La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 juin 2015

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15310

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 15310 le 24 janvier 2009 concernant la substance silane homopolymérisé, produits d'hydrolyse avec hydroxyde de magnésium;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 15310.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 15310 publié pour la substance silane homopolymères, produits d'hydrolyse avec hydroxyde de magnésium, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 15310 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 1). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15345

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 15345 le 24 janvier 2009 concernant la substance étain titane oxyde de zinc, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 923954-49-8;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 15345.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 15345 publié pour la substance étain titane oxyde de zinc, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 923954-49-8, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 15345 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 2). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15367

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 15367 le 27 décembre 2008 concernant la substance bis[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-2-(hydroxy- қO)benzoato(2-)- қO]-, ferrate(1-) d'hydrogène, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 102561-69-3;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 15367.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 15367 émis pour la substance bis[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-2-(hydroxy- қO)benzoato(2-)- қO]-, ferrate(1-) d'hydrogène, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 102561-69-3, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 15367 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15847

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 15847 le 27 mars 2010 concernant la substance gel de silice fluoré, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 72319-09-6;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 15847.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 15847 publié pour la substance gel de silice fluoré, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 72319-09-6, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 15847 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 4). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16509

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 16509 le 5 novembre 2011 concernant la substance hydroxyde de calcium et de magnésium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 39445-23-3;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 16509.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 16509 publié pour la substance hydroxyde de calcium et de magnésium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 39445-23-3, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 16509 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 5). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16568

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 16568 le 18 février 2012 concernant la substance dérivés dihydrodioxo(hétéropolycycle)méthyliques de dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7-14-dione;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 16568.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 16568 publié pour la substance dérivés dihydrodioxo(hétéropolycylce)méthyliques de dichloro-5,12- dihydroquino[2,3-b]acridine-7-14-dione, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 16568 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 6). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16877

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 16877 le 25 août 2012 concernant la substance rutile, étain, zinc, dopé au sodium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 389623-07-8;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 16877.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 16877 publié pour la substance rutile, étain, zinc, dopé au sodium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 389623-07-8, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/defaultasp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 16877 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 7). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16878

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 16878 le 25 août 2012 concernant la substance rutile, étain, dopé au calcium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 389623-01-2;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 16878.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 16878 publié pour la substance rutile, étain, dopé au calcium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 389623-01-2, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 16878 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 8). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16879

Annulation d'avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 16879 le 25 août 2012 concernant la substance rutile, étain, zinc dopé au potassium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 207691-99-4;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ne soupçonnent plus qu'une nouvelle activité relative à la substance puisse la rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement précise, conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s'applique plus à la substance et annule en conséquence l'Avis de nouvelle activité no 16879.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

La présente note explicative concerne l'Avis de nouvelle activité (NAc) no 16879 publié pour la substance rutile, étain, zinc dopé au potassium, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 207691-99-4, conformément à l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Compte tenu de la politique actuelle relative aux avis de nouvelles activités (https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1) et conformément au paragraphe 85(2) de la LCPE (1999), aux termes duquel le ministre de l'Environnement peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier ou annuler un avis, l'Avis de NAc no 16879 est annulé. Cette mesure est prise dans le cadre de l'examen des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) [http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php#a2].

Annulation de l'avis de nouvelle activité

L'avis de nouvelle activité a été élaboré pour recueillir des renseignements sur les formes de la substance à l'échelle nanométrique. Un examen du présent avis a révélé que celui-ci n'est plus nécessaire. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d'autres mesures pour recueillir des renseignements sur les formes de ce type de substance à l'échelle nanométrique.

Les personnes qui désirent fabriquer ou importer une nouvelle substance à l'échelle nanométrique devraient consulter la Note d'avis du Programme des substances nouvelles 2014-02 — Évaluation des nanomatériaux en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 9). Cette note fournit des clarifications supplémentaires sur les substances à l'échelle nanométrique qui doivent être déclarées conformément au Règlement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis de consultation préalable — Projet de Règlement sur les propriétés de résistance à l'altération des drogues

Contexte

Le 28 juin 2014, le gouvernement du Canada a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis aux parties intéressées concernant les propriétés inviolables en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), qui décrivait une proposition visant à élaborer un règlement sur les propriétés de résistance à l'altération des drogues. Dans cet avis, il était proposé de faire des comprimés d'oxycodone à libération contrôlée la première catégorie de substances assujettie au règlement. Les propriétés de résistance à l'altération font partie de la stratégie globale du gouvernement du Canada pour contrer le problème de l'abus des médicaments d'ordonnance. Les éléments clés de l'approche gouvernementale sont les suivants :

Ce que nous avons entendu

Près de 100 commentaires ont été reçus, dont la majorité provenait de professionnels de la santé et de particuliers.

De nombreux intervenants ont indiqué qu'exiger des propriétés de résistance à l'altération constitue une partie de l'approche globale pour contrer le problème de l'abus des médicaments d'ordonnance qui devrait aussi inclure, par exemple, des mesures d'éducation et des modifications aux pratiques de prescription et de distribution.

La majorité des commentaires reçus indiquent que si de nouvelles technologies étaient disponibles pour atténuer les méfaits associés à l'abus de médicaments d'ordonnance, celles-ci devraient être obligatoirement intégrées dans la formule des produits qui sont très susceptibles de donner lieu à des abus. Toutefois, les intervenants reconnaissent également que la technologie de résistance à l'altération n'en est qu'au stade embryonnaire et, par conséquent, qu'il pourrait être difficile d'en prédire les effets à long terme.

Certains patients, professionnels de la santé et organismes s'inquiètent du fait que cette proposition pourrait influer sur l'accessibilité et l'abordabilité des médicaments existants. Plusieurs intervenants craignent également que l'adoption de médicaments résistants à l'altération puisse inciter les gens qui abusent de certains médicaments à se tourner vers d'autres produits exempts de propriétés de résistance à l'altération, ou des substances illicites comme l'héroïne. Certains commentaires indiquaient qu'au bout du compte, la réglementation devrait s'appliquer à d'autres opioïdes, et peut-être même à d'autres médicaments comportant un risque élevé d'abus, comme les substances apparentées aux amphétamines.

L'industrie pharmaceutique a quant à elle soulevé un certain nombre de points concernant la complexité de la chaîne d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Certains fabricants estiment qu'il faudra plusieurs années pour opérer la transition vers les nouvelles formules et obtenir les autorisations de commercialisation. Ils se questionnent quant à la coordination des exigences en vertu du règlement proposé et du Règlement sur les aliments et drogues, et s'inquiètent à propos de l'harmonisation avec les organismes de réglementation d'autres pays.

Approche réglementaire proposée

Le projet de Règlement sur les propriétés de résistance à l'altération des drogues propose d'exiger des propriétés de résistance à l'altération pour les produits sous forme posologique solide orale à libération contrôlée dont le seul ingrédient actif est l'oxycodone.

Au sein Santé Canada, il y aura un seul processus pour évaluer les propriétés de résistance à l'adultération d'un produit. Les autorisations relatives aux propriétés de résistance à l'altération du projet de règlement proposé s'intégreront au processus actuel de présentation de médicaments et d'examen scientifique en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Un produit sera considéré comme résistant à l'adultération si la monographie du produit inclut une déclaration que le produit possède des propriétés de résistance à l'adultération. Les preuves scientifiques qui seront incluses dans les documents soumis par le promoteur pour supporter les déclarations et les déclarations acceptables de propriétés de résistance à l'adultération dans la monographie sont décrites dans le guide de Santé Canada publié sous forme d'ébauche pour consultation publique à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/drug-medic/consult_draft_guid_opioid_ebauche_ld-fra.php.

Le Règlement prévoit une période d'entrée en vigueur de trois ans afin d'allouer suffisamment de temps pour la reformulation des produits et les ajustements nécessaires à la chaîne d'approvisionnement. Le Règlement s'appliquera aux distributeurs autorisés (par exemple fabricants, distributeurs, grossistes) en vertu de la LRCDAS. D'autres parties réglementées au titre de la LRCDAS, y compris les pharmaciens, les hôpitaux et les praticiens, pourraient épuiser les stocks existants, ou les retourner aux distributeurs.

Les promoteurs de produits vendus au Canada dont les déclarations relatives aux propriétés de résistance à l'altération sont approuvées devront recueillir des données sur l'abus et l'abus potentiel de leurs produits. Ces données pourraient être exigées par le ministre, ce qui établit un mécanisme permettant de surveiller, au fil du temps, l'incidence des préparations avec des propriétés de résistance à l'altération sur le problème de l'abus de médicaments d'ordonnance.

Dans les cas où le maintien des ventes d'un produit résistant à l'adultération représente un risque à la santé et à la sécurité du public, le ministre aurait le pouvoir d'annuler l'autorisation pour la vente et la distribution du produit en question sur le marché canadien.

Possibilité de faire suivre d'autres commentaires

L'objectif de ce préavis de consultation est d'offrir une occasion supplémentaire de recueillir des commentaires sur le projet de règlement, ainsi que de donner une autre occasion à l'industrie de décrire les répercussions précises d'une telle réglementation, en considérant les avantages qui pourraient être atteints ainsi que les répercussions sur la conception de produits et la chaîne d'approvisionnement en produits pharmaceutiques.

La publication de cet avis marque le début d'une période de commentaires de 45 jours qui se terminera le 4 août 2015. Il est possible d'obtenir des copies du projet de règlement ainsi qu'un questionnaire à l'intention des intervenants par courriel à résiste.altérations@hc-sc.gc.ca, ou par courrier à l'adresse suivante : 150, promenade Tunney's Pasture, Immeuble principal de Statistique Canada, indice de l'adresse : 0302A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Les réponses peuvent être envoyées par courriel ou par la poste aux adresses susmentionnées.

Nous remercions tous les intervenants pour les commentaires précieux qu'ils ont déjà envoyés au Ministère et pour leur rétroaction continue au sujet de cette proposition.

La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme

JACQUELINE GONÇALVES

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-010-15 — Publication de la NMB-008, 1re édition

Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant entrera en vigueur lors de sa publication sur le site Web du Ministère :

Renseignements généraux

La révision de la NMB-008 a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio.

Les Listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.

Industrie Canada a supprimé l'exigence pour les entreprises de câblodistribution de détenir des certificats de radiodiffusion et remplace les exigences techniques actuelles à l'égard du brouillage par la NMB-008. À ce titre, les câblodistributeurs doivent continuer à se conformer aux exigences techniques applicables dans le cadre de la NMB-008. L'objectif demeure le même, soit atténuer le brouillage éventuel causé à l'encontre des radiocommunications.

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes réglementaires (res.nmr@ic.gc.ca). Les commentaires reçus seront pris en considération lors de la préparation de la prochaine édition de la NMB-008.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 18 juin 2015

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY

[26-1-o]

BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

Directive

Attendu que les activités terroristes constituent une menace pour la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et de la société canadienne;

Attendu que la Loi antiterroriste de 2015 affermissant le régime juridique de lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur;

Attendu que la compétence fédérale concernant les poursuites liées au terrorisme en vertu du Code criminel est concurrente à celle des provinces;

Attendu que le mandat du directeur des poursuites pénales consiste notamment à fournir aux organismes d'enquête des services de consultation au cours des enquêtes lorsque cela est nécessaire, et à engager ainsi qu'à mener des poursuites relevant de la compétence fédérale;

Attendu que le consentement du procureur général est requis en vertu du Code criminel pour présenter une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public se rapportant à une activité terroriste ou d'engagement assorti de conditions, et pour intenter une poursuite en matière de terrorisme;

Attendu que le directeur ainsi que les directeurs adjoints des poursuites pénales ont le pouvoir de consentir en mon nom en vertu du Code criminel;

Attendu qu'en général il est dans l'intérêt public d'intenter une poursuite relative à une affaire en matière de terrorisme lorsque les chances d'obtenir une déclaration de culpabilité sont raisonnables sur la foi de la preuve;

Attendu que j'ai consulté le directeur des poursuites pénales en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales;

1. J'enjoins par la présente au directeur de poursuites pénales ce qui suit :

Ottawa, le 18 juin 2015

Le procureur général du Canada
L'HONORABLE PETER MACKAY

[26-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mai 2015

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   5,6
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente  
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 4,4  
    4,4
Placements
Bons du Trésor du Canada 20 304,5  
Obligations du gouvernement du Canada 74 634,4  
Autres placements 372,8  
    95 311,7
Immobilisations corporelles   332,4
Actifs incorporels   40,3
Autres éléments d'actif   188,6
95 883,0
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   69 698,9
Dépôts
Gouvernement du Canada 23 627,0  
Membres de l'Association canadienne des paiements 149,8  
Autres dépôts 1 348,6  
    25 125,4
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 589,2  
    589,2
    95 413,5
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 339,5  
    469,5
95 883,0

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 juin 2015

Le chef des finances et comptable en chef
CAMEN VIERULA

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 juin 2015

Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ

[26-1-o]