La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur les exigences financières en matière d'opérations pétrolières au Canada

Le 11 juillet 2015

Fondement législatif

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Ministères responsables

Ministère des Ressources naturelles et ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

En février 2015, le régime de responsabilité du Canada n'était pas à jour à compter des années 1980, si bien que les besoins financiers de l'industrie ne correspondaient plus aux réalités financières des activités d'exploitation extracôtière du pétrole et du gaz. À titre d'exemple, les limites actuelles de responsabilité absolue du Canada (en attendant que la Partie 1 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique [la Loi] entre en vigueur) sont, pour l'exploitation extracôtière, de 30 millions de dollars au sud du 60e parallèle et de 40 millions de dollars au nord du 60e parallèle, alors que les limites de responsabilité absolue dans les régimes d'exploitation extracôtière du pétrole et du gaz dans d'autres pays sont plus hautes : de 134 millions de dollars américains aux États-Unis et de 250 millions de dollars américains au Royaume-Uni, tandis que la Norvège n'a même pas de limite.

Afin de moderniser le régime de responsabilité du forage extracôtier du Canada, il est nécessaire d'adopter des règlements qui :

Contexte

En 2009 et 2010, deux importants déversements d'hydrocarbures d'exploitations pétrolières et gazières se sont produits au large des côtes : la plateforme de la tête du puits du champ pétrolifère Montara, au nord-ouest de l'Australie et la plateforme pétrolière Deepwater Horizon du champ Macondo, dans le golfe du Mexique, ont toutes deux explosé. Ces accidents ont mis en lumière les risques que les activités pétrolières et gazières extracôtières font peser sur la sécurité et l'environnement, tout comme la nécessité de se doter de cadres juridiques forts et transparents assortis de régimes de réglementation qui reposent sur des exigences rigoureuses en matière de planification, de prévention et de préparation.

Dans le cadre de la réponse à ces accidents de déversement, la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, mais qui n'est pas encore en vigueur, a modifié la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre) ainsi que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans le but de renforcer la protection de la sécurité et de l'environnement dans le secteur pétrolier et gazier au large des côtes canadiennes grâce à une modernisation des régimes de responsabilité et d'indemnisation et à une mise à jour des exigences en matière de préparation et d'intervention en cas d'incident. Ces modifications permettent entre autres d'adopter de nouveaux règlements qui actualiseront les exigences financières imputables à l'industrie.

Actuellement, le régime de responsabilité canadien sur l'exploitation extracôtière du pétrole et du gaz impose une limite de responsabilité absolue (sans égard à la faute) de 40 millions de dollars au nord du 60e parallèle et de 30 millions de dollars dans toutes les autres zones extracôtières au sud du 60e parallèle. Dans l'ensemble des zones extracôtières du Canada, la responsabilité est illimitée lorsqu'il s'agit d'une faute ou d'une négligence. Les entreprises (les demandeurs) qui demandent l'autorisation d'exploiter le pétrole et le gaz au large des côtes ainsi que les exploitants de projets en cours doivent mettre ces montants (« preuve de solvabilité ») à la disposition des Offices de réglementation responsables de leur secteur (l'Office national de l'énergie, l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, les « Offices »). Un Office peut utiliser cette « preuve de solvabilité » en cas d'incident entraînant la dispersion de débris ou un déversement, ou lors d'un dégagement, d'un écoulement ou d'un rejet autorisé de pétrole ou de gaz. Dans les faits, il s'agit d'un cautionnement obligatoire auquel l'Office a un accès inconditionnel pour les besoins de nettoyage et de remédiation s'il juge que l'exploitant n'a pas pris les mesures nécessaires lors d'un incident.

Il est d'usage, comme le prescrivent les lignes directrices des Offices extracôtiers (et non les lois et les règlements), que les Offices obligent les demandeurs et les exploitants à démontrer, avec documents financiers à l'appui (par exemple lettre de crédit ou cautionnement), qu'ils disposent de ressources financières supplémentaires (jusqu'à concurrence de 250 millions de dollars) en plus du « cautionnement » versé, ce qui prouve leur capacité d'absorber les coûts associés à un incident, y compris les réclamations. Ces « actifs » sont couramment appelés les « ressources financières ».

Lorsqu'un demandeur est autorisé par un Office à entreprendre le projet proposé, il doit, à titre d'exploitant, conserver les mêmes ressources financières et preuves de solvabilités que celles démontrées dans la demande, et ce, pour toute la durée du projet, et en fournir la preuve à l'Office chaque année.

La Loi a modifié la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ainsi que la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre) afin de faire passer le minimum de 30 ou 40 millions de dollars à un minimum de 100 millions de dollars la preuve de solvabilité (le « cautionnement ») que doivent verser les demandeurs et les exploitants de projets extracôtiers.

En outre, la Loi incorpore les exigences financières (les actifs ou la « capacité de paiement ») à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et aux lois de mise en œuvre si bien que les demandeurs et les exploitants devront démontrer à l'Office, suivant la forme et la manière prescrites, qu'ils disposent d'au moins 1 milliard de dollars d'actifs, en vertu de la limite augmentée de responsabilité absolue.

Toutefois, la Loi accorde également aux Offices la possibilité de recommander aux ministres (dans les zones non visées par les Accords : le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et dans les zones visées par les Accords : le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial responsable de l'exploitation extracôtière du pétrole et du gaz) de réduire la limite de responsabilité absolue et les ressources financières correspondantes ou le montant de preuve de solvabilité pour certains projets à faible risque, au cas par cas.

La Loi précise que si les renseignements fournis à l'Office indiquent que le montant de responsabilité estimé total imputable au demandeur en vertu des lois de mise en œuvre ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est inférieur à la limite de responsabilité absolue à 1 milliard de dollars, l'Office peut recommander aux ministres responsables de réduire la limite de responsabilité ainsi que les exigences financières au regard des preuves fournies par le demandeur.

La Loi autorise également les demandeurs et les exploitants à s'acquitter de leur preuve de solvabilité grâce à un fonds commun d'au moins 250 millions de dollars tenu par l'industrie, le cas échéant. Le fonds commun, qui est un instrument financier permettant aux membres de mettre leurs ressources dans un compte conjoint, peut s'avérer tout particulièrement utile pour les demandeurs et les exploitants dont les projets couvrent plusieurs territoires de compétences (par exemple dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que dans la zone extracôtière de l'Arctique). Ils peuvent satisfaire aux exigences financières de 100 millions de dollars des deux projets grâce à leur participation à un seul fonds commun. La Loi oblige également tout exploitant qui utilise le fonds commun à rembourser les montants qui ont été prélevés et à ce que soient respectées les exigences prescrites dans les règlements.

Objectifs

Les objectifs des règlements proposés sont de faciliter l'actualisation du régime de responsabilité absolue lié à l'exploration et à l'exploitation du pétrole et du gaz extracôtiers, de veiller à ce que les entreprises dont les activités ont lieu dans les zones extracôtières soient en mesure d'assumer les coûts de remédiation et les réclamations en cas d'incident dû à leurs projets et d'appliquer la règle du pollueur-payeur afin d'éviter que les contribuables canadiens paient la note.

Description

Preuve de ressources financières

Les règlements proposés définissent sous quelle forme et de quelle manière les demandeurs doivent prouver qu'ils disposent des ressources financières (jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs ou en capacité de paiement) exigées par les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada avant d'être autorisés à entreprendre leur projet pétrolier ou gazier extracôtier.

Dans le même ordre d'idées, les exploitants devront présenter à l'Office un état sommaire de leurs actifs ou de leurs dispositions en matière de financement qui attestera leur capacité à engager les ressources financières exigées par les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Les demandeurs devront fournir ce sommaire avec leur demande, tandis que les exploitants devront le faire une fois l'an, en y joignant la documentation connexe, sauf si l'Office juge nécessaire d'augmenter cette fréquence.

Cet état doit être accompagné d'une preuve attestant l'existence de chacun des instruments de démonstration des ressources financières suffisantes. Il peut s'agir de l'un ou de plusieurs des instruments suivants :

Les demandeurs et exploitants de l'industrie utilisent déjà les différentes formes et manières prescrites (décrites dans le présent document) pour démontrer leur capacité de payer le montant de dédommagement requis (aujourd'hui de 1 milliard de dollars). Une fois prescrites par les règlements, elles seront exécutoires. Ces exigences, une fois enchâssées dans les règlements (et non dans des lignes directrices), offriront aux promoteurs une certitude réglementaire et une transparence accrue.

Exigences concernant le fonds commun de l'industrie

La Loi autorise l'industrie à créer un fonds commun; cependant, les paramètres de ce fonds doivent être définis dans les règlements. Les exigences énoncées dans les règlements proposés se fonderaient sur le rendement, sans préciser comment doit être organisé le fonds commun et qui doit l'administrer.

Il s'agit de permettre au demandeur ou à l'exploitant de prouver qu'il se conforme aux exigences en matière de preuve de solvabilité en démontrant sa participation au fonds d'une façon acceptable pour l'Office (c'est-à-dire conforme aux exigences réglementaires).

Bien que la gestion du fonds commun soit confiée à l'industrie (tel qu'il est prescrit par la Loi), les règlements proposés imposent les critères suivants :

Tout retrait du fonds fait par l'un des Offices à la suite d'un incident doit être remboursé dans un délai de sept jours par l'exploitant du projet en cause. On s'assure ainsi que le principe du pollueur-payeur est appliqué. Si la partie responsable ne rembourse pas le fonds, il incombera aux autres membres de s'assurer que le fonds demeure conforme à la Loi (c'est-à-dire en le maintenant à 250 millions de dollars).

Bien que le gouvernement du Canada ne supervisera pas la gestion du fonds commun (cela incombera à l'industrie), les Offices devront déterminer si le fonds a les ressources nécessaires pour être conforme à l'exigence du montant minimal prescrit par la Loi. Ce faisant (au cas par cas), l'Office responsable examinera les documents financiers (exigés en vertu des règlements), par exemple les états financiers vérifiés, que doit lui présenter le demandeur ou l'exploitant.

Recommandation concernant la diminution du montant des exigences financières

Pour tenir compte des situations exceptionnelles, par exemple lorsque certains projets extracôtiers présentent un risque de loin inférieur à celui généralement associé aux projets du même secteur (par exemple extraction de gaz naturel en eaux peu profondes ou forage intracôtier vers le large), la Loi autorise les Offices à recommander aux ministres une réduction des montants minimaux de la responsabilité absolue, des ressources financières et de la preuve de solvabilité exigibles. Cette recommandation doit être approuvée par les ministres responsables.

Les règlements proposés stipulent que l'Office responsable doit, dans sa recommandation aux ministres, préciser, à sa discrétion, les dangers potentiels afférents au projet proposé avec une évaluation de leurs risques — surtout les risques pouvant entraîner la présence de débris ou un déversement, et le risque associé à un dégagement, à un écoulement ou à un rejet autorisé d'hydrocarbures (par exemple quantités minimales de pétrole vidangé dans l'eau pendant le cours normal des travaux ou pendant les travaux d'extraction de la ressource, autorisées par les Offices).

Les règlements proposés obligent l'Office à préciser ce qui suit dans sa recommandation :

Dans la pratique, ces exigences ne seront appliquées que si l'exploitant indique à l'Office que son projet comporte un risque moindre que ce que peut couvrir le montant de la responsabilité absolue d'un milliard de dollars. Lorsque l'Office décrète qu'on peut réduire le montant, il doit démontrer, dans sa recommandation aux ministres responsables, que les exigences réglementaires sont respectées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux règlements proposés, car les frais administratifs aux entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux règlements proposés, ces derniers n'ayant aucune incidence sur les petites entreprises.

Consultation

En janvier 2014, le ministère des Ressources naturelles (RNCan) a mis sur pied un comité directeur et un groupe de travail technique auxquels participent le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) ainsi que les deux gouvernements provinciaux et les trois offices de réglementation. Le comité directeur, qui assure l'orientation et la surveillance du groupe de travail technique et qui approuve les travaux préliminaires de ce dernier, s'est réuni à trois reprises en 2014 (à intervalles de quatre mois) et une fois par mois depuis le début de 2015. Le groupe de travail technique se réunit au besoin; il l'a fait de nombreuses fois en 2014 entre chacune des réunions du comité directeur et au moins une fois entre chacune des réunions du comité directeur depuis le début de 2015.

De concert, ce comité et ce groupe ont aidé à l'élaboration des règlements sur les exigences financières proposés.

On prévoit mener d'autres consultations auprès des parties intéressées de l'industrie, des groupes autochtones et des gouvernements territoriaux sur les règlements sur les exigences financières proposés en avril et en mai 2015.

Justification

Ressources financières

En exigeant des acteurs de l'industrie du pétrole et du gaz qu'ils démontrent leur conformité aux exigences financières prescrites dans les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, attestant ainsi qu'ils disposent des ressources financières pour couvrir toute réclamation en cas d'accident ou de déversement, on favorise une exploitation responsable des ressources pétrolières et gazières extracôtières du Canada.

En enchâssant dans les règlements (et non dans les lignes directrices) la forme et la manière pour les exploitants de projets intracôtiers du Nord et extracôtiers de démontrer leur conformité aux exigences sur les ressources financières (c'est-à-dire leurs actifs et leur capacité de paiement), on augmente la prévisibilité du régime réglementaire, ce qui ne peut que profiter aux organismes de réglementation comme à l'industrie.

Actuellement, les promoteurs de l'industrie paient, à titre facultatif, les frais afférents aux instruments financiers dont ils se servent pour respecter leurs obligations financières. Les règlements proposés ne devraient donc pas entraîner une hausse des coûts.

Autorisation d'un montant moindre

En précisant les critères sur les renseignements que doivent fournir les Offices pour recommander la réduction de la limite de responsabilité absolue et des montants des exigences financières connexes pour un projet proposé dont les risques sont jugés inférieurs à la moyenne, on appuie un engagement du fédéral et des provinces d'accorder aux ministres la possibilité d'établir la responsabilité absolue au prorata en fonction du niveau de risque d'un projet.

Fonds commun

En définissant les paramètres d'utilisation d'un fonds commun comme solution de rechange aux instruments de preuve de solvabilité, on donne une plus grande marge de manœuvre à tous ceux qui s'intéressent ou qui participent à l'exploration et à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au large des côtes canadiennes, tout en maintenant l'accès des Offices à des liquidités, au besoin. Cette souplesse peut s'avérer avantageuse pour les exploitants en leur évitant certains frais administratifs associés au renouvellement ou au maintien des instruments financiers auprès d'une institution financière (par exemple la délivrance par une banque d'une lettre de crédit et le maintien de sa validité et de son accès durant une période prédéterminée — un an ou plus — coûtent de l'argent).

En outre, les exigences réglementaires sur le fonds commun fondées sur le rendement font en sorte que l'industrie doit organiser et administrer le fonds, tout en précisant les paramètres sur la nature et la portée de l'utilisation du fonds et sur la façon de l'utiliser.

La création d'un fonds commun est laissée à la discrétion de l'industrie. Tous les frais administratifs et autres que peuvent occasionner la création et la tenue d'un tel fonds seront payés par l'industrie, si elle l'entend ainsi.

Personne-ressource

Daniel Morin
Conseiller en politiques
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-4217
Courriel : Daniel.Morin@NRCan-RNCan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 14(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les exigences financières en matière d'opérations pétrolières au Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de la gestion des régions pionnières, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 18 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES FINANCIÈRES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

« Office »
Board

« Office » L'Office national de l'énergie.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Preuve de ressources financières

2. (1) Pour l'application du paragraphe 26.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires est établie par lui au moyen d'une déclaration remise à l'Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu'il a conclues et démontrant à la satisfaction de l'Office qu'il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.

Documents à l'appui

(2) La déclaration est accompagnée d'au moins l'un des documents à l'appui suivants :

Déclaration et documents vérifiés

(3) Il est entendu que l'Office peut exiger du demandeur qu'il fournisse une déclaration de son actif net ou de ses ententes de financement et des documents à l'appui qui ont été vérifiés par un vérificateur compétent indépendant, ainsi qu'un rapport sur la vérification signé par ce vérificateur.

SOLVABILITÉ

Critères relatifs au fonds commun

3. Pour l'application du paragraphe 27(1.01) de la Loi :

Remboursement du fonds commun

4. Pour l'application du paragraphe 27(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d'une somme payée sur celui-ci à l'Office, à l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou à l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers est effectué par le bénéficiaire de l'autorisation visé à ce paragraphe dans les sept jours suivant la date du paiement.

RECOMMANDATION DE L'OFFICE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES INFÉRIEURES

Circonstances liées à la recommandation

5. (1) Pour l'application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, l'Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l'égard d'un demandeur s'il est convaincu que le total estimatif des pertes, dommages et frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d'être responsable selon les alinéas 26(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l'activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur au montant visé à l'un des alinéas 26(2.2)a) ou d) de la Loi.

Recommandation

(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l'activité proposée sur laquelle la demande porte et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait vraisemblablement se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner la présence de débris, un déversement ou un dégagement, écoulement ou rejet autorisé d'hydrocarbures.

Renseignements à fournir

(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation de l'Office :

Renseignements supplémentaires

(4) L'Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu'il estime pertinent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2015, ch. 4

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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