La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 avril 2015

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 17827

Condition ministérielle

[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant l'organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459;

Attendu que les ministres soupçonnent que l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de l'organisme vivant aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s'entend de tous les déchets générés par la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites. La présente définition inclut les liquides générés par le premier rinçage des récipients ou de l'équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites, mais exclut les liquides de rinçage final;

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 15 août 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements concernant l'organisme vivant conformément au paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

« effluent » s'entend de tout effluent se déversant dans un système municipal d'épuration d'eaux usées;

« installation étanche » s'entend d'une installation où le confinement de l'organisme vivant répond aux exigences relatives aux aires de production à grande échelle de niveau de confinement 2 ou aux exigences de niveaux de confinement 3 ou 4 prévues dans les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité —Première édition, publiées en 2013 par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec les modifications successives;

« liquides de rinçage final » s'entend de tout liquide généré par le deuxième rinçage ou par tout rinçage subséquent des récipients ou de l'équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites. La présente définition exclut les liquides générés par tout rinçage subséquent au traitement visé à l'alinéa 5b);

« organisme vivant » s'entend de l'organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459.

2. Le déclarant est autorisé à importer ou à fabriquer l'organisme vivant conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions visant l'installation

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer l'organisme vivant aux conditions suivantes :

Restrictions visant la manipulation et l'élimination des déchets et des liquides de rinçage final

4. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les incinérer conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération.

5. Le déclarant doit recueillir tous les liquides de rinçage final en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de l'organisme vivant ou de ses métabolites dans l'environnement se produit, autre qu'un rejet visé à l'alinéa 5b), la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de l'organisme vivant ou de ses métabolites prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe 7(1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe, par écrit, toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle des déchets ou des liquides de rinçage final qui sont destinés à l'incinération de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 avril 2015.

[17-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15784

Annulation d'un avis de nouvelle activité

[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié, le 20 mars 2010, l'Avis de nouvelle activité no 15784 concernant l'organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant cet organisme vivant;

Attendu que la ministre de l'Environnement a autorisé la personne ayant fourni les renseignements additionnels, aux termes de l'alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à fabriquer ou à importer l'organisme vivant aux conditions précisées dans la Condition ministérielle no 17827, publiée dans la Gazette du Canada,

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement abroge l'Avis de nouvelle activité no 15784 en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

[17-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique / la fiche de données de sécurité (FS/FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L'agente de contrôle en chef
ROSSLYNN MILLER-LEE

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé/dangereux, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d'enregistrement
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 5769 Performance Additive I.c. de deux ingrédients 9364
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 1255 Performance Additive I.c. de quatre ingrédients 9365
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 1811 Performance I.c. de six ingrédients 9366
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina BECKOSOL AQ® 305 I.c. de deux ingrédients 9367
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina BECKOSOL AQ® 300 I.c. de deux ingrédients 9368
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina BECKOSOL AQ® 205 I.c. de deux ingrédients 9369
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina BECKOSOL AQ® 201 I.c. de deux ingrédients 9370
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina BECKOSOL AQ® 101 I.c. de deux ingrédients 9371
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario SCORPION® EC1023A I.c. d'un ingrédient 9372
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive Part A, Pns 07333, 57333 I.c. de deux ingrédients 9373
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 8703G Performance Additive I.c. de quatre ingrédients 9374
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 5724 Performance Additive I.c. de deux ingrédients 9375
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario SCORPION™ EC1023H I.c. de deux ingrédients 9376
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario DURASOFT™ 64870 I.c. d'un ingrédient 9377
Weatherford, Calgary, Alberta WSI 3308 I.c. d'un ingrédient 9378
Weatherford, Calgary, Alberta WSP 2736 I.c. d'un ingrédient 9379
Solvay Canada Inc., Mississauga, Ontario AGRHOSPEC HT 2009 I.c. de deux ingrédients 9380
Charles Tennant & Company (Canada) Limited, North York, Ontario FLEX 20 I.c. et c. de deux ingrédients 9382
Charles Tennant & Company (Canada) Limited, North York, Ontario FLEX 31 I.c. et c. de deux ingrédients 9383
Charles Tennant & Company (Canada) Limited, North York, Ontario FLEX 41 I.c. et c. de deux ingrédients 9384
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8020 I.c. et c. d'un ingrédient 9385
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8220 I.c. et c. d'un ingrédient 9386
Dow Chemical Canada ULC, Calgary, Alberta GT Amine MDX1 I.c. et c. de deux ingrédients 9387
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8221 I.c. et c. d'un ingrédient 9388
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8222 I.c. et c. d'un ingrédient 9389
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD* GN8224 I.c. et c. d'un ingrédient 9390
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8225 I.c. et c. d'un ingrédient 9391
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8240 I.c. et c. d'un ingrédient 9392
Trican Well Service Ltd., Calgary, Alberta AI-11 I.c. d'un ingrédient 9393
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario PETROFLO 20Y99 I.c. et c. de deux ingrédients 9394
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario PETROFLO 20Y98 I.c. et c. de deux ingrédients 9395
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario NALCO® 9729 I.c. de deux ingrédients 9396
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 052 Performance Additive I.c. d'un ingrédient 9397
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 521 Performance Additive I.c. de cinq ingrédients 9398
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 521G Performance Additive I.c. de cinq ingrédients 9399
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 594 Performance Additive I.c. de cinq ingrédients 9400
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 596 Performance Additive I.c. de trois ingrédients 9401
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 510 Performance Additive I.c. de dix ingrédients 9402
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 543 Performance Additive I.c. de quatre ingrédients 9403
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario MAX-AMINE GT-741 I.c. et c. de cinq ingrédients 9404
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario PHILMPLUS* 5K35 I.c. et c. de deux ingrédients 9405
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario STYREX40 I.c. et c. d'un ingrédient 9406
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario GENGARD GN8021 I.c. et c. d'un ingrédient 9407
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia Belclene 800 I.c. de deux ingrédients 9408
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia Belclene 810 I.c. de deux ingrédients 9409
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia Belcor 585 I.c. de deux ingrédients 9410
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio LUBRIZOL® 5954AIM I.c. d'un ingrédient 9411
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario STYREX*50 I.c. et c. d'un ingrédient 9412
Multi-Chem Production Chemicals Co., Calgary, Alberta MC MX 3-4015 I.c. de deux ingrédients 9413
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario BETZ PETROMEEN OS-23B I.c. et c. de quatre ingrédients 9414
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario CLEAN N COR® EC1539A I.c. de six ingrédients 9415
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia Silbreak* 503 demulsifier I.c. de deux ingrédients 9416
Baker Petrolite LLC, Sugar Land, Texas JETTISON™ 3000 SOLIDS RELEASE AGENT I.c. de trois ingrédients et c. de six ingrédients 9417
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas OLOA 45400E I.c. d'un ingrédient 9418
MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina EnvaMul™ 1767 I.c. et c. de deux ingrédients 9419
Hilti (Canada) Corporation, Mississauga, Ontario HIT-ICE I.c. de deux ingrédients 9420
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia Niax* flame lamination additive FLE-200LF I.c. de trois ingrédients 9421
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey BR® 624 Potting Compound I.c. de quatre ingrédients 9422
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey BR® 127 NC ESD Primer I.c. de trois ingrédients 9423
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey 7934 Resin Solution I.c. de deux ingrédients 9424
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey BR® 623-1 Potting Compound I.c. de deux ingrédients 9425
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario Preferred DC-15LT I.c. de deux ingrédients 9426
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario Preferred DC-15LT40 I.c. de deux ingrédients 9427
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ 8805UV Black Piezo InkJet Ink I.c. de deux ingrédients 9428
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas LUBAD 1860 I.c. d'un ingrédient 9429
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia BELLASOL S65 I.c. de deux ingrédients 9430
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio SLF8216 I.c. et c. d'un ingrédient 9431
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio ANGLAMOL® 6055 I.c. et c. d'un ingrédient 9432
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio SLF8218 I.c. et c. d'un ingrédient 9433
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario NALCO EC1436A I.c. d'un ingrédient 9434
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey CYASORB® UV-3529 Light Stabilizer I.c. d'un ingrédient 9435
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey AERO® MAXGOLD® 900 Promoter I.c. d'un ingrédient 9436
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario NALCO® FFR730 I.c. d'un ingrédient 9437
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario FFR760 I.c. d'un ingrédient 9438
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey MELTBOND® 6726 Primer I.c. d'un ingrédient 9439
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Scotch-Weld™ Acrylic Adhesive DP8425NS Green and Acrylic Adhesive 8425NS Green, Part B I.c. d'un ingrédient 9440
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP8825NS Green and Low Odor Acrylic Adhesive 8825NS Green Part B I.c. d'un ingrédient 9441
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia Niax* silicone L-6915 I.c. et c. de deux ingrédients 9442
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia Niax* silicone L-6895 I.c. et c. de deux ingrédients 9443
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario RINSEABLE PRIMER RP-1 I.c. de trois ingrédients 9444
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC® 6406 Fuel Additive I.c. de deux ingrédients 9445
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia ACTRACOR T I.c. et c. d'un ingrédient 9446
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia POLARTECH PRIMA CLY I.c. et c. de deux ingrédients 9447
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia Polartech BA 30 T I.c. et c. d'un ingrédient 9448
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia ACTRAFOS® 110A Lubricant Additive I.c. et c. d'un ingrédient 9449
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia Polartech PE 2111 I.c. et c. d'un ingrédient 9450
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia Polartech MA 5715 DT I.c. et c. de deux ingrédients 9451
NH Resources LLC, Southlake, Texas HydraScav I.c. et c. de deux ingrédients 9452

Nota : I.c. = Identité chimique et c. = concentration.

[17-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada

Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l'organisme indiqué à la colonne I de l'annexe les fonctions établies selon la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.

ANNEXE
Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz
Colonne I Colonne II
Flextronics Manufacturing
Aguascalientes S.A. De C.V.
Boulevard A Zacatecas KM 9.5
Jesus Maria
Aguascalientes C.P. 20900
Aguascalientes, Mexique
8(1) : Aux fins de l'article 5 de la Loi, l'étalonnage d'un appareil de mesure visé à l'article 7 est certifié par le directeur.
Cette fonction est déléguée à Flextronics Manufacturing Aguascalientes S.A. De C.V. pour les types d'appareils de mesures suivants :
  • Consoles d'étalonnage des compteurs d'électricité.

Le 25 avril 2015

Le président
Mesures Canada

ALAN E. JOHNSTON

[17-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après, est requis afin de parer à un risque appréciable pour la sûreté aérienne et la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), la ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'elle estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), prend l'Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après.

Ottawa, le 10 avril 2015

La ministre des Transports
LISA RAITT

ARRÊTÉ D'URGENCE NO 2 VISANT LES OCCUPANTS DU POSTE DE PILOTAGE

ARRÊTÉ D'URGENCE

Terminologie — Règlement de l'aviation canadien

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien.

Application

2. Le présent arrêté d'urgence s'applique à l'égard de l'utilisation de tout avion en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien dans le cadre d'un service de transport aérien de passagers.

Occupants du poste de pilotage

3. L'exploitant aérien veille à ce que, si un membre d'équipage de conduite quitte le poste de pilotage durant le temps de vol, un membre d'équipage de conduite et un autre membre d'équipage soient présents au poste de pilotage pendant l'absence du membre d'équipage de conduite qui a quitté le poste de pilotage.

Incompatibilité

4. L'article 3 du présent arrêté d'urgence l'emporte sur les dispositions incompatibles du Règlement de l'aviation canadien.

ABROGATION

5. L'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage pris le 27 mars 2015 est abrogé si le présent arrêté d'urgence est pris avant que l'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage cesse d'avoir effet.

[17-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mars 2015

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   8,6
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente  
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements 80,4  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 2,9  
    83,3
Placements
Bons du Trésor du Canada 18 842,5  
Obligations du gouvernement du Canada 72 789,3  
Autres placements 376,6  
    92 008,4
Immobilisations corporelles   306,4
Actifs incorporels   41,8
Autres éléments d'actif   191,9
92 640,4
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   68 369,9
Dépôts
Gouvernement du Canada 21 463,5  
Membres de l'Association canadienne des paiements 230,8  
Autres dépôts 1 491,9  
    23 186,2
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada  
Autre  
   
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 601,4  
    601,4
    92 157,6
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 352,9  
Réserve pour gains actuariels  
Bénéfices non répartis  
    482,9
92 640,4

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 avril 2015

Le chef des finances et comptable en chef
CARMEN VIERULA

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 avril 2015

Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ

[17-1-o]