction des daphnies était le paramètre le plus sensible, ayant une concentration sans effet observé après 21 jours et une concentration minimale avec effet observé de 1,25 et 2,5 mg/L, respectivement. Il n'existe pas de données sur la toxicité dans le sol et les sédiments pour ces substances.

Les analyses d'exposition aquatique ont été menées pour des scénarios représentant des rejets environnementaux majeurs qui pourraient survenir en raison d'activités industrielles au cours desquelles des colorants directs azoïques et des colorants réactifs azoïques sont utilisés. La probabilité que les concentrations environnementales estimées dépassent les concentrations estimées sans effet pour les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques a été jugée faible.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les colorants directs azoïques et les colorants réactifs azoïques évalués présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que les 61 colorants directs azoïques et les 8 colorants réactifs azoïques ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

Colorants directs azoïques

Pour la population générale du Canada, les milieux naturels ne sont pas considérés comme étant une source importante d'exposition aux colorants directs azoïques. Par conséquent, le risque pour la santé humaine provenant de cette source est considéré comme étant faible. Parmi les 61 colorants directs azoïques, 18 ont été recensés comme étant utilisés dans des produits offerts aux consommateurs sur le marché canadien. Ces colorants sont le Direct Black 56; le Direct Blue 71; le Direct Green 28; le Direct Orange 26; le Direct Orange 39; le Direct Red 31; le Direct Red 81, sel de triéthanolamine; le Direct Violet 51; le Direct Yellow 11; le Direct Yellow 11, sel de lithium; le Direct Yellow 12; le Direct Yellow 28; le Direct Yellow 34; le Direct Yellow 50; et les colorants qui portent les NE CAS 28706-21-0; 71033-21-1; 83221-56-1 et 84878-17-1.

Les marges entre les estimations de l'exposition de 14 des colorants directs azoïques (le Direct Black 56; le Direct Green 28; le Direct Orange 26; le Direct Orange 39; le Direct Red 81, sel de triéthanolamine; le Direct Violet 51; le Direct Yellow 28; le Direct Red 31; le Direct Yellow 12; le Direct Yellow 50; et les colorants qui portent les NE CAS 28706-21-0, 71033-21-1, 83221-56-1 et 84878-17-1) utilisés comme colorants dans les textiles et les seuils d'effets critiques sur la santé ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et l'exposition.

L'exposition à neuf des colorants directs azoïques (le Direct Black 56; le Direct Red 31; le Direct Red 81, sel de triéthanolamine; le Direct Yellow 12; le Direct Yellow 50; et les colorants qui portent les NE CAS 28706-21-0, 71033-21-1, 83221-56-1 et 84878-17-1) utilisés à titre de colorants dans des articles en cuir est considérée comme une exposition à court terme et intermittente. Par conséquent, on estime que les marges d'exposition calculées pour ces colorants utilisés dans les textiles protègent les personnes qui utilisent des articles en cuir.

L'utilisation de sept colorants directs azoïques (le Direct Blue 71; le Direct Red 31; le Direct Yellow 11; le Direct Yellow 11, sel de lithium; le Direct Yellow 12; le Direct Yellow 34 et le Direct Yellow 50) a été recensée dans la teinture de papiers. On reconnaît que les jeunes enfants peuvent parfois être exposés à ces colorants par l'ingestion accidentelle de produits de papier. Toutefois, les données disponibles n'indiquent pas que la toxicité aiguë puisse être une source de préoccupation pour la santé en ce qui concerne les colorants directs azoïques. Par conséquent, le risque pour les jeunes enfants d'être exposés à ces colorants qui se trouvent dans les produits de papier est considéré comme faible.

L'exposition au Direct Blue 71 et au Direct Yellow 11, sel de lithium, utilisés comme colorants dans les matériaux d'emballage alimentaire ne devrait pas être importante. Par conséquent, le risque que présente cette utilisation pour la santé humaine est considéré comme faible.

Pour les colorants directs azoïques restants, les renseignements disponibles n'ont pas permis de déterminer des sources d'exposition actuelles à la population générale du Canada. Par conséquent, aucun risque pour la santé humaine n'est prévu pour ces substances.

Certains des colorants directs azoïques figurant dans la présente évaluation ont des effets préoccupants d'après la cancérogénicité potentielle.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les colorants directs azoïques susmentionnés ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Colorants réactifs azoïques

Pour la population générale du Canada, les milieux naturels ne sont pas considérés comme étant une source importante d'exposition aux colorants réactifs azoïques. Par conséquent, le risque pour la santé humaine provenant de cette source est considéré comme étant faible. On ne s'attend pas à ce que l'utilisation du Reactive Black 5, du Reactive Black 158 et du Reactive Blue 225 comme colorants liés par covalence dans les textiles soit une source importante d'exposition. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible pour ces substances. Pour les cinq colorants réactifs azoïques restants, les renseignements disponibles n'ont pas permis de déterminer des sources d'exposition actuelles à la population générale du Canada. Par conséquent, aucun risque pour la santé humaine n'est prévu pour ces substances.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les colorants réactifs azoïques évalués dans cette évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

On conclut que les 61 colorants directs azoïques et les 8 colorants réactifs azoïques évalués ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après leur cancérogénicité potentielle, certaines substances de la présente évaluation présentent des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à ces substances augmentait par l'entremise de produits mis à la disposition des consommateurs.

Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires sur un document de consultation décrivant les options possibles pour la collecte de renseignements et les mesures préventives; il sera publié une fois que les évaluations de toutes les substances du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine seront terminées.

L'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-002-15 — Publication de la 3e édition du CNR-213

Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant entre en vigueur dès maintenant :

Le document susmentionné a été publié afin de refléter les exigences techniques et les exigences de certification applicables aux dispositifs de SCP-EL.

Renseignements généraux

La révision du CNR-213 a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Les listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca). Les commentaires reçus seront pris en considération lors de la préparation de la prochaine édition de ce CNR.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/index-fra.html.

Le 24 février 2015

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

DANIEL DUGUAY

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