La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d'étiquetage et colorants alimentaires)

Le 13 juin 2015

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada propose de réviser et d'améliorer les articles du Règlement sur les aliments et drogues (ci-après appelé le RAD ou le Règlement) qui portent sur l'étiquetage nutritionnel afin de permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés quant aux aliments qu'ils consomment pour maintenir ou améliorer leur état de santé.

Le RAD établit les exigences relatives au tableau de la valeur nutritive (TVN), à la liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette des produits préemballés, aux spécifications pour les colorants alimentaires et à la certification des colorants alimentaires synthétiques. Toutefois, l'information nutritionnelle actuellement fournie sur l'étiquette des produits préemballés ne tient pas compte des plus récentes connaissances scientifiques, et la façon dont elle est présentée ne permet pas aux consommateurs de comparer facilement les différents produits au point de vente. Par ailleurs, bien que les données scientifiques démontrent les bienfaits pour la santé liés à la réduction des risques de maladies du cœur qu'entraîne la consommation de quantités adéquates de fruits et de légumes, la réglementation actuelle ne permet pas de faire cette allégation. Elle ne permet pas non plus de faire figurer le contenu nutritionnel ou une allégation santé sur l'étiquette des fruits et des légumes frais sans entraîner l'application de l'exigence de fournir un TVN. En outre, la réglementation actuelle en matière d'étiquetage fait en sorte que les fabricants d'aliments peuvent choisir de déclarer le nom commun des colorants alimentaires ajoutés ou de simplement inscrire le mot « colorants ». Il est donc difficile pour les consommateurs d'éviter les colorants alimentaires envers lesquels ils ont une intolérance. De plus, l'exigence actuelle selon laquelle chaque lot de colorant alimentaire synthétique doit être certifié par Santé Canada (le Ministère) implique un niveau de surveillance réglementaire plus rigoureux que celui appliqué aux autres additifs alimentaires et que les exigences appliquées dans de nombreux autres pays. Finalement, bon nombre des spécifications relatives aux colorants alimentaires contenues dans le RAD sont désuètes. Le maintien de ces spécifications particulières dans la réglementation canadienne ne permet pas d'appliquer des spécifications de qualité alimentaire plus à jour, acceptées à l'échelle internationale et utilisées dans la pratique par l'industrie.

Description : La présente proposition comporte des modifications réglementaires qui feraient en sorte que l'information sur les étiquettes des produits préemballés (i) serait plus utile et plus facile à lire et (ii) serait fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, de sorte que les Canadiens auraient plus de facilité à maintenir ou à améliorer leur état de santé. Les modifications proposées incluent également des changements qui aideraient Santé Canada à réaliser des gains d'efficacité dans le cadre de ses fonctions de réglementation. En effet, elles entraîneraient le retrait de l'obligation de certifier chaque lot de colorant alimentaire synthétique et permettraient au Ministère d'harmoniser ses pratiques avec celles des autres administrations en se fondant sur des spécifications de qualité alimentaire acceptées à l'échelle internationale en matière de colorants alimentaires. Finalement, les modifications proposées permettraient d'afficher sur l'étiquette des fruits et des légumes l'allégation selon laquelle ces derniers réduisent le risque de maladies du cœur. Cette mesure permettrait aux Canadiens d'être informés des bienfaits pour la santé que présente la consommation de fruits et de légumes frais.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts ont été estimés en fonction de l'inclusion de toutes les options réglementaires qui ont été présentées durant les consultations (c'est-à-dire l'approche des États-Unis sur les sucres ajoutés et l'inclusion obligatoire de la vitamine D dans le TVN). Les intervenants ont indiqué que le coût serait au maximum de 727.1 millions de dollars et, après l'élimination des valeurs extrêmes (c'est-à-dire celles qui s'éloignent largement des autres), 598 millions de dollars. Par contre, la décision d'utiliser l'approche liée à la valeur quotidienne pour les sucres au lieu de celle des sucres ajoutés réduirait significativement ces coûts. L'utilisation des estimations de la FDA des États-Unis ajustées pour le marché canadien indiquerait des coûts aussi bas que 232 millions de dollars, alors que l'utilisation des estimations de l'UE indiquerait un coût ponctuel total de 560 millions de dollars. Le coût ponctuel correspond à 0,8 % des revenus annuels totaux générés par l'industrie de la fabrication des aliments au Canada, qui s'élèvent à environ 88 milliards de dollars. On estime que les avantages quantifiés seront de 2,753 milliards de dollars sur 10 ans en supposant une diminution de 1 % (taux composé annuellement) des coûts de santé directs et indirects associés à cinq maladies chroniques (c'est-à-dire maladies cardiovasculaires, néoplasmes malins, diabète sucré, maladies musculo-squelettiques et carences nutritionnelles). Il est présumé que lorsque les consommateurs disposeront de l'information nécessaire pour faire des choix alimentaires sains, leurs problèmes de santé diminueront. Par conséquent, on prévoit que les Canadiens bénéficieront d'un avantage net d'une valeur de 2,026 milliards de dollars sur 10 ans. Une période d'entrée en vigueur de 5 ans a été choisie afin de minimiser les coûts de la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées. L'industrie a identifié un cycle de vie des étiquettes qui varie entre 6 mois et un maximum de 5 ans.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications proposées n'accroîtraient pas le fardeau administratif imposé à l'industrie; la règle du « un pour un » ne s'appliquerait donc pas. Ces modifications toucheraient environ 22 000 petites et moyennes entreprises du secteur de la fabrication et de la vente au détail des aliments. Compte tenu du fait que les répercussions financières seraient supérieures à 1 million de dollars, la lentille des petites entreprises s'appliquerait. Trois dispositions incluses dans les modifications proposées devraient réduire le fardeau financier imposé aux petites et moyennes entreprises : une période d'entrée en vigueur prolongée (cinq ans) pour permettre aux entreprises de gérer les changements en matière d'étiquettes au moyen de leurs ressources internes et d'écouler leurs stocks actuels d'étiquettes, une exemption pour les produits vendus dans les fermes et les marchés locaux, et une exemption relative à l'exigence d'utilisation de puces entre les éléments de la liste d'ingrédients pour les entreprises du secteur de la vente au détail d'aliments qui utilisent des étiquettes de balance. Ces trois dispositions devraient éviter environ 754 935 000 $ de dépenses aux petites entreprises.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : L'étiquetage des aliments préemballés au Canada demeurera différent de celui utilisé aux É.-U., en raison des exigences liées à la dualité linguistique du Canada. Malgré ces différences, l'objectif de santé est essentiellement le même dans les deux pays, et de nombreux éléments des modifications proposées au Canada et de l'étiquette de valeur nutritive des É.-U. (qui a fait l'objet de consultations en mars 2014) concordent. Parmi ces éléments, on compte les modifications du TVN suivantes : mises à jour fondées sur des données scientifiques, exigence d'indiquer l'apport en potassium et d'accroître la visibilité du nombre de calories, définition d'une méthode obligatoire d'établissement de la taille des portions pour les emballages à portions multiples et modification de la façon de présenter les colorants alimentaires sur les étiquettes.

Contexte

Étiquetage nutritionnel

En 2003, le gouvernement du Canada a apporté des modifications au RAD relativement à l'étiquetage des aliments dans le but de fournir aux Canadiens de l'information leur permettant de faire des choix éclairés et ainsi de les aider à améliorer leur santé. Ces modifications réglementaires rendaient obligatoire l'indication du TVN sur l'étiquette de la plupart des aliments préemballés. Elles exposaient en détail les renseignements qui devaient figurer dans le TVN et établissaient la présentation de ce dernier. La réglementation des allégations relatives à la valeur nutritive avait également été élargie et clarifiée, et des dispositions avaient été ajoutées concernant les allégations santé. Les modifications réglementaires sont entrées en vigueur intégralement à la fin de 2007.

L'établissement d'un TVN normalisé devant figurer sur l'étiquette des produits préemballés au Canada a été présenté comme une mesure très efficace. Toutefois, les avancées scientifiques, les changements dans les habitudes alimentaires des Canadiens, l'incidence et le fardeau économique croissants des maladies chroniques et les attentes changeantes des consommateurs qui ont été observés depuis 2003, de même que les mesures qui ont été prises récemment par d'autres pays (par exemple les changements qu'il est proposé d'apporter à l'étiquetage nutritionnel aux É.-U.), ont mis en évidence la nécessité de mettre à jour la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel.

Dans le discours du Trône de 2013, le gouvernement du Canada s'est engagé à consulter les parents canadiens sur la façon d'améliorer l'information nutritionnelle figurant sur l'étiquette des aliments. Tel qu'il est décrit plus en détail ci-dessous, deux séries de consultations ont été menées en 2014 auprès des consommateurs. Des parents, en particulier, mais aussi des intervenants, dont des organismes du domaine de la santé, des professionnels de la santé, des groupes de défense des droits des consommateurs, des experts scientifiques et des universitaires, les gouvernements provinciaux et territoriaux et l'industrie, se sont fait demander de fournir des commentaires en répondant à des questionnaires en ligne, en assistant à des séances de consultation en personne ou en commentant une série de documents techniques affichés sur le site Web de Santé Canada. La première série de consultations a mené à la publication du rapport Ce que nous avons entendu (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/modernize-report-moderniser-rapport-fra.php), qui a aidé à définir la portée et l'orientation de la présente proposition. La deuxième série de consultations visait à préciser les décisions stratégiques issues des premières consultations. Depuis la fin de ces consultations, le Ministère a évalué les commentaires formulés par les intervenants et adapté le projet de règlement pour en tenir compte.

Mesures d'efficacité

Lorsque la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 a été promulguée, la Loi sur les aliments et drogues (LAD) a été modifiée de façon à donner au ministre de la Santé (le ministre) le pouvoir d'incorporer par renvoi des documents publics directement dans le RAD.

Ces modifications ont été apportées pour permettre au ministre d'agir rapidement quant à certaines décisions sur le plan de la sécurité et des sciences, et pour accroître l'efficacité du système de réglementation des aliments, de sorte qu'il permette, en définitive, de mieux tenir compte des questions émergentes de santé et de sécurité.

Allégations santé pour les fruits et les légumes

Il est scientifiquement établi que la consommation de fruits et de légumes en quantité suffisante est associée à une réduction du risque de maladies du cœur. Puisque les maladies du cœur constituent la deuxième cause de décès au Canada (environ 69 000 décès par année), les efforts visant à informer les Canadiens des bienfaits d'une consommation accrue de fruits et de légumes pourraient vraisemblablement améliorer de façon importante leur état de santé.

L'utilisation d'allégations santé est interdite par le RAD à moins d'indications contraires dans ce dernier. Toutefois, une allégation santé de diminution du risque de cancer est actuellement autorisée pour les fruits et les légumes. De plus, lorsqu'une allégation santé figure sur l'étiquette d'un produit préemballé, il est obligatoire qu'un TVN y figure. Cependant, il est difficile de définir les valeurs nutritionnelles exactes qui devraient figurer dans le TVN des fruits et des légumes, car le contenu nutritionnel de ces aliments varie grandement, selon plusieurs facteurs comme la variété, la région d'origine, la saison de croissance et les conditions du sol. En raison de la variabilité inhérente de cette catégorie d'aliments, le Règlement prévoit l'exemption des fruits et des légumes préemballés de l'exigence de fournir un TVN.

Colorants alimentaires

En général, on utilise le nom commun des additifs alimentaires dans les listes d'ingrédients figurant sur les étiquettes des aliments. Toutefois, les colorants alimentaires constituent une catégorie particulière d'additifs, car le Règlement donne aux fabricants le choix de déclarer les colorants alimentaires ajoutés soit par leur nom commun (par exemple rouge citrin no 2), soit en utilisant simplement le mot « colorant ». Lorsque le mot « colorant » est utilisé, cette appellation imprécise ne fournit pas suffisamment de renseignements aux personnes sensibles à certains colorants alimentaires.

Les modifications proposées touchant cet aspect visent à atténuer ce risque et à harmoniser les exigences en matière d'étiquetage des colorants avec celles qui concernent les autres additifs alimentaires en obligeant l'utilisation des noms communs des colorants dans la liste des ingrédients.

Le Ministère souhaite également moderniser son approche de réglementation des colorants alimentaires en éliminant les différences existantes entre la surveillance de ces derniers et celle des autres additifs alimentaires. À l'heure actuelle, le RAD oblige la certification par lot des colorants synthétiques, mais non celle des colorants naturels ou inorganiques. La certification n'est pas non plus exigée pour les autres types d'additifs alimentaires. Les exigences relatives à la certification des colorants synthétiques ont été établies il y a plus de 30 ans et ne sont plus considérées comme nécessaires sur le plan de la salubrité alimentaire. L'exigence liée à la certification par lot des colorants synthétiques impose un fardeau plus important que les exigences liées aux autres additifs alimentaires.

Enjeux

Les changements réglementaires proposés aborderaient plusieurs enjeux, y compris les suivants :

Objectifs

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au RAD visent :

Description

Étiquetage nutritionnel

Santé Canada a élaboré les modifications proposées en matière d'étiquetage afin :

Portion déterminée

Actuellement, la portion déterminée utilisée pour calculer le contenu nutritionnel des aliments préemballés contenant plusieurs portions n'est pas prescrite par la réglementation, donc les valeurs peuvent varier. Par exemple, la portion déterminée figurant sur un sac de craquelins peut être de 10 craquelins de grosseur moyenne, alors que celle figurant sur un autre sac peut être de 8 petits craquelins dont le poids diffère, ce qui rend difficile pour les consommateurs le choix entre deux produits similaires lorsqu'ils souhaitent réduire leur consommation de sodium. De plus, il arrive que la portion déterminée ne corresponde pas à la quantité habituellement consommée en une seule fois. Les modifications proposées concernant la portion déterminée des produits alimentaires préemballés à portions multiples rendraient celle-ci plus réaliste en l'harmonisant avec les quantités de référence réglementées (c'est-à-dire la quantité habituellement consommée en une seule fois), et elles permettraient aux consommateurs de comparer plus facilement divers produits au point de vente. Par exemple, pour les aliments à l'unité tels que les craquelins, il faudra utiliser une portion déterminée s'approchant le plus possible de 20 grammes; la portion figurant sur l'étiquette devra être indiquée en unités (nombre de craquelins) et par le poids correspondant (en grammes), ce qui facilitera le choix des consommateurs entre deux produits similaires.

Les quantités de référence pour le calcul des portions déterminées seraient mises à jour afin de tenir compte des habitudes de consommation actuelles (par exemple la consommation de 175 grammes ou ¾ de tasse de yogourt) et des tendances relatives à la commercialisation (par exemple les produits préemballés « géants »), et ainsi de faire en sorte que les renseignements sur les étiquettes correspondent davantage à ce que les Canadiens consomment.

Valeurs quotidiennes

Les renseignements qui figurent dans le TVN seraient mis à jour de façon à ce que les Canadiens puissent faire des choix alimentaires fondés sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Les données d'organismes reconnus à l'échelle internationale, comme l'Institute of Medicine des États-Unis, et de sources canadiennes, comme l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, ont été utilisées pour modifier les éléments suivants : a) la liste des éléments nutritifs qui doivent être déclarés dans le TVN (c'est-à-dire les principaux éléments nutritifs); b) les VQ pour les éléments nutritifs principaux et les autres. Ces modifications reflètent les dernières recommandations nutritionnelles et les conclusions tirées des données de surveillance.

Le règlement proposé tiendrait également compte des différences entre les besoins nutritionnels des enfants en bas âge (entre 7 et 12 mois) et des jeunes enfants (entre un et quatre ans). Par conséquent, les % de la VQ dans le TVN des aliments vendus spécifiquement pour les enfants en bas âge et les jeunes enfants seraient fondés sur les VQ établies pour ces groupes d'âge.

Une note explicative générale serait ajoutée au bas du TVN afin de sensibiliser les consommateurs au sens du % de la VQ et à la façon d'utiliser celui-ci pour faire des choix alimentaires. Les % de la VQ présentés dans le TVN visent à aider les consommateurs à évaluer la contribution relative de l'aliment concerné à la quantité quotidienne suggérée pour les divers éléments nutritifs. Le texte de cette note se lirait comme suit : « 5 % ou moins est faible, 15 % ou plus est élevé ». Le % de la VQ est au cœur de la Campagne d'éducation sur le tableau de la valeur nutritive depuis 2010. Bien que nombre de consommateurs aient appris à utiliser le % de la VQ, d'autres ont toujours de la difficulté à comprendre le concept qui sous-tend cette valeur. Le message éducatif sur la façon d'utiliser le % de la VQ vise à accroître la sensibilisation des consommateurs et leur compréhension du concept ainsi que, ultimement, à aider les Canadiens à faire des choix plus sains.

Étiquetage relatif au sucre

Depuis quelques années, la quantité de sucre consommée par les Nord-Américains soulève de plus en plus de préoccupations, et certaines études établissent un lien entre la consommation excessive de sucre et une surconsommation de calories, ce qui peut mener à l'obésité et aux maladies chroniques connexes. La présente proposition comprend des dispositions visant à sensibiliser les consommateurs et à leur fournir des renseignements sur la teneur en sucre et en ingrédients à base de sucre (c'est-à-dire des ingrédients contenant surtout du sucre comme nutriment) des aliments qu'ils consomment, dans le but d'appuyer la réduction de la consommation de sucre d'une manière conforme aux recommandations formulées dans le Guide alimentaire canadien.

La proposition comprend deux mesures visant à améliorer l'étiquetage relatif au sucre : l'établissement d'une VQ pour le sucre et le regroupement des ingrédients à base de sucre dans la liste des ingrédients. Selon les commentaires formulés dans le cadre des consultations antérieures, les consommateurs appuient ces modifications proposées. Les résultats indiquent que les Canadiens estiment que l'approche liée au % de la VQ est plus facile à comprendre et plus utile aux fins de gestion de la consommation de sucre.

Une VQ de 100 g est proposée pour le sucre, et la déclaration du % de la VQ pour le sucre dans le TVN serait obligatoire pour tous les aliments. Les consommateurs seraient en mesure d'utiliser le % de la VQ pour déterminer si un aliment contient une quantité faible ou importante de sucre (tel qu'il serait indiqué par la note explicative générale) et ils pourraient ajuster ou réduire leur consommation de sucre en conséquence.

De plus, la mesure relative au regroupement de tous les ingrédients à base de sucre dans la liste des ingrédients vise à accroître la transparence en ce qui concerne le sucre ajouté aux aliments. La majorité des Canadiens peuvent ne pas reconnaître que des ingrédients qui possèdent un nom commun comme la mélasse de qualité fantaisie, l'orge maltée, l'isomaltose et le concentré de jus de poire constituent des ingrédients à base de sucre. Dans les cas où un produit contient une grande quantité de sucre, cette mesure ferait en sorte que les ingrédients à base de sucre se retrouveraient près du haut de la liste des ingrédients, et le TVN indiquerait ainsi d'une façon plus claire la proportion d'ingrédients à base de sucre dans le produit. Par conséquent, l'approche proposée aiderait les consommateurs à identifier les sources non familières de sucre dans leurs aliments.

Liste des ingrédients

À l'heure actuelle, la majorité des étiquettes de produits préemballés comprennent une liste des ingrédients que les consommateurs ont de la difficulté à lire en raison de l'utilisation de couleurs peu contrastantes et de majuscules. Les modifications proposées amélioreraient la lisibilité en exigeant l'utilisation de lettres majuscules et minuscules, de puces pour séparer chaque ingrédient et de couleurs offrant un bon contraste (texte noir sur fond blanc ou d'une autre couleur neutre et uniforme), avec une bordure entourant la liste ou une ou plusieurs lignes au-dessus, en dessous ou sur les côtés de la liste. Les autres modifications incluent l'utilisation obligatoire du titre « Ingrédients » au début de la liste et un format normalisé de présentation des composantes d'un ingrédient (par exemple pépites de chocolat [sucre (sirop de canne à sucre), chocolat non sucré, beurre de cacao, lécithine de soja, extrait de vanille]). Ensemble, ces modifications normaliseraient la présentation de la liste des ingrédients de façon à ce que les consommateurs puissent la trouver et la lire plus facilement sur les emballages.

L'exigence relative à l'utilisation de puces dans la liste des ingrédients ne s'appliquerait pas aux produits préemballés dotés d'étiquettes apposées dans les établissements de vente au détail, afin de réduire les coûts. Ce secteur, qui est constitué d'un grand nombre de petites entreprises, pourrait continuer d'utiliser des virgules, conformément à la pratique actuelle.

Les modifications proposées répondent aux préoccupations soulevées par l'industrie à propos des défis liés à l'impression du TVN sur les petits emballages. Dans la plupart des cas, le TVN n'est pas obligatoire quand le produit compte moins de 100 cm2 de surface exposée disponible sur l'étiquette (par exemple un contenant d'épices), mais l'utilisation de puissants édulcorants (par exemple l'aspartame) ou de polyalcools, et l'ajout de vitamines et/ou de minéraux et/ou d'allégations relatives à la valeur nutritive (par exemple mentions « sans sucre ») entraînent l'obligation d'affichage du TVN. Les modifications proposées répondraient aux préoccupations de l'industrie en offrant des exemptions pour tous les produits comptant une surface exposée disponible de moins de 15 cm2 sur l'étiquette (par exemple un très petit sachet de gomme à mâcher contenant deux à quatre petits morceaux).

Étiquetage relatif aux allergènes

Les consommateurs qui sont sensibles ou allergiques à certains aliments dépendent largement des renseignements fournis sur les étiquettes des aliments pour savoir si ceux-ci peuvent être consommés sans danger. Les allergènes alimentaires, les sources de gluten et les sulfites ajoutés doivent toujours figurer sur les étiquettes des aliments préemballés, soit dans la liste des ingrédients ou dans un énoncé distinct sous le titre « Contient ». Les modifications proposées introduiraient une nouvelle exigence voulant que la mention « Contient » soit inscrite tout juste après la liste des ingrédients et respecte les mêmes exigences proposées en matière de lisibilité que celles de la liste des ingrédients. De plus, si la liste des ingrédients est délimitée par une bordure ou des lignes, l'énoncé « Contient » doit être inscrit à l'intérieur de ces mêmes limites.

Bien que le Règlement n'exige pas la déclaration des allergènes, des sources de gluten et des sulfites potentiels issus d'une contamination croisée, les fabricants peuvent choisir de déclarer ces éléments (comme cela est souvent fait au moyen de l'énoncé « Peut contenir »). Selon les modifications proposées, toute mise en garde doit figurer immédiatement après l'énoncé « Contient ». Dans les cas où il n'y a pas de tel énoncé, la mise en garde doit figurer immédiatement après la liste des ingrédients. De plus, la taille des caractères de toute mise en garde doit être identique à celle utilisée pour les ingrédients énumérés dans la liste. De cette façon, les renseignements dont les consommateurs ont besoin pour éviter certains ingrédients en raison d'une allergie ou d'une sensibilité sont toujours regroupés au même endroit sur les étiquettes.

Mesures d'efficacité

Conformément aux pouvoirs législatifs conférés par la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 et afin d'obtenir des gains d'efficacité, des mises à jour plus opportunes des données scientifiques pourraient être assurées en déplaçant les renseignements provenant du Règlement dans des documents qui pourraient être incorporés par renvoi et mis à jour par le ministre. Ces renseignements comprennent des tableaux de renseignements (VQ et quantités de référence) qui établissent les règles relatives aux exigences d'étiquetage et une annexe avec figures (graphiques et descriptions) qui représente tous les formats acceptables pour le TVN. Santé Canada propose des modifications visant à déplacer ces tableaux et ces figures dans des documents qui seront incorporés par renvoi dans le Règlement afin de permettre la mise à jour des données scientifiques sous forme de tableaux ainsi que de fournir une certaine souplesse dans le format du TVN. Les trois documents dont l'incorporation par renvoi est proposée seraient les suivants :

Ces documents seraient disponibles pour tous les intervenants par l'intermédiaire du site Web de Santé Canada. Le Ministère tiendrait les intervenants informés des modifications possibles à ces documents par l'intermédiaire des processus officiels de consultation et d'avis.

Allégations relatives aux fruits et aux légumes

Les modifications proposées présentent des mesures qui faciliteront la communication aux Canadiens des avantages de la consommation de fruits et de légumes pour la santé. Le Règlement précise que l'allégation suivante serait permise sur les fruits et les légumes : « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du cœur. »

Le règlement actuel exige qu'un TVN figure sur les étiquettes des produits préemballés faisant l'objet d'une allégation santé, sauf dans le cas des confiseries sous forme de bouchées ou du lait dans des bouteilles de verre. La proposition permettrait les allégations relatives à la teneur nutritive et à la santé sur les fruits et les légumes frais préemballés, et ce, sans qu'un TVN soit obligatoire sur l'étiquette.

Colorants alimentaires

Les modifications proposées feraient en sorte que les fabricants seraient obligés d'énumérer tous les colorants alimentaires selon leur nom usuel (comme le précise le Règlement) dans la liste des ingrédients sur les étiquettes des aliments. Cela permettrait aux consommateurs qui sont sensibles à certains colorants alimentaires d'éviter ces ingrédients lorsqu'ils font leurs achats. De plus, ces modifications harmoniseraient les exigences d'étiquetage relatives aux colorants alimentaires avec celles relatives aux autres additifs alimentaires.

Les normes désuètes pour les colorants alimentaires seraient abrogées et remplacées par des normes de qualité alimentaire reconnues à l'échelle internationale afin de tenir compte des normes scientifiques actuelles lorsqu'elles sont disponibles. De cette façon, les entreprises n'auraient pas à respecter les exigences actuelles du RAD dans le contexte des colorants alimentaires.

Santé Canada propose d'éliminer la certification actuelle des colorants synthétiques par lot puisque celle-ci n'est plus jugée nécessaire du point de vue de la salubrité des aliments. Cela permettrait d'harmoniser la surveillance des colorants alimentaires avec les exigences réglementaires relatives aux autres additifs alimentaires et de nombreuses autres autorités, en plus de réduire le fardeau pour l'industrie et le Ministère.

Entrée en vigueur

Le Ministère a consulté divers intervenants de l'industrie alimentaire dans le cadre du processus d'élaboration du règlement proposé et a tenté de réduire le fardeau autant que possible, en particulier pour les petites entreprises. La période d'entrée en vigueur de cinq ans proposée laisserait suffisamment de temps à l'industrie pour apporter les modifications nécessaires aux étiquettes et pour écouler toutes les étiquettes imprimées conformes aux exigences actuelles.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Option 1 : Statu quo

Le statu quo n'est pas perçu comme étant une option viable puisque l'étiquetage nutritionnel actuel constitue une source de confusion pour les Canadiens pour plusieurs raisons : (i) les consommateurs ne peuvent comparer les produits facilement puisque les portions ne sont pas normalisées; (ii) les étiquettes doivent être mises à jour afin de tenir compte des connaissances scientifiques actuelles; (iii) les étiquettes ne fournissent pas assez de renseignements sur le sucre pour déterminer facilement s'il y a peu ou beaucoup de sucre dans les aliments préemballés; (iv) les consommateurs ont de la difficulté à lire la liste des ingrédients sur certains produits préemballés, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes qui ont une allergie, une sensibilité aux colorants alimentaires ou une autre préoccupation relative aux ingrédients.

De plus, le règlement actuel interdit l'utilisation d'une allégation visant à informer les Canadiens à propos des avantages de la consommation de fruits et de légumes pour la santé, notamment pour réduire le risque de maladies du cœur. Finalement, le règlement actuel contient des spécifications désuètes pour divers colorants alimentaires ainsi que des exigences en matière de certification des colorants alimentaires synthétiques qui ne concordent pas avec l'approche de Santé Canada relative aux autres additifs alimentaires.

Option 2 : Approche facultative

Santé Canada a envisagé une approche facultative pour établir les portions pour les aliments, la liste des ingrédients et l'étiquetage du sucre, mais le Ministère a établi que la présentation de ces renseignements doit être normalisée afin de faciliter la compréhension de ceux-ci et d'optimiser leur utilité pour les consommateurs. Une approche facultative pour l'attestation santé susmentionnée relative aux maladies du cœur n'est pas possible puisque le règlement actuel interdit l'utilisation d'une telle attestation. De même, une approche facultative pour la certification des colorants synthétiques et les normes relatives à divers colorants alimentaires n'a pas été envisagée puisque le Règlement doit être modifié afin de moderniser les exigences.

Option 3 : Pleine harmonisation avec les États-Unis

En ce qui concerne l'étiquetage, la pleine harmonisation avec les États-Unis est impossible en raison des exigences de bilinguisme en vigueur au Canada, qui font en sorte que le Canada doit avoir ses propres étiquettes. La règle proposée aux États-Unis ne comprend aucune modification aux exigences relatives à la liste des ingrédients ni aucune exigence relative à l'étiquetage des allergènes. Toutefois, un certain nombre de modifications proposées concorderaient avec la règle proposée aux États-Unis. Par exemple, les États-Unis permettent l'utilisation d'attestations santé pour les fruits et les légumes qui sont similaires à celles mentionnées dans les modifications proposées au Canada. De plus, les modifications proposées au Canada feraient référence aux mêmes normes reconnues à l'échelle internationale en matière de colorants alimentaires que l'industrie utilise actuellement aux États-Unis.

Les États-Unis proposent de rendre obligatoire la déclaration de la quantité totale de sucre et de la quantité de sucre ajouté (juste en dessous de la quantité totale) sur les étiquettes. Ces quantités seraient fournies en grammes puisque les États-Unis n'ont pas établi de VQ pour le sucre. Bien que les propositions des États-Unis et du Canada aient le même objectif global relatif au sucre (c'est-à- dire fournir les renseignements dont les consommateurs ont besoin pour réduire leur consommation de sucre, s'ils le souhaitent), les méthodes choisies pour atteindre cet objectif sont légèrement différentes. Les modifications proposées au Canada comprennent deux éléments qui visent à améliorer l'étiquetage du sucre : l'établissement d'une VQ pour le sucre dans les TVN et le regroupement des ingrédients à base de sucre dans la liste des ingrédients (voir ci-après). L'approche relative au sucre ajouté (dans la règle proposée aux États-Unis) et l'approche relative au % de la VQ (dans les modifications proposées au Canada) ont été présentées aux consommateurs canadiens dans le cadre des consultations menées en 2014. Les commentaires recueillis lors de ces consultations révèlent que les Canadiens trouvent le % de la VQ plus facile à comprendre et plus utile que l'approche aux États-Unis.

Option 4 : Approche de réglementation proposée (option recommandée)

Les modifications proposées permettraient une amélioration importante de la qualité des renseignements fournis sur les étiquettes nutritionnelles. Par exemple, elles faciliteraient la lecture des étiquettes et elles permettraient aux Canadiens de comparer des aliments préemballés. En outre, la nouvelle VQ pour le sucre aiderait les Canadiens à faire des choix alimentaires conformes au Guide alimentaire canadien. De plus, les normes désuètes relatives aux colorants alimentaires seraient remplacées par des normes reconnues à l'échelle internationale qui tiennent compte des normes scientifiques actuelles lorsqu'elles sont disponibles. En outre, l'exigence en matière de certification des colorants alimentaires synthétiques serait supprimée de façon à ce que la surveillance réglementaire concorde avec celle appliquée aux autres additifs alimentaires. Finalement, les modifications proposées permettraient l'utilisation de l'attestation de santé selon laquelle la consommation de fruits et de légumes réduit le risque de maladies du cœur, ce qui permettrait aux Canadiens de mieux connaître les avantages de la consommation de fruits et de légumes frais pour la santé.

Dans un esprit de coopération réglementaire, les modifications sont conformes au projet de règlement américain dans la mesure du possible (mises à jour des VQ, taille des portions, plus grande visibilité de la valeur calorique). Les différences entre les propositions ne devraient pas entraîner de charge importante pour l'industrie. Santé Canada continuera de suivre l'évolution du projet de règlement américain et de tenir compte de toutes les modifications qui lui sont apportées.

Avantages et coûts

L'analyse coûts-avantages (ACA) visait à quantifier les avantages et les coûts proposés d'apporter des modifications au RAD concernant le contenu des étiquettes nutritionnelles sur les aliments préemballés vendus au Canada. Les modifications proposent des changements à la présentation et au contenu du TVN, à l'inscription et au format de la liste d'ingrédients, à l'inscription des colorants alimentaires par leur nom commun et à l'utilisation des allégations nutritionnelles des fruits et des légumes préemballés. L'analyse a permis d'identifier deux groupes sur lesquels les modifications auraient une incidence directe : les consommateurs canadiens et l'industrie canadienne de la production et de la vente au détail de denrées alimentaires.

L'alimentation est une composante importante de la santé, qui à son tour a un effet direct sur l'économie canadienne. Par exemple, les employés qui ont une mauvaise santé nutritionnelle prennent 21 % de plus de journées de maladie et étaient 11 % moins productifs que leurs collègues qui avaient un régime alimentaire sain. Les journées de maladie et la perte de productivité liées à une mauvaise santé représentent des coûts de santé indirects, entraînant une perte de production économique. Par ailleurs, la santé de la population est importante pour les responsables des politiques, puisque les dépenses en soins de santé au Canada, lorsque l'on considère les transferts fédéraux en santé et les budgets en santé des provinces et des territoires respectifs, représentent une des dépenses les plus importantes encourues par les gouvernements. Un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) prévoyait que les coûts directs en soins de santé étaient de près de 215 milliards de dollars en 2014, soit environ 11 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2014. Les coûts directs dans ce cas ne comprendraient pas seulement la couverture des services de santé dans les provinces et les territoires (c'est-à-dire soins hospitaliers et soins offerts par les professionnels de la santé, liste de médicaments), mais également les coûts pour les assureurs, tels que les régimes d'assurance-médicaments et les débours pour des services qui ne sont pas couverts par une assurance publique ou privée.

Environ 7 000 entreprises de production de denrées alimentaires au Canada sont concernées directement par les modifications proposées, représentant près de 88 milliards de dollars en revenus annuels et injectant environ 21 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Lorsque l'on considère l'ensemble de la chaîne de production et d'approvisionnement au détail des denrées alimentaires au Canada, il existe environ 26 000 petites et moyennes entreprises (PME) qui représentent les fabricants de boissons non alcoolisées; l'industrie de la transformation des œufs, de la volaille et de la viande; les denrées au détail et d'épicerie produites en entreprise ou par l'entremise d'une marque de distributeur; les produits de lait cru ou les produits dérivés du lait; les importateurs et les exportateurs de denrées alimentaires (par exemple la fabrication et la distribution de glaçage pour gâteau, les sucreries produites à l'étranger et importées au Canada); l'industrie de boulangerie et de minoterie; les gros fabricants d'aliments transformés. Environ 80 000 denrées, mesurées en tant qu'unités de gestion des stocks (UGS), devraient être touchées par les modifications proposées.

L'ACA a examiné si les résultats sur la santé, et donc les dépenses en santé, pourraient être réduits pour cinq maladies chroniques différentes qui sont surtout liées au régime alimentaire et à l'alimentation, notamment les maladies cardiovasculaires, les néoplasmes malins, le diabète sucré, les maladies liées aux carences nutritionnelles et les maladies musculo-squelettiques. Ces cinq maladies représentaient environ 26 milliards de dollars annuellement en dépenses directes et indirectes en santé.

Les modifications proposées sont fondées sur l'affirmation selon laquelle en permettant aux Canadiens de comparer les produits plus facilement et de choisir de façon plus éclairée les aliments qu'ils consomment, leur santé générale s'améliorerait. Une approche prudente utilisant une amélioration de seulement 1 % de la santé a été appliquée pour estimer les avantages prévus pour les cinq maladies chroniques; l'approche adoptée par les États-Unis a utilisé une mesure des avantages de 3 %. L'amélioration de la santé a été composée annuellement sur 10 ans. Les économies prévues ont été calculées à environ 275,3 millions de dollars en économies de coûts annuels sur une période de 10 ans. Les avantages totaux s'élèveraient à 2,75 milliards de dollars.

L'industrie canadienne a fourni des données sur le calcul des coûts dans le cadre d'un processus de consultation et de sondage coordonné par les groupes industriels respectifs. On a demandé aux groupes industriels de fournir tous les coûts liés au changement de la conception de leur étiquette de produit. Ces estimations étaient fondées sur les données qu'ils avaient reçues de Santé Canada au cours de la période de consultation de juillet 2014. Depuis lors, un certain nombre de changements ont été apportés aux modifications proposées, puisque les éléments réglementaires ont été nuancés de façon à tenir compte des objectifs de la réglementation et de la faisabilité de mettre en œuvre certaines orientations politiques. Les estimations de l'industrie comprenaient donc de nombreuses modifications proposées dont on ne tiendra pas compte dans ce qui est actuellement proposé. La suppression de l'exigence d'inscrire la vitamine D et le sucre ajouté dans le TVN est un exemple où la faisabilité a été réévaluée; cependant, les estimations de l'industrie continuent d'inclure ces deux éléments.

Afin de demeurer prudent dans les estimations de l'ACA, on a demandé à l'industrie de fournir des estimations fondées sur le scénario du coût le plus élevé; cependant, dans la plupart des cas, des estimations ont été fournies pour des changements mineurs, moyens et majeurs aux étiquettes. Un certain nombre de groupes industriels étaient réticents à fournir des estimations sans connaître entièrement les modifications finales proposées. En ajoutant la possibilité de fournir le scénario du coût le plus élevé, les groupes d'acteurs industriels ont été en mesure de fournir des données sur le calcul des coûts, puisqu'une de leurs plus grandes préoccupations était la sous-estimation des coûts dans un secteur qui aurait un effet direct sur leurs membres. Cette approche a également permis de s'assurer que les effets sur l'industrie ne seraient pas sous-estimés.

Un effort concerté a été fait afin d'inclure toutes les données de l'industrie. En raison de la variabilité des chiffres fournis et de la nécessité d'inclure toutes les données de l'industrie, un chiffre ajusté pondéré a été utilisé pour prendre en compte toutes les estimations. Le chiffre ajusté pondéré accorde une plus grande importance à la moyenne (ou valeur médiane) de la somme de chacun des coûts par valeur UGS, tout en accordant une importance moins grande aux observations d'estimations extrêmes (c'est-à-dire un nombre qui est très éloigné des autres). En utilisant une estimation de coût par UGS qui applique un chiffre ajusté pondéré, le coût par UGS serait de 9 725 $, soit 727,1 millions de dollars en valeur actuelle (VA), en tant que coût ponctuel de mise en conformité pour l'industrie. Si la valeur médiane (qui représente la valeur médiane de la majorité de la valeur des coûts par UGS) est utilisée, le coût unique pour l'industrie diminue à 8 000 $/UGS, soit 598 millions de dollars en valeur actuelle.

L'utilisation d'un coût ponctuel de mise en conformité qui applique un coût moyen pondéré ajusté par UGS fournirait l'estimation la plus exacte des coûts totaux pour l'industrie fondée sur toutes les données reçues par cette dernière, alors que la valeur médiane fournirait le chiffre du coût par UGS le plus commun fourni par l'industrie. Si les estimations pondérées ajustées et médianes sont extrapolées à un coût par entreprise, ces dernières se situeraient entre 22 820 $ et 27 746 $ (y compris les fabricants et les détaillants concernés).

Tableau 1 : Analyse des coûts-avantages, moyenne ajustée pondérée

A. Effets quantifiés ($)
 

Année de référence

Année 1

Dernière année

Année 10

Total (VA) Moyenne annuelle
Avantages
Économies de coûts indirects
— Maladie cardiovasculaire 3,62 M$ 3,9 M$ 37,9 M$ 3,79 M$
— Néoplasmes malins 5,86 M$ 6,47 M$ 61,3 M$ 6,13 M$
— Diabète sucré 1,45 M$ 1,6 M$ 15,2 M$ 1,52 M$
— Carence nutritionnelle 0,01 M$ 0,01 M$ 0,31 M$ 3 100 $
— Maladie musculo-squelettique 14,0 M$ 15,3 M$ 146,3 M$ 14,6 M$
Économies indirectes totales 24,9 M$ 27,3 M$ 261,0 M$ 26,1 M$
Économies de coûts directs : Coûts hospitaliers et pharmaceutiques 238,3 M$ 260,5 M$ 2 492 M$ 249,2 M$
Avantages totaux 263,2 M$ 287,8 M$ 2 753 M$ 275,3 M$
Coût
Mise en conformité unique
— Mineure 211,4 M$ 0 $ 197,6 M$  
— Moyenne 578,7 M$ 0 $ 540,8 M$  
— Majeure 946,0 M$ 0 $ 884,1 M$  
Coût total
— 9 725 $/UGS 778 M$ 0 $ 727,1 M$  
Avantage net -514,8 M$ 287,8 M$ 2 026 M$  
B. Effets qualitatifs
  • — Le potentiel accru de reformulation des produits grâce à des profils nutritifs améliorés.
  • — Réduction de la perte de productivité liée à la morbidité en raison d'habitudes alimentaires malsaines.
  • — Les effets cascades de saines habitudes alimentaires dans la famille menant à de saines habitudes alimentaires dans la vie adulte.
  • — Indicateurs sanitaires vitaux positifs.
  • — L'augmentation des coûts d'étiquetage peut devoir être absorbée par les consommateurs canadiens en raison de l'augmentation des prix des denrées pour recouvrer ces coûts.

Les coûts et les avantages estimés du règlement proposé figurent dans le tableau 1 (ci-dessus), et comprennent un avantage net pour la santé de 2,026 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Les coûts estimés pour l'industrie s'élèvent à 727,1 millions de dollars en valeur actuelle, tandis que les avantages totaux estimés se chiffrent à 2,753 milliards de dollars. Bien que les coûts pour l'industrie soient élevés, les avantages prévus pour le consommateur sont presque quatre fois plus grands.

Coûts

Avec un total estimé de 80 000 denrées alimentaires préemballées, dont la presque totalité des étiquettes nécessiteraient des modifications en raison des modifications proposées, on prévoit que les coûts devraient être importants pour l'industrie.

Les estimations de l'ensemble des coûts ont été fournies par les organisations industrielles et sont fondées en grande partie sur l'analyse coûts-avantages menée par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des États-Unis) pour son projet de modification au règlement sur l'étiquetage nutritionnel, et sur les études de cas d'un examen détaillé de la littérature. Les groupes industriels canadiens ont fourni des estimations des secteurs suivants :

Dans les estimations de coût, qui sont présentées en tant que coût par UGS (UGS/$), les organismes industriels ont mis en évidence les deux facteurs suivants comme répercussions sur les coûts liés aux modifications proposées :

1. Ajuster les tailles des portions alimentaires et l'analyse des nutriments

Les modifications proposées exigent que les tailles des portions alimentaires correspondent davantage à la quantité habituellement consommée en une seule fois. L'ajustement à la taille des portions recommandée obligerait l'industrie à réaliser de nouvelles analyses du contenu nutritionnel. Dans certains cas, ces modifications pourraient vouloir dire que les allégations nutritionnelles et de santé que l'on trouve sur le devant de l'emballage ne s'appliquent plus. Inversement, ces ajustements pourraient également augmenter la quantité de nutriments précis par portion, tels que les fibres, qui permettraient des allégations. Les chiffres sur les calculs des coûts n'ont pas été fournis pour les ajustements apportés aux tailles des portions; cependant, on présume que ces coûts pourraient être inclus dans les coûts de l'impression des étiquettes et de l'analyse des aliments nutritifs.

Des changements doivent être apportés à la liste des nutriments essentiels. Les modifications proposées supprimeraient l'inclusion obligatoire de la vitamine A et de la vitamine C et exigeraient que le potassium soit dorénavant inscrit sur la liste. Les denrées préemballées nécessiteraient une nouvelle analyse nutritionnelle afin de préciser avec exactitude le contenu nutritionnel dans le TVN. Les coûts estimés de la réalisation de l'analyse nutritionnelle ont été fournis par l'industrie, et ils variaient entre 750 $/UGS et 3 200 $/UGS; la plupart des estimations étaient près de 1 700 $/UGS.

Sur la base des estimations de coût et des réponses aux sondages fournies par l'industrie canadienne, on présume que la plupart des analyses de contenu nutritionnel seraient réalisées grâce à des analyses de denrées et non à partir de recettes.

2. Conception et impression des nouveaux emballages

Le reformatage du TVN représente le coût le plus élevé pour l'industrie. Dans l'étude de l'impact réglementaire réalisée par la FDA des États-Unis, il a été déterminé que, dans toutes les catégories de denrées, le coût pour changer les étiquettes de denrées variait entre 1 100 $ à 2 600 $ (en dollars américains de 2003) par UGS. Les résultats fournis par l'industrie canadienne étaient considérablement plus élevés, et des réponses détaillées ont été fournies à Santé Canada pour expliquer la variabilité.

Pour créer de nouvelles étiquettes, de nouvelles conceptions graphiques devraient être développées. Les coûts peuvent surtout varier selon que cette conception est réalisée à l'interne ou à l'externe. Un certain nombre de répondants ont indiqué qu'une période d'entrée en vigueur prolongée pourrait réduire considérablement ces coûts. Les coûts de conception variaient entre 700 $/UGS et 12 000 $/UGS; la plupart des coûts s'élevaient à près de 4 000 $/UGS.

Il y a une multitude de façons d'imprimer une étiquette. Peu importe la méthode qui est utilisée, la création de nouvelles plaques d'imprimerie est nécessaire. L'industrie a soulevé certaines préoccupations quant à la taille des étiquettes. Cependant, la disposition réglementaire actuelle selon laquelle le TVN n'a pas à dépasser 15 % de la surface d'affichage disponible ne changerait pas, et l'industrie aurait le choix parmi plusieurs différents formats. Les coûts estimés de la création de nouvelles plaques d'imprimerie variaient entre 2 000 $/UGS et 8 000 $/UGS; la plupart des coûts étaient estimés à 3 000 $/UGS.

Le coût de l'étiquette physique, ainsi que de l'emballage sur lequel il doit être imprimé, variait beaucoup. Les estimations de l'industrie allaient de 700 $/UGS à 10 000 $/UGS; l'estimation la plus élevée représenterait une étiquette très colorée et des exigences d'impression très particulières.

Main-d'œuvre

Les coûts de main-d'œuvre seraient liés à tous les aspects de la conception de l'étiquette, et un grand nombre de répondants ont indiqué qu'ils trouvaient difficile de répondre à cette catégorie de questions. Pour éviter les risques de double comptabilité, les répondants ont été encouragés à examiner leur fardeau en matière de conformité. La main-d'œuvre dans ce cas est présumée représenter les coûts en capital humain liés aux modifications réglementaires. Certains exemples de tâches pourraient être la tenue de groupes de consultation sur les denrées pour évaluer l'utilité des emballages, la coordination avec les autorités réglementaires ou la dotation à l'interne ou à l'externe requise pour respecter les nouveaux changements réglementaires, tels que les mises à jour au site Web de la denrée. Ces coûts variaient entre 400 $/UGS et 2 500 $/UGS.

Il convient de noter que cette ACA suppose que les coûts en main-d'œuvre calculés ne comprendraient que les coûts différentiels uniques pour répondre à l'exigence des modifications proposées. Par conséquent, on suppose qu'aucune nouvelle charge administrative ne serait placée sur l'industrie en ce qui concerne les rapports et la mise en conformité.

La période d'entrée en vigueur (EV) a été définie par l'industrie de production de denrées alimentaires comme étant un important déterminant des coûts.

En consultation avec les groupes d'acteurs de l'industrie de la production de denrées alimentaires, on a fait observer qu'une période d'EV plus longue permettrait aux producteurs de vendre les stocks existants de denrées et d'épuiser leurs anciennes étiquettes, réduisant ainsi les déchets de denrées et d'étiquettes. Certains répondants à l'enquête ont indiqué que les coûts de maind'œuvre interne et la quantité de déchets liés aux stocks de papier seraient extrêmement élevés dans le cas d'une période d'EV de 18 mois à trois ans; un répondant a indiqué que l'estimation des coûts pour l'industrie pourrait doubler si la période d'EV était de moins de cinq ans.

Coût pour les consommateurs

L'analyse reconnaît que les consommateurs canadiens peuvent devoir faire face à une augmentation des coûts des denrées alimentaires alors que les producteurs et les détaillants recouvrent leurs coûts de mise en conformité liés aux modifications proposées.

En se fondant sur les données fournies par l'industrie, on a fait des calculs pour trois scénarios différents : un changement mineur, moyen et majeur à l'étiquette. Dans la majorité des cas, les groupes industriels ont été en mesure de fournir un échantillon des coûts prévus sur la base des estimations des éléments de coûts d'un changement d'étiquettes (c'est-à-dire la liste des ingrédients et le TVN). Un aperçu de ces coûts est fourni dans le tableau 3. Chaque type de changement à l'étiquette a été calculé à l'aide de la moyenne de chaque élément de coût pour chaque niveau de changement à l'étiquette (c'est-à-dire mineur, moyen ou majeur).

Tableau 2 : Échantillon de coûts des étiquettes
Niveau de changement Coût de la production des étiquettes (par UGS) Total
Mineur 2 500 $ 200 000 000 $
Moyen 7 500 $ 600 000 000 $
Majeur 10 500 $ 840 000 000 $

La majorité des estimations des coûts par UGS étaient d'environ 8 000 $; ce chiffre représente la médiane de toutes les estimations fournies lors de la période de consultation et de sondage. Il est à noter que l'industrie était encouragée à fournir les coûts anticipés les plus élevés ou des estimations du « pire des scénarios » afin de faciliter l'obtention d'estimations exhaustives des coûts liés à l'étiquette. Il a été déterminé que la meilleure méthode pour tenir compte de tous les coûts était d'effectuer un calcul de la moyenne selon le poids pondéré, qui représente toutes les estimations de coûts par UGS fournies; cette méthode a également permis l'inclusion des valeurs aberrantes. Il a été déterminé que le coût moyen par UGS, calculé selon une estimation des coûts pondérée ajustée, serait de 9 725 $, ce qui donnerait au total une dépense ponctuelle liée à la conformité de 778 millions de dollars (valeur actualisée de 727,1 millions de dollars) pour 80 000 UGS.

Comparaison avec d'autres juridictions

Dans le but de vérifier la validité des estimations fournies par l'industrie canadienne, une comparaison a été effectuée avec les analyses fournies par la FDA des États-Unis et par la Commission européenne (CE). Les estimations de coûts fournies par l'industrie canadienne ne correspondent pas à celles de la FDA des États-Unis et de la CE, et sont plus élevées; cependant, ces différences de coût pourraient s'expliquer par le retrait du sucre ajouté et de la vitamine D des exigences du TVN. La FDA des États-Unis a estimé un coût ponctuel pour l'industrie de deux milliards de dollars avec une période d'entrée en vigueur de trois ans; après un rajustement pour le marché canadien (c'est-à-dire le nombre d'UGS au Canada), ces coûts sont estimés à environ 232 millions de dollars ou 2 900 $/UGS. La CE a estimé un coût de près de 1,6 milliard de dollars (en dollars canadiens) et arrive à des coûts identiques qu'il s'agisse d'une période d'entrée en vigueur de trois ans ou de cinq ans. Le coût total par UGS rajusté au Canada calculé par la CE serait d'environ 7 000 $ ou 560 millions de dollars. Les estimations de coûts de la FDA des États-Unis et de la CE placeraient le Canada plus près des estimations de coûts mineures et moyennes fournies par l'industrie relativement au tableau 3.

Les différences dans les estimations de coûts entre le Canada, la FDA des États-Unis et la CE illustrent comment les économies d'échelle peuvent réduire considérablement le fardeau pour l'industrie lié à la conformité à l'étiquetage nutritionnel. Par conséquent, toutes les possibilités d'harmonisation pourraient contribuer à réduire le fardeau pour l'industrie de la fabrication et de la vente au détail des aliments au Canada (c'est-à-dire une analyse des éléments nutritifs qui s'applique au Canada et aux États-Unis plutôt que deux analyses distinctes), en supposant que ces produits sont vendus dans les mêmes juridictions.

Le coût ponctuel estimé lié à la conformité pour l'industrie canadienne se situe entre 200 000 000 $ et 840 000 000 $. Le coût moyen par UGS, calculé selon une moyenne pondérée ajustée, serait de 9 725 $, ce qui donnerait au total une dépense ponctuelle de 778 millions de dollars, ou 727,1 millions de dollars en valeur actualisée. Cette estimation du coût ponctuel représenterait 0,8 % des recettes totales de 88 milliards de dollars de l'industrie alimentaire canadienne.

Reformulation

Un certain nombre de groupes de l'industrie ont indiqué que la reformulation constituait pour eux une préoccupation financière importante. La reformulation est effectuée lorsque les ingrédients du produit ou la quantité de certains éléments nutritifs sont modifiés dans le but de se conformer aux modifications réglementaires, de donner suite à des préoccupations de santé publique (par exemple gras trans, sodium et sucre) ou de la part des consommateurs ou pour des raisons de rentabilité. Cependant, bien que les modifications proposées puissent inciter un changement des habitudes alimentaires des consommateurs, elles n'exigent pas une reformulation des produits par l'industrie. Les entreprises pourraient choisir de reformuler leurs produits alimentaires, mais il s'agirait d'une décision d'affaires.

Selon les chiffres de la FDA des États-Unis, rajustés au Canada, le total des coûts à l'échelle de l'industrie pour la reformulation de ses produits se situe entre 11,4 millions de dollars et 106 millions de dollars.

Avantages

Les modifications proposées partent du principe que si les Canadiens sont en mesure de comparer plus facilement les produits et de faire des choix plus éclairés lorsqu'il s'agit des aliments qu'ils consomment, leur état de santé général s'améliorera. Une analyse documentaire approfondie de sources tirées de revues à comité de lecture, d'exposés de principes universitaires, de publications gouvernementales et des consultations auprès des intervenants a rapporté peu d'articles qui lient directement l'utilisation de l'étiquette de la valeur nutritive à des résultats mesurables en dehors d'un laboratoire. Par conséquent, certaines hypothèses ont été formulées pour pallier ce manque de données, et fournir des estimations claires des avantages.

Le pourcentage d'utilisation du TVN par les consommateurs se situe entre 44 % et 88 %. Cette estimation repose sur une variété de variables démographiques. La majorité des études relevées dans l'analyse documentaire révélaient un taux d'utilisation du TVN et de la liste des ingrédients qui se situe entre 60 % et 75 %; ces deux pourcentages ont servi au calcul des avantages de l'analyse coûts-avantages (ACA). L'analyse documentaire a permis de repérer certaines caractéristiques communes des personnes qui seraient les plus susceptibles d'utiliser le TVN et la liste des ingrédients. Les femmes ayant fait des études universitaires, ayant un revenu moyen ou supérieur, qui sont les principaux responsables des achats alimentaires, les principaux responsables de la préparation des repas, et les parents ou tuteurs de jeunes enfants; les personnes ayant des besoins précis en matière de régime alimentaire (c'est-à-dire liés à leur santé); et les personnes qui sont au fait du lien entre l'alimentation et les maladies étaient les plus susceptibles d'utiliser l'information nutritionnelle sur l'emballage. Toutefois, certaines études portaient sur des interventions d'étiquetage nutritionnel ciblées, et peu importe le statut socioéconomique, l'état de santé ou si des campagnes de sensibilisation ciblées avaient été menées, tous les membres de la population canadienne ont une chance égale de profiter des modifications proposées.

La deuxième hypothèse porte sur les motifs qui poussent une personne à agir d'une façon qui est soit bénéfique ou néfaste pour sa santé. Le modèle de croyance à la santé est un outil qui sert à évaluer l'adoption d'un comportement sain par une personne et repose sur le fait que la personne perçoive ou non un risque pour sa santé et si ce risque est assez grand pour l'inciter à changer son comportement. Une série de campagnes de sensibilisation relatives au TVN coordonnées par Santé Canada devraient se dérouler parallèlement aux modifications proposées. Il est attendu que les campagnes futures permettront non seulement d'informer les consommateurs sur l'utilisation du TVN et la liste d'ingrédients, mais également de les sensibiliser sur la façon dont les décisions à propos de leur alimentation, prises à l'aide du % de la VQ, peuvent avoir une incidence sur leur santé. La conformité quant à l'utilisation des étiquettes est habituellement élevée au début des campagnes de sensibilisation parmi les utilisateurs des étiquettes et diminue graduellement avec le temps. Pour l'ACA en question, on présume que le taux de conformité au TVN est de 50 % pour les personnes qui consultent le TVN et la liste des ingrédients et observent les apports quotidiens recommandés.

Le calcul des avantages de l'ACA suppose qu'une légère amélioration de 1 % des résultats sur le plan de la santé relativement aux maladies cardiovasculaires, aux néoplasmes malins, au diabète sucré, aux maladies musculo-squelettiques et aux carences nutritionnelles équivaudrait à des économies relativement aux coûts directs et indirects en ce qui concerne l'utilisation d'étiquettes nutritionnelles. Par conséquent, le calcul des avantages dans l'ACA tient seulement compte des Canadiens ayant reçu un diagnostic pour l'une des cinq maladies chroniques les plus souvent liées à l'alimentation. L'amélioration de 1 % a été appliquée au calcul du fardeau économique de la maladie par l'Agence de la santé publique du Canada. Ces cinq maladies représentent environ 26,3 milliards de dollars par année en coûts directs et indirects; une description est présentée ci-dessous dans le tableau 3.

Tableau 3 : Coût des maladies liées à l'alimentation au Canada, 2008 (en dollars courants)
Maladie Coûts (en dollars de 2008)
Directs Indirects Total
Maladies cardiovasculaires 11 692 700 000 $ 362 000 000 $ 12 054 700 000 $
Néoplasmes malins 3 828 100 000 $ 586 100 000 $ 4 414 200 000 $
Diabète sucré 2 178 200 000 $ 145 200 000 $ 2 323 400 000 $
Carence nutritionnelle 343 900 000 $ 300 000 $ 344 200 000 $
Maladies musculo-squelettiques 5 780 800 000 $ 1 398 000 000 $ 7 178 800 000 $
Total 23 832 700 000 $ 2 491 600 000 $ 26 315 300 000 $

Une analyse de sensibilité pour des réductions de 0,1 %, de 0,5 %, de 1 % et de 2 % du fardeau économique de la maladie a été effectuée; les chiffres sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. Une amélioration de 1 % de la santé attribuable à l'utilisation de l'étiquette entraînerait une réduction annuelle moyenne des coûts des soins de santé de 275,3 millions de dollars. En 10 ans, on prévoit que les avantages totaux atteindraient 2,753 milliards de dollars. Il a été établi qu'une réduction de 1 % du fardeau sur le système de santé pour les cinq maladies chroniques serait la mesure la plus appropriée et la plus prudente pour le calcul des avantages des modifications réglementaires proposées.

Tableau 4 : Avantages estimés selon le fardeau économique de la maladie (FEMC) pour des réductions de 0,1 %, de 0,5 %, de 1 % et de 2 % composées annuellement (voir référence 1)

Pourcentage d'amélioration
Année 0,1 % 0,5 % 1 % 2 %
1 26 315 000 $ 131 577 000 $ 263 153 000 526 306 000 $
2 26 341 000 $ 132 235 000 $ 265 785 000 536 832 000 $
3 26 367 000 $ 132 896 000 $ 268 443 000 547 569 000 $
4 26 393 000 $ 133 561 000 $ 271 127 000 558 520 000 $
5 26 419 000 $ 134 229 000 $ 273 838 000 569 690 000 $
6 26 445 000 $ 134 900 000 $ 276 576 000 581 084 000 $
7 26 472 000 $ 135 575 000 $ 279 342 000 592 706 000 $
8 26 499 000 $ 136 253 000 $ 282 135 000 604 560 000 $
9 26 526 000 $ 136 934 000 $ 284 956 000 616 651 000 $
10 26 553 000 $ 137 619 000 $ 287 806 000 628 984 000 $
Total sur 10 ans 264 330 000 $ 1 345 779 000 $ 2 753 161 000 $ 5 762 902 000 $

La validité de cette hypothèse a été vérifiée à l'aide de deux tests.

Test 1 — Pourcentage de réduction des coûts attribuable à l'utilisation de l'étiquette, selon la maladie

L'analyse documentaire a permis de déterminer qu'une amélioration de l'alimentation peut réduire de 20 % le taux de mortalité associé aux maladies coronariennes et aux accidents vasculaires cérébraux et peut réduire d'au moins 30 % le taux de mortalité lié au cancer et au diabète. Un autre calcul a été effectué pour une réduction du taux de morbidité associé aux maladies coronariennes et aux accidents vasculaires cérébraux de 10 % et une réduction du taux de morbidité associé au cancer et au diabète de 15 %.

Aucune réduction des taux de mortalité ou de morbidité n'a été fournie pour les carences nutritionnelles ou les maladies musculo-squelettiques. On suppose que l'alimentation aurait peu d'incidence sur le taux de mortalité et davantage d'incidence sur le taux de morbidité; par conséquent, des taux de mortalité et de morbidité de 10 % et de 15 %, respectivement, ont été utilisés dans la formule.

À l'aide des chiffres ci-dessus, et en supposant une utilisation de l'étiquette de 60 % et 75 % et un taux d'utilisation de 50 %, ces valeurs ont été analysées par rapport aux calculs du fardeau économique de la maladie, par groupe de maladies. Les analyses ont démontré des résultats semblables à la réduction des maladies évaluée à 1 % pour les taux d'utilisation de l'étiquette de 60 % et de 75 %, ce qui équivaut à une réduction des coûts de soins de santé de 0,8 % et de 0,9 %.

Test 2 — Estimation des gains au chapitre du bien-être découlant de l'utilisation de l'étiquette au sein de la population canadienne

Ce test a été adapté de la FDA des États-Unis et vise l'ensemble de la population canadienne et non seulement les Canadiens atteints d'une des cinq maladies en cause. Cette hypothèse stipule qu'au cours des années suivant la réglementation initiale des étiquettes nutritionnelles, des gains de bien-être de l'ordre de 0,07 $ à 0,11 $ par jour seraient observés, ce qui représente un gain de 25 $ à 40 $ par année. Étant donné que le projet de règlement pour l'étiquetage nutritionnel révisé représente en fait des modifications, l'estimation du gain de bien-être ne pourrait pas être réalisée dans sa pleine mesure. Le calcul révisé réduirait les avantages de 50 %, l'hypothèse sous-jacente étant que les modifications proposées permettraient d'augmenter les gains de bien-être existants grâce à une meilleure communication des renseignements sur les produits. Les pourcentages types de l'utilisation des étiquettes de 60 % et 75 % ont été appliqués pour tenir compte des Canadiens qui consulteraient l'étiquette. Ce test multiplie les gains de bien-être prévus au sein de la population canadienne, puis apporte des rajustements pour l'utilisation de l'étiquette et la conformité à celle-ci. Les résultats obtenus sont semblables à ceux de la réduction initiale de 1 % du fardeau économique de la maladie estimé utilisé comme fondement pour le calcul des avantages.

Une description détaillée de chaque test ainsi que les données correspondantes figurent dans l'ACA (l'ACA complète est disponible sur demande).

En 10 ans, on prévoit que les avantages totaux atteindraient 2,753 milliards de dollars en économies qui seront réalisées par le système de santé relativement aux coûts directs et indirects, et qui par le fait même, profiteraient à l'économie canadienne.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées visent à modifier la réglementation actuelle en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Des changements à l'étiquetage et une analyse nutritionnelle ponctuelle des produits sont prévus, mais ces changements devraient normalement survenir pendant la durée du cycle de vie des produits. Les intervenants de l'industrie ont indiqué que ce cycle peut être de seulement six mois ou s'étirer jusqu'à cinq ans. La majorité des entreprises touchées auraient la possibilité de modifier leurs étiquettes au cours du cycle de vie du produit naturel en raison de la plus longue période d'entrée en vigueur (cinq ans).

Il a été déterminé que la règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque les modifications proposées n'imposent pas de nouveau fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique aux projets de règlement qui ont une incidence sur les petites entreprises et qui entraînent des coûts de plus d'un million de dollars par année à l'échelle nationale. Le Secrétariat du Conseil du Trésor définit une petite entreprise comme étant toute entreprise, y compris les organismes qui y sont affiliés, qui compte moins de 100 employés ou dont les recettes annuelles brutes se situent entre 30 000 $ et 5 000 000 $.

Il existe environ 26 205 petites entreprises au Canada qui pourraient être touchées par les modifications proposées, et celles-ci représentent près de 96 % de tous les fabricants et détaillants d'aliments au Canada : 23 % sont des fabricants d'aliments (y compris les boulangeries commerciales et de détail); 2 % sont des fabricants de boissons gazeuses; 29 % sont des grossistes-distributeurs de produits alimentaires et de boissons; 46 % sont des magasins de détail. En raison de l'accès souvent limité au capital auquel les petites entreprises se heurtent, trois dispositions ont été expressément conçues de manière à atténuer les répercussions sur ces entreprises.

SCIAN (voir référence *) Secteur de l'industrie Petite Toutes les entreprises % de micros et de petites entreprises
311 Fabrication des aliments 6 086 6 422 94,7 %
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 295 305 96,7 %
413 Grossiste-distributeur de produits alimentaires, de boissons et de produits du tabac 7 631 7 714 98,9 %
445 Magasins d'alimentation 12 181 12 702 95,9 %
452 Magasin de marchandises diverses 12 13 92,3 %
1. Entrée en vigueur

Dans le cadre des consultations menées auprès de l'industrie, une période d'entrée en vigueur plus longue a été identifiée comme étant le facteur ayant la plus grande incidence sur la réduction du coût des étiquettes. En raison de la longue période de roulement des produits et du long cycle de vie des étiquettes produites par la majorité des petites entreprises, une période d'entrée en vigueur de cinq ans a été proposée. Une telle période permettrait aux petites entreprises d'utiliser les stocks d'étiquettes existants, de planifier et de recueillir le capital nécessaire pour la modification des étiquettes et de faire appel à des ressources internes plutôt que d'avoir à embaucher des gens de l'extérieur pour concevoir de nouvelles étiquettes, s'il y a lieu. Nombre de groupes de l'industrie ont souligné ce dernier point comme un important fardeau financier, mais ils n'ont pas quantifié ce fardeau de façon précise.

2. Exemption accordée aux microentreprises qui fabriquent et font la vente des produits

Les produits qui sont vendus dans les marchés agricoles, les salons d'artisans, les étalages routiers, les érablières et les marchés aux puces par la personne qui a transformé les produits sont actuellement exemptés de l'application du Règlement. Bien qu'il soit difficile de déterminer avec exactitude le nombre d'entreprises de ce genre sur le marché au cours d'une année donnée, puisque leur activité a tendance à changer, il est tout de même possible d'estimer l'importance de l'exemption au moyen des marchés agricoles. Au Canada, il existe 508 marchés agricoles, selon une enquête nationale réalisée en 2009 (voir référence 2). En moyenne, chaque marché comprend 25 vendeurs, qui comptent environ de 1 à 5 employés chacun. Les ventes annuelles totales de ces vendeurs sont estimées à 1,03 milliard de dollars. Les modifications proposées maintiendraient l'exemption pour ces 12 700 entreprises.

3. Exemption des détaillants de l'exigence d'utiliser des puces dans la liste des ingrédients

Afin d'améliorer la lisibilité de la liste des ingrédients, les modifications proposées exigeraient l'utilisation d'une liste à puces pour inscrire les ingrédients plutôt que l'utilisation de virgules, qui est la pratique actuelle pour séparer les ingrédients. Les entreprises qui utilisent des étiquettes de vente au détail ou des étiquettes de balance, en particulier les petites entreprises, ont indiqué que cette exigence représente un coût important, puisqu'elles ne sont pas en mesure d'imprimer une liste à puces des ingrédients avec leurs appareils actuels.

Dans l'ensemble, les détaillants et les épiceries ont indiqué que le coût de remplacement pour chaque magasin pouvait se situer bien au-delà de 10 000 $. Le coût d'une simple balance qui produit des étiquettes peut atteindre plus de 2 000 $. Il est donc raisonnable de supposer un coût de 5 000 $ par magasin de détail pour remplacer les balances existantes, ce qui imposerait un coût de plus de 60 millions de dollars pour les 12 193 magasins de détail qui fabriquent des produits pouvant être visés par les modifications proposées.

Il est par conséquent proposé d'exempter les détaillants en alimentation de l'exigence relative à l'utilisation de puces.

Analyse de flexibilité
  Première option Option choisie
Entrée en vigueur 3 ans 5 ans
Nombre d'entreprises 26 205 26 205
  Moyenne annualisée Valeur actuelle Moyenne annualisée Valeur actuelle
Coûts liés à la conformité 149 376 000 $ 1 396 037 383 $ 74 688 000 $ 698 018 692 $
Coûts administratifs 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Total des coûts 149 376 000 $ 1 396 037 383 $ 74 688 000 $ 698 018 692 $
Exemption des marchés agricoles Éliminer l'exemption Conserver l'exemption
Nombre d'entreprises 12 700 12 700
  Moyenne annualisée Valeur actuelle Moyenne annualisée Valeur actuelle
Coûts liés à la conformité Inconnus Inconnus Inconnus Inconnus
Coûts administratifs 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Total des coûts Inconnus Inconnus Inconnus Inconnus
Présentation de la liste des ingrédients Liste à puces Autoriser les virgules
Nombre d'entreprises 12 193 12 193
  Moyenne annualisée Valeur actuelle Moyenne annualisée Valeur actuelle
Coûts liés à la conformité 6 090 000 $ 56 915 888 $ 0 $ 0 $
Coûts administratifs 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Total des coûts 6 090 000 $ 56 915 888 $ 0 $ 0 $
Total des coûts pour toutes les options 155 466 000 $ 1 452 953 271 $ 74 688 000 $ 698 018 692 $

L'option souple permettrait d'éviter 754 935 000 $ en coûts pour les petites entreprises. Ce montant repose sur l'estimation des coûts ponctuels de l'industrie de 778 M$ et suppose qu'une période d'entrée en vigueur de moins de cinq ans doublerait tous les coûts et ne permettrait pas d'éviter les coûts associés à l'acquisition de nouvelles imprimantes d'étiquettes à balance.

Consultation

Étiquetage nutritionnel

Les intervenants suivants ont participé aux processus de consultation dans le cadre de l'élaboration des modifications proposées : des consommateurs canadiens, l'industrie alimentaire, des détaillants, des organismes de santé, des professionnels de la santé, des groupes de défense des consommateurs, des experts scientifiques, des représentants du milieu universitaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Les commentaires mis en évidence ci-après sont divisés en deux grands groupes, soit les consommateurs et les autres intervenants (y compris l'industrie, des professionnels de la santé, des organisations non gouvernementales [ONG], les gouvernements provinciaux et territoriaux [PT] et des experts du milieu universitaire).

Une campagne de consultation à deux étapes a été menée de janvier à avril 2014. Cette campagne a consisté en des tables rondes avec des parents et en une consultation en ligne pour obtenir les commentaires des autres consommateurs intéressés. En juin 2014, Santé Canada a publié un rapport intitulé Ce que nous avons entendu (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/modernize-report-moderniser-rapport-fra.php) afin de donner un aperçu des commentaires recueillis. Par l'intermédiaire de leurs commentaires, les Canadiens ont confirmé qu'ils sont d'avis que les étiquettes alimentaires actuelles sont utiles pour faire des choix santé et ils ont suggéré des façons d'améliorer ces étiquettes afin d'optimiser leur utilisation.

En juillet 2014, Santé Canada a lancé la deuxième étape de la campagne de consultation sur l'étiquetage alimentaire. Les documents techniques thématiques tenaient compte des progrès scientifiques et des commentaires recueillis au cours de la première étape, et ils décrivaient les modifications proposées par le Ministère aux éléments suivants : la présentation du TVN et de la liste des ingrédients; les principaux éléments nutritifs (c'est-à-dire obligatoires) dans le TVN; les VQ; les quantités de référence utilisées pour déterminer les portions, en particulier pour les contenants à portion individuelle, et pour évaluer si un produit préemballé respecte les critères relatifs à la teneur nutritive et aux attestations santé. Santé Canada a publié ces documents techniques sur son site Web (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/consultation/index-fra.php) et a sollicité les commentaires des intervenants. Un questionnaire en ligne a été lancé au même moment, et les deux consultations ont pris fin à la mi-septembre 2014. Des ateliers de mobilisation des consommateurs ont également été tenus dans diverses villes canadiennes en septembre afin de donner aux consommateurs une occasion de communiquer leurs réflexions sur les modifications proposées d'une façon plus approfondie que ne le permet la consultation en ligne. Les commentaires formulés dans le cadre de la dernière ronde de consultations ont permis d'éclairer l'orientation stratégique et d'obtenir les renseignements nécessaires pour les instructions de rédaction du règlement proposé.

Les commentaires recueillis au cours de la dernière ronde de consultations comprenaient ceux qui suivent :

L'industrie a été consultée de la fin de 2014 au début de 2015 afin de recueillir des renseignements à l'appui de l'analyse coûts-avantages pour cette proposition. Santé Canada a été en mesure d'en apprendre davantage sur certaines des activités qui seraient nécessaires pour respecter les modifications proposées : la refonte et l'impression de nouvelles étiquettes (et possiblement l'élimination des anciennes étiquettes si la période d'entrée en vigueur est trop courte), ainsi que l'analyse des éléments nutritifs pour les éléments principaux nouvellement désignés dans le TVN. Les coûts liés à la conformité ont été fournis pour des périodes d'entrée en vigueur de trois et de cinq ans.

En résumé, il y avait un soutien général pour la mise à jour de l'étiquetage nutritionnel. Les modifications proposées concernant la taille des portions, les renseignements sur le sucre et la lisibilité de la liste d'ingrédients ont permis de donner suite aux principales préoccupations exprimées par les consommateurs dans le rapport Ce que nous avons entendu (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/modernize-report-moderniser-rapport-fra.php) et ont été favorablement accueillies par certains intervenants comme les professionnels de la santé et les ONG. Les intervenants de l'industrie étaient favorables à la mise à jour des renseignements scientifiques, mais s'inquiétaient de certains changements proposés, notamment la modification des renseignements sur le sucre figurant sur l'étiquette et les changements dans la présentation qui auraient une incidence sur les exigences d'espace sur l'étiquette.

Allégation santé relative aux fruits et aux légumes

Lorsqu'il a élaboré l'approche pour les allégations relatives à la santé et les exigences en matière d'étiquetage pour les fruits et les légumes, le Ministère a tenu compte des commentaires des divers intervenants qui jouent un rôle actif dans la commercialisation (de la ferme à la table) des fruits et des légumes frais. Les modifications proposées donnent suite aux préoccupations soulevées et facilitent la tâche de l'industrie lorsqu'il s'agit de promouvoir les bienfaits des fruits et des légumes pour la santé. Ces intervenants sont nettement favorables aux changements proposés, car l'incapacité d'indiquer des allégations relatives à la santé et à la teneur nutritive sur les étiquettes des fruits et des légumes préemballés constitue un irritant pour eux.

Colorants alimentaires

Un document de consultation (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/_feb2010-food-aliments-col/index-fra.php), publié en ligne en 2010, décrit l'approche proposée par le Ministère afin d'améliorer les exigences relatives à l'étiquetage des colorants alimentaires, avec notification directe de la consultation transmise à certains intervenants, y compris des membres de l'industrie de l'alimentation, des associations des aliments et certains groupes de citoyens. La plupart des commentaires recueillis dans le cadre de ce processus sont favorables aux initiatives de Santé Canada. Certains intervenants de l'industrie ont exprimé des préoccupations quant à l'espace disponible sur les étiquettes des produits préemballés, où il pourrait être nécessaire de déclarer plus d'un colorant alimentaire. Toutefois, les intervenants de l'industrie ont aussi dit préférer que les exigences en matière d'étiquetage liées aux colorants alimentaires correspondent à celles des États-Unis. De plus, en septembre 2014, Santé Canada a lancé des consultations ciblées auprès de certains intervenants au sujet des spécifications relatives aux colorants alimentaires. Les résultats de ces consultations constituent le fondement des changements visés par les modifications proposées.

Coopération en matière de réglementation

Les mises à jour proposées aux renseignements nutritionnels sur les étiquettes des produits alimentaires préemballés au Canada sont pour la plupart harmonisées avec la règle proposée aux États-Unis. Les deux pays exigent un TVN sur la plupart des produits préemballés, et le TVN est considéré comme la référence à l'échelle internationale. Les objectifs stratégiques des deux pays sont très similaires, mais les propositions présentent des approches différentes pour atteindre des objectifs similaires en matière de santé. Les différences entre les deux pays sont décrites ci-après. Santé Canada continuera de suivre l'évolution du projet de règlement des États-Unis et examinera toute modification qui y est apportée.

Différence importante : présentation
Différence importante : note explicative au bas du TVN
Différence importante : vitamine D
Différence importante : déclaration de la teneur en sucre dans le TVN
Différence importante (liste des ingrédients) : regroupement des ingrédients à base de sucre

Justification

Les modifications proposées visent à améliorer les étiquettes des produits alimentaires et à accroître l'utilité de l'information et à en faciliter la compréhension, de façon à ce que les Canadiens soient en mesure de faire des choix éclairés quant aux aliments qu'ils consomment pour maintenir ou améliorer leur état de santé. Cet objectif serait atteint en :

Santé Canada a tenu de vastes consultations auprès des consommateurs, des principaux partenaires et des intervenants du milieu de la santé, qui ont exprimé leur appui à la nouvelle approche.

Plusieurs options ont été examinées afin de réduire les coûts et les obligations pour l'industrie, en particulier les petites entreprises. Voici les options envisagées :

D'autres options ont été examinées, et l'analyse a déterminé que la mise en œuvre des modifications proposées, qui favorisent autant que possible l'harmonisation avec l'approche des États-Unis, est la meilleure façon de procéder.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Des efforts continus d'éducation du public se grefferaient à ces modifications réglementaires proposées, afin d'aider les consommateurs à comprendre comment utiliser au mieux l'information contenue sur les étiquettes pour faire des choix éclairés. Ces efforts incluraient notamment la campagne d'éducation sur le % de la VQ ainsi qu'une campagne sur les portions du TVN qui serait lancée d'ici peu.

La période d'entrée en vigueur de cinq ans proposée laisserait suffisamment de temps à l'industrie pour apporter les modifications nécessaires aux étiquettes et pour écouler toutes les étiquettes imprimées conformes aux exigences antérieures.

Application

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de l'application de la Loi sur les aliments et drogues, en ce qu'elle a trait aux aliments. Alors qu'il est de la responsabilité de l'industrie de se conformer aux exigences réglementaires, la conformité serait évaluée dans le cadre de programmes d'inspection continus, tant à l'échelle nationale qu'à l'importation, tout en respectant les ressources dont dispose l'ACIA pour la vérification de la conformité et l'application de la loi. Des mesures d'application de la loi appropriées seraient prises en fonction du risque. Santé Canada fournirait à l'ACIA des lignes directrices relativement à l'évaluation du risque pour la santé et la mise en œuvre des modifications réglementaires.

Une approche progressive est importante pour donner à l'industrie et au gouvernement le temps de s'adapter aux nouvelles exigences, ainsi que pour fournir l'occasion de créer des outils d'éducation et de conformité. Durant la période de transition au cours de laquelle les fabricants pourront appliquer à la fois l'ancien règlement et le nouveau règlement, l'ACIA formerait son personnel partout au Canada, mettrait à jour ses outils d'inspection et de conformité (par exemple le Test de conformité de l'étiquetage nutritionnel, l'Outil d'étiquetage de l'industrie, le matériel de formation) et mettrait en œuvre des activités de promotion de la conformité.

Mesure de rendement et évaluation

Santé Canada élabore un Plan de mesure et d'évaluation du rendement (PMER) visant à mesurer le rendement et à évaluer les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement. Ce plan précisera les méthodes choisies pour assurer un suivi continu des modifications proposées, des objectifs de rendement, des indicateurs et des sources de données. Ces éléments feront l'objet d'un suivi approfondi dans le cadre de la stratégie de mesure du rendement décrite dans le PMER. Le PMER pourra être consulté au moment de la publication finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Dana Wang
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, Tour B, 5e étage
1600, rue Scott
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l'adresse : 3105A
Télécopieur : 613-941-7104
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :

Ministère de la Santé

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires)

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

case cochée. Gazette du Canada, Partie I case à cocher. Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I Communication et transparence Oui Non S.O.
1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? case cochée. case à cocher. case à cocher.
En 2003, le gouvernement du Canada a apporté des modifications réglementaires au RAD, plus précisément à l'étiquetage des aliments. Les modifications proposées sont rédigées dans un langage semblable à celui déjà utilisé dans le RAD. Les fabricants et les importateurs connaissent bien ce langage.
2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? case cochée. case à cocher. case à cocher.
Les modifications proposées apporteraient des changements à la présentation et au format du tableau de la valeur nutritive (TVN) et de la liste des ingrédients. Ainsi, les consommateurs canadiens pourraient faire des choix plus sains puisque le TVN et la liste des ingrédients seraient plus faciles à lire et à consulter, et leur contenu serait amélioré. Les modifications proposées comprennent des mises à jour aux valeurs quotidiennes recommandées et aux portions suggérées, conformément aux données scientifiques les plus récentes.
3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? case cochée. case à cocher. case à cocher.
Le Ministère prévoit tenir un webinaire auprès des intervenants peu après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de tenter d'expliquer les changements réglementaires. En outre, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) continuera de consulter les intervenants, dans le cadre de ses activités d'engagement en cours, en ce qui concerne l'application de la loi.
4. Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Aucun nouveau formulaire ou processus ne sera lancé. Toutes les activités de production de rapports, de conformité et d'application de la loi demeureront les mêmes par rapport au règlement actuel.
II Simplification et rationalisation Oui Non S.O.
1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Dans le cadre de cette proposition, on ne recueillera pas de renseignements auprès des petites entreprises.
2. Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? case cochée. case à cocher. case à cocher.
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et des membres de l'Union européenne disposent de règlements sur l'étiquetage des aliments. Au moment de la rédaction, le Canada et les États-Unis proposaient de nouvelles modifications à l'étiquetage des aliments, plus particulièrement au TVN. On prévoit que plusieurs de ces modifications au TVN seront harmonisées. Les changements à la liste des colorants alimentaires et à la certification de lots de colorants seraient harmonisés avec les normes reconnues à l'échelle internationale.
3. Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? case cochée. case à cocher. case à cocher.
On a considéré l'harmonisation des modifications proposées avec les normes des partenaires commerciaux internationaux, comme les États-Unis, dans la mesure du possible. Au Canada, il faudra continuer d'avoir des étiquettes bilingues, comme c'est actuellement le cas. Cela ne représenterait pas un changement par rapport aux exigences que ces partenaires respectent présentement. Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été informés de cette proposition, conformément à l'exigence de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC.
4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) case à cocher. case cochée. case à cocher.
Aucune nouvelle exigence relative à la présentation de données ou d'information n'a été adoptée pour respecter le règlement proposé.
5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) case à cocher. case à cocher. case cochée.
Il n'y aura aucun changement aux exigences actuelles en matière de tenue de dossiers que l'industrie doit respecter pour se conformer aux règlements de l'ACIA, à l'exception de la certification des colorants alimentaires synthétiques.
6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Il n'y aura aucun changement aux exigences actuelles en matière de tenue de dossiers que l'industrie doit respecter pour se conformer aux règlements de l'ACIA, à l'exception de la certification des colorants alimentaires synthétiques.
7. Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Dans le cadre des modifications proposées, aucune exigence additionnelle en ce qui concerne les rapports ne sera adoptée.
8. Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Aucun formulaire additionnel ne sera requis.
III Mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.
1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? case cochée. case à cocher. case à cocher.
On a pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, et on a déterminé que ces dernières ne seraient pas touchées par les modifications proposées.
2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Dans le cadre de cette proposition, aucune autorisation réglementaire n'a été instaurée. L'exigence relative à la certification de lots de colorants individuels serait supprimée de la proposition.
3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? case cochée. case à cocher. case à cocher.
L'ACIA continuerait d'assurer l'application des exigences en matière d'étiquetage, et d'être le point de contact des petites entreprises et des autres intervenants.
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV Analyse de flexibilité réglementaire Oui Non S.O.
1. Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
  • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d'exemptions temporaires;
  • Recours à des normes axées sur le rendement;
  • Octroi d'exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu'on envisage une telle option);
  • Réduction des coûts de conformité;
  • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • Utilisation d'incitatifs du marché;
  • Recours à un éventail d'options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction de leur nombre;
  • Octroi de licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.
case cochée. case à cocher. case à cocher.
L'analyse comportait trois options flexibles pour réduire le fardeau imposé aux petites entreprises :
  • Période d'entrée en vigueur prolongée (cinq ans) qui permettrait aux petites entreprises d'épuiser leurs stocks de produits et d'étiquettes actuels, sans devoir jeter ces produits.
  • Exemption touchant les produits vendus dans un marché fermier, une ferme ou des étalages routiers. Ces produits n'ont pas à être dotés d'un TVN ou d'une liste des ingrédients.
  • Exemption pour les petits détaillants qui se servent d'étiquettes de balance pour éviter qu'ils aient à séparer chaque article de la liste des ingrédients par une puce; ils pourront continuer d'utiliser des virgules.
2. Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? case cochée. case à cocher. case à cocher.
Le RÉIR comporte une liste de la manière dont les options flexibles évitent certains coûts aux petites entreprises. Chacune des trois options comporte une valeur monétaire et montre comment les petites entreprises éviteraient un certain fardeau financier. L'évitement des coûts d'une période d'entrée en vigueur de cinq ans s'appliquerait à toutes les entreprises.
3. Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) case cochée. case à cocher. case à cocher.
Le risque le plus fréquemment mentionné par les intervenants est associé à la période d'entrée en vigueur. Cette période de cinq ans viserait toutes les entreprises, puisqu'elle doit être la même pour toutes les entreprises, sans égard à leur taille.
4. Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Lors de la période de consultations, aucune petite entreprise individuelle n'a été identifiée. On suppose que la rétroaction a été obtenue lors des consultations, auprès des organismes d'intervenants de l'industrie.
V Inversion de la charge de la preuve Oui Non S.O.
1. Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? case à cocher. case à cocher. case cochée.
Les options flexibles sont les options dont les coûts sont les plus faibles. Elles sont recommandées pour diminuer les répercussions économiques sur les petites entreprises.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 30(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d'étiquetage et colorants alimentaires), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Dino Covone, analyste principal de politiques, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Santé Canada, édifice Holland Cross, Tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, indice d'adresse 3105A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-941-7104; courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 4 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL, AUTRES DISPOSITIONS D'ÉTIQUETAGE ET COLORANTS ALIMENTAIRES)

1. (1) Les définitions de « apport quotidien recommandé » et « norme de référence », au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 3), sont abrogées.

(2) Les définitions de « colorant alimentaire », « édulcorant », « quantité de référence » et « valeur quotidienne », au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« colorant alimentaire » Tout colorant visé à l'article 2 de l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme colorants. (food colour)

« édulcorant » Tout édulcorant visé à l'article 2 de l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme édulcorants. (sweetener)

« quantité de référence » S'agissant d'un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des quantités de référence, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2. (reference amount)

« valeur quotidienne » S'agissant d'un élément nutritif, la quantité applicable visée au paragraphe B.01.001.1(2). (daily value)

(3) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisation de mise en marché » Autorisation de mise en marché délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi. (marketing authorization)

« ingrédient à base de sucres » S'entend, à l'égard d'un produit préemballé :

« point » Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3527777778 mm. (point)

« produit préemballé à portion individuelle » Produit préemballé dont la quantité nette de l'aliment contenu dans l'emballage correspond à la portion indiquée pour cet aliment, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.002A(1)b). (single-serving prepackaged product)

« produit préemballé à portions multiples » Produit préemballé autre qu'un produit préemballé à portion individuelle. (multiple-serving prepackaged product)

« Répertoire des modèles de TVN » Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive, publié par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of NFT Formats)

« substitut fonctionnel d'un agent édulcorant » S'entend, à l'égard d'un produit préemballé, de l'aliment — autre que l'édulcorant ou l'agent édulcorant, notamment les sucres — qui remplace un agent édulcorant et qui possède une ou plusieurs des fonctions de ce dernier en termes notamment de pouvoir édulcorant, épaississant, texturant ou caramélisant. (functional substitute for a sweetening agent)

« Tableau des quantités de référence » Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des quantités de référence pour aliments, publié par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Reference Amounts)

« Tableau des valeurs quotidiennes » Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des valeurs quotidiennes, publié par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Daily Values)

2. L'article B.01.001.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.001.1 (1) Pour l'application du paragraphe (2), le terme « lipides » qui est utilisé dans le Tableau des valeurs quotidiennes s'entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

(2) La valeur quotidienne d'un élément nutritif contenu dans un aliment est :

3. L'article B.01.002A du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.002A. (1) Pour l'application de la présente partie, la portion indiquée d'un aliment est :

(2) La portion indiquée d'un aliment est exprimée de la façon suivante :

4. Les paragraphes B.01.008(3) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)b), les éléments ci-après n'ont pas à être indiqués sur l'étiquette d'un produit préemballé :

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.008, de ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Les renseignements figurant sur l'étiquette d'un produit préemballé aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4 sont indiqués en caractères :

(2) Les caractères peuvent être d'une taille plus grande que celle visée à l'alinéa (1)d) si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.

B.01.008.2 (1) La liste des ingrédients est identifiée par un titre qui est indiqué de la façon suivante :

(2) La liste des ingrédients est présentée de l'une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu'elle se démarque nettement sur l'étiquette :

(3) Les ingrédients figurent dans la liste des ingrédients :

(4) Malgré l'alinéa (3)a), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n'importe quel ordre s'ils sont indiqués immédiatement après les autres ingrédients :

(5) Les constituants d'un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients :

(6) Malgré l'alinéa B.01.008(1)b) et les alinéas (5)a) et b) et sous réserve de l'article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l'indication d'un ou de plusieurs constituants d'un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n'a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au paragraphe (3) comme s'ils étaient des ingrédients.

(7) Dans le cas où une source d'allergène alimentaire ou de gluten figure à la liste des ingrédients, la source figure :

(8) Dans le cas où les versions anglaise et française de la liste des ingrédients sont présentées sur un même espace continu de l'étiquette, celle des versions qui suit l'autre ne peut débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version.

B.01.008.3 (1) Lorsqu'un produit préemballé contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent, malgré l'ordre de présentation visé à l'alinéa B.01.008.2(3)a), être regroupés dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement à la suite de la mention « Sucres ».

(2) La mention « Sucres » visée au paragraphe (1) figure dans la liste des ingrédients :

(3) Chacun des ingrédients à base de sucres indiqués immédiatement à la suite de la mention « Sucres » figure :

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux produits préemballés suivants :

6. (1) L'article 3 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)b) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe B.01.010(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008.2(5), lorsqu'un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si :

7. (1) Le passage du paragraphe B.01.010.1(1) du même règlement précédant la définition de « allergène alimentaire » est remplacé par ce qui suit :

B.01.010.1 (1) Les définitions ci-après s'appliquent au présent article et aux articles B.01.010.2 à B.01.010.4.

(2) Le paragraphe B.01.010.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés » Toute mention figurant sur l'étiquette d'un produit préemballé qui indique les sources d'allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans l'aliment et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)

(3) L'alinéa B.01.010.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Le paragraphe B.01.010.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.010.2 (1) Au présent article et aux articles B.01.010.3 et B.01.010.4, « sulfites » s'entend d'un ou de plusieurs additifs alimentaires qui figurent exclusivement dans la colonne I de l'article 21 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)b), et qui sont présents dans un produit préemballé.

(2) L'alinéa B.01.010.2(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas B.01.010.2(7)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Le passage du paragraphe B.01.010.3(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

B.01.010.3 (1) La mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés qui figure sur l'étiquette d'un produit préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :

(2) Le passage de l'alinéa B.01.010.3(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.010.3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

(4) L'article B.01.010.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)c), dans le cas d'un produit préemballé vendu uniquement dans l'établissement au détail où il est emballé et dont l'étiquette est un autocollant, les renseignements peuvent être séparés entre eux par une virgule.

(4) Dans le cas où les versions anglaise et française de la mention sont présentées sur un même espace continu de l'étiquette, celle des versions qui suit l'autre ne peut débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.010.3, de ce qui suit :

B.01.010.4 (1) Si l'étiquette du produit préemballé porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d'une source d'allergène alimentaire ou de gluten, ou de sulfites en raison d'un risque de contamination croisée, l'énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les sources d'un allergène alimentaire ou de gluten provenant d'un aliment sont indiquées conformément aux paragraphes B.01.010.1(6) et (7) respectivement.

11. Les alinéas B.01.045b) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. L'article B.01.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.091. L'étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l'eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).

13. Les alinéas B.01.301(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.301, de ce qui suit :

B.01.302. (1) Si l'étiquette d'un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l'aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l'emballage, ces renseignements doivent être déclarés sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive du produit.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'étiquette d'un produit préemballé à portions multiples ne peut indiquer les renseignements visés au paragraphe (1), si la portion indiquée est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.

15. L'article B.01.400 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.400. (1) Pour l'application des articles B.01.401 à B.01.603, « lipides » s'entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

(2) Pour l'application des articles B.01.401 à B.01.603, la teneur en vitamines est déterminée conformément à l'article D.01.003.

16. (1) Le paragraphe B.01.401(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.401. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467 à B.01.469, l'étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.

(1.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(2) Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii) du même règlement est abrogé.

(3) Le sous-alinéa B.01.401(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe B.01.401(6) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Si au moins sept des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé, autre qu'un produit destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

(5) L'alinéa B.01.401(6)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L'article B.01.401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Le tableau de la valeur nutritive figurant sur l'étiquette d'un produit préemballé, s'il correspond à l'une des figures 6.5, 6.6, 7.3, 7.4, 17.2, 24.1 à 24.6, 25.1 à 25.6, 26.1 à 26.4, 32.1 ou 32.2 du Répertoire des modèles de TVN, n'a pas à indiquer l'énoncé interprétatif visé à l'article 16 du tableau du présent article.

(7) Le passage de l'article 1 du tableau de l'article B.01.401 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

1. La portion est exprimée de la façon suivante :
  • a) dans le cas d'un produit préemballé à portion individuelle :
    • (i) par emballage,
    • (ii) en grammes ou en millilitres tel qu'il est prévu aux sous-alinéas B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
  • b) dans le cas d'un produit préemballé à portions multiples, en les unités de mesure ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence :
    • (i) la mesure domestique applicable au produit,
    • (ii) la mesure métrique applicable au produit.
  • (1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL.
  • 2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre.
  • (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
(8) Le passage de l'article 7 du tableau de l'article B.01.401 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Unité

7. La teneur :
  • a) est exprimée en milligrammes par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(9) Les articles 9 à 13 du tableau de l'article B.01.401 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

9. Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10. Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
11. Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
  • a) en grammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12. Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13. Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14. Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15. Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16. Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne « 5% ou moins, c'est peu; 15% ou plus, c'est beaucoup » [non-applicable] La mention « % valeur quotidienne  » ou « % VQ » est marquée d'un astérisque qui signale l'énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant au tableau de la valeur nutritive.

17. (1) L'article B.01.402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.

(2.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'une vitamine ou d'un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (2), figure dans le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé est établi sur la base de la teneur en poids de la vitamine ou du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(2) Le paragraphe B.01.402(5) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe B.01.402(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1) et l'article 1 du tableau du présent article, le tableau de la valeur nutritive ne peut contenir de renseignements concernant le nombre de portions par emballage si la portion indiquée est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.

(4) Le passage de l'article 1 du tableau de l'article B.01.402 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

1. Portions par emballage « Portions par contenant », « (nombre d'unités) par contenant », « Portions par emballage », « (nombre d'unités) par emballage », « portions par (type d'emballage) » ou « (nombre d'unités) par (type d'emballage) »

(5) Les articles 3 et 4 du tableau de l'article B.01.402 du même règlement sont abrogés.

(6) L'article 9 du tableau de l'article B.01.402 du même règlement est abrogé.

(7) Les articles 14 à 16 du tableau de l'article B.01.402 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

14. Teneur en vitamine A « Vitamine A » ou « Vit A » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 µg mais moins de 50 µg : au plus proche multiple de 10 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 µg mais moins de 250 µg : au plus proche multiple de 50 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 µg : au plus proche multiple de 100 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15. Teneur en vitamine C « Vitamine C » ou « Vit C » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,1 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 mg mais moins de 1 mg : au plus proche multiple de 0,2 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg : au plus proche multiple de 1 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16. Teneur en vitamine D « Vitamine D » ou « Vit D » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,1 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus proche multiple de 0,2 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
17. Teneur en vitamine E « Vitamine E » ou « Vit E » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
18. Teneur en vitamine K « Vitamine K » ou « Vit K » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
19. Teneur en thiamine « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
20. Teneur en riboflavine « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
21. Teneur en niacine « Niacine » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
22. Teneur en vitamine B6 « Vitamine B6 » ou « Vit B6 » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
23. Teneur en folate « Folate » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes d'équivalents de folate alimentaire (ÉFA) par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 µg ÉFA : à 0 µg ÉFA;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg ÉFA mais moins de 10 µg ÉFA : au plus proche multiple de 2 µg ÉFA;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 µg ÉFA mais moins de 50 µg ÉFA : au plus proche multiple de 5 µg ÉFA;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 µg ÉFA : au plus proche multiple de 10 µg ÉFA.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg  ÉFA » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
24. Teneur en vitamine  B12 « Vitamine B12 » ou « Vit B12 » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 µg mais moins de 0,05 µg : au plus proche multiple de 0,01 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,25 µg : au plus proche multiple de 0,025 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 µg : au plus proche multiple de 0,05 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
25. Teneur en biotine « Biotine » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
26. Teneur en acide pantothénique « Acide pantothénique » ou « Pantothénate » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,01 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,01 mg mais moins de 0,1 mg : au plus proche multiple de 0,02 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
27. Teneur en choline « Choline » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
28. Teneur en phosphore « Phosphore » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
29. Teneur en iode « Iodure » ou « Iode » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 10 µg : au plus proche multiple de 2 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 µg mais moins de 50 µg : au plus proche multiple de 5 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 µg : au plus proche multiple de 10 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
30. Teneur en magnésium « Magnésium » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
31. Teneur en zinc « Zinc » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
32. Teneur en sélénium « Sélénium » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,1 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus proche multiple de 0,2 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
33. Teneur en cuivre « Cuivre » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,0015 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,0015 mg mais moins de 0,025 mg : au plus proche multiple de 0,002 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,025 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,005 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg.
  • 2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
34. Teneur en manganèse « Manganèse » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
35. Teneur en chrome « Chrome » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
36. Teneur en molybdène « Molybdène » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en microgrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 µg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
37. Teneur en chlorure « Chlorure » La teneur :
  • a) est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en milligrammes par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur, arrondie conformément au paragraphe (1), est « 0 mg » : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

18. L'intertitre précédant l'article B.01.403 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aliments pour bébés âgés d'au moins sept mois
mais de moins d'un an

19. (1) Les paragraphes B.01.403(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B.01.403. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an.

(2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, des sucres, du cholestérol, du sodium ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.

(2) Le passage du paragraphe B.01.403(5) du même règlement précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

(5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 15 du tableau de l'article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

(3) L'alinéa B.01.403(5)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Le passage du sous-alinéa B.01.404(3)c)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Les sous-alinéas B.01.406(5)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas B.01.406(5)a)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas B.01.406(5)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe B.01.406(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an.

(5) Le sous-alinéa B.01.406(7)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Les sous-alinéas B.01.406(7)a)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le sous-alinéa B.01.406(7)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Le sous-alinéa B.01.406(7)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) Le paragraphe B.01.406(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux alinéas (7)a) et c).

22. L'article B.01.450 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau de la valeur nutritive, pour indiquer les éléments nutritifs figurant aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 conformément à cette version.

23. L'article B.01.453 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.453. (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s'appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an.

(2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s'appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an.

24. (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 1.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 1.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 1.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 1.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 1.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 1.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 2.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 2.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 2.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 2.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(5) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(6) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 3.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 3.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 3.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 3.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(7) Le titre de la colonne 1 de la partie 4 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(8) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 4 du tableau de l'article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 4.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
2. 4.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

25. (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.455 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.455 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 5.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 5.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 5.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 5.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 5.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 5.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.455 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.455 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 6.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 6.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 6.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 6.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(5) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.455 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(6) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.455 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 7.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
2. 7.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

26. (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.456 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.456 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 8.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 8.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 8.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 8.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 8.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 8.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.456 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.456 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 9.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 9.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 9.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 9.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

27. (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.457 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.457 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 10.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 10.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 10.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 10.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 10.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 10.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.457 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.457 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 11.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 11.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins de 7 points)
3. 11.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 11.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

28. (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.458 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.458 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 12.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 12.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 12.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 12.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 12.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 12.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.458 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.458 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 13.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 13.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 13.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 13.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

29. (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.459 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.459 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 14.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 14.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 14.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 14.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 14.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 14.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.459 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.459 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 15.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 15.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 15.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 15.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

30. L'intertitre précédant l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modèles standard et horizontal — bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an

31. (1) Le paragraphe B.01.461(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.461. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an, à moins que l'un des articles B.01.462, B.01.463 et B.01.464 s'y applique.

(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE STANDARD — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 20.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 20.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 20.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 20.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 20.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 20.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE STANDARD ÉTROIT — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 21.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 21.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 21.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 21.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(8) Le titre de la partie 3 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE STANDARD BILINGUE — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(9) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(10) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 22.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 22.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 22.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 22.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(11) Le titre de la partie 4 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(12) Le titre de la colonne 1 de la partie 4 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(13) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 4 du tableau de l'article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 23.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
2. 23.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

32. L'intertitre précédant l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modèles simplifiés — bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an

33. (1) Le paragraphe B.01.462(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.462. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an qui remplit la condition du paragraphe B.01.403(5) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k).

(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 24.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 24.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 24.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 24.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 24.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 24.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ BILINGUE — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 25.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 25.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 25.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 25.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(8) Le titre de la partie 3 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(9) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(10) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 3 du tableau de l'article B.01.462 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 26.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
2. 26.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

34. L'intertitre précédant l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modèle composé — différents types d'aliments — bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an

35. (1) Le paragraphe B.01.463(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.463. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l'alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTS — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 27.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 27.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 27.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 27.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 27.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 27.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTS — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 28.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 28.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 28.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 28.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

36. L'intertitre précédant l'article B.01.464 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modèle composé — différentes quantités d'aliments — bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an

37. (1) Le paragraphe B.01.464(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.464. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l'article B.01.464 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.464 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l'article B.01.464 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 29.1(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 29.2(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 29.3(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 29.4(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
5. 29.5(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)
6. 29.6(F) et (A)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l'article B.01.464 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D'ALIMENTS — BÉBÉS ÂGÉS D'AU MOINS SEPT MOIS MAIS DE MOINS D'UN AN

(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.464 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».

(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l'article B.01.464 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)

1. 30.1(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 8 points)
2. 30.2(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères d'au moins 7 points)
3. 30.3(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)
4. 30.4(B)
(éléments nutritifs figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

38. L'intertitre précédant l'article B.01.465 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Présentation des renseignements complémentaires — bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an

39. Le paragraphe B.01.465(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.465. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins sept mois mais de moins d'un an.

40. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.467, de ce qui suit :

B.01.468. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2, s'il porte un tableau de la valeur nutritive sur son étiquette, peut y indiquer les seuls renseignements suivants :

(2) Lorsqu'une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 est faite sur l'étiquette du produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.

B.01.469. Malgré le paragraphe B.01.401(1), l'étiquette d'un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2 peut ne pas porter de tableau de la valeur nutritive.

41. (1) Le passage des paragraphes 1(1) et (2) du tableau suivant l'article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — étiquette ou annonce

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.
(2) Le passage de l'alinéa 4a) du tableau suivant l'article B.01.603 du même règlement, figurant dans la colonne 2 et précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères — aliments

4.
  • a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l'article 2 d'une autorisation de mise en marché, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l'eau :
(3) Le tableau suivant l'article B.01.603 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Mention ou allégation

Colonne 2

Critères — aliments

Colonne 3

Critères — étiquette ou annonce

4.1 « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du cœur. » L'aliment :
  • a) est un des légumes ou fruits ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l'article 2 d'une autorisation de mise en marché, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l'eau :
    • (i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
    • (ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
    • (iii) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);
  • b) n'est pas :
    • (i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, une légumineuse mature ou leur jus,
    • (ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l'oignon en flocons,
    • (iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
    • (iv) une olive,
    • (v) un jus de légumes ou de fruits, une boisson aux légumes ou aux fruits, ou une combinaison de ces aliments,
    • (vi) un légume ou fruit en poudre;
  • c) contient au plus 0,5 %  d'alcool;
  • d) contient moins de 15 % de la valeur quotidienne de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d'au plus 30 g ou 30 ml, par 50 g.
 

42. (1) Les définitions de « méthode officielle FO-7 », « méthode officielle FO-8 », « méthode officielle FO-9 », « méthode officielle FO-10 », « méthode officielle FO-11 », « méthode officielle FO-12 », « méthode officielle FO-13 », « méthode officielle FO-14 » et « méthode officielle FO-15 », à l'article B.06.001 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de « colorant synthétique », à l'article B.06.001 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« colorant synthétique » Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n'a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)

43. Les articles B.06.003 à B.06.006 du même règlement sont abrogés.

44. L'article B.06.008 du même règlement est abrogé.

45. L'intertitre précédant l'article B.06.021 et les articles B.06.021 à B.06.033 du même règlement sont abrogés.

46. L'intertitre précédant l'article B.06.041 et les articles B.06.041 et B.06.042 du même règlement sont abrogés.

47. Les articles B.06.043 à B.06.051 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B.06.043. [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l'acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 % de pigment et peut renfermer au plus :

48. L'article B.06.053 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.06.053. [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5- diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :

49. L'article B.06.061 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.06.061. La laque de tout colorant synthétique soluble dans l'eau qui est visé à l'article 2 de l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme colorants doit être le sel de calcium ou d'aluminium du colorant en cause, absorbé sur alumine.

50. L'alinéa B.14.031i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51. Le sous-alinéa B.14.032d)(xvi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52. Les sous-alinéas B.24.202a)(iii) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

53. (1) La définition de « apport quotidien recommandé », au paragraphe D.01.001(1) du même règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Tableau des quantités de référence » S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (Table of Reference Amounts)

« Tableau des valeurs quotidiennes » S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (Table of Daily Values)

(3) Les paragraphes D.01.001(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, la portion indiquée d'un aliment est :

(3) La portion indiquée d'un aliment est exprimée de la façon suivante :

54. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article D.01.001, de ce qui suit :

D.01.001.1 La valeur quotidienne d'une vitamine ou d'un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes est, à l'égard d'un aliment, la quantité de vitamine ou minéral nutritif figurant :

55. Le paragraphe D.01.002(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

56. (1) L'alinéa D.01.003(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa D.01.003(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa D.01.003(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L'alinéa D.01.003(1)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

57. (1) Les alinéas D.01.004(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe D.01.004(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en biotine exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(vi).

58. L'alinéa D.01.007(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59. Le tableau I du titre 1 de la partie D du même règlement est abrogé.

60. Les alinéas D.02.002(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

61. L'alinéa D.02.005(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

62. Le tableau I du titre 2 de la partie D du même règlement est abrogé.

63. Les annexes L et M du même règlement sont abrogées.

64. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « portion déterminée » est remplacé par « portion indiquée » :

65. Dans les passages ci-après du même règlement, « mention « Contient » » est remplacé par « mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés » :

66. Dans les passages ci-après du même règlement, « de l'annexe L » est remplacé par « du Répertoire des modèles de TVN » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

67. Le présent règlement entre en vigueur cinq ans après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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