La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Le 11 juillet 2015

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le recouvrement des coûts est une pratique de gestion rigoureuse qui cherche à recouvrer auprès de l'industrie les coûts associés à l'administration et à l'exécution du régime de réglementation du secteur canadien des hydrocarbures extracôtiers et à minimiser le fardeau des contribuables, surtout étant donné que les rôles et les responsabilités des organismes de réglementation continuent d'évoluer en ce qui a trait à la sécurité et la protection environnementale.

Actuellement, le recouvrement des coûts s'effectue sur une base volontaire. Les règlements proposés permettraient d'introduire des exigences obligatoires en matière de recouvrement des coûts dans les zones extracôtières visées par les Accords atlantiques afin d'accroître la transparence, la prévisibilité et la force exécutoire du recouvrement des coûts afférents aux activités de réglementation. Améliorer la prévisibilité du recouvrement des coûts en prescrivant les exigences dans la réglementation devrait encourager la confiance et les investissements dans le secteur des hydrocarbures extracôtiers du Canada, d'une part, et consolider le régime de réglementation du secteur canadien des hydrocarbures extracôtiers, déjà rigoureux, d'autre part.

Contexte

En 2009 et 2010, deux importants déversements d'hydrocarbures d'exploitations pétrolières et gazières se sont produits au large des côtes : la plateforme de la tête du puits du champ pétrolifère Montara, au nord-ouest de l'Australie, et la plateforme pétrolière Deepwater Horizon du champ Macondo, dans le golfe du Mexique, ont toutes deux explosé. Ces accidents ont mis en lumière les risques que les activités pétrolières et gazières extracôtières font peser sur la sécurité et l'environnement, tout comme la nécessité de se doter de cadres juridiques rigoureux et transparents assortis de régimes de réglementation qui reposent sur des exigences sévères en matière de planification, de prévention et de préparation.

Dans le cadre de la réponse à ces accidents, la partie 1 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, mais qui n'est pas encore en vigueur, a modifié la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre) ainsi que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans le but de renforcer la protection de la sécurité et de l'environnement dans le secteur de l'exploitation pétrolière et gazière en milieu extracôtier au Canada grâce à la modernisation des régimes de responsabilité et de compensation et à la mise à jour des exigences en matière de préparation et d'intervention en cas d'incident. Ces modifications comprenaient l'autorité pour créer des règlements permettant aux organismes de réglementation (voir référence 1) de recouvrer auprès de l'industrie les coûts associés à la réglementation des activités pétrolières et gazières en milieu intracôtier dans le Nord et extracôtier en général. À ce moment-ci, des règlements de recouvrement des coûts ne sont proposés que pour les zones visées par les Accords atlantiques. Les règlements de recouvrement des coûts portant sur les activités pétrolières et gazières extracôtières et en milieu intracôtier qui sont réglementées en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures seront développés à un moment ultérieur et seront soumis pour approbation par le gouverneur en conseil.

Actuel régime de recouvrement des coûts (zones des Accords atlantiques)

À l'heure actuelle, les deux offices de réglementation (l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers [OCTNLHE] et l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers [OCNEHE], collectivement appelés « les Offices extracôtiers ») ne disposent pas de l'autorité leur permettant de recouvrer les coûts associés à la réglementation des activités d'exploitation pétrolière et gazière dans les zones extracôtières où ils détiennent une autorité en matière de réglementation.

Les Offices extracôtiers recouvrent actuellement une proportion importante de leurs coûts auprès de l'industrie, sur une base volontaire. En 1999, après que les lois de mise en œuvre ont été établies et que les activités d'exploitation pétrolière et gazière ont commencé dans les zones visées par les Accords atlantiques, les gouvernements fédéral et provinciaux ont conclu un accord volontaire de recouvrement des coûts avec l'industrie, représentée par l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). L'OCTNLHE recouvre actuellement environ 75 % de ses coûts auprès de l'industrie, tandis que l'OCNEHE en recouvre environ 50 %. Les 25 % et 50 % restants, respectivement, sont partagés entre le financement du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. Ces niveaux ont été établis afin de refléter le niveau de l'activité pétrolière et gazière de l'époque et de soutenir le développement du secteur émergent de l'exploitation des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique.

Objectifs

L'objectif des règlements proposés est de restructurer le régime volontaire de recouvrement des coûts existant pour les zones des Accords atlantiques pour recouvrer jusqu'à 100 % des coûts des organismes de réglementation. Cette mesure aiderait à veiller à ce que les coûts recouvrés soient plus étroitement imputables aux services livrés, contrairement à une proportion générale (par exemple 50 % ou 75 %) des coûts des organismes de réglementation. Prescrire des exigences en matière de recouvrement des coûts, contrairement à se fier aux accords volontaires, permet d'accroître la transparence et de garantir que ces exigences sont exécutoires. Cela permettra de garantir que la majorité des coûts des organismes de réglementation seront assumés par l'industrie et non par les contribuables, respectant ainsi les autres cadres de recouvrement des coûts mis en œuvre par le gouvernement du Canada.

Description

Les règlements proposés permettront d'établir le nouveau modèle de recouvrement des coûts, qui divisera les coûts des organismes de réglementation en quatre catégories.

Différentes méthodes de recouvrement des coûts seront utilisées pour chaque catégorie de coûts, selon le type de licence ou d'approbation délivrée ou d'activité réglementaire réalisée par l'organisme de réglementation (notamment un des Offices extracôtiers). Le fait de mettre en place différentes méthodes de recouvrement des coûts procure une flexibilité aux organismes de réglementation et à l'industrie, afin de veiller à ce que le recouvrement soit adapté à la nature de l'activité réalisée, du projet exécuté ou du service fourni.

Voici les quatre méthodes de recouvrement des coûts :

Pour toute activité ou tout projet donné, une méthode de recouvrement des coûts sera appliquée et, lorsqu'il y aura lieu, la facturation directe pourra aussi s'appliquer (c'est-à-dire que les autres redevances et soit la méthode du PAR, soit la méthode des droits calculés selon une formule peuvent être appliquées simultanément au même projet ou à la même activité, pour autant que les autres redevances perçues pour des services déterminés ne soient pas déjà captées par les redevances du PAR ou les droits calculés selon une formule.)

Méthode du Plan d'activités de réglementation

La méthode du PAR sera utilisée pour recouvrer les coûts de l'organisme de réglementation associés à des projets plus importants et plus complexes, par exemple les activités de forage, de développement, de production et d'abandon, ainsi qu'à des projets de prospection sismique pluriannuels ou complexes. Puisque ces types de projets sont considérés comme étant complexes et peuvent varier considérablement sur le plan de l'ampleur des ressources requises par l'organisme de réglementation, le niveau des coûts à recouvrer est déterminé sur la base d'un projet spécifique.

Les redevances calculées selon la méthode du PAR (c'est-à-dire le montant dû par le demandeur ou l'exploitant) sont équivalentes aux coûts totaux en fonction du temps requis estimé par l'organisme de réglementation pour chaque projet, au cours d'une année financière. En vertu des règlements proposés, un PAR doit être préparé et les coûts totaux que devra absorber l'organisme de réglementation pour sa mise en œuvre doivent être calculés.

Le modèle du PAR est conçu pour être fondé sur le rendement et pour veiller à ce que les organismes de réglementation utilisent une approche conséquente pour recouvrer leurs coûts dans les deux zones visées par les Accords atlantiques. Cette façon de procéder permet de veiller à ce que les coûts totaux assumés par l'organisme de réglementation en ce qui a trait à un projet donné soient recouvrés et que ces coûts soient fondés sur un plan de réglementation préparé chaque année.

Cette façon de procéder procure par ailleurs une certaine flexibilité aux organismes de réglementation, puisqu'on s'assure que les coûts totaux associés à la réalisation des activités visées par le PAR sont calculés de façon à refléter leurs méthodes et leurs pratiques comptables respectives utilisées pour déterminer les divers sous-ensembles de coûts (par exemple le temps consacré à une activité donnée et les coûts indirects connexes, entre autres les services juridiques, les ressources humaines, les opérations et la maintenance).

En ce qui a trait à un nouveau projet (aussi défini comme « activités » selon les lois de mise en œuvre) assujetti au modèle du PAR, l'organisme de réglementation préparera un PAR, estimant les coûts associés au projet pour cette année-là, à la réception d'une description de projet ou d'une lettre d'intention de la part d'un demandeur.

Le PAR indiquera, par ailleurs, l'estimation du nombre total d'unités de temps (jours ou heures) consacrées aux activités de réglementation directes requises pour un projet. Les « activités de réglementation directes » consistent notamment à évaluer les demandes, délivrer des permis, des approbations et des autorisations, vérifier la conformité et assurer son exécution et fournir de l'information, des produits et des services en lien avec les activités que l'office doit réaliser pour remplir ses responsabilités en matière de réglementation. Le PAR sera ensuite communiqué au demandeur, et le montant dû sera facturé sur une base trimestrielle.

En ce qui a trait aux projets existants déjà assujettis à un PAR, l'organisme de réglementation préparera un PAR à chaque nouvelle année financière suivant l'approbation de son budget. Les règlements proposés n'entraîneront aucun changement quant au processus d'approbation budgétaire fédéral et provincial des organismes de réglementation.

Si des changements sont apportés à un projet assujetti à un PAR, l'organisme de réglementation peut recalculer, à sa discrétion, les redevances estimées pour ce projet et ajuster le montant à facturer en conséquence. Par exemple, si un promoteur décide d'augmenter le nombre de puits qui seront forés dans le cadre d'un projet de forage exploratoire existant après que le PAR lié à ce projet a été préparé, l'organisme de réglementation devra augmenter la charge de travail totale associée à la surveillance de ce projet. Cette façon de procéder permet de veiller à ce que les organismes de réglementation puissent ajuster les redevances à la suite de changements imprévus apportés aux projets proposés.

Si, à la fin de l'année financière, les coûts réels de l'organisme de réglementation sont différents des coûts estimés facturés, l'organisme de réglementation réajustera les redevances et remettra à l'exploitant une facture supplémentaire ou lui accordera un crédit sur une facture subséquente, selon le cas.

Méthode des droits calculés selon une formule

La méthode des droits calculés selon une formule sera utilisée pour recouvrer les coûts des organismes de réglementation liés à la surveillance des petits projets d'exploitation pétrolière et gazière : activités géologiques, géophysiques et géotechniques, par exemple la pétrographie, les levés sismiques ou les levés de gravité du fond marin, respectivement. De tels coûts seront engendrés par l'évaluation des demandes associées à des licences de projet, la vérification de la conformité réglementaire par les exploitants de projets existants et toute autre activité de réglementation prévisible devant être réalisée pour ces types de projets et d'activités.

Les types de projets ou d'activités pour lesquels la méthode des droits calculés selon une formule sera utilisée sont énumérés dans les règlements proposés, ainsi que la formule applicable pour calculer les droits associés à chaque projet ou activité. Par exemple, les travaux de pétrographie seront assujettis à la méthode des droits calculés selon une formule qui ne tient pas compte des unités de temps variables, tandis que les levés sismiques en mer et les levés de gravité du fond marin seront assujettis à la méthode des droits calculés selon une formule qui tient compte des unités de temps variables.

Les formules peuvent inclure les éléments suivants :

Unités de temps de base (heures ou jours) : Il s'agit d'une estimation du temps consacré par l'organisme de réglementation aux activités de réglementation directes (comme décrit ci-dessus à la section portant sur la méthode du PAR).

Unités de temps variables : Il s'agit d'une estimation du temps consacré par l'organisme de réglementation à la surveillance réglementaire attribuée aux caractéristiques particulières d'un projet ou d'une activité (en d'autres mots, ces unités représentent les activités de surveillance pouvant exiger des unités de temps variables). Cette estimation de temps s'ajoute à l'unité de temps de base et doit être calculée à l'aide de la même unité de temps (heures et jours).

Prenons par exemple un projet moyen de levés sismiques en mer (c'est-à-dire qui ne serait pas assez complexe pour justifier l'utilisation de la méthode du PAR) au cours duquel on utilisera seulement un navire et pour lequel les unités de temps de base correspondent à 30 jours et les unités de temps variables à 10 jours par navire : la durée totale que consacrera l'organisme de réglementation aux activités de réglementation directes pour ce projet serait de 40 jours. Si on avait besoin de deux navires pour réaliser le projet, les unités de temps de base seraient de 30 jours et les unités de temps variables, de 20 jours, pour un total de 50 jours consacrés aux activités de réglementation directes.

Taux effectif : Il s'agit du taux (montant en dollars) applicable pour chaque heure ou jour consacré à des activités de réglementation directes. Il s'obtient en additionnant les coûts de l'organisme de réglementation pour l'année (les activités de réglementation directes et indirectes) et en soustrayant les coûts des activités de réglementation auxquelles le recouvrement des coûts ne s'applique pas, divisé par les unités de temps (en heures ou en jours) consacrées aux activités de réglementation directes. Les « activités de réglementation indirectes » sont celles qui soutiennent les activités de réglementation directes, par exemple les activités liées à la formation, à l'administration, aux ressources humaines, aux technologies de l'information, aux services juridiques, aux opérations et à la maintenance.

Le coefficient de fardeau considérable : Il s'agit d'un multiplicateur pouvant être appliqué aux droits calculés selon une formule dans les cas de non-conformité, de négligence ou du manque d'effort de la part d'un demandeur ou d'un exploitant pour répondre aux exigences de l'organisme de réglementation durant le processus de demande ou lors d'activités. Il ne s'agit pas d'un outil exécutoire, mais plutôt d'un moyen de recouvrer les coûts imprévus que doit assumer l'organisme de réglementation. Ce sont des frais rétroactifs calculés d'après le niveau d'effort supplémentaire à déployer par l'organisme de réglementation (mesuré en unités de temps). L'organisme de réglementation multipliera le droit déjà exigé au promoteur par un coefficient représentant le nombre d'unités de temps supplémentaires associées à la surveillance réglementaire requises en conséquence de la non-conformité, de la négligence ou du manque d'effort. Par exemple, si la surveillance réglementaire a pris le double du temps normalement requis pour cause de non-conformité, le coefficient sera de 2, et le droit correspondra au double.

Au minimum, la formule inclura les unités de base relatives au temps et au taux effectif : [X heures ou jours de travail (unités de temps de base)] multiplié par [Y coût par heure ou par jour de travail (taux effectif)] = droits de base de la formule.

Le calcul des unités de temps variables s'applique seulement à la liste des activités prescrites dans le règlement proposé, et la variable de coefficient de fardeau considérable s'applique à la discrétion de l'organisme de réglementation.

Conséquemment aux processus budgétaires, chaque office extracôtier publiera (en ligne) les valeurs estimées de chacun des éléments de la formule (à l'exception du coefficient de fardeau considérable, qui est imprévisible) et les droits associés aux activités qui en découlent pour chaque projet ou activité figurant dans les règlements.

Paiement des droits calculés selon une formule

Tout demandeur doit payer les droits au moment de soumettre sa demande aux organismes de réglementation aux fins d'examen.

Autres redevances (facturation directe pour 100 % de certains coûts)

L'organisme de réglementation peut exiger des entreprises qu'elles lui remboursent 100 % de ses coûts pour certaines activités réalisées ou certains services fournis qui ne sont pas assujettis aux méthodes du PAR ou des droits calculés selon une formule. Ces coûts seront facturés directement à la personne ou à l'entreprise pertinente et ont trait aux activités suivantes :

Ces redevances seront facturées au fur et à mesure que les coûts seront engagés.

Droits établis par le centre de géodonnées

Ces droits représentent les coûts engagés par les Offices extracôtiers pour l'accès aux géodonnées physiques (par exemple carottes). Déterminés et publiés par les Offices extracôtiers, les droits couvriront les coûts associés au temps que doit consacrer l'organisme de réglementation à la préparation des échantillons aux fins de visualisation ou au traitement d'autres demandes connexes. Ils seront facturés immédiatement aux personnes demandant l'accès à ces données. Cependant, ils ne concernent pas l'accès aux géodonnées numériques, qui demeureront disponibles sans frais additionnels.

Les demandes d'accès aux échantillons physiques à des fins collégiales ou universitaires ou présentées par des employés gouvernementaux sont exemptes de ces droits.

Remise des fonds

Les fonds recouvrés par les Offices extracôtiers sont remis aux gouvernements fédéral et provinciaux chaque trimestre, selon les exigences opérationnelles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux règlements proposés, puisque les frais administratifs des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux règlements proposés, ces derniers n'ayant aucune incidence sur elles.

Consultation

En janvier 2014, le ministère des Ressources naturelles (RNCan) a mis sur pied un comité directeur et un groupe de travail technique auxquels participent le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) ainsi que les deux gouvernements provinciaux et les trois organismes de réglementation. Le comité directeur, qui assure l'orientation et la surveillance du groupe de travail technique et qui approuve les travaux préliminaires de ce dernier, s'est réuni à trois reprises en 2014 (à intervalles de quatre mois) et une fois par mois depuis le début de 2015. Le groupe de travail technique se réunit au besoin; il l'a fait de nombreuses fois en 2014 entre chacune des réunions du comité directeur et au moins une fois entre chacune des réunions du comité directeur depuis le début de 2015.

De concert, ce comité et ce groupe ont aidé à l'élaboration des règlements sur le recouvrement des coûts proposés.

On envisage de mener d'autres consultations auprès des parties intéressées de l'industrie et des groupes autochtones au sujet des règlements sur le recouvrement des coûts proposés en avril et en mai 2015.

Justification

Les règlements proposés sont requis pour officialiser et restructurer le régime volontaire de recouvrement des coûts existant associé aux activités pétrolières et gazières réalisées en milieu extracôtier; ils ont pour objectif d'améliorer la transparence, la prévisibilité et la force exécutoire du régime.

Le recouvrement des coûts permet de veiller à ce qu'il existe une responsabilité partagée relativement à la gestion du secteur de l'exploitation pétrolière et gazière réalisée en milieu extracôtier, en ce sens que les personnes qui retirent les plus grands avantages de ces activités — les exploitants — paieront une part équitable des coûts associés aux activités de réglementation.

Les coûts recouvrés auprès de l'industrie par les organismes de réglementation constitueront des économies directes estimées au total à 29,4 millions de dollars sur 10 ans pour le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Les règlements proposés permettront aux organismes de réglementation de recouvrer jusqu'à 100 % des coûts. Pour les gouvernements fédéral et provinciaux, cette façon de procéder entraînera des économies supplémentaires estimées à jusqu'à 25 % des coûts de l'OCTNHE, et jusqu'à 50 % des coûts de l'OCNEHE.

Étant donné que les coûts supplémentaires recouvrés auprès de l'industrie sont aussi des économies directes pour les gouvernements fédéral et provinciaux, les règlements proposés sont considérés comme étant une mesure qui n'entraîne pas de coûts.

Le recouvrement des coûts fait partie de l'ensemble des coûts associés aux activités mondiales dans le secteur de l'exploitation pétrolière et gazière; les entreprises canadiennes œuvrant en milieu extracôtier sont au courant de cet aspect sectoriel et l'acceptent généralement, comme en font foi les accords volontaires de recouvrement des coûts actuellement en place dans les zones visées par les Accords atlantiques.

Personne-ressource

Daniel Morin
Conseiller en politiques
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-4217
Courriel : Daniel.Morin@NRCan-RNCan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 29.1 (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; téléc. : 613-943-2274; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 18 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activités de réglementation directes »
direct regulatory activities

« activités de réglementation directes » Activités requises pour que l'Office s'acquitte de ses responsabilités réglementaires, telles que l'évaluation des demandes, la délivrance de permis, d'approbations et d'autorisations, la vérification de la conformité avec la Loi et le contrôle d'application de celle-ci, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services.

« coûts de réglementation indirects »
indirect regulatory costs

« coûts de réglementation indirects » Coûts à l'appui des activités de réglementation directes de l'Office, notamment les coûts des bureaux, des fournitures et du matériel, des services professionnels, des communications, des déplacements, de la gestion, de la formation, de l'administration, des services de ressources humaines, des finances, des services de technologie de l'information, du matériel informatique et des logiciels, de l'élaboration de documents (y compris les politiques, normes, directives, marches à suivre et avis) et de l'expertise technique (y compris la mise à jour des règlements) fournie sur demande du ministre fédéral ou provincial.

« coût entier réel »
actual full cost

« coût entier réel » Coût entier confirmé par les états financiers vérifiés de l'Office.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

« projet »
project

« projet » L'activité visée à l'alinéa 138(1)b) de la Loi.

PARTIE 1

REDEVANCES : PLAN DES ACTIVITÉS DE RÉGLEMENTATION

REDEVANCES ANNUELLES ESTIMATIVES

Plan des activités de réglementation

2. Sur réception d'une description de projet ou d'une lettre d'intention concernant un nouveau projet ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe lié à des opérations pétrolières, l'Office :

Projet existant

3. Pour chaque projet existant pour lequel un plan des activités de réglementation est en place, l'Office, à la suite de la confirmation de son budget pour un exercice :

Recalcul

4. Si un demandeur ou un exploitant propose d'apporter des modifications à son projet qui ne sont pas prévues dans le plan des activités de réglementation, l'Office peut recalculer les redevances annuelles estimatives liées au projet et ajuster le montant à payer en conséquence.

FACTURATION TRIMESTRIELLE

Facture

5. (1) L'Office dresse une facture représentant 25 % des redevances annuelles estimatives qu'il envoie trimestriellement à chaque demandeur ou exploitant avisé conformément aux alinéas 2c) ou 3c).

Paiement dans les trente jours

(2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l'exploitant s'acquitte de la facture.

RAJUSTEMENT ANNUEL DES REDEVANCES

Rajustement annuel

6. (1) Chaque année après la clôture de l'exercice, pour chaque projet faisant l'objet d'un plan des activités de réglementation, l'Office :

Effet du rajustement

(2) Dans le cas où le coût entier réel, calculé conformément à l'alinéa (1)a), est :

PARTIE 2

DROITS : FORMULES

INTERPRÉTATION

Interprétation

7. Dans la présente partie :

FORMULES

Formule de base

8. (1) Les droits prévus pour les activités indiquées au tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

A × D

où :

A représente le nombre d'unités de temps de base;

D le taux effectif.

TABLEAU
Article Activité
1. Demande de déclaration de découverte importante
2. Demande de déclaration de découverte exploitable
3. Demande d'attestation de découverte importante
4. Demande de licence de stockage souterrain
5. Demande de licence de production
6. Demande de modification ou de fusion de licences ou de permis de prospection
7. Enregistrement d'un transfert
8. Enregistrement d'un avis de sûreté
9. Enregistrement d'un titre
10. Enregistrement d'un avis
11. Enregistrement d'un acte autre qu'un transfert ou qu'un avis de sûreté
12. Demande de prolongation par arrêté de la licence de production
13. Demande pour les dépenses admissibles

Formule sans unités de temps variables

(2) Les droits prévus pour les activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

A × C × D

où :

A représente le nombre d'unités de temps de base;

C le coefficient de fardeau considérable;

D le taux effectif.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie d'activités

Colonne 2

Activité

1. Autorisation d'opérations géologiques (avec travail sur le terrain) Étude géochimique
2. Activité géophysique (sans travail sur le terrain) Étude géophysique
3. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Achat d'études géologiques
4. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Datation d'isotope
5. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Études géologiques internes
6. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Pétrographie
7. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Étude paléontologique ou palynologique
8. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Autres activités géophysiques
9. Droit de conformité annuel Tous projets géophysiques

Formule avec unités de temps variables

(3) Les droits prévus pour les activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

(A + B) × (C × D)

où :

A représente le nombre d'unités de temps de base;

B le nombre d'unités de temps variables par navire principal ou aéronef multipliées par le nombre de navires principaux ou d'aéronefs utilisés pour un projet;

C le coefficient de fardeau considérable;

D le taux effectif.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie d'activités

Colonne 2

Activité

Colonne 3

Variable

1. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réflexion 2D (activité principale) Navire principal
2. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réflexion 3D (activité principale) Navire principal
3. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réflexion 4D (activité principale) Navire principal
4. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé de gravité du fond marin (activité principale) Navire principal
5. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réfraction (activité principale) Navire principal
6. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail de terrain) Levé électromagnétique de source contrôlée Navire principal
7. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Autre programme géophysique Navire principal
8. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé aéromagnétique (activité principale) Aéronef
9. Autorisation géotechnique (levé marin) Carottier à piston Navire principal
10. Autorisation géotechnique (levé marin) Levé sismique peu profond du fond marin Navire principal
PUBLICATION

Publication par l'Office

9. Avant le début de chaque exercice, l'Office publie, électroniquement ou d'une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants, les unités de temps de base et variables et le taux effectif applicable pour chaque activité indiquée à l'un des tableaux figurant à l'article 8.

PAIEMENT DES DROITS

Droits calculés conformément à l'article 8

10. (1) Sur présentation d'une demande à l'égard de l'une des activités énumérées à l'un des tableaux figurant à l'article 8, le demandeur paie à l'Office les droits calculés conformément à cet article.

Coefficient de fardeau considérable

(2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l'exercice de l'activité, l'Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l'exploitant s'acquitte de la facture.

PARTIE 3

CENTRE DE GÉODONNÉES

Définition de « taux d'accès quotidien »

11. Dans la présente partie, « taux d'accès quotidien » s'entend du taux établi et publié par l'Office, électroniquement ou d'une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.

Droits de consultation des échantillons

12. À l'exception d'une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d'accès quotidien pour chaque journée d'accès aux échantillons.

PARTIE 4

AUTRES REDEVANCES

Remboursement des frais engagés par l'Office

13. L'Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu'il engage pour toute activité qui n'est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INTÉRÊTS

Intérêts composés de 1,5 %

14. Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l'Office à compter de la date d'échéance jusqu'à la veille de la date de la réception du paiement par l'Office.

REMISE DES DROITS ET DES REDEVANCES

Remise

15. Pour l'application de l'article 29.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l'Office.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Non-application de l'article 3

16. (1) L'article 3 ne s'applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l'exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l'Office pour l'exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.

Présomption

(2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l'Office avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n'existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l'application de l'article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.

ABROGATION

17. Le Règlement sur l'enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve (voir référence 2) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2015, ch. 4

18. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[28-1-o]